Texte 2014003340

31 AOUT 2014. - [Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro " et " Presto 2 euros "]<AR 2017-07-10/11, art. 1, 003; En vigueur : 08-09-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2014 et mise à jour au 08-09-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-9-2014
Numéro
2014003340
Page
71226
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-31/05
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2014
Texte modifié
2011003303
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions relatives au " Presto 1 euro "]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 2, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " [1 Presto 1 euro]1 ".

" [1 Presto 1 euro]1 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

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(1AR 2017-07-10/11, art. 3, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 2.[1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.]1

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

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(1AR 2017-07-10/11, art. 4, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 3.[1 Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 475.750, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsMontant des lots (euros)Montant total des lots (euros)1 chance de gain sur
2501.000250.0006.000
3.0001030.000500
15.000575.000100
132.5002265.00011,32
325.0001325.0004,62
TOTAL 475.750TOTAL 945.000TOTAL 3,15

]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 5, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 4.[1 § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu.

§ 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît :

soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 lorsque le billet est gagnant. Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant;

soit la mention " 0 ", " 00 ", " 000 ", " 0 ", " 00 ", " 000 ", " ZERO " ou " NUL " lorsque le billet est perdant.

§ 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 6, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 5.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 7, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 7, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 7, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Chapitre 2.[1 - Dispositions relatives au " Presto 2 euros "]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 2, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 8.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " [1 Presto 2 euros]1 ".

" [1 Presto 2 euros]1 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

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(1AR 2017-07-10/11, art. 8, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 9.[1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.]1

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

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(1AR 2017-07-10/11, art. 9, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 10.[1 Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 508.250, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsMontant des lots (euros)Montant total des lots (euros)1 chance de gain sur
2502.500625.0006.000
3.0001545.000500
15.0008120.000100
90.0004360.00016,67
400.0002800.0003,75
TOTAL 508.250TOTAL 1.950.000TOTAL 2,95

]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 10, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 11.[1 § 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu.

§ 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît :

soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 10 lorsque le billet est gagnant. Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant;

soit la mention " 0 ", " 00 ", " 000 ", " 0 ", " 00 ", " 000 ", " ZERO " ou " NUL " lorsque le billet est perdant.

§ 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 10.]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 11, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 12.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 12, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 12, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 12, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 12, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2017-07-10/11, art. 12, 003; En vigueur : 08-09-2017>

Chapitre 3.[1 - Dispositions communes aux billets " Presto " à 1 et 2 euros ]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 2, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 17.Le présent chapitre s'applique aux deux loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 17/1.[1 Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.]1

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(1AR 2017-07-10/11, art. 13, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 17/2.[1 Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.]1

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(1Inséré par AR 2015-11-25/02, art. 7, 002; En vigueur : 10-12-2015)

Art. 18.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 19.Sous la pellicule opaque des zones des billets qui en sont recouvertes peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci présentent un caractère et un format d'impression différents de ceux des lettres et des chiffres éventuellement utilisés, soit comme symboles de jeu, soit pour désigner des montants de lots. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

["1 Ces indications de contr\244le sont utilis\233es pour v\233rifier, entre autres par le biais d'un syst\232me informatique, si le billet pr\233sent\233 pour obtenir un lot est authentique et valide, pour v\233rifier s'il est gagnant ou non, pour v\233rifier le lot \233ventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si n\233cessaire. Si ces indications de contr\244le donnent un r\233sultat qui ne correspond pas aux donn\233es mentionn\233es sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'\233change ou d'\234tre rembours\233 du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la cons\233quence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entra\238ne la nullit\233 du billet, sans aucun droit \224 un \233change ou un remboursement."°

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des zones visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

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(1AR 2015-11-25/02, art. 8, 002; En vigueur : 10-12-2015)

Art. 20.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser [1 5 euros pour le " Presto 1 euro " et 8 euros pour le " Presto 2 euros "]1. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à [1 26 euros]1.

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(1AR 2017-07-10/11, art. 14, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 21.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

["1 1\176 aupr\232s des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agr\233er comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, except\233 pour les lots mentionn\233s au 2\176 ; 2\176 exclusivement au si\232ge de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, aupr\232s de ses bureaux r\233gionaux, pour les lots de 2.500 euros."°

["1 Les coordonn\233es des bureaux r\233gionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent \234tre obtenues aupr\232s de celle-ci."°

["1 Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent d\233j\224 avoir \233t\233 vendus ou certains lots peuvent d\233j\224 avoir \233t\233 gagn\233s."°

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(1AR 2017-07-10/11, art. 15, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 22.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 23.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 21 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 24.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 21. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 25.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;

["1 5\176 le mode de paiement des lots d\233termin\233 par la Loterie Nationale l'exige; 6\176 le billet donne droit au paiement d'un gain sup\233rieur \224 2.000 euros; 7\176 il existe un soup\231on de fraude."°

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(1AR 2017-07-10/11, art. 16, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Art. 27.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 28.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 29.Les billets peuvent comporter des mentions :

[1 informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté;]1

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

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(1AR 2017-07-10/11, art. 17, 003; En vigueur : 08-09-2017)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 30.A l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros ", " Presto 5 euros ", " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros ", les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros " ";

les chapitres Ier, II et III sont abrogés;

l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VII - Dispositions générales ";

dans l'article 48, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ";

dans l'article 49, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque ".

Chapitre 5.- Disposition transitoire

Art. 31.A titre transitoire, les billets " Presto 1 euro ", " Presto 3 euros " et les billets " Presto 5 euros " émis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être vendus jusqu'au 11 septembre 2014 et restent soumis aux règles qui leur étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2014.

Art. 33.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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