Texte 2014003345

25 JUILLET 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2014 et mise à jour au 12-01-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-9-2014
Numéro
2014003345
Page
71028
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-25/15
Entrée en vigueur / Effet
18-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;

la Caisse : la Caisse des Dépôts et Consignations visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

Euronext Brussels : entreprise de marché agréée par le Ministre des Finances conformément à l'article 16 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.L'avis visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 de la loi mentionne, outre les données définies par la loi, les données suivantes :

les données concernant l'identité de l'émetteur, notamment sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d'entreprise;

les données nécessaires à l'identification des titres qui sont mis en vente, notamment leur nature, leur date d'émission, le cas échéant leur code ISIN ou tout autre code permettant leur identification, les droits de préemption, les éventuelles restrictions ou limitation de cessibilité des titres de quelque nature que ce soit ainsi que tous les autres droits spécifiques liés aux titres pour autant qu'ils soient connus de l'émetteur;

le nombre maximum de titres susceptibles d'être mis en vente, tel que déterminé sur la base de la réconciliation réalisée par l'émetteur;

la date limite à laquelle les titulaires ou leurs ayants droit doivent, pour éviter que leurs titres ne soient vendus, se faire connaître auprès de l'émetteur ou d'un ou plusieurs teneurs de compte agréés désignés par l'émetteur dans l'avis;

les données concernant l'identité du ou des teneur(s) de compte visé(s) au 4°, notamment la dénomination sociale et l'adresse.

Art. 3.La vente visée à l'article 11, § 1er, de la loi, a lieu, en ce qui concerne les titres admis à la négociation sur un marché réglementé, conformément aux règles applicables à ce marché.

Art. 4.La vente visée à l'article 11, § 2, de la loi a lieu, sur le marché des "Ventes publiques", MTF au sens de l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002, organisé par Euronext Brussels, conformément aux règles applicables à ce marché.

Art. 5.L'émetteur passe un ou plusieurs ordres de vendre, conformément aux articles 3 à 4, l'ensemble des titres inscrits en son nom en exécution de l'article 9 de la loi.

L'émetteur transmet, en même temps que le ou les ordres de vente, l'avis visé à l'article 2 et un certificat constatant l'inscription, au nom de l'émetteur, des titres soit dans son registre des titres nominatifs, soit sur un compte-titres sous forme dématérialisée auprès d'un teneur de compte agréé.

Art. 6.En ce qui concerne les ventes visées à l'article 4 :

- l'émetteur transmet au Commissaire des ventes publiques ses derniers comptes annuels approuvés ainsi que tout autre document permettant à ce dernier d'établir le prix indicatif et dont il fait la demande;

- à défaut de vente des titres d'un émetteur lors de la première séance de ventes publiques, les titres de cet émetteur sont représentés à la vente au minimum lors de quatre séances consécutives, sauf vente de tous les titres entre-temps;

- les ventes ont lieu conformément à la Note d'organisation du Marché des ventes publiques. Dans ce cadre, et pour autant qu'il n'y a pas eu de transactions récentes sur les ventes publiques, le Commissaire des ventes publiques fixe le prix indicatif de départ basé notamment sur les éléments suivants :

o pour les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, sur la valeur des fonds propres de l'émetteur tels qu'ils résultent des derniers comptes annuels approuvés,

o pour les obligations et autres titres de créance, sur la valeur nominale, la durée résiduelle et le taux d'intérêt,

o pour les obligations convertibles, sur la valeur du sous-jacent et/ou sur la valeur de l'obligation,

o pour les parts d'organismes de placement collectif, sur la valeur d'inventaire,

o pour les certificats immobiliers, sur la durée résiduelle, la valeur comptable et les coupons payés,

o pour tous les autres titres, sur les méthodes d'évaluation usuelles généralement appliquées à ces titres.

Art. 7.Le produit net de chaque séance de vente est déposé immédiatement par l'émetteur sous la forme d'un dépôt volontaire au nom de la Caisse selon les modalités fixées par celle-ci.

Les titres non vendus restent auprès de l'émetteur jusqu'à leur transfert auprès de la Caisse conformément à l'article 8 du présent arrêté royal.

Art. 8.§ 1er. Entre le 1er et le 31 décembre 2015, l'émetteur dépose les titres non vendus à la Caisse.

Ce dépôt prend la forme d'une inscription des titres au nom de la Caisse dans le registre des titres nominatifs de l'émetteur.

§ 2. A cette occasion, l'émetteur communique à la Caisse :

le cas échéant, le nombre de titres déposés à la Caisse, ainsi que le certificat constatant l'inscription de ces titres au registre des titres nominatifs au nom de la Caisse;

le nombre de titres vendus par catégorie, le produit total de la vente et le prix moyen par titre, ainsi que le total des frais visés à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, de la loi, imputés par l'émetteur sur le produit de la vente.

en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n'a pu être réalisée conformément à l'article 11 de la loi, (i) le dernier cours connu au jour où les titres sont déposés à la Caisse, si ces titres sont admis sur un marché, ou (ii) le prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché.

toute autre information que la Caisse jugerait nécessaire et dont elle aurait informé l'émetteur préalablement.

§ 3. La communication à la Caisse des données visées au § 2 du présent article se fait suivant la norme technique et les spécifications précises que la Caisse fixe de manière uniforme.

Art. 9.La restitution, par la Caisse, des sommes issues de la vente ainsi que des titres non vendus, visée à l'article 11, §§ 1er et 2 de la Loi, débute au plus tôt le 1er janvier 2016. La date de début est annoncée par le Ministre des Finances dans un avis, publié au Moniteur Belge.

La Caisse ne fait droit à une demande de restitution qu'après perception de l'amende due. Elle restitue au demandeur en priorité les titres non vendus, s'il y en a, et ensuite les sommes issues de la vente des titres.

Art. 10.La Caisse communique sans délai, à l'émetteur concerné, l'identité des personnes ayant obtenu la restitution de titres ainsi que le nombre des titres ainsi restitués en application de l'article 11, § 3, de la loi.

A la réception de ces informations, l'émetteur inscrit les personnes précitées dans le registre des titres nominatifs en lieu et place de la Caisse.

La Caisse remet aux personnes ayant obtenu la restitution de titres un certificat attestant cette restitution.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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