Texte 2014003229

19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 05-09-2022)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Publication
17-6-2014
Numéro
2014003229
Page
45353
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/62
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2014
Texte modifié
1975070904200900307519950033371993903046200600949220070031842012003296200602314920060032472002003392
belgiquelex

Partie 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure (a) la transposition partielle de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, (b) la transposition de la Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la Directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, (c) la transposition partielle de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, (d) la transposition du Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, (e) la transposition du Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens et (f) la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :

"organisme de placement collectif" : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers;

"organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui

a)lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs; et

b)qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

"organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;

[2 "organisme de placement collectif alternatif public" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille totalement ou partiellement ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de titres en Belgique]2;

"organisme de placement collectif alternatif non public" : un organisme de placement collectif alternatif qui ne recueille pas ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de [2 titres]2 en Belgique;

"organisme de placement collectif alternatif institutionnel" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les [2 titres]2 ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;

"organisme de placement collectif alternatif privé" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les [2 titres]2 ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;

"organisme de placement collectif alternatif à nombre variable de parts" :

a)aux fins des dispositions de la partie II, un OPCA ouvert, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;

b)aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'OPCA soumis aux articles 248 et 249 dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;

"organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts" :

a)aux fins de la partie II, un OPCA fermé, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;

b)aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;

10°"fonds commun de placement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'OPCA pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts;

11°"société d'investissement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique;

12°"société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "société de gestion" : la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs OPCA, quelle que soit sa structure juridique, et qui n'est pas elle-même un OPCA;

13°"gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "gestionnaire" : une société de gestion d'OPCA ou un OPCA qui n'est pas géré par une société de gestion d'OPCA;

14°"société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : la société visée à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012;

15°"organisme de placement collectif alternatif de l'Union" :

a)un OPCA agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen en vertu de la législation nationale applicable;

b)un OPCA qui n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

16°"organisme de placement collectif alternatif de pays tiers" : un OPCA qui n'est pas un OPCA de l'Union;

17°"gestionnaire établi dans un pays tiers" : un gestionnaire d'OPCA qui n'est pas un gestionnaire d'OPCA de l'Union;

18°"Etat membre de référence" : l'Etat membre déterminé conformément à l'article 37, § 4 de la Directive 2011/61/UE;

19°"représentant légal" : une personne physique domiciliée dans l'Espace économique européen ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l'Espace économique européen, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la présente Directive;

20°"succursale d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un gestionnaire d'OPCA et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément du gestionnaire d'OPCA; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un gestionnaire d'OPCA ayant son siège social dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale;

21°"établi" :

(a) pour les gestionnaires, "ayant son siège statutaire";

(b) pour les OPCA, "agréés ou enregistrés" ou, si l'OPCA n'est ni agréé ni enregistré, "ayant son siège statutaire";

(c) pour les dépositaires, "ayant son siège statutaire ou une succursale";

(d) pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, "ayant son siège statutaire ou une succursale";

(e) pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, "domiciliés";

22°"gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union" : un gestionnaire d'OPCA ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

23°"Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif alternatif" :

(a) l'Etat membre dans lequel l'OPCA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d'agréments ou d'enregistrements multiples, l'Etat membre dans lequel l'OPCA a été agréé ou enregistré pour la première fois;

(b) si l'OPCA n'est pas agréé ni enregistré dans un Etat membre, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et/ou son administration centrale;

(c) dans le cas d'un OPCA qui n'a pas désigné de société de gestion, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire;

24°"Etat membre d'origine du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à "l'Etat membre d'origine du gestionnaire" signifient l'Etat membre de référence tel que prévu au titre II, livre II de la partie II;

25°"Etat membre d'accueil du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : selon le cas, l'une des définitions suivantes :

(a) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union gère des OPCA de l'Union;

(b) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de l'Union;

(c) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de pays tiers;

(d) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des OPCA de l'Union;

(e) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de l'Union;

(f) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de pays tiers;

["2(g) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union fournit les services vis\233s \224 l'article 11, \167 2, alin\233a 3;"°

26°"commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs" : une offre ou un placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire, ou pour son compte, de parts de l'OPCA concerné, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Espace économique européen;

["14 26\176 /1 \"pr\233-commercialisation\": la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des strat\233gies d'investissement ou des id\233es d'investissement par un gestionnaire \233tabli dans l'Union, ou pour son compte, \224 des investisseurs professionnels potentiels domicili\233s ou ayant leur si\232ge statutaire dans l'Union afin d'\233valuer l'int\233r\234t de ces derniers pour un OPCA ou un compartiment qui n'est pas encore \233tabli ou qui est \233tabli mais qui n'est pas encore notifi\233 en vue de sa commercialisation conform\233ment \224 l'article 31 ou 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'Etat membre o\249 les investisseurs potentiels sont domicili\233s ou ont leur si\232ge statutaire, et qui, en tout \233tat de cause, n'\233quivaut pas \224 un placement aupr\232s de l'investisseur potentiel ou \224 une offre d'investissement dans des parts de cet OPCA ou de ce compartiment;"°

27°"offre publique" :

a)toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres [8 ; cette définition s'applique également au placement de titres par des intermédiaires financiers]8.

["8 ..."°

b)[12 l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;]12

28°"offrant" : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 27°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;

29°"intermédiation" : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 27°, a), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;

30°[8 "investisseurs professionnels": les investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, e), du Règlement 2017/1129;]8

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des [8 investisseurs professionnels]8 aux OPCA qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

31°"investisseurs éligibles" : les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi [2 en vertu de l'alinéa 3, a), à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, b)]2.

Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs professionnels.

Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA,

a)étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;

b)restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA.

La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, a). Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers;

32°"investisseur de détail" : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;

33°"titres d'un organisme de placement collectif alternatif" :

a)les parts d'OPCA, et

b)les autres instruments financiers que l'OPCA émet, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'émission d'instruments financiers autres que des parts par les OPCA;

34°"parts d'organismes de placement collectif alternatifs" :

a)les actions d'une société d'investissement et tous autres titres représentatifs du capital de la société d'investissement, [2 ou ayant un effet économique équivalent]2 et

b)tous titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;

35°"participants" : les détenteurs de parts d'un OPCA;

36°"instrument financier" : un instrument visé à l'article 2 de la loi du 2 août 2002;

37°[3 "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10° de la loi 21 novembre 2017 ;]3

38°[3 "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]3

39°"émetteur" : un émetteur au sens de l'article 2, § 1er, 8° de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui a son siège statutaire dans l'Espace économique européen et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

40°"société non cotée" : une société dont le siège statutaire est établi dans l'Espace économique européen et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

41°"fonctions de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" :

a)la gestion du portefeuille d'investissement de l'OPCA;

b)la gestion des risques;

c)l'administration de l'OPCA, à savoir notamment :

i)les services juridiques et de gestion comptable de l'OPCA, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;

ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'OPCA;

iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des parts de l'OPCA (y compris les aspects fiscaux);

iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'OPCA;

v)la tenue du registre des porteurs de parts nominatives;

vi) la répartition des revenus entre catégories de parts et types de parts de l'OPCA;

vii) l'émission et le rachat des parts de l'OPCA;

viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des parts de l'OPCA;

ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;

d)la commercialisation de parts d'OPCA;

e)les activités liées aux actifs d'un OPCA, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient remplies les obligations fiduciaires du gestionnaire, la gestion des infrastructures, les activités d'administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services en fusions et acquisitions et d'autres services liés à la gestion de l'OPCA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi;

42°"fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques;

43°"services d'investissement" :

a)la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

b)le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

c)la garde et administration : la garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif;

d)la réception et transmission d'ordres : la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers;

44°"société de gestion désignée" ou "société de gestion qui gère un organisme de placement collectif alternatif" : une société de gestion qui exerce au moins les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) ou b) pour un OPCA;

45°"feeder" :

a)un OPCA public à nombre variable de parts de droit belge, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 182, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre OPCA public à nombre variable de parts de droit belge ou d'un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci;

b)un OPCA non public, qui investit au moins 85 % de ses actifs (i) dans les parts d'un autre OPCA, ou (ii) dans les parts de plusieurs autres OPCA lorsque ceux-ci ont des stratégies d'investissement identiques, ou (iii) qui est exposé d'une autre manière pour au moins 85 % de ses actifs à un tel OPCA;

46°"master" :

a)dans le cas du point 45°, a), un OPCA public à nombre variable de parts de droit belge ou l'un de ses compartiments, ou un organisme de placement collectif public de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE :

i)qui compte au moins un feeder visé au point 45°, a) parmi ses participants,

ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et

iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder;

b)dans le cas du point 45°, b), un OPCA ou l'un de ses compartiments dans lequel un autre OPCA non public investit ou a une exposition conformément au point 45°, b);

47°"clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'OPCA exerce une des fonctions de gestion visées au 41° du présent article ou preste un service visé au 43° du présent article;

48°"société holding" : une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en oeuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui, soit

(a) opère pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen; ou

(b) n'a pas été créée dans le but principal de générer un profit dans le chef de ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d'autres documents officiels;

49°"structures de titrisation ad hoc" : des entités dont l'objet exclusif est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l'article 1er, 2°, du Règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écran effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin;

50°"prime broker" : un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une règlementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure;

51°"intéressement aux plus-values" : une part des bénéfices de l'OPCA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion de l'OPCA, et excluant toute part des bénéfices de l'OPCA revenant au gestionnaire au titre du rendement d'investissements réalisés par le gestionnaire dans l'OPCA;

52°"liens étroits" : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

(a) une participation, directement ou par voie de contrôle, d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une société;

(b) un contrôle, à savoir la relation entre une société mère et une filiale telle que visée aux [11 articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations]11; aux fins du présent point, une filiale d'une filiale est également considérée comme étant une filiale de la société mère de ces filiales.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un "lien étroit" entre lesdites personnes;

53°"société mère" : la société mère telle que définie à l'[11 article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations]11;

54°"filiale" : la filiale telle que définie à l'[11 article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations]11;

55°"contrôle" : le contrôle tel que défini aux [11 articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations]11;

56°"participation qualifiée" : le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion ou de l'OPCA dans lequel est détenue cette participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

57°"capital initial" : le capital libéré, additionné des primes d'émission, des réserves et des bénéfices reportés;

58°"effet de levier" : toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l'exposition d'un OPCA qu'il gère, que ce soit par emprunt de liquidité ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;

59°"fonds propres" : les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la Directive 2006/48/CE. Aux fins du présent point, les articles 13 à 16 de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit s'appliquent par analogie;

60°"représentants des travailleurs" : les représentants des travailleurs prévus par la législation ou pratique applicable, belge ou étrangère;

61°"consultation ouverte" : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002;

["13 61\176 /1 \"jour ouvrable\": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour f\233ri\233 l\233gal;"°

62°"ESMA" : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

63°"ESRB" : le Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board), tel qu'établi par le Règlement européen n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

64°"autorités compétentes" : les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller (a) les OPCA et (b) les sociétés de gestion d'OPCA;

