Texte 2014003263

18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07, art. 63, 5°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-6-2014
Numéro
2014003263
Page
47333
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-18/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201401-04-201401-07-2014
Texte modifié
2013A03416
belgiquelex

Article 1er.Aux numéros 2.2,A.d, 2.3,d, et 5.3,b, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 et modifiés par l'arrêté royal du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "la société anonyme de droit public SNCB-Holding," sont abrogés;

l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit :

"3° soit sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail.".

Art. 2.Dans les numéros 2.3, g, alinéa 2, et 3.4, alinéa 3, b, des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots "8,95 p.c." sont remplacés par les mots "14,40 p.c.".

Art. 3.Aux numéros 2.1 et 3.1 des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le B est abrogé;

dans la phrase liminaire du C, qui est renuméroté B, les mots "qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable mais" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre V, et dans numéros 5.1, 5.12 et 5.16 des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots "et C" sont chaque fois abrogés.

Art. 5.Le numéro 5.24. des mêmes règles d'application, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"5.24. Capitaux

Lorsque les rentes visées au n 5.23 sont remplacées par un capital payé à un non-résident, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. sur les 80 p.c. de ce capital.".

Art. 6.Dans les numéros 6.1,B.4 et 6.1,C.2 des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots "(n° 2.1, B, et C)" sont remplacés par les mots "(n° 2.1, B)".

Art. 7.L'intitulé des numéros 6.2.B.b.1 et 6.3.B.b.1. des mêmes règles d'application, remplacés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"1. Rémunérations des habitants du royaume et des non-résidents assimilés visés au n° 2.1,B.".

Art. 8.Dans le texte liminaire de l'échelle III de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, la phrase "CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE." est remplacé par la phrase "CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN HABITANT EN APPLICATION DU N° 2.1,B OU N° 3.1,B DES REGLES D'APPLICATION.".

Art. 9.L'article 1er est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014.

L'article 2 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2014.

Les articles 3 à 8 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2014.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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