Texte 2014003329
Article 1er.L'arrêté royal du 26 décembre 2013 modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, est retiré.
Art. 2.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXII. - Institutions bénéficiant de libéralités. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 108 et 110) comprenant les articles 57 à 60/3, remplacée par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogée.
Art. 3.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/1, comprenant les articles 6318/1 à 6318/7, rédigée comme suit :
"Section XXVundecies/1. - Réduction pour libéralités (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14533, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er)
Art. 6318/1. 1. § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, d, e, g, i, j et l, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 :
1°les institutions de recherche scientifique;
2°les institutions qui assistent les victimes de guerre;
3°les institutions qui assistent les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents;
4°les institutions qui assistent les pays en développement;
5°les institutions culturelles;
6°les institutions créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
7°les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement;
8°les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs;
9°les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites;
10°les institutions qui ont pour but le développement durable.
§ 2. L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives.
§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux conditions générales suivantes, outre les conditions particulières mentionnées à l'article 6318/3 :
1°elles doivent posséder la personnalité juridique et être établies en Belgique;
2°elles ne peuvent poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs organes, ni dans celui de leurs membres en tant que tels.
§ 4. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au paragraphe 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 5. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément pour les institutions visées au paragraphe 1er, 6° et 8°, peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Par dérogation au paragraphe 2, l'agrément est, dans ce cas, consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.
§ 6. Pour les institutions visées au paragraphe 1er, 3°, l'agrément peut toutefois être accordé dans les cas d'octroi d'une assistance exceptionnelle et urgente à des indigents lorsque :
- les activités de l'institution qui assiste ne sont pas nationales ou n'ont pas pour objet l'octroi d'une assistance aux indigents;
- ou encore lorsque la demande d'agrément ne précède pas l'octroi de l'assistance.
Dans ces cas, la demande d'agrément doit être introduite au plus tard 6 mois après le début de l'octroi de l'assistance et l'agrément est limité à une durée maximale de 3 années civiles successives.
§ 7. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre aux organismes consultatifs compétents de l'Etat ou des Communautés d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions générales prévues au paragraphe 3 et aux conditions particulières prévues à l'article 6318/3;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux- ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre ou son délégué;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services désignés par les organes de l'Etat, des Régions ou des Communautés, compétents pour l'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'agrément est accordé.
Art. 6318/2. § 1er. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4°, le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, statuent conjointement sur la demande d'agrément, après avoir recueilli l'avis desdits organismes, sauf dans les cas où ils font usage de la faculté prévue à l'alinéa 3.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
Le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, peuvent se dispenser de demander l'avis desdits organismes en ce qui concerne les institutions au sujet desquelles un avis a déjà été émis à l'occasion d'une demande d'agrément antérieure.
§ 2. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5°, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 6318/3, § 2, 1°, le Ministre des Finances demande un avis motivé au Gouvernement de la Communauté à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse.
§ 3. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 6°, le Ministre des Finances statue sur la demande d'agrément.
Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 4. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 7°, le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 5. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 8°, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 9°, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 6318/3, § 6, le Ministre des Finances demande un avis motivé :
a)au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;
b)au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande.
§ 7. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 10°, le Ministre des Finances et le Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
Art. 6318/3. § 1er. Les activités des institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4°, doivent :
a)être exercées sur tout le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen où ces institutions sont actives, ou se rapporter à la centralisation et à la coordination des activités locales ou régionales ou des activités dans plusieurs Etats membres;
b)être axées sur la recherche scientifique, sur l'assistance aux personnes déshéritées au sens de l'article 6318/1, § 1er, 2° et 3°, ou sur l'assistance aux pays en développement;
c)être complémentaires des activités que les pouvoirs publics belges ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés.