65°"autorités compétentes" en référence à un dépositaire :

a)si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la Directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, point 4) de ladite Directive;

b)[11 si le dépositaire est une entreprise d'investissement agréée au titre de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, § 1er, 26) de ladite directive;]11

c)si le dépositaire relève d'une catégorie d'établissement visée à l'article 21, § 3, alinéa premier, point c) de la Directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son Etat membre d'origine habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller ces catégories d'établissement;

d)si le dépositaire est une entité visée à l'article 21, § 3, alinéa 3 de la Directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l'Etat membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller cette entité ou l'organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables;

e)si le dépositaire est désigné comme dépositaire d'un OPCA de pays tiers conformément à l'article 21, § 5, b) de la Directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d'application des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire;

66°"autorités compétentes d'un organisme de placement collectif alternatif de l'Union" : les autorités nationales d'un Etat membre habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les OPCA;

67°"autorités de surveillance" : en référence à des OPCA de pays tiers, les autorités nationales d'un pays tiers habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les OPCA;

68°"autorités de surveillance" : en référence à des gestionnaires d'OPCA établis dans un pays tiers, les autorités nationales d'un pays tiers habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les gestionnaires d'OPCA;

69°"FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

70°"Banque" : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

71°[12 ...]12

72°[4 "loi du 7 décembre 2016": la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;]4

73°[4 "loi du 13 mars 2016": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

74°"loi du 4 décembre 1990" : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

75°"loi du 25 avril 2014" : [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]1;

76°[1 loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]1

77°"loi du 22 février 1998" : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

78°"loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

79°[2 ...]2;

80°[9 "loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]9

81°"loi du 2 mai 2007" : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

82°[11 ...]11

83°[11 ...]11

84°"loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

["3 84\176 /1 \"la loi du 21 novembre 2017 \": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des march\233s d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"°

85°[11 ...]11

86°"Directive 2002/14/CE" : la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne;

87°[11 ...]11

88°"Directive 2003/71/CE" : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE;

89°"Directive 2004/25/CE" : la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition;

90°[11 "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]11

91°"Directive 2004/109/CE" : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;

92°"Directive 2006/43/CE" : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;

93°"Directive 2006/48/CE" : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);

94°"Directive 2006/49/CE" : la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte);

95°[11 ...]11

96°"Directive 2009/65/CE" : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

97°"Directive 2011/61/UE" : la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;

["11 97\176 /1 \"directive 2016/2341\" : la directive 2016/2341 (UE) du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 d\233cembre 2016 concernant les activit\233s et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;"°

["11 97\176 /2 \"directive 2017/1132\" : la directive (UE) 2017/1132 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 juin 2017 relative \224 certains aspects du droit des soci\233t\233s;"°

98°"Règlement 583/2010" : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;

99°"Règlement 1092/2010" : le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;

100°"Règlement 1095/2010" : le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

101°"Règlement 231/2013" : le Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;

102°"Règlement 345/2013" : le Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens;

103°"Règlement 346/2013" : le Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens;

["2 104\176 [4 \"R\232glement 2015/2365\""° : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]2

["4 105\176 \"R\232glement 2015/760\": le R\232glement (UE) 2015/760 du Parlement europ\233en et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds europ\233ens d'investissement \224 long terme;"°

["10 106\176 \"R\232glement 2017/1129\": le R\232glement (UE) 2017/1129 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus \224 publier en cas d'offre au public de valeurs mobili\232res ou en vue de l'admission de valeurs mobili\232res \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233, et abrogeant la directive 2003/71/CE;"°

["5 107\176 \"R\232glement 2017/1131\": le R\232glement (UE) 2017/1131 du Parlement europ\233en et du Conseil du du 14 juin 2017 sur les fonds mon\233taires;"°

["6 105\176 \"R\232glement 1286/2014\": le r\232glement (UE) n\176 1286/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations cl\233s relatifs aux produits d'investissement packag\233s de d\233tail et fond\233s sur l'assurance."°

["7 108\176 \"R\232glement 2017/2402\" : le r\232glement (UE) 2017/2402 du 12 d\233cembre 2017 du Parlement europ\233en et du Conseil cr\233ant un cadre g\233n\233ral pour la titrisation ainsi qu'un cadre sp\233cifique pour les titrisations simples, transparentes et standardis\233es, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les r\232glements (CE) n\176 1060/2009 et (UE) n\176 648/2012."°

["14 109\176 \"R\232glement 2019/1156\": le r\232glement (UE) 2019/1156 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 visant \224 faciliter la distribution transfrontali\232re des organismes de placement collectif et modifiant les r\232glements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014;"°

["14 110\176 \"R\232glement 2019/2088\": R\232glement (UE) 2019/2088 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en mati\232re de durabilit\233 dans le secteur des services financiers;"°

["14 111\176 \"R\232glement 2020/852\": R\232glement (UE) 2020/852 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'\233tablissement d'un cadre visant \224 favoriser les investissements durables et modifiant le r\232glement (UE) 2019/2088."°

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 159, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2016-12-25/11, art. 40, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2017-11-21/08, art. 147, 010; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2018-07-11/06, art. 69,e,f,h,i, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(5L 2018-07-11/06, art. 69,k, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(6L 2018-07-30/47, art. 73, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(7L 2019-05-02/25, art. 167, 015; En vigueur : 31-05-2019)

(8L 2018-07-11/06, art. 69,a-69,d, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(9L 2018-07-11/06, art. 69,g, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(10L 2018-07-11/06, art. 69,j, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(11L 2021-06-27/09, art. 71, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(12L 2021-06-27/09, art. 380, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(13L 2021-07-04/04, art. 20,2°, 020; En vigueur : 23-07-2021)

(14L 2021-07-04/04, art. 20,1°,3°, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 4.§ 1. [2 Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2011/61/UE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée.]2

["1 \167 2. La pr\233sente loi peut \233galement \234tre cit\233e sous l'intitul\233 abr\233g\233 \"loi OPCA\"."°

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 41, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 381, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, 27°, les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :

les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs professionnels;

les offres de titres adressées à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels;

les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 100.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;

les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;

les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100.000 euros;

les offres de titres dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.

Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 27°, et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.

§ 2. Pour l'application de l'article 3, 27°, b), le Roi peut définir la notion de public.

§ 3. Pour l'application de l'article 3, 7°, le Roi peut définir :

ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;

les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'OPCA privé.

Art. 6.§ 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente loi :

les OPCA belges;

les OPCA étrangers commercialisés en Belgique;

qu'il s'agisse d'un organisme de placement collectif à nombre fixe ou variable de parts et que l'organisme de placement collectif revête la forme contractuelle, de trust, ou la forme statutaire ou qu'il ait toute autre forme juridique.

§ 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les gestionnaires d'OPCA, quelle que soit leur structure juridique,

de droit belge, qui gèrent un ou plusieurs OPCA, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers;

du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge ou qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique;

établis dans un pays tiers;

(a) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence; ou

(b) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge sans que la Belgique ne soit l'Etat membre de référence;

établis dans un pays tiers;

(a) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA dans l'Espace économique européen, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, et dont la Belgique est l'Etat membre de référence; ou

(b) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, sans que la Belgique ne soit l'Etat membre de référence.

Art. 7.Sauf dispositions contraires, la présente loi n'est pas d'application aux entités suivantes :

les sociétés holding;

les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la Directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l'article 2, paragraphe 1er de ladite Directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l'article 19, paragraphe 1er, de ladite Directive dans la mesure où ils ne gèrent pas d'OPCA;

les institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des OPCA et dans la mesure où ces OPCA agissent dans l'intérêt public;

les banques centrales nationales;

les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension;

les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs;

les structures de titrisation ad hoc, en ce compris les organismes de placement en créances régis par la loi du 3 août 2012.

Art. 8.Sauf disposition contraire, la présente loi n'est pas d'application aux gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs OPCA dont les seuls participants sont le gestionnaire ou les sociétés mères ou filiales du gestionnaire ou d'autres filiales de ces sociétés mères, pour autant qu'aucun de ces participants ne soit lui-même un OPCA.

Art. 9.Les gestionnaires de droit belge et les gestionnaires de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des dispositions de la présente loi sont seules autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gestionnaire d'organisme de placement collectif alternatif", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaire de FIA", ou de termes similaires, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la FSMA peut imposer aux gestionnaires de droit étranger l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

Partie 2. - DISPOSITIONS HARMONISEES RELATIVES AUX GESTIONNAIRES D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS

Livre 1er.- Des gestionnaires de droit belge

TITRE Ier.- Dispositions d'application générale

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 10.§ 1er. A l'exception du paragraphe 2 du présent article, le présent titre s'applique :

aux gestionnaires de droit belge, qui gèrent un ou plusieurs OPCA, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers; et

dans la mesure prévue par les articles 134 et suivants, aux gestionnaires établis dans un pays tiers, (a) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence ou (b) qui commercialisent un ou plusieurs OPCA dans l'Espace économique européen, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, et dont la Belgique est l'Etat membre de référence,

dans la mesure où ils ne sont pas visés par les dispositions du titre II du présent livre.

§ 2. Les sociétés d'investissement qui ne disposent pas d'une structure de gestion qui leur soit propre répondant aux exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et les fonds communs de placement, doivent désigner une société de gestion d'OPCA aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°.

Chapitre 2.- Accès à l'activité

Section 1ère.- Agrément

Art. 11.§ 1er. Tout gestionnaire de droit belge est tenu, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la FSMA.

Les gestionnaires remplissent en permanence les conditions d'agrément prévues par le présent titre et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

L'agrément vaut pour tous les Etats membres.

§ 2. Les OPCA ne peuvent avoir d'autres activités que l'exercice pour leur propre compte des fonctions visées à l'article 3, 41°.

Une société de gestion d'OPCA ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 3, 41° et, pour autant qu'elle dispose de l'agrément exigé par la loi, [2 à l'article 3, 22° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]2[1 ...]1.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une société de gestion d'OPCA peut fournir les services suivants :

a)la gestion de portefeuilles dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur base discrétionnaire et individualisée, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle;

b)des services auxiliaires comprenant :

i)le conseil en investissement;

ii) la garde et l'administration, pour des parts émises par des organismes de placement collectif;

iii) la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers.

§ 3. Les sociétés de gestion d'OPCA ne sont pas autorisées à

fournir exclusivement les services mentionnés au § 2, alinéa 3;

fournir des services auxiliaires visés au § 2, alinéa 3, b), sans être également autorisés à fournir les services visés au § 2, alinéa 3, a);

exercer exclusivement les activités visées à l'article 3, 41°, c), d) et e);

fournir les services visés à l'article 3, 41°, a), sans fournir également les services visés à l'article 3, 41°, b) ou inversément.

