Texte 2014003330

23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-8-2014
Numéro
2014003330
Page
64619
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-23/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

la loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

les moyens : les moyens visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui sont affectés aux régions;

le Budget des Voies et Moyens : le Budget des Voies et Moyens de l'autorité fédérale ou, à défaut, la Loi de Finances;

l'ONEM : l'Office national de l'Emploi;

l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale;

l'ONSSAPL : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

le SPP IS : le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Economie sociale et Politique des grandes villes ou l'institution fédérale ou le service public qui agira à sa place comme opérateur pour une compétence visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale;

les institutions de sécurité sociale : l'ONEM, l'ONSS et l'ONSSAPL;

10°ALE : Agence locale pour l'emploi;

11°le Service d'encadrement ESS : le Service d'encadrement expertise et support stratégiques du Service public fédéral Finances;

12°la Trésorerie : l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances.

Art. 2.§ 1er. En vue de l'élaboration du budget initial des Voies et Moyens et du budget initial des Dépenses de l'autorité fédérale, l'ONSS, l'ONSSAPL, l'ONEM et le SPP IS, chacun pour ce qui le concerne, communiquent par écrit au Service d'encadrement ESS, au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, l'estimation par région :

du montant de l'impact budgétaire sur l'année budgétaire concernée de l'exécution des compétences en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale pour lesquelles les institutions de sécurité sociale concernées et le SPP IS agiront pour le compte des régions comme les seuls opérateurs administratifs et techniques :

a)par compétence;

b)réparti entre le budget de gestion et le budget de missions de l'institution concernée;

l'estimation :

a)du nombre de jours de chômage de l'année qui précède l'année budgétaire concernée dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage dans la région concernée et du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année dans cette région visés à l'article 35nonies, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi spéciale de financement;

b)du nombre de personnes mises à l'emploi dans le système ALE l'année qui précède l'année budgétaire concernée et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée, visé à l'article 35nonies, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale de financement.

Les estimations par région visées à l'alinéa 1er sont les estimations communiquées préalablement par les institutions de sécurité sociale et le SPP IS à la région concernée.

Si une région prend des décisions qui entraînent une nouvelle modification des estimations visées à l'alinéa 1er, les institutions de sécurité sociale et le SPP IS communiquent par écrit les estimations révisées au Service d'encadrement ESS au plus tard le 10 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont intégralement répétées dans le cadre de la préparation du contrôle budgétaire de l'autorité fédérale en vue de l'élaboration du budget ajusté des Voies et Moyens et du budget ajusté des Dépenses de l'autorité fédérale, étant entendu que :

la date du 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, qui est visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par le 15 février de l'année budgétaire concernée;

la date du 10 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, qui est visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacée par le 28 février de l'année budgétaire concernée;

§ 3. Les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° :

sont les besoins qui sont estimées par les institutions de sécurité sociale et le SPP IS, en vue de l'élaboration du budget des Voies et Moyens et du budget des Dépenses respectivement initiaux et ajustés de l'autorité fédérale;

sont imputés sur les moyens qui sont limités aux moyens qui sont accordés à la région concernée pour l'année budgétaire concernée en vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement, tels que prévus dans le budget des Voies et Moyens respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale;

sont directement transférés par la Trésorerie aux institutions de sécurité sociale et le SPP IS selon les modalités fixées à l'article 4.

Art. 3.Le Service d'encadrement ESS estime pour la région et l'année budgétaire concernées, les moyens visés à l'article 35nonies de la loi spéciale de financement qui constituent une composante des parties attribuées du produit d'impôts visées à l'article 1er, § 2, 4°, de la loi spéciale de financement et qui conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale de financement, sont prévues au budget des Voies et Moyens respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale pour l'année budgétaire concernée.

Les moyens visés à l'alinéa 1er sont intégrés dans le montant total des moyens visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement qui est prévu pour la région et l'année budgétaire concernée sur le fonds d'attribution 66.23 : Impôts sur les revenus - Part de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée aux régions.

Art. 4.§ 1er. La part de chaque institution de sécurité sociale et du SPP IS dans les montants estimées en application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, est transférée par la Trésorerie à l'institution de sécurité sociale concernée et au SPP IS le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année budgétaire concernée à raison d'un douzième du montant évalué, au numéro de compte qui est communiqué par écrit au Service d'encadrement ESS par chacun pour ce qui le concerne, au plus tard le 1er juillet 2014. Toutes modifications de ces numéros de compte sont communiquées par écrit au Service d'encadrement ESS au moins deux mois avant le mois de versement.

Pour chaque région et chaque institution de sécurité sociale concernée et pour le SPP IS, le Service d'encadrement ESS établit un tableau récapitulatif reprenant les données suivantes :

les versements mensuelles visés à l'alinéa 1er qui sont transférés directement à l'institution de sécurité sociale concernée et au SPP IS conformément à l'alinéa 1er;

pour chaque mois, un douzième de l'estimation visée à l'article 3, alinéa 1er, des moyens visés à l'article 35nonies de la loi spéciale de financement, telle que prévue au budget des Voies et Moyens initial de l'autorité fédérale.

Au cas où le montant mensuel qui est visé à l'alinéa 2, 1°, est inférieur au montant visé à l'alinéa 2, 2°, l'écart entre les deux est transféré par la Trésorerie à l'autorité compétente de la région le premier jour ouvrable du mois concernée.

§ 2. Le tableau récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est adapté à partir du mois qui suit celui de la publication de la loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire concernée.

L'écart entre d'une part, les montants réestimés conformément à l'article 2, § 2, et d'autre part, les montants qui ont déjà été versés à l'institution de sécurité sociale concernée et au SPP IS conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le cas échéant modifiés conformément à l'article 6, alinéa 1er, est répartie proportionnellement sur les mois qui restent de l'année budgétaire visés à l'alinéa 1er.

