Texte 2014003391
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, dans l'intitulé de la section VI, les mots "article 31, alinéa 4" sont remplacés par les mots "article 31, alinéa 3".
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, la section XXIV - Déduction pour habitation unique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 115, § 3) comprenant l'article 62, remplacée par l'arrêté royal du 10 juin 2006, est abrogée.
Art. 3.A l'article 6311, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;
2°dans l'alinéa 3, le 3° est abrogé;
3°dans l'alinéa 4, 1° et 2°, les mots "et 3° " sont abrogés.
Art. 4.A l'article 6311, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010, 6 avril 2010, 10 septembre 2010, 15 juin 2012 et l'article 3 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°les paragraphes 1eret 2 sont abrogés;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots "article 14524, § 1er, alinéa 4," sont remplacés par les mots "article 14524, § 1er, alinéa 2,";
3°le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit:
"2° les réductions qui peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure.";
4°le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit:
"2° les réductions qui peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure.";
5°dans le paragraphe 3, alinéa 4, 1° et 2°, les mots "156bis, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 14524, § 1er, alinéa 5,";
6°dans le paragraphe 3, alinéa 4, 2° et 3°, les mots "article 14524, § 1er, alinéa 4," sont remplacés par les mots "article14524, § 1er, alinéa 2,".
Art. 5.A l'article 6311, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 et modifié par les articles 3 et 4 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2°l'alinéa 4, devenu l'alinéa 2 suite au 1°, est remplacé par ce qui suit :
"Le montant de base visé à l'alinéa 1er, 2°, est imputé dans l'ordre indiqué ci-après :
1°les réductions qui pour le contribuable peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 5, du même Code;
2°les réductions qui pour le contribuable ne peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 5, du même Code.".
Art. 6.L'article 6311 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 5 du présent arrêté, est abrogé.
Art. 7.L'article 6311bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, est abrogé.
Art. 8.Dans le chapitre II, section IV, du même arrêté, la sous-section Ire - Précompte immobilier fictif (Code des impôts sur les revenus 1992, article 278), comprenant l'article 120, est abrogée.
Art. 9.Dans l'article 123 du même arrêté, les mots "Le précompte immobilier, le précompte immobilier fictif, le précompte mobilier" sont remplacés par les mots "Le précompte mobilier".
Art. 10.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est abrogé.
Art. 11.L'article 125 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 125. La quotité de l'impôt Etat qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels visée à l'article 290, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est égale à la somme :
1°du montant de l'impôt Etat afférent aux revenus professionnels nets imposés distinctement conformément à l'article 171 du Code précité, et
2°du produit :
a)du montant de l'impôt Etat afférent au revenu imposable imposé conformément à l'article 130 du Code précité, et
b)d'une fraction dont le numérateur est le montant des revenus professionnels nets imposés conformément à l'article 130 précité et le dénominateur le montant de l'ensemble des revenus nets imposés conformément audit article.".
Art. 12.L'article 144/2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2011 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"1° quote-part d'un contribuable dans l'imposition enrôlée : l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée, l'impôt des personnes physique étant égal à :
- l'impôt total du contribuable,
- majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992 et diminué de la bonification visée aux articles 175 à 177 du même Code qui lui ont été appliquées;
- diminué des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 du même Code, effectués à son nom, et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des précomptes, du prélèvement pour l'Etat de résidence, des crédits d'impôt visés aux articles 134, §§ 3 et 4, 14524, § 1er, alinéa 5, 289bis, 289ter et 289ter/1 du même Code et des crédits d'impôt régionaux auxquels il a droit;
- augmenté de sa quote-part dans les accroissements d'impôts visés à l'article 444 du même Code calculée conformément au 3° ;
- augmenté des taxes additionnelles déterminées conformément aux articles 466 et 466bis du même Code;
- et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale calculée conformément au 4° et diminué des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du supplément visé à l'article 125, 1°, de cette même loi, qui ont été imputés; ".
Art. 13.Dans l'article 200, alinéa 1er, a, du même arrêté, les mots "les articles 243, 244," sont remplacés par les mots "les articles 243 à 244,".
Art. 14.Dans le chapitre V, du même arrêté, dans l'intitulé de la section III, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots "Déduction d'intérêts" sont remplacés par les mots "Réduction d'impôt pour intérêts" et les mots "article 526, § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "article 526, § 1er, alinéa 2,".
Art. 15.Dans l'article 254 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots "article 526, § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "article 526, § 1er, alinéa 2,".
Art. 16.Dans le chapitre V du même arrêté, la section IV et les articles 255 et 256, insérés par l'arrêté royal du 10 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit :
"Section IV - Modalités d'application de la déduction pour habitation unique, transformée en une réduction d'impôt (Code des impôts sur les revenus 1992, article 539, § 1er, alinéa 2, pour autant qu'il rende applicable à certains emprunts et contrats d'assurance, l'article 115, § 3, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 8 mai 1994)
Art. 255. Lorsqu'un contribuable demande l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 539 dudit Code, transformée en une réduction d'impôt, pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande :
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire:
1°une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
1°une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies.
Art. 256. Les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, sont prises en considération à concurrence de leur montant nominal pour la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539, du même Code, transformée en une réduction d'impôt.".
Art. 17.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section VI, comprenant un article 258, rédigée comme suit :
"Section VI. - Réduction d'impôt pour habitations économes en énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 535)
Art. 258. § 1er. Pour l'application de l'article 14524, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 535 du même Code, les institutions suivantes sont agréées :
"VZW Passiefhuis-Platform"
"Plate-forme Maison Passive ASBL".
Le "kwaliteitsverklaring passiefhuis" et la "déclaration de qualité de Maison passive" délivrées par les institutions agréées à l'alinéa 1er au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009, ont valeur de certificat visé à l'article 14524, § 2, alinéa 5, dudit Code, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 535 du même Code.
Les certificats émis à partir du 1er janvier 2010 doivent répondre aux modèles tels qu'ils ont été fixés par le délégué du Ministre des Finances en exécution de l'article 6311bis, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 septembre 2014.
§ 2. Les institutions agréées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les administrations régionales compétentes fournissent à l'administration qui a l'établissement des impôts sur les revenus dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les certificats visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ont été délivrés, une copie de ces certificats par voie électronique.
Lorsque le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable tient ce certificat à la disposition de l'administration.
§ 3. Pour l'application de la compensation visée à l'article 14524, § 2, alinéa 4, du Code précité, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il faut entendre par "la production d'énergie renouvelable" la production d'énergie par :
1°un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire;
2°des panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;
3°des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur :
- dans l'air ambiant;
- sous la surface de la terre solide;
- dans les eaux de surface.
La consommation d'énergie éventuelle absorbée par les systèmes visés à l'alinéa 1er, doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.
Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide des modalités de calcul, y compris les formules de production d'énergie renouvelable et les éventuels paramètres de correction, reprises dans la méthode PEB prévue par la Directive CE/2006/32 qui est applicable à l'habitation.
En cas d'absence dans la règlementation PEB localement applicable d'une évaluation de la production d'énergie renouvelable, le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements de production d'énergies renouvelables, sont appréciés à l'aide de procédures établies par l'Union européenne ou, à défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies au niveau international.".
Art. 18.L'annexe IIbis du même arrête, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 1er septembre 2006, 11 décembre 2006, 27 janvier 2009, 12 juillet 2009, 5 décembre 2011 et 15 juin 2012, est abrogée.
Art. 19.Les articles 7 et 17 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013.
L'article 3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2014.
Les articles 1er, 2, 4 et 8 à 16 et 18 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 5 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016.
L'article 6 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2017.
Art. 20.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.