§ 4. Les gestionnaires communiquent à la FSMA les informations dont cette dernière a besoin pour s'assurer, à tout moment, du respect des conditions prévues par le présent titre.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 42, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-11/06, art. 70, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 12.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ne sont pas tenus d'obtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services d'investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des OPCA. Toutefois, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts d'OPCA à des investisseurs établis dans l'Espace économique européen, ou placer ces parts auprès d'investisseurs établis dans l'Espace économique européen, que dans la mesure où les parts peuvent être commercialisées conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par la présente loi et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire demandant à être agréé, fournit à la FSMA les informations suivantes le concernant :

des informations sur ses dirigeants effectifs;

des informations sur l'identité de ses actionnaires ou de ses associés, directs ou indirects, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur le montant de ces participations;

un programme d'activité, décrivant sa structure organisationnelle, y compris des informations sur la manière dont il entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

des informations sur ses politiques et ses pratiques de rémunération, conformément aux articles 40 et suivants;

le cas échéant, des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées aux articles 29 et suivants.

Pour chaque OPCA qu'il entend gérer, le gestionnaire fournit les renseignements suivants :

des informations sur les stratégies d'investissement, y compris sur les types de fonds sous-jacents, si l'OPCA est un fonds de fonds;

des informations sur sa politique concernant l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et les autres caractéristiques des OPCA qu'il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Etats membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces OPCA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis;

des informations sur le lieu où le master est établi, si l'OPCA concerné est un feeder;

le règlement ou les statuts de chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer;

des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire, conformément aux articles 51 et suivants, pour chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer;

toute information supplémentaire visée à l'article 68 pour chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer.

La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'agrément.

§ 3. Si une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, agréée conformément à la loi du 3 août 2012, demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente loi, la FSMA ne demande pas audit gestionnaire de fournir les informations ou les documents qu'il a déjà fourni lors de sa demande d'agrément au titre de la loi du 3 août 2012, à condition que ces informations ou documents soient à jour.

Art. 14.Les autorités compétentes concernées des autres Etats membres impliqués, font l'objet d'une consultation avant qu'un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants :

une filiale d'un autre gestionnaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre;

une filiale de la société mère d'un autre gestionnaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre; et

une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre.

Art. 15.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.

Art. 16.§ 1er. La FSMA informe le demandeur par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément. La FSMA peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l'avoir notifié au demandeur.

Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et 13, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.

Les gestionnaires peuvent commencer à gérer des OPCA suivant les stratégies d'investissement décrites dans leur demande d'agrément, conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, 1°, dès qu'ils sont agréés, mais au plutôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l'article 13, § 2, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.

La demande d'agrément est présumée rejetée, au cas où la FSMA n'a pas statué dans les six mois de la présentation d'une demande complète.

§ 2. La FSMA informe l'ESMA et la Banque, sur base trimestrielle, des agréments accordés conformément au présent Chapitre.

Art. 17.La FSMA peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne l'exercice de certaines fonctions de gestion, la fourniture de certains services d'investissement et les stratégies d'investissement des OPCA que le gestionnaire est autorisé à gérer, ou assortir de conditions l'exercice de l'activité.

Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire notifie à la FSMA, avant sa mise en oeuvre, tout changement significatif des conditions de l'agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements significatifs relatifs aux informations fournies conformément à l'article 13.

§ 2. Si la FSMA décide d'imposer des restrictions ou de rejeter ces changements, elle en informe le gestionnaire, dans un délai d'un mois après réception de cette notification.

La FSMA peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l'avoir notifié au gestionnaire.

Les changements sont mis en oeuvre si la FSMA ne s'oppose pas aux changements pendant la période d'évaluation prévue.

Art. 19.La FSMA établit une liste des gestionnaires agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

En ce qui concerne les gestionnaires ayant la qualité de société de gestion, la liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, et les services d'investissement visés à l'article 3, 43°, que le gestionnaire est autorisé à fournir. Elle précise également si le gestionnaire exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres, conformément au chapitre IV.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Section 2.- Conditions d'agrément

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 20.La FSMA n'octroie d'agrément que si elle estime que le gestionnaire satisfait aux conditions du présent chapitre et pourra satisfaire aux conditions du chapitre III.

Art. 21.La FSMA refuse l'agrément dès lors qu'un des éléments suivants empêche le bon exercice de ses fonctions de surveillance :

des liens étroits entre le gestionnaire et d'autres personnes physiques ou morales;

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire a des liens étroits;

des difficultés liées à l'application desdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Sous-section 2.- Capital initial et fonds propres

Art. 22.§ 1er. Un OPCA visé au présent titre dispose d'un capital initial d'au moins 300.000 EUR.

Une société de gestion d'OPCA dispose d'un capital initial d'au moins 125.000 EUR, conformément au présent article.

["1 Les OPCA et les soci\233t\233s de gestion d'OPCA vis\233s \224 l'alin\233a 1er ne peuvent pas \234tre constitu\233s sous la forme d'une soci\233t\233 \224 responsabilit\233 limit\233e."°

§ 2. Lorsque la valeur des portefeuilles des OPCA gérés par le gestionnaire excède 250.000.000 EUR, les fonds propres doivent être augmentés à concurrence de 0,02 % du montant de la valeur du portefeuille excédant 250.000.000 EUR, sans que le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois 10.000.000 EUR.

Aux fins de l'alinéa premier, les OPCA gérés par le gestionnaire, en ce compris ceux pour lesquels celui-ci a délégué des fonctions de gestion conformément aux articles 29 et suivants, mais à l'exclusion des portefeuilles d'OPCA que le gestionnaire gère par délégation, sont considérés comme étant des portefeuilles du gestionnaire.

§ 3. Indépendamment du paragraphe 2, les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu des articles 6, 3° et 7, § 2 du règlement du 28 août 2007 de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 4. Les gestionnaires peuvent ne pas fournir jusqu'à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visé au paragraphe 2 s'ils bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance qui a son siège statutaire dans un Etat membre ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la FSMA juge équivalentes à celles fixées par le droit de l'Union.

§ 5. Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés les gestionnaires dans le cadre des activités qu'ils exercent en vertu de la présente loi, tant les sociétés de gestion que les organismes de placement collectif qui ne sont pas gérés par une société de gestion doivent soit :

disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle; ou

être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle.

§ 6. Les fonds propres, y compris les fonds propres visés au § 5, 1° sont investis dans des actifs liquides ou dans des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 72, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 23.Les dispositions de l'article 22, §§ 1er à 4 ne sont pas applicables aux gestionnaires qui sont également des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

Sous-section 3.- Actionnariat

Art. 24.Les actionnaires de la société de gestion d'OPCA qui détiennent des participations qualifiées présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion.

Sous-section 4.- Dirigeants

Art. 25.§ 1er. La direction effective du gestionnaire doit être confiée à deux personnes au moins; celles-ci doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, également en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les OPCA gérés par le gestionnaire.

§ 2. L'identité des dirigeants effectifs du gestionnaire, ainsi que toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la FSMA.

Sous-section 5.- Organisation

Art. 26.Le gestionnaire utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées qui sont nécessaires à la bonne gestion des OPCA gérés.

En particulier, le gestionnaire dispose, compte tenu aussi de la nature des OPCA qu'il gère, de solides procédures administratives et comptables.

Le gestionnaire met en place des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou concernant la détention ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les OPCA, puisse être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCA gérés par le gestionnaire soient placés conformément au règlement ou aux statuts de l'OPCA concerné et aux dispositions légales en vigueur.

Art. 27.§ 1er. Le gestionnaire opère une distinction, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, entre d'une part, les fonctions de gestion des risques et d'autre part, les unités opérationnelles, y compris les fonctions de gestion de portefeuille.

La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu de l'alinéa premier, est examinée par la FSMA conformément au principe de proportionnalité.

Le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent un exercice indépendant des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.

§ 2. Le gestionnaire met en oeuvre des systèmes appropriés de gestion des risques, afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des OPCA qu'il gère et auxquels chaque OPCA qu'il gère est exposé ou susceptible d'être exposé.

En particulier, le gestionnaire ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCA.

La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des OPCA, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des gestionnaires, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa précédent, dans les politiques d'investissement des OPCA et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

Art. 28.Pour chaque OPCA qu'il gère qui n'est pas un OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l'effet de levier, le gestionnaire utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre son risque de liquidité et garantissant que le profil de liquidité des investissements de l'OPCA est conforme à ses obligations sous-jacentes.

Art. 29.§ 1er. Le gestionnaire peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 41°, moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous :

la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA. Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;

le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;

le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches en question et ses dirigeants effectifs doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions;

lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;

lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 4°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;

la délégation ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat sur le gestionnaire et, en particulier, elle ne peut empêcher le gestionnaire d'agir, ou l'OPCA d'être géré, au mieux de l'intérêt des participants;

le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des participants.

Le gestionnaire examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.

Art. 30.Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée :

au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou

à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou avec ceux des participants de l'OPCA sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA, de manière appropriée.

Art. 31.Le fait que le gestionnaire ait confié à un tiers l'exercice de certaines des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, et que ces fonctions de gestion aient le cas échéant été sous-déléguées par le délégataire, est sans incidence sur la responsabilité du gestionnaire.

Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire de l'OPCA et de devenir une société boîte aux lettres.

Art. 32.Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée, si les conditions suivantes sont remplies :

le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation;

le gestionnaire a notifié à la FSMA les modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives;

les conditions prévues à l'article 29 sont remplies, toutes les références au "délégataire" devant s'entendre comme des références au "sous-délégataire".

L'article 30 est applicable par analogie.

Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues à l'alinéa premier s'appliquent par analogie.

Art. 33.La société de gestion d'OPCA qui preste les services visés à l'article 3, 43° se conforme à [2 L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et les arrêtés pris pour leur exécution]2.

La société de gestion ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux OPCA gérés.

La garde des avoirs appartenant à des OPCA est assurée conformément aux dispositions de la présente loi.

La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 160, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 148, 010; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 33/1.[1 Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;

il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-02/03, art. 16, 018; En vigueur : 28-06-2021)

Sous-section 6.- Administration centrale

Art. 34.L'administration centrale et le siège social du gestionnaire sont situés en Belgique.

Sous-section 7.- Protection des clients

Art. 35.La société de gestion d'OPCA autorisée à fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3 doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au [1 titre IV de la loi du 25 octobre 2016]1.

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 161, 005; En vigueur : 28-11-2016)

Chapitre 3.- Exercice de l'activité

Section 1ère.- Dispositions applicables au gestionnaire

Sous-section 1ère.- Principes généraux

Art. 36.Dans les cas où une société de gestion d'OPCA ou une autre entité agissant pour son compte n'est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables à l'OPCA qu'elle gère, elle en informe immédiatement la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'OPCA concerné.

La FSMA exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA exige le remplacement de cette dernière en tant que société de gestion de l'OPCA.

Aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé au remplacement, l'OPCA ne peut plus être commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.

Art. 37.§ 1er. A tout moment, le gestionnaire :

a)agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités;

b)agit au mieux des intérêts des OPCA ou des participants des OPCA qu'il gère et de l'intégrité du marché;

c)dispose de et utilise avec efficacité, les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales;

d)prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des OPCA qu'il gère et de leurs participants et de veiller à ce que les OPCA qu'il gère soient traités équitablement;

e)se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales, de manière à promouvoir au mieux les intérêts des OPCA ou des participants des OPCA qu'il gère et l'intégrité du marché;

f)traite équitablement tous les participants des OPCA qu'il gère.