§ 2. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5°, doivent :
1°exercer des activités axées sur la diffusion de la culture, c'est-à-dire en matière :
a)de défense et d'illustration de la langue;
b)d'encouragement à la formation des chercheurs;
c)de beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma;
d)de patrimoine culturel, de musées et d'autres institutions scientifiques culturelles;
e)de bibliothèques, discothèques et services similaires;
f)de radiodiffusion et de télévision;
g)de politique de la jeunesse;
h)d'éducation permanente et d'animation culturelle;
i)d'éducation physique, de sport et de vie en plein air;
j)de loisirs et de tourisme;
2°être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat ou par l'une des Communautés;
3°avoir une zone d'influence qui s'étend à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.
§ 3. Les activités des institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 6°, doivent être axées sur l'aide aux victimes visées à cet article.
§ 4. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 7°, doivent :
a)exercer des activités dans un Etat membre de l'Espace économique européen axées sur la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;
b)jouer un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;
c)démontrer que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que sont exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;
d)avoir la personnalité juridique et exercer les activités précitées depuis au moins deux années civiles complètes précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé;
e)être subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par l'une des Régions;
f)avoir une zone d'influence qui s'étend à plus d'une commune.
§ 5. Les activités des institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 8°, doivent :
a)être axées sur l'aide, soit en Belgique, soit à l'étranger, aux victimes désignées à l'article 6318/1, § 1er, 8° ;
b)être complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.
§ 6. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 9°, doivent :
a)exercer des activités en Belgique axées sur la conservation ou la protection des monuments et sites;
b)être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par l'une des Régions ou par la Communauté germanophone;
c)avoir une zone d'influence qui s'étend à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.
§ 7. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 10°, doivent :
a)exercer des activités en Belgique axées sur le développement durable;
b)être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat;
c)avoir une zone d'influence qui s'étende à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.
Art. 6318/4. Dans le cas où une institution visée à l'article 6318/1, § 1er, ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office :
a)par décision conjointe du Ministre des Finances et de chaque organe compétent de l'Etat ou des Communautés, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4° ;
b)par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5° et 9° ;
c)par décision du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 6° ;
d)par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 7° ;
e)par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 8° ;
f)par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 10°.
Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5° et 9°, l'arrêté retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 6318/5. § 1er. Pour l'application de l'article 14533, § 1er, 1°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992, les activités des ASBL doivent être axées sur l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
§ 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au paragraphe 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.
§ 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir :
1°une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, et ce pour la période complète pour laquelle l'agrément est demandé;
2°toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au paragraphe 1er;
3°une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'autorisation a été obtenue, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation.
Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'autorisation est accordée.
§ 6. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse.
§ 7. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.
Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
Art.6318/6. A partir de la troisième année civile pour laquelle l'agrément ou l'autorisation est accordé(e), le Ministre des Finances ou son délégué peut donner l'autorisation à l'institution agréée ou autorisée de ne pas remettre par voie électronique les copies des reçus visés aux articles 6318/1, § 7, alinéa 1er, 2°, b, et 6318/5, § 4, alinéa 1er, 3°, b, délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative, tant qu'elle et, le cas échéant, le mandataire qui remet les reçus et l'état ou l'attestation récapitulative en son nom, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette exigence. Dans ce cas, la remise de ces reçus et d'un état ou d'une attestation récapitulative, peut se faire sur papier.
L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée.
Art. 6318/7. Dans la situation visée à l'article 14533, § 3, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 6318/1, § 7, alinéa 1er, 2°, a, et 6318/5, § 4, alinéa 1er, 3°, a, la limite de 20 p. c. instaurée en matière de couverture de frais d'administration générale se calcule sur l'ensemble des ressources de toute nature des différentes activités, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées.".
Art. 4.A l'article 6318/2 du même arrêté, inséré par l'article 3 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit :
"Le Ministre des Finances est habilité à accorder l'agrément.
Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.";
2°le paragraphe 6 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit :
"Le Ministre des Finances est habilité à accorder l'agrément.
Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.".
Art. 5.A l'article 6318/4, du même arrêté, inséré par l'article 3 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, b, les mots "par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances," sont remplacés par les mots "par décision du Ministre des Finances,";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.";
3°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Les articles 4 et 5 sont applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.