Texte 2014003284
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XX - Déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 104, 8° ), comprenant l'article 55, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogée.
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/3, comprenant l'article 63.18/9, rédigée comme suit :
"Section XXVundecies/3 - Réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14536, alinéa 6)
Art. 63.18/9. § 1er. Pour l'application de l'article 14536 du Code des impôts sur les revenus 1992 :
1°sont considérées comme des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis ou sites, qui sont accessibles au public et qui sont classés conformément à la législation sur l'entretien des Monuments et Sites ou par une législation analogue dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les dépenses qui, après accord préalable de l'autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique;
2°ces mêmes biens ou parties de ceux-ci sont considérés comme accessibles au public lorsqu'ils sont reconnus comme tels par l'autorité compétente.
§ 2. Les contribuables qui sollicitent l'application de l'article14536 précité, doivent tenir les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances :
a)les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Autorité compétente selon laquelle les travaux sont conformes à son accord visé au paragraphe 1er, 1° ;
b)l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément au paragraphe 1er, 2° ;
c)une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.".
Art. 3.Dans l'intitulé de la section XXVundecies/3 du chapitre Ier du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, les mots "article 14536, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 14536, alinéa 8".
Art. 4.L' article 63.18/9 du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 63.18/9. Les contribuables qui sollicitent l'application de l'article 14536 du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent tenir les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances :
a)les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Autorité compétente selon laquelle les travaux sont conformes à son accord visé à l'article 14536, alinéa 6, du même Code;
b)l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément à l'article 14536, alinéa 7, du même Code;
c)une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.".
Art. 5.Dans le chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/4, comprenant les articles 63.18/10 à 63.18/14, rédigée comme suit :
"Section XXVundecies/4 - Réductions d'impôt pour l'habitation propre (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 14538, § 3, 14540, § 5, et 14545, § 2, 3° , b).
Art. 63.18/10. Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14537 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande :
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1°une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14537 du Code précité;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont toujours remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
1°une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 14537 du Code précité;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14537 du même Code sont toujours remplies.
Art. 63.18/11. Les primes visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont censées être payées dans un Etat membre de l'Espace économique européen lorsque le contrat d'assurance-vie pour lequel ces primes sont payées, a été souscrit auprès d'une entreprise située dans l'Espace économique européen ou auprès d'un d'établissement situé dans l'Espace économique européen d'une entreprise située en dehors de l'Espace économique européen.
Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14539 du Code précité pour des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1er auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande :
1°une attestation de base unique par laquelle l'entreprise communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt visée à l''article 14539 du Code précité;
2°une attestation de paiement annuelle où l'entreprise communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539 , alinéa 1er, 1°, du même Code sont toujours remplies.
Art. 63.18/12. Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14539 du Code précité pour des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt, doivent être produites à l'appui de cette demande :
1°une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14539 du Code précité;
2°une attestation de paiement annuelle où l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14539, alinéa 1er, 2°, du même Code sont toujours remplies.
Art. 63.18/13. Les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, sont prises en considération pour les réductions visées aux articles 14537 et 14539 du Code des impôts sur les revenus 1992 à concurrence de leur montant nominal.
Art. 63.18/14. Les prestations visées à l'article 14545, § 2, 3° , b), du Code des impôts sur les revenus 1992, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.".
Art. 6.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/5, comprenant l'article 63.18/15, rédigée comme suit :
"Section XXVundecies/5 - Réduction d'impôt pour isolation du toit (Code des impôts sur les revenus 1992, article14547, alinéa 6)
Art. 63.18/15. § 1er. Les dépenses pour l'isolation du toit visées à l'article 14547, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée audit article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes :
1°les prestations qui sont à l'origine des dépenses ont été fournies et facturées au contribuable;
2°l'entrepreneur garantit que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt;
3°la facture délivrée par l'entrepreneur ou son annexe doit :
a)préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;
b)établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre les travaux pour l'isolation du toit et les autres travaux;
c)contenir la formule suivante :
"Attestation en application de l'article 63.18/15 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14547, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
Je soussigné, .................., atteste que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt et que les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes reprises sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux).
(date)
(nom)
(signature)".
§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14547, du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :
- les factures relatives aux travaux qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14547, alinéa 1er, du même Code;
- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;
- les documents qui démontrent que l'habitation est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans lors du début des travaux relatifs aux dépenses.".
Art. 7.Pour les factures établies jusqu'au dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, il est satisfait aux dispositions de l'article 63.18/15, § 1er, 3°, c, de l'AR/CIR 92, lorsque la facture ou l'annexe à celle-ci contient la formule suivante :
"Attestation en application de l'article 63.11 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Je soussigné, . . . . ., atteste que :
- ...(reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92);
- les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux). (à mentionner obligatoirement si des travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été exécutés)
(date)
(nom)
(signature)".
Art. 8.Les articles 1er et 2 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Les articles 3 à 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 7 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.