Aucun participant d'un OPCA géré par le gestionnaire ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel, à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCA concerné.

§ 2. La société de gestion d'OPCA dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur base discrétionnaire n'est pas autorisée à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'OPCA qu'elle gère, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.

Art. 38.Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCA et des participants de l'OPCA.

Art. 39.La société de gestion d'OPCA qui preste les services visés à l'article 3, 43° se conforme [1 à l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]1 de la loi du 2 août 2002.

----------

(1L 2017-11-21/08, art. 149, 010; En vigueur : 03-01-2018)

Sous-section 2.- Rémunération

Art. 40.Le gestionnaire met en place des politiques et des pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris pour la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout autre employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques et dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du gestionnaire ou des OPCA qu'il gère.

Les politiques et les pratiques de rémunération visées à l'alinéa premier, doivent être compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favoriser et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des OPCA gérés par le gestionnaire.

Art. 41.Lorsqu'il définit et met en oeuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires pour les catégories de personnel visées à l'article 40, le gestionnaire se conforme aux principes établis ci-dessous d'une manière et dans une mesure appropriée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

la politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des OPCA qu'il gère;

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts du gestionnaire et des OPCA qu'il gère ainsi qu'à ceux des participants des OPCA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

l'[1 organe d'administration]1 du gestionnaire, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en oeuvre;

la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'[1 organe d'administration]1 dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;

la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est, le cas échéant, directement supervisée par le comité de rémunération;

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCA concernés, avec celle des résultats d'ensemble du gestionnaire. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers;

l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des OPCA gérés par le gestionnaire, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances, s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des OPCA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés;

la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année;

10°un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;

11°les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;

12°la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs;

13°en fonction de la structure juridique de l'OPCA et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et en tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'OPCA, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux parts ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des OPCA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par le gestionnaire, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des OPCA qu'il gère et sur ceux des participants. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, préciser les règles applicables à cet égard.

Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14°, qu'à la part de la rémunération variable non reportée;

14°le paiement d'une part substantielle, et en tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCA. Cette part est adéquatement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCA.

La période visée au présent point devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie de l'OPCA ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté;

15°la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière du gestionnaire dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCA et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est significativement réduit lorsque le gestionnaire ou l'OPCA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

16°la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du gestionnaire et des OPCA qu'il gère.

Si l'employé quitte le gestionnaire avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par celui-ci pour une période de cinq ans, sous la forme d'instruments définis au point 13°. Dans le cas d'un employé qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à l'employé sous la forme d'instruments définis au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans;

17°le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;

18°la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente loi.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 73, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 42.Les principes énoncés à l'article 41 s'appliquent à tout type de rémunération versée par le gestionnaire, à tout montant payé directement par l'OPCA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts de l'OPCA, effectués en faveur des catégories de personnel visées à l'article 40, alinéa 1er.

Art. 43.Les gestionnaires qui sont importants en raison de leur taille ou de la taille des OPCA qu'ils gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, créent un comité de rémunération.

Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques du gestionnaire ou de l'OPCA concerné, et que l'[1 organe d'administration]1 est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance.

Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès du gestionnaire concerné. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'[1 organe d'administration]1 qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein du gestionnaire concerné.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 74, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 3.- Conflits d'intérêts

Art. 44.Le gestionnaire prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion d'OPCA entre :

le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et l'OPCA géré par le gestionnaire ou les participants de cet OPCA;

l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un autre OPCA ou les participants de cet autre OPCA;

l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un autre client du gestionnaire;

l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE géré par le gestionnaire ou les participants de cet organisme de placement collectif; ou

deux clients du gestionnaire.

Le gestionnaire maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des OPCA qu'il gère et de leurs participants.

Le gestionnaire dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Le gestionnaire évalue si le cadre d'exercice de ses activités peut entraîner d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux participants des OPCA.

Art. 45.Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants des OPCA qu'il gère sera évité, le gestionnaire communique clairement aux participants, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.

Art. 46.Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte d'un OPCA qu'il gère, aux services d'un prime broker, les modalités en sont définies dans un contrat écrit.

En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs de l'OPCA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement de l'OPCA ou à ses statuts.

Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de sa conclusion.

Le gestionnaire agit avec la compétence, le soin et la diligence requis, dans la sélection et la désignation des prime brokers avec lesquels il est prévu de passer contrat.

Sous-section 4.- Gestion des risques

Art. 47.§ 1er. Le gestionnaire examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.

§ 2. Le gestionnaire doit au moins :

mettre en oeuvre une procédure de due diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée, lorsqu'il investit pour le compte d'un OPCA qu'il gère, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque de l'OPCA;

s'assurer que les risques associés à chaque position d'investissement de l'OPCA et leur effet global sur le portefeuille de l'OPCA, peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées;

s'assurer que le profil de risque de l'OPCA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement de l'OPCA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les statuts, les prospectus et les documents d'offre de l'OPCA.

§ 3. Le gestionnaire fixe le niveau maximal de levier auquel il peut recourir pour le compte de chaque OPCA qu'il gère, ainsi que la mesure dans laquelle il peut être procédé au réemploi de collateral ou d'une garantie accordés dans le cadre du dispositif de levier, compte tenu notamment :

du type d'OPCA;

de la stratégie d'investissement de l'OPCA;

des sources de l'effet de levier pour l'OPCA;

de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique;

de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie;

du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti;

du ratio actif-passif;

du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité du gestionnaire sur les marchés concernés.

Section 2.- Dispositions applicables au gestionnaire pour chaque organisme de placement collectif alternatif qu'il gère

Sous-section 1ère.- Exercice de l'activité de l'organisme de placement collectif alternatif

A. Gestion de la liquidité

Art. 48.§ 1er. Tout gestionnaire, en ce qui concerne les OPCA qui ne sont pas des OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l'effet de levier, effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer son risque de liquidité et d'effectuer en conséquence un suivi de son risque de liquidité.

§ 2. Les gestionnaires veillent, pour chaque OPCA qu'ils gèrent à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.

[-1 A/1. Investissement dans des positions de titrisation]-1

Art. 48/1.[1 Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 168, 015; En vigueur : 31-05-2019)

B. Evaluation

Art. 49.§ 1er. Pour chaque OPCA qu'il gère, le gestionnaire veille à ce que des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin qu'une évaluation appropriée et indépendante des actifs de l'OPCA puisse être effectuée, conformément au présent point B, au droit applicable et à son règlement ou ses statuts.

§ 2. L'évaluation des actifs et le calcul de la valeur nette d'inventaire par part de l'OPCA, sont effectués conformément au droit du pays dans lequel l'OPCA est établi et au règlement ou aux statuts de l'OPCA.

§ 3. La valeur nette d'inventaire par part est calculée et communiquée aux participants conformément au présent point B, au droit national applicable et au règlement ou aux statuts de l'OPCA.

Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués au moins une fois par an et que la valeur nette d'inventaire par part est calculée au moins une fois par an.

S'il s'agit d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués avec une fréquence appropriée, compte tenu à la fois des actifs détenus par l'OPCA et de la fréquence des émissions et des remboursements.

S'il s'agit d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués en cas d'augmentation ou de réduction de capital par l'OPCA.

Les participants sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCA.

§ 4. L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis.

Art. 50.§ 1er. La fonction d'évaluation est assurée par :

un expert externe en évaluation, indépendant de l'OPCA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec ceux-ci; ou

le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et que la politique de rémunération et d'autres mesures garantissent une atténuation des conflits d'intérêts et évitent les influences abusives sur les employés.

Le dépositaire désigné pour un OPCA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de cet OPCA, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA, de manière appropriée.

§ 2. Lorsqu'un expert externe en évaluation exécute la fonction d'évaluation :

il est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions légales et réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles. Dans le cas d'un OPCA de droit belge, l'expert externe en évaluation doit être un réviseur d'entreprise;

il offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer efficacement la fonction d'évaluation concernée, conformément à l'article 49, §§ 1er, 2 et 3; et

sa désignation répond aux exigences des articles 29 et suivants et des actes délégués adoptés au titre de l'article 20, paragraphe 7 de la Directive 2011/61/UE.

§ 3. L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas la fonction d'évaluation à un tiers.

§ 4. Le gestionnaire notifie la désignation de l'expert externe en évaluation à la FSMA. Celle-ci peut exiger le remplacement de celui-ci, si les conditions énoncées au § 2 ne sont pas remplies.

§ 5. Sans préjudice de l'application des [1 articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations]1, lorsque la fonction d'évaluation n'est pas assurée par un expert externe en évaluation indépendant, la FSMA peut exiger que les procédures d'évaluation et/ou les évaluations de l'OPCA soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, un réviseur d'entreprise.

§ 6. Le gestionnaire est responsable de l'évaluation correcte des actifs de l'OPCA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur nette d'inventaire.

La responsabilité du gestionnaire à l'égard de l'OPCA et des participants n'est pas affectée par le fait qu'il a désigné un expert externe en évaluation.

Nonobstant les alinéas précédents et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, l'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du gestionnaire, de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de l'expert externe en évaluation ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 75, 019; En vigueur : 19-07-2021)

C. Dépositaire

Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire veille à ce que, pour chaque OPCA qu'il gère, un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent point C.

§ 2. La désignation du dépositaire est établie par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions de dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que dans les autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

§ 3. Seules les institutions et entreprises suivantes peuvent être désignées comme dépositaires :

un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et agréé conformément à la Directive 2006/48/CE;

une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1er, de la Directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de [2 la directive 2014/65/UE]2, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à [2 la directive 2014/65/UE]2; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la Directive 2006/49/CE; [1 ...]1

["1 2\176 /1 une autre cat\233gorie d'\233tablissement qui est soumise \224 une r\233glementation prudentielle et \224 une surveillance permanente et qui rel\232ve, depuis le 21 juillet 2011, des cat\233gories d'\233tablissement d\233termin\233es par l'Etat membre d'origine de l'OPCA, dans laquelle les d\233positaires peuvent \234tre choisis en vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; ou"°

pour les OPCA pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d'investissements, n'investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l'article 21, paragraphe 8, a) de la Directive 2011/61/UE, ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l'article 26 de la Directive 2011/61/UE,

a)au cas où l'OPCA concerné est établi en Belgique, le Roi peut permettre, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, la désignation d'un dépositaire n'appartenant pas aux catégories visées aux points 1° et 2° ci-dessus. Ladite entité devra fournir des garanties financières et professionnelles suffisantes pour lui permettre d'exercer de façon appropriée les fonctions de dépositaire concernées et de faire face aux engagements inhérents à ces fonctions. Le Roi détermine, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, dernier alinéa de la Directive 2011/61/UE, les obligations auxquelles un tel dépositaire doit répondre en termes d'agrément ou d'inscription obligatoire et d'exercice de l'activité ainsi que le régime de contrôle auquel il est soumis.

