Texte 2014003310

30 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-8-2014
Numéro
2014003310
Page
58825
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-30/21
Entrée en vigueur / Effet
13-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les frais de la Banque nationale de Belgique (ci-après la Banque) liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après l'évaluation complète), sont, conformément aux dispositions du présent arrêté, supportés par les établissements pour lesquels la Banque doit collaborer à l'évaluation complète en vertu de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision de la Banque Centrale Européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (BCE/2014/3).

Les frais de la Banque liés à l'évaluation complète comprennent les frais des services fournis par des tiers ainsi que d'autres frais externes attribuables à l'évaluation complète.

Sous réserve de l'application des alinéas précédents du présent article, les frais de fonctionnement internes de la Banque, tels que les frais de personnel, les frais de gestion et les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles, ne sont pas des frais liés à l'évaluation complète au sens du présent arrêté. Le cas échéant, ces frais sont mis à charge du secteur financier conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Art. 2.En vue de l'attribution des frais visés à l'article 1er, alinéa 2, la Banque calcule un prix de revient moyen par homme-jour en divisant le total des frais liés à l'évaluation complète par le nombre d'hommes-jours prestés à cette fin. La contribution de chaque établissement visé à l'article 1er, alinéa 1er, est déterminée en multipliant ce prix de revient moyen par homme-jour par le nombre d'hommes-jours effectués, qui est attribuable à l'évaluation complète dudit établissement.

Art. 3.Les contributions dues en vertu du présent arrêté sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.

Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.

Les établissements tenus d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la Banque, selon les modalités et dans les délais que celle-ci détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.

Les établissements qui ne répondent pas dans le délai fixé par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière une sommation, par envoi recommandé, de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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