Texte 2014003233

10 AVRIL 2014. - Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur - Justice - Finances
Publication
17-6-2014
Numéro
2014003233
Page
45350
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-10/79
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2014
Texte modifié
20140032292002003392
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 3.A l'article 321 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 6 et 7 existant deviennent respectivement les paragraphes 7 et 8;

il est inséré un nouveau paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.

L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application."

Art. 4.L'article 322 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis."

Art. 5.A l'article 360 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 7 et 8 existants deviennent les paragraphes 8 et 9;

il est inséré un nouveau paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui."

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 6.A l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 4°, les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 1er, alinéa 3, 157, alinéa 2, 165, § 1er, alinéa 1er, 166, § 1er, alinéa 3 et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

dans le 4°, les mots ", des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" sont insérés entre les mots "de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" et les mots ", de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er de la loi du 22 mars 2006";

dans le 5°, les mots "166 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" est remplacé par les mots "166, § 1erde la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

le 5° est complété par les mots "et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".

Art. 7.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au 21° les mots "la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

le 26° est remplacé par ce qui suit :

"26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 3 août 2012 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 250 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la FSMA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;";

les 26° /1 à 26° /6 sont insérés, rédigés comme suit :

"26° /1 au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais visés audit article 199. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 259, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 précitée;

26°/2 à l'OPCA, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 201, 203, alinéa 1er, 211, alinéa 1er ou 213, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;

26°/3 à l'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, iii) et vi) de la loi du 19 avril 2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;

26°/4 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 16, 137, § 2, alinéa 2, 139, § 1er et 140, §§ 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26°/5 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 310 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26°/6 à la société de gestion d'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 2°, ii), iii), iv), v) de la loi du 19 avril 2014 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1° précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent lorsque la FSMA à notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.