Dans ce cadre, le Roi peut notamment étendre l'application de tout ou partie du régime d'agrément, d'exercice de l'activité et de contrôle et de sanctions propre aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

b)au cas où l'OPCA concerné est établi dans un autre Etat membre, le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre d'activités professionnelles ou commerciales pour lesquelles ladite entité est soumise, en vertu du droit national applicable à l'OPCA concerné dans cet autre Etat membre, à un régime d'agrément ou d'inscription obligatoire, à des conditions d'exercice de l'activité et à un régime de contrôle, lesquels offrent des garanties au moins équivalentes au régime déterminé par le Roi en application du point a) ci-dessus. L'entité concernée est capable de fournir des garanties financières et professionnelles suffisantes pour lui permettre d'exercer de façon efficace les fonctions de dépositaire concernées et faire face aux engagements inhérents à ces fonctions.

Pour les OPCA de pays tiers uniquement et sans préjudice des dispositions de l'article 53, 2°, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à l'article 51, § 3, pour autant que les conditions de l'article 54, 2° soient remplies.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 43, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 76, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 52.Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou l'OPCA et/ou ses participants :

un gestionnaire n'agit pas en tant que dépositaire;

un prime broker agissant comme contrepartie à l'OPCA n'agit pas en tant que dépositaire pour cet OPCA, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de prime broker et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel prime broker, conformément à l'article 57, est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies.

Art. 53.Le dépositaire est établi dans l'un des lieux suivants :

pour les OPCA de l'Union, dans l'Etat membre d'origine de l'OPCA;

pour les OPCA de pays tiers lorsque la Belgique est l'Etat membre de référence du gestionnaire, dans le pays tiers dans lequel l'OPCA est établi, ou en Belgique.

Art. 54.Sans préjudice des exigences visées à l'article 51, § 3, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes :

la FSMA, et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de l'OPCA de pays tiers soient commercialisées ont signé des modalités de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes du dépositaire;

le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées;

le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

la Belgique, et, pour autant qu'ils soient différents, les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de l'OPCA de pays tiers soient commercialisées, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

le dépositaire est contractuellement responsable à l'égard de l'OPCA, ou des participants de l'OPCA, conformément à l'article 58, §§ 1er et 2 et accepte expressément de respecter l'article 57.

Lorsqu'il existe un désaccord entre la FSMA et l'autorité compétente d'un autre Etat membre concernant l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 6, alinéa 1er, a), c) ou e) de la Directive 2011/61/EU, la FSMA peut porter la question à l'attention de ESMA.

Art. 55.§ 1er. Le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des participants ou en leur nom lors de la souscription de parts de l'OPCA aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'OPCA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCA auprès d'une [1 entité visée à l'article 4, paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire]1, ou d'une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l'[1 article 2 de la directive 2017/593 susmentionnée]1.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

§ 2. La garde des actifs d'un OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, est confiée à un dépositaire, selon ce qui suit :

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée :

a)le dépositaire assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;

b)à cette fin, le dépositaire veille à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes définis à l'[1 article 2 de la directive 2017/593 susmentionnée]1, ouverts au nom de l'OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCA conformément à la législation applicable;

pour les autres actifs :

a)le dépositaire vérifie la propriété de ces actifs par l'OPCA ou par le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, et tient un registre concernant les actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, détient la propriété;

b)l'établissement de la propriété des actifs par l'OPCA ou par le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, est basé sur les informations ou les documents fournis par l'organisme de placement collectif ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes;

c)le dépositaire tient son registre à jour.

§ 3. En sus des tâches visées aux §§ 1er et 2, le dépositaire :

s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'OPCA se font conformément au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA;

s'assure que le calcul de la valeur des parts de l'OPCA est effectué conformément au droit applicable, et au règlement ou aux statuts de l'OPCA, aux procédures fixées aux articles 49 et 50 et, le cas échéant, au prospectus;

exécute les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA;

s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCA, la contrepartie est remise à l'OPCA dans les délais habituels;

s'assure que les produits de l'OPCA reçoivent l'affectation conforme au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 77, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 56.Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCA et des participants de l'OPCA.

Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'OPCA ou le gestionnaire pour le compte de l'OPCA, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCA, les investisseurs dudit OPCA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA de manière appropriée.

Les actifs visés à l'article 55, § 2 ne sont pas réutilisés par le dépositaire sans l'accord préalable de l'OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA.

Art. 57.§ 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers ses fonctions énoncées au présent point C, exceptée celles visées à l'article 55, § 2.

§ 2. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 55, § 2 sous réserve des conditions suivantes :

les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches, et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées; et

le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

a)le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'OPCA qui lui ont été confiés;

b)pour les tâches de conservation visées à l'article 55, § 2, 1°, le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de capital minimum, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

c)le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;

d)le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable de l'OPCA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire; et

e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux articles 55, § 2, 38 et 56.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 2, 4°, b), lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point b), le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

les participants de l'OPCA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement; et

le gestionnaire doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

§ 4. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 58, § 2 s'applique par analogie aux parties concernées.

§ 5. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la Directive 98/26/CE, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite Directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Art. 58.§ 1er. Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCA ou à l'égard de ses participants, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément à l'article 55, § 2, 1°.

En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de celui-ci sans retard. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'OPCA ou à l'égard de ses participants, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.

§ 2. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée à l'article 57.

Nonobstant l'alinéa précédent, en cas de perte d'instruments financiers conservés par un tiers conformément à l'article 57, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que :

toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées à l'article 57, § 2, sont remplies;

un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA d'intenter une action contre le tiers au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom; et

un contrat écrit entre le dépositaire et l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge.

§ 3. En outre, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées à l'article 57, § 2, 4°, b, le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies :

le règlement ou les statuts de l'OPCA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe;

les participants de l'OPCA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement;

l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale;

il existe un contrat écrit entre le dépositaire et l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, autorisant expressément cette décharge; et

il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA d'intenter une action contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom.

§ 4. [1 ...]1.

["1 La responsabilit\233"° du dépositaire à l'égard des participants de l'OPCA peut être mise en cause directement par ces derniers, ou indirectement par l'intermédiaire de l'OPCA ou du gestionnaire, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, l'OPCA ou le gestionnaire et les participants.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 44, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 58/1.[1 Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d'un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'OPCA.

L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un OPCA de droit étranger a été déléguée.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 45, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 59.Lorsque le dépositaire est établi en Belgique, celui-ci fournit sur demande à la FSMA toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires à la FSMA ou, le cas échéant, si elles sont différentes, aux autorités compétentes de l'OPCA.

Au cas où la FSMA n'est pas l'autorité compétente de l'OPCA ou du gestionnaire, elle communique sans retard les informations reçues en tant qu'autorité compétente du dépositaire aux autorités compétentes du gestionnaire et de l'OPCA.

D. Exigences de transparence

a. Informations périodiques et règles comptables

Art. 60.Pour tout OPCA de l'Union qu'il gère et pour tout OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, un gestionnaire rend disponible un rapport annuel par exercice, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport annuel est fourni aux participants sur demande. Le rapport annuel de l'OPCA est mis à la disposition de la FSMA et, le cas échéant, des autorités de l'Etat membre d'origine de l'OPCA.

Lorsque l'OPCA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la Directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées à l'article 61, § 1er doivent être fournies sur demande aux participants, séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice.

Art. 61.§ 1er. Le rapport annuel comprend au moins les éléments suivants :

un bilan ou un état du patrimoine;

un compte des revenus et des dépenses de l'exercice;

un rapport sur les activités de l'exercice;

tout changement substantiel dans les informations visées à l'article 68 intervenu au cours de l'exercice sur lequel porte le rapport;

le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l'intéressement aux plus-values (carried interests) versé par l'OPCA;

le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l'OPCA;

["1 7\176 le cas \233ch\233ant, les informations vis\233es \224 l'article 72/2, \167 1er."°

§ 2. Lorsqu'un OPCA a acquis, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée, il inclut les informations visées à l'article 81, § 2 dans son rapport annuel.

§ 3. Les données comptables contenues dans le rapport annuel sont établies conformément aux normes comptables de l'Etat membre d'origine de l'OPCA ou les dispositions légales ou règlementaires du pays tiers dans lequel l'OPCA est établi et conformément aux règles comptables établies dans le règlement ou les statuts de l'OPCA.

§ 4. En ce qui concerne les OPCA de droit belge, les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires, conformément aux dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2. L'[2 article 3:72 du Code des sociétés]2 n'est pas applicable.

En ce qui concerne les OPCA étrangers, les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la Directive 2006/43/CE.

Le rapport du commissaire visé à l'alinéa 1er ou de la personne habilitée au contrôle des comptes visée à l'alinéa 2 et, le cas échéant, ses réserves sont reproduits intégralement dans le rapport annuel.

Par dérogation aux alinéas précédents, les gestionnaires qui commercialisent des OPCA de pays tiers peuvent néanmoins soumettre leurs rapports annuels à un contrôle conforme aux normes comptables internationales en vigueur dans le pays où l'organisme de placement collectif concerné a son siège statutaire. Dans des cas spécifiques, la FSMA peut néanmoins exiger que ces rapports annuels soient soumis à un contrôle conforme aux normes comptables en vigueur dans un Etat membre.

----------

(1L 2020-04-28/06, art. 19, 017; En vigueur : 16-05-2020)

(2L 2021-06-27/09, art. 78, 019; En vigueur : 19-07-2021)

b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA

Art. 62.Le présent point b. s'applique sans préjudice des articles 336 et suivants.

Art. 63.Tout gestionnaire rend régulièrement compte à la FSMA des principaux marchés et instruments sur lesquels il négocie pour le compte des OPCA qu'il gère.

Il fournit des informations sur les principaux instruments qu'il négocie, sur les marchés dont il est membre ou sur lesquels il est actif et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des OPCA qu'il gère.

Art. 64.Pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, tout gestionnaire fournit à la FSMA :

le pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA;

le profil de risque actuel de l'OPCA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;

les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels l'OPCA a investi; et

les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l'article 47, § 2, 2° et à l'article 48, § 1er.

Art. 65.Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA.

Art. 66.Un gestionnaire qui gère des OPCA qui recourent à l'effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la FSMA des informations sur le niveau général de levier qu'il utilise pour chaque OPCA qu'il gère, une ventilation de l'effet de levier selon qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d'une part, ou d'instruments financiers dérivés, d'autre part, et la mesure dans laquelle les actifs de l'OPCA ont été réemployés dans le cadre d'aménagements relatifs à l'effet de levier.

Parmi ces informations figurent, pour chaque OPCA géré par le gestionnaire, l'identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçu de chacune de ces sources pour chacun de ces OPCA.

Pour les gestionnaires établis dans des pays tiers, les obligations en matière de comptes rendus prévues par le présent article sont limitées aux OPCA de l'Union qu'ils gèrent et aux OPCA de pays tiers qu'ils commercialisent dans l'Espace économique européen.

Art. 67.[1 Sans préjudice de l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998, la FSMA transmet à la Banque les informations recueillies en vertu des articles 60, alinéa 1er et 63 à 66.

