Texte 2014003344
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) tout autre participant admis au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. ";
2°l'alinéa unique du paragraphe 3 devient l'alinéa 1er et est complété par les mots " et qui ne participent pas au système Target2-Securities. ";
3°le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les opérations sur titres libellés dans une devise qui participe au système Target2-Securities sont traitées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique selon des règles identiques à celles appliquées aux opérations sur titres libellés en euro.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par Target2-Securities, un service fourni par l'Eurosystème aux dépositaires centraux de titres et permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d'opérations sur titres, sur la base d'une livraison des titres contre paiement en monnaie de banque centrale, qui repose sur une plateforme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " le deuxième jour ouvrable bancaire " sont remplacés par les mots " le jour ouvrable bancaire. ";
2°au paragraphe 2, les mots " au cours de la période de deux jours ouvrables bancaires " sont remplacés par les mots " au cours du jour ouvrable bancaire. ";
3°au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Pour les participants au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, on entend par jour ouvrable bancaire, une journée de fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 3.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le deuxième jour ouvrable bancaire " sont remplacés par les mots " le jour ouvrable bancaire ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent article, on entend par jour ouvrable bancaire une journée de fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.