Pour les mois qui restent de l'année budgétaire concernée visés à l'alinéa 1er, les montants mensuels visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont fixés à un douzième des moyens ajustés visés à l'article 3. L'écart par rapport aux mois écoulés est ajouté au premier mois qui suit celui de la publication.

§ 3. Le tableau récapitulatif initial visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et le tableau récapitulatif ajusté visé au paragraphe 2, sont communiqués à titre informatif par le Service d'encadrement ESS au plus tard respectivement le quinzième jour ouvrable du mois de novembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée et le quinzième jour ouvrable du mois de la publication de la loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire concernée, aux institutions suivantes :

a)les institutions de sécurité sociale et le SPP IS;

b)les régions;

c)le SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 5.§ 1er. Le montant estimé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, respectivement § 2, est porté en déduction des moyens visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement qui sont accordés aux régions.

Cette imputation s'effectue pour l'année budgétaire concernée et la région concernée dans l'ordre suivant :

les moyens visées à l'article 35nonies de la loi spéciale de financement;

les moyens visées à l'article 35octies de la loi spéciale de financement, le cas échéant diminués du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement, si ce montant est positif;

les moyens visées à l'article 35decies de la loi spéciale de financement, le cas échéant diminués du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement, si ce montant est positif, et en ce qui concerne la Région flamande et la Région wallonne, également diminués conformément à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement;

le montant du mécanisme de solidarité nationale visé à l'article 48 de la loi spéciale de financement;

la valeur absolue du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce montant est négatif;

en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : les moyens visés à l'article 64quater de la loi spéciale de financement;

en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : les moyens visés à l'article 64quinquies de la loi spéciale de financement;

Au cas où les moyens de la région concernée qui sont visés à l'alinéa 2 s'avèrent insuffisants, le montant visé à l'article 2, respectivement § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, est limité aux moyens visés à l'alinéa 2.

§ 2. Les imputations visées au paragraphe 1er sont reprises dans la justification relative au fonds d'attribution visé à l'article 3, alinéa 2, du budget des Voies et Moyens respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale.

Art. 6.Si pour un mois donné de l'année budgétaire concernée les institutions de sécurité sociale et le SPP IS évaluent les besoins à un montant supérieur ou inférieur au montant qui est fixé conformément respectivement à l'article 4, § 1er, et à l'article 4, § 2, pour le mois concerné, ils communiquent par écrit l'ajustement demandée au Service d'encadrement ESS et à la région concernée au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 20 du mois qui précède le mois pour lequel la dérogation est demandée.

L'écart entre le versement mensuel qui est demandé et le versement mensuel qui est fixé conformément à l'article 4 est imputé sur les montants qui concernent les autres moyens visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement et qui sont transférés à la région pour le mois concerné. L'imputation s'effectue dans l'ordre fixé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Au cas où les montants de la région concernée qui sont visés à l'alinéa 2 pour le mois concerné s'avèrent insuffisants, le solde de l'écart visé à l'alinéa 2 est imputé sur les moyens de la région concernée qui sont visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement pour le mois suivant de l'année budgétaire concernée, et ce dans l'ordre fixé à l'article 5, § 1er, alinéa 2. A concurrence de cette imputation, une indemnisation en intérêts pour un mois est mise à charge de la région concernée, les intérêts étant calculés sur base du taux d'intérêt fixé en exécution de l'article 8. Ces intérêts sont imputés avec le principal sur les moyens du mois suivant.

Au cas où la situation visée à l'alinéa 3 aurait trait au mois de décembre de l'année budgétaire concernée, le solde de l'écart visé à l'alinéa 2 est couvert par l'institution de sécurité sociale concernée et le SPP IS en termes de caisse uniquement en faisant appel à sa ligne de crédit obtenue auprès de la Trésorerie fédérale. Les intérêts de ce financement tombent à charge de la région concernée et sont imputés avec le principal sur les moyens visés à l'alinéa 3 du premier mois qui suit, de la façon fixée aux alinéas 2 et 3.

Art. 7.Les institutions de sécurité sociale et le SPP IS communiquent, chacun pour ce qui le concerne, par écrit au Service d'encadrement ESS et à la région concernée le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation par leur Comité de gestion respectif, les décomptes provisoires et définitifs de l'impact budgétaire visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, qui sont établis après l'échéance de l'année budgétaire concernée.

Le montant de chaque décompte est pris en compte conformément aux dispositions de l'article 6.

Les institutions de sécurité sociale réalisent des évaluations des besoins imputables aux régions à chaque fois qu'elles font une évaluation des dépenses imputables à l'autorité fédérale. Elles communiquent au même moment ces évaluations aux régions et au Service d'encadrement ESS.

Art. 8.Afin de couvrir les déficits de caisse éventuels apparaissant pendant l'année budgétaire ainsi que le déficit éventuel fixé à l'article 6, alinéa 4, les institutions de sécurité sociale concluent avec le Ministre des Finances une convention leur accordant une ligne de crédit. Cette ligne de crédit n'est valable que dans la mesure où l'institution de sécurité sociale tombe sous les règles du Titre 11 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses et à condition qu'elle agisse comme seul opérateur administratif et technique conformément à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale.

Chaque institution de sécurité sociale fournit aux régions une copie de la convention visée au premier alinéa.

Chaque fois qu'une institution utilise la ligne de crédit, elle informe la région concernée du montant et de l'intérêt porté en compte.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014 et s'applique à partir de l'année budgétaire 2015.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, la ministre qui a la Justice et l'Intégration sociale dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, la ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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