La Banque informe la FSMA des informations supplémentaires qu'elle requiert auprès des gestionnaires en vertu de l'article 36/33, § 2, 3°, de la loi du 22 février 1998. La FSMA informe l'ESMA des informations complémentaires ainsi exigées.

La FSMA impose, à la demande de l'ESMA, des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. La FSMA transmet les informations visées au présent alinéa à la Banque.

La FSMA se concerte avec la Banque en ce qui concerne les modalités pratiques de transmission des informations visées au présent article. ]1

----------

(1L 2014-05-12/18, art. 104, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

Art. 67/1.[1 Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

La direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'OPCA :

les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

les règles à respecter pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

["2 Il peut \224 cette fin adapter, modifier et compl\233ter les r\232gles prises en ex\233cution du livre III du Code de droit \233conomique et, dans les conditions des articles 3:37, alin\233a 1er et 3:39 du Code des soci\233t\233s et des associations, les r\232gles prises en ex\233cution des articles 3:1 et 3:30 du Code des soci\233t\233s et des associations."°

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, en prenant dûment en compte les intérêts des participants, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 4.

Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 46, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 79, 019; En vigueur : 19-07-2021)

c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs

Art. 68.§ 1er. Pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et pour chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, un gestionnaire met à la disposition des participants de l'OPCA, conformément au règlement ou aux statuts de celui-ci, les informations suivantes, avant qu'ils n'investissent dans l'OPCA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations :

une description de la stratégie et des objectifs d'investissement de l'OPCA, des informations sur le lieu d'établissement d'éventuels masters et sur le lieu d'établissement des fonds sous-jacents si l'OPCA est un fonds de fonds, une description des types d'actifs dans lesquels l'OPCA peut investir, des techniques qu'il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l'investissement applicables, des circonstances dans lesquelles il peut faire appel à l'effet de levier, des types d'effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l'utilisation de l'effet de levier, des éventuelles modalités de remploi d'un collatéral ou d'actifs, ainsi que du niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte de l'OPCA;

une description des procédures que l'OPCA peut mettre en oeuvre pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;

une description des principales conséquences juridiques de l'engagement contractuel pris à des fins d'investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l'existence ou non d'instruments juridiques permettant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires dans le territoire où l'OPCA est établi;

l'identification du gestionnaire, du dépositaire et du commissaire de l'OPCA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des participants;

une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l'article 22, § 5;

une description de toute fonction de gestion visée à l'article 3, 41° que le gestionnaire a déléguée et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l'identification du délégataire et tout conflit d'intérêts susceptible de découler de ces délégations;

une description de la procédure d'évaluation de l'OPCA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément aux articles 49 et 50;

une description de la gestion du risque de liquidité de l'OPCA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les participants en matière de remboursement;

une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les participants;

10°une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des participants et, dès lors qu'un participant bénéficie d'un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d'un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type de participants qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l'indication de leurs liens juridiques ou économiques avec l'OPCA ou le gestionnaire;

11°le dernier rapport annuel;

12°la procédure et les conditions d'émission et de vente des parts;

13°la dernière valeur nette d'inventaire de l'OPCA ou le dernier prix de marché de la part de l'OPCA, conformément aux articles 49 et 50;

14°le cas échéant, les performances passées de l'OPCA;

15°l'identité du prime broker et une description de toutes les dispositions importantes prises avec les prime brokers et de la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts y afférents, la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d'un transfert ou d'un réemploi des actifs de l'OPCA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au prime broker qui pourrait exister;

16°une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des articles 71 et 72.

§ 2. [1 ...]1

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

Art. 69.Le gestionnaire informe les participants, avant qu'ils investissent dans l'OPCA, d'éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l'article 58, § 2. Il informe aussi sans retard les participants de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.

Art. 70.[1 Lorsque l'OPCA est tenu de publier un prospectus ou un autre document d'information conformément au Règlement 2017/1129 ou au droit national, seules les informations visées à l'article 68 qui s'ajoutent à celles contenues dans le prospectus ou dans le document d'information doivent être communiquées séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au prospectus ou au document d'information.]1

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 71, 013; En vigueur : 21-07-2018)

Art. 71.Le gestionnaire, pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et pour chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen communique périodiquement aux participants :

le pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA;

le profil de risque actuel de l'OPCA et les systèmes de gestion des risques que le gestionnaire utilise pour gérer ces risques.

Art. 72.Le gestionnaire qui gère des OPCA de l'Union recourant à l'effet de levier ou qui commercialisent dans l'Espace économique européen des OPCA recourant à l'effet de levier communique régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces OPCA :

tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte de l'OPCA, ainsi que tout droit de réemploi d'un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier;

le montant total du levier auquel l'OPCA a recours.

d. Transparence du gestionnaire sur sa politique d'engagement

Art. 72/1.[1 § 1er. Les gestionnaires qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les gestionnaires élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont ils (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les gestionnaires rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet du gestionnaire.

§ 4. Les dispositions de l'article 44, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]1

----------

(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 17, 017; En vigueur : 16-05-2020)

Art. 72/2.[1 § 1er. Les gestionnaires visés à l'article 72/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel visé à l'article 61.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]1

----------

(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 18, 017; En vigueur : 16-05-2020)

Sous-section 2.- Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs

A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier

Art. 73.

<Abrogé par L 2014-05-12/18, art. 105, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Art. 74.[1 La FSMA veille à ce que toutes les informations réunies en vertu des articles 60, alinéa 1er, et 63 à 67, en ce qui concerne tous les gestionnaires soumis au contrôle de la FSMA, et les informations collectées en vertu de l'article 13 soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de l'ESMA et de l'ESRB, au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5 sur la coopération en matière de surveillance.

Lorsque, dans le cadre de sa mission de surveillance à l'égard des établissements de crédit, ou sur base de l'information reçue en application de l'article 67 et de l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998, la Banque prend connaissance du fait qu'un risque de contrepartie important à l'égard d'un gestionnaire ou d'un OPCA est susceptible de se présenter en ce qui concerne un établissement de crédit, ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres, elle en informe la FSMA. La FSMA transmet ces informations de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, conformément aux procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA informe les autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, conformément aux procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5, lorsqu'elle prend connaissance, dans le cadre de sa mission de surveillance, du fait qu'un gestionnaire ou un OPCA soumis à son contrôle est susceptible de présenter un risque de contrepartie important pour un établissement d'importance systémique d'un autre Etat membre. Elle peut déterminer des critères quantitatifs à cet effet.]1

----------

(1L 2014-05-12/18, art. 106, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

Art. 75.[1 § 1er. Le gestionnaire démontre à la FSMA que les limites à l'effet de levier fixées pour chaque OPCA qu'il gère sont raisonnables et qu'il respecte à tout moment ces limites. La FSMA évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les OPCA qu'il gère. La FSMA peut notamment fixer des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou imposer toute autre restriction à la gestion des OPCA gérés.

Dans le cadre de sa mission visée au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998, la Banque analyse l'information reçue de la part de la FSMA, afin de détecter des risques systémiques, y compris les risques spécifiques en matière d'effet de levier susceptibles de naître des activités des gestionnaires. Dans ce cadre, et sans préjudice de l'article 36/39 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut notamment recommander à la FSMA de fixer des limites au niveau de levier auquel les gestionnaires sont habilités à recourir ou d'imposer toute autre restriction à la gestion des OPCA gérés pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés.

§ 2. Les mesures que la FSMA peut adopter en vertu du paragraphe 1er ne sont prises qu'après notification à l'ESMA, à l'ESRB et aux autorités compétentes de l'OPCA concerné au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5.

La notification visée à l'alinéa 1er est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d'entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d'entrée en vigueur. La FSMA peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase.

Si la FSMA propose de prendre des mesures contraires à la recommandation de l'ESMA visée à l'article 25, paragraphe 6 ou 7, de la Directive 2011/61/UE, elle en informe l'ESMA en motivant sa décision. ]1

----------

(1L 2014-05-12/18, art. 107, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs

a. Champ d'application

Art. 76.§ 1er. Le présent point s'applique

a)aux gestionnaires gérant un ou plusieurs OPCA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d'un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d'une société non cotée conformément à l'article 77;

b)aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d'un accord au titre duquel les OPCA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d'une société non cotée.

§ 2. Le présent point ne s'applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont :

des entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros;

des entités à vocation particulière créées en vue de l'acquisition, de la détention ou de la gestion de biens immobiliers.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'article 79, § 1er s'applique également aux gestionnaires qui gèrent des OPCA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée.

§ 4. Les articles 80, §§ 1er, 2 et 3, 82 et 83 s'appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des OPCA qui acquièrent le contrôle d'émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent par analogie.

Art. 77.§ 1er. Aux fins de la présente sous-section et nonobstant l'article 3, 55°, le contrôle, en ce qui concerne les sociétés non cotées, signifie la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société.

Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par l'OPCA sont également pris en compte, en sus des droits de vote détenus directement par ledit organisme, les droits de vote des entités suivantes, sous réserve que le contrôle visé à l'alinéa 1er a été établi :

une société contrôlée par l'OPCA; et

une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte de l'OPCA ou pour le compte d'une société contrôlée par l'OPCA.

Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu.

§ 2. Nonobstant l'article 3, 55° et aux fins des articles 80, §§ 1er, 2 et 3, 82 et 83, le contrôle, en ce qui concerne les émetteurs, est déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Directive 2004/25/CE.

Art. 78.Le présent point B s'applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l'article 6 de la Directive 2002/14/CE.

Le présent point B s'applique sans préjudice des [1 articles 7:83 et 7:84 du Code des sociétés et des associations]1, de la loi du 2 mai 2007 et des arrêtés et règlements adoptés en vertu de ces dispositions et des dispositions de droit belge plus strictes en ce qui concerne l'acquisition de participations dans des sociétés non cotées.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 80, 019; En vigueur : 19-07-2021)

b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs

Art. 79.§ 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, cède ou détient des actions d'une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit OPCA notifie à la FSMA la part de droits de vote de ladite société que détient l'OPCA, dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %.

§ 2. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA notifie cette acquisition du contrôle :

à la société;

aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition, ou peuvent lui être communiquées par la société, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et

à la FSMA.

§ 3. La notification prévue au paragraphe 2 contient les renseignements supplémentaires suivants :

la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;

les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne de sociétés au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus;

la date à laquelle le contrôle a été acquis.

§ 4. Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire demande à l'[1 organe d'administration]1 de la société d'informer sans retard les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes, de l'acquisition du contrôle par l'OPCA géré par le gestionnaire et des données visées au paragraphe 3. Le gestionnaire met tout en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes soient dûment informés par l'[1 organe d'administration]1 conformément au présent article.

§ 5. Les notifications visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où l'OPCA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 81, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 80.§ 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée ou d'un émetteur en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA met les informations énoncées au § 2 à la disposition :

de la société concernée;

des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre d'actionnaires auquel il a ou peut avoir accès; et

de la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire met à disposition :

l'identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord avec d'autres gestionnaires, gèrent les OPCA qui ont acquis le contrôle;

la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le gestionnaire, l'OPCA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou l'OPCA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et

la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs.

§ 3. Dans sa notification à la société non cotée au titre du § 1er, 1°, le gestionnaire demande à l'[1 organe d'administration]1 de la société de communiquer sans retard aux représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au § 1er. Le gestionnaire met tout en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes soient dûment informés par l'[1 organe d'administration]1 conformément au présent article.

§ 4. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA révèle ses intentions en ce qui concerne l'avenir des opérations de la société et les possibles répercussions sur l'emploi, y compris tout changement important des conditions d'emploi :

à la société; et

aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès.

En outre, le gestionnaire qui gère l'OPCA demande et met tout en oeuvre pour que l'[1 organe d'administration]1 de la société mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs de la société eux-mêmes, les informations visées à l'alinéa 1er.

§ 5. Lorsqu'un OPCA acquiert le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère un tel OPCA fournit à la FSMA et à ses participants les informations relatives au financement de l'acquisition du contrôle.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 82, 019; En vigueur : 19-07-2021)

c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif

Art. 81.§ 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA demande et met tout en oeuvre pour s'assurer que le rapport annuel de la société rédigé conformément au paragraphe 2 soit mis, par l'[1 organe d'administration]1 de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d'un tel rapport annuel en vertu de la législation applicable.

§ 2. Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou, en vertu de l'article 61, § 2, dans le rapport annuel de l'OPCA, incluent à tout le moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport comporte également des indications sur :

les événements importants survenus après la clôture de l'exercice financier;

l'évolution prévisible de la société; et

les informations visées à l'[1 article 63, paragraphe 2 de la directive 2017/1132]1.

§ 3. Le gestionnaire qui gère l'OPCA

demande et met tout en oeuvre pour assurer que l'[1 organe d'administration]1 de la société mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées à l'article 61, § 2, dans le délai visé à l'article 60; ou,

met à la disposition des participants de l'OPCA les informations visées à l'article 61, § 2, pour autant qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l'article 60 et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société en vertu du droit national applicable.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 83, 019; En vigueur : 19-07-2021)

d. Démembrement des actifs

Art. 82.Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée ou d'un émetteur en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA est soumis, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l'acquisition du contrôle de la société, aux obligations suivantes :

il ne peut faciliter, soutenir ou ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions et/ou l'acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83;

il ne peut voter en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions et/ou d'une acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83; et

dans tous les cas, il doit mettre tout en oeuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions et/ou l'acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83.

Art. 83.§ 1er. Les obligations imposées au gestionnaire en vertu de l'article 82 ont trait :

à toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, l'actif net tel que défini dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d'une telle distribution, deviendrait inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit;

à toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts;

dans la mesure où les acquisitions d'actions propres sont autorisées, aux acquisitions par la société - en ce compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société - qui auraient pour effet de faire tomber l'actif net sous le montant visé au 1°.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er :

l'expression "distribution" employée au paragraphe 1er, 1° et 2°, inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions;

les dispositions sur les réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est d'apurer les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit; et

la restriction visée au paragraphe 1er, 3°, est soumise à l'[1 article 61, paragraphe 1er, points b) à h), de la directive 2017/1132]1.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 84, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 2/1.[1 - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 21, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 83/1.[1 § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :

sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s'engager à acquérir des parts d'un OPCA donné;

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un OPCA non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement :

qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d'un OPCA; et

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

§ 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts d'un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d'un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.

Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d'un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 22, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 83/2.[1 Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 23, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 83/3.[1 Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels pour le compte d'un gestionnaire :

les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;

les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;

les sociétés de gestion d'OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE;

les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE.

Les personnes et établissements visés à l'alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d'entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 24, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 83/4.[1 Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les Etats membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 25, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Sous-section 3.- Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs

A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique

Art. 84.[1 Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l'Union qu'il gère, moyennant notamment le respect des articles 68 à 72, dès lors que les conditions énoncées au présent point sont remplies.]1.

Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation visé à l'alinéa premier est soumis à la condition que le master soit (a) un OPCA de l'Union, géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Espace économique européen, ou (b) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le cas échéant géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE établie dans l'Espace économique européen.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 47, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 85.Les parts de l'OPCA ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.

Art. 86.Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser.

Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes :

une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;

le règlement ou les statuts de l'OPCA;

l'identification du dépositaire;

une description de l'OPCA, ou toute autre information le concernant, mise à la disposition des participants;

des informations sur le lieu où le master est établi si l'OPCA est un feeder;

toute information supplémentaire visée à l'article 68.

Art. 87.Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète, conformément à l'article 86, la FSMA indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser les parts de l'OPCA. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dès la notification à cet effet par la FSMA.

La FSMA ne s'oppose à la commercialisation des parts de l'OPCA que si sa gestion n'est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Au cas où l'OPCA relève d'un droit étranger, la FSMA informe les autorités compétentes de celui-ci que le gestionnaire peut commencer à commercialiser les parts de l'OPCA en Belgique.

Art. 88.En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 86, le gestionnaire en avertit la FSMA par écrit, au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification, pour toute modification prévue par le gestionnaire ou, aussitôt après une modification imprévue.

Art. 89.Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA s'oppose à la modification.

Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu suite à laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire n'est plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 359 et suivants, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser les parts de l'OPCA.

Art. 89/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;

mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72 [2 ainsi que, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]2;

fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

dans l'une des langues nationales au moins;

par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise

quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et

que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 26, 020; En vigueur : 02-08-2021)

(2L 2022-07-05/06, art. 36, 023; En vigueur : 01-01-2023)

B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre

Art. 90.§ 1er. Le gestionnaire qui projette de commercialiser les parts d'un OPCA de l'Union qu'il gère dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit en aviser préalablement la FSMA.

Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation prévu par le présent point B est soumis à la condition que le master soit également un OPCA de l'Union géré par un gestionnaire établi dans l'Espace économique européen.

§ 2. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser.

Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes :

une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;

le règlement ou les statuts de l'OPCA;

l'identification du dépositaire;

une description de l'OPCA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des participants;

des informations sur le lieu où le master est établi si l'OPCA est un feeder;

toute information supplémentaire visée à l'article 68;

l'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser les parts de l'OPCA auprès d'investisseurs professionnels;

des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ne soient commercialisés auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne l'OPCA.

["1 9\176 les coordonn\233es n\233cessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'\233ventuels frais ou charges r\232glementaires applicables par les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil;"°

["1 10\176 les informations sur les facilit\233s permettant d'ex\233cuter les t\226ches vis\233es \224 l'article 43bis de la directive 2011/61/UE."°

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 27, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 91.§ 1er. Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé à l'article 90, la FSMA le transmet aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion de l'OPCA est conforme et restera conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution et si le gestionnaire respecte la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

La FSMA joint une attestation, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, indiquant que le gestionnaire est agréé et mentionnant le cas échéant les restrictions ou conditions imposées en vertu de l'article 17.

§ 2. Après transmission du dossier de notification conformément au paragraphe 1er, la FSMA notifie sans retard cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dans l'Etat membre d'accueil dès la date de cette notification.

Au cas où l'OPCA relève d'un droit étranger, la FSMA informe les autorités compétentes de celui-ci que le gestionnaire peut commencer à commercialiser ses parts dans l'Etat membre d'accueil.

Art. 92.En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 90, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.

["1 Si une modification pr\233vue devait conduire \224 ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme \224 la pr\233sente loi ou aux arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou que le gestionnaire ne respecte plus la pr\233sente loi et les arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un d\233lai de quinze jours ouvrables apr\232s avoir re\231u toutes les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, de ce qu'il ne doit pas proc\233der \224 cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe en cons\233quence les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil. Si une modification pr\233vue est mise en oeuvre nonobstant les alin\233as 1er et 2, ou si une modification impr\233vue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme \224 la pr\233sente loi ou aux arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou le gestionnaire ne respecterait plus la pr\233sente loi et les arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, la FSMA prend toutes les mesures n\233cessaires conform\233ment aux articles 359 \224 365, y compris, si n\233cessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCA, et en informe sans retard inutile les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil. Si les modifications sont sans incidence sur la conformit\233 de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec les dispositions de la pr\233sente loi et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou le respect de ceux-ci par le gestionnaire, la FSMA informe dans un d\233lai d'un mois les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil de ces modifications."°

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 28, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 92/1.[1 § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d'un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d'OPCA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCA et adapté à un investisseur type d'OPCA;

toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d'OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3.

§ 3. Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à l'ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 29, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 92/2.[1 Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCA ainsi qu'à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 30, 020; En vigueur : 02-08-2021)

C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge

Art. 93.[1 Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'organismes de placement collectif de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2, dès lors que les conditions prévues par le présent point C sont remplies.]1

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 48, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 94.§ 1er. Le gestionnaire satisfait aux exigences prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. En outre, les conditions suivantes sont remplies :

des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, tenant compte de l'article 346, § 4 qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;

le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.

En cas de désaccord avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concernant l'évaluation du respect des exigences prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la FSMA peut saisir l'ESMA.

Art. 95.Les articles 86 et 87 s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers en Belgique par un gestionnaire belge.

La FSMA informe également l'ESMA du fait que la société de gestion d'OPCA peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné en Belgique.

Art. 96.Les parts de l'OPCA ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.

Art. 97.Les articles 88 et 89 s'appliquent en cas de modification substantielle des informations transmises en vertu de l'article 91.

Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation de nouveaux OPCA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.

Art. 98.Les articles 90, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 91 s'appliquent en cas de commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers dans un autre Etat membre auprès d'investisseurs professionnels.

Après transmission du dossier de notification, la FSMA informe l'ESMA que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dans l'Etat membre d'accueil.

Art. 99.L'article 92, alinéas 1er à 3 s'applique en cas de modification substantielle des informations transmises en vertu de l'article 98.

Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation de nouveaux OPCA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.

Art. 100.Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 15 de la Directive 2011/61/UE, la FSMA peut porter la question à l'attention de ESMA.

Chapitre 4.- Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger

Art. 101.Les gestionnaires peuvent exercer leurs activités sur une base transfrontalière dans les conditions établies au présent chapitre.

Section 1ère.- Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Sous-section 1ère.- Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 102.Le gestionnaire qui projette d'établir une succursale dans un autre Etat membre en vue d'y gérer des OPCA de l'Union [1 et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3]1 doit en aviser préalablement la FSMA.

Il transmet une notification à la FSMA, comprenant la documentation et les informations suivantes :

l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention d'établir une succursale;

un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;

la structure organisationnelle de la succursale;

l'adresse où des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'origine de l'OPCA;

le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 49, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 103.§ 1er. La FSMA, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée à l'article 102, transmet celle-ci aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire. Nonobstant ce qui précède, ces documents sont transmis à la condition que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire soit et reste conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution et que le gestionnaire respecte lesdites dispositions.

La FSMA joint une attestation indiquant qu'elle a bien octroyé un agrément au gestionnaire.

La FSMA notifie immédiatement la transmission au gestionnaire.

§ 2. En cas de modification des informations transmises en vertu de l'article 102, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.

["1 Si une modification pr\233vue devait conduire \224 ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme \224 la pr\233sente loi et aux arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou \224 ce que le gestionnaire ne respecte plus la pr\233sente loi et les arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un d\233lai de quinze jours ouvrables apr\232s avoir re\231u toutes les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, de ce qu'il ne doit pas proc\233der \224 cette modification."°

["1 Si une modification pr\233vue est mise en oeuvre nonobstant les alin\233as 1er et 2 ou si une modification impr\233vue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme \224 la pr\233sente loi et aux arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou le gestionnaire ne respecterait plus la pr\233sente loi et les arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, la FSMA prend toutes les mesures n\233cessaires conform\233ment aux articles 359 \224 365 et en informe sans retard inutile les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire."°

Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 31, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Sous-section 2.- Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 104.§ 1er. Le gestionnaire qui projette de gérer pour la première fois des OPCA dans un autre Etat membre [1 et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3]1 doit en aviser préalablement la FSMA.

Il transmet une notification à la FSMA, comprenant la documentation et les informations suivantes :

[1 l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de gérer des OPCA directement et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3]1;

un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer.

§ 2. L'article 103 est applicable. Nonobstant ce qui précède, la FSMA dispose d'un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au § 1er pour transmettre celle-ci aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 50, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Section 2.- Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen

Art. 105.Un gestionnaire peut gérer des OPCA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Espace économique européen à condition que :

a)il satisfasse à toutes les exigences prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exception des articles 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4 pour ce qui concerne les OPCA concernés;

b)des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi.

TITRE II.- Dispositions particulières applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 106.Le présent Titre est d'application

aux gestionnaires d'OPCA qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion, y compris les actifs acquis grâce à l'effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 EUR au total;

les gestionnaires d'OPCA qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 EUR au total, si les OPCA concernés ne recourent pas à l'effet de levier et si aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de l'investissement initial dans chaque organisme.

Chapitre 2.- Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics

Art. 107.§ 1er. Les gestionnaires visés à l'article 106 sont tenus de transmettre une notification à la FSMA avant d'entamer leurs activités.

Cette notification comprend :

l'identification du gestionnaire et des OPCA qu'il gère;

des informations sur les stratégies d'investissement des OPCA qu'il gère.

§ 2. Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription.

En particulier, le gestionnaire

communique régulièrement à la FSMA des informations sur les principaux instruments qu'il négocie et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des OPCA qu'il gère de manière à permettre le suivi efficace du risque systémique;

notifie la FSMA au cas où il ne satisfait plus aux conditions énoncées à l'article 106.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, il est tenu de solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Art. 108.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions du Titre Ier.

["2 Le pr\233sent paragraphe est sans pr\233judice de l'application des articles 30bis et 45, \167 2 de la loi du 2 ao\251t 2002."°

§ 2. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 peuvent demander leur agrément en vertu du titre Ier. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions du titre Ier et de la Directive 2011/61/UE dans leur intégralité.

§ 3. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 et n'ayant pas demandé leur agrément en vertu du titre Ier ne peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° à moins qu'ils ne disposent de l'agrément exigé à cet effet par la [1 loi du 25 octobre 2016]1.

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 162, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2016-12-25/11, art. 51, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 109.La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

Au cas où il est satisfait aux exigences prévues au présent chapitre, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment.

Chapitre 3.- Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs publics

Art. 110.[1 § 1er.]1 Les gestionnaires visés à l'article 106 qui gèrent au moins un OPCA public de droit belge qui est soumis aux dispositions [2 du livre I de la partie III]2 de la présente loi sont soumis :

aux dispositions du titre Ier du présent livre, à l'exception des articles 62 à 67 et 73 à 83; et

à l'article 107, § 2, alinéas 2 et 3.

["1 \167 2. Les gestionnaires vis\233s au pr\233sent chapitre dont les activit\233s consistent \224 g\233rer : 1\176 un ou plusieurs fonds starters publics, tels que vis\233s \224 l'article 14526 du Code des imp\244ts sur le revenu 1992; et 2\176 le cas \233ch\233ant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont, en sus des articles 62 \224 67 et 73 \224 83, \233galement pas soumis aux dispositions suivantes : a) l'article 22, \224 l'exception de son paragraphe 5; b) l'article 43; c) les articles 51 \224 59; d) les articles 68 \224 72; et e) les articles 84 \224 89."°

["1 \167 3."° [1 Les gestionnaires visés au présent article]1 ne sont pas soumis à l'article 108, § 3 et peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° aux conditions prévues par le titre Ier.

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 44, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 382, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 111.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article précédent peuvent gérer des OPCA publics et offrir publiquement en Belgique les parts de ceux-ci, aux conditions des parties III et IV.

§ 2. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 peuvent choisir d'être soumis aux dispositions du titre Ier et de la Directive 2011/61/UE dans leur intégralité, sans toutefois qu'ils ne puissent choisir de se conformer à certaines d'entre elles seulement.

Art. 112.La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

Livre 2.- Des gestionnaires de droit étranger

Art. 113.Le présent livre règle le statut des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des gestionnaires de droit étranger, ainsi que les conditions auxquelles ceux-ci peuvent commercialiser sans offre publique en Belgique les OPCA qu'ils gèrent.

TITRE Ier.- Des gestionnaires établis dans un autre état membre

Chapitre 1er.- Succursales et activités de prestation de services en Belgique

Section 1ère.- Gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Art. 114.§ 1er. Les gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE établis dans un autre Etat membre peuvent commencer à exercer leur activité en Belgique par voie d'installation de succursales ou sous le régime de la libre prestation de services dès réception par la FSMA de la notification contenant les informations visées, selon le cas, à l'article 33, paragraphe 2 ainsi que, le cas échéant, à l'article 33, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE.

["1 ..."°

§ 2. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés à la présente section que dans la mesure précisée par le présent paragraphe.

Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales.

§ 3. [1 ...]1.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 52, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 115.La FSMA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'OPCA dont les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont communiqué la notification visée à l'article précédent, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

Art. 116.§ 1er. Les parts des OPCA gérés conformément à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.

§ 2. [1 ...]1

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

Section 2.- Gestionnaires de petite taille ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Art. 117.Les gestionnaires établis dans un autre Etat membre visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent, aux conditions prévues à la présente section, exercer leur activité en Belgique directement ou par voie d'installation de succursales.

["1 Toutefois, les gestionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er ne peuvent en aucun cas fournir en Belgique les services vis\233s \224 l'article 11, \167 2, alin\233a 3 autrement que conform\233ment aux dispositions de la [2 loi du 25 octobre 2016"° ]1

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 53, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-11/06, art. 72, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 118.Au cas où un gestionnaire a l'intention de gérer pour la première fois un OPCA de droit belge, il transmet à la FSMA une notification, comprenant un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer.

Art. 119.Au cas où un gestionnaire a l'intention d'exercer son activité en Belgique par voie d'installation de succursale, il transmet à la FSMA une notification.

Cette notification comprend :

un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;

la structure organisationnelle de la succursale;

l'adresse de la succursale;

le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

Art. 120.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription.

Art. 121.La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu de la présente section. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

Au cas où il est satisfait aux exigences prévues à la présente section, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment.

Art. 122.§ 1er. Les parts des OPCA gérés conformément à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.

§ 2. [1 ...]1

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

Chapitre 1/1.[1 - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 122/1.[1 Au cas où un gestionnaire de l'Union disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Chapitre 2.- Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique

Art. 123.Le présent chapitre est applicable aux gestionnaires établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui commercialisent en Belgique des parts d'organismes de placement collectif qu'ils gèrent.

Section 1ère.- Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Art. 124.Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE.

Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation visé à l'alinéa premier est soumis à la condition que le master soit (a) un OPCA de l'Union, géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Espace économique européen, ou (b) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le cas échéant géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif établie dans l'Espace économique européen.

Art. 125.Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2 dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 35, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE.

Art. 125/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu'ils ont l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;

mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;

fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

dans l'une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;

par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise

quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et

que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 33, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 126.§ 1er. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés à la présente section que dans la mesure précisée par le présent paragraphe.

Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales.

§ 2. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [1[3 du livre I de la partie III]3, et, le cas échéant, IV]1.

§ 3. [2 ...]2

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Section 2.- Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Art. 127.Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visé à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, peut commercialiser en Belgique, sans offre publique, des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère.

Art. 128.Le gestionnaire concerné transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.

Cette notification comprend :

une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;

["1 1\176 /1 la preuve que le gestionnaire est enregistr\233 dans son Etat membre d'origine conform\233ment \224 l'article 3, \167 3 de la directive 2011/61/UE;"°

le règlement ou les statuts de l'OPCA;

une description de l'OPCA, ou toute autre information le concernant, mise à la disposition des participants.

Le gestionnaire peut entamer la commercialisation dès ce moment.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 54, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 128/1.[1 L'article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 34, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 129.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier.

Art. 130.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 55, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 131.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 55, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 132.

<Abrogé par L 2021-07-04/04, art. 35, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Art. 133.§ 1er. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [1[3 du livre I de la partie III]3, et, le cas échéant, IV]1.

§ 2. [2 ...]2

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE II.- Gestionnaires établis dans un pays tiers

Chapitre 1er.- Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 134.Le présent chapitre s'applique aux gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence.

Art. 135.§ 1er. Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, la Belgique est, dans les cas suivants, l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de gérer des OPCA de l'Union et/ou de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155 :

si le gestionnaire concerné a l'intention de gérer un ou plusieurs OPCA de l'Union établis en Belgique et n'a pas l'intention de commercialiser de parts d'OPCA dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155;

si le gestionnaire concerné a l'intention de gérer plusieurs OPCA de l'Union établis dans différents Etats membres et n'a pas l'intention de commercialiser de parts d'OPCA dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155 et que, soit :

(a) la Belgique est l'Etat membre dans lequel la majorité des OPCA sont établis; ou

(b) la Belgique est l'Etat membre dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré;

si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de l'Union en Belgique uniquement et,

(a) dans le cas où l'OPCA est agréé ou enregistré dans un Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre d'origine de l'OPCA ou l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser celui-ci;

(b) dans le cas où l'OPCA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser celui-ci;

si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de pays tiers en Belgique uniquement;

si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de l'Union dans différents Etats membres et que,

(a) dans le cas où l'OPCA est agréé ou enregistré dans un Etat membre, la Belgique est l'Etat membre d'origine ou l'un des Etats membres dans lesquels le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de celui-ci;

(b) dans le cas où l'OPCA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre, la Belgique est l'un des Etats membres dans lesquels le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de celui-ci;

si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de pays tiers, dans différents Etats membres, dont la Belgique;

si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen plusieurs OPCA de l'Union, et,

(a) dans le cas où ces OPCA sont tous enregistrés ou agréés dans le même Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre d'origine ou l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ceux-ci;

(b) dans le cas où ces OPCA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ceux-ci;

si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen plusieurs OPCA de l'Union et de pays tiers, ou plusieurs OPCA de pays tiers, et que la Belgique est l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la majorité de ces OPCA.

Dans les cas visés aux points 2°, 3°, (a), 5°, 6° et 7°, (a), le gestionnaire concerné introduit une demande auprès de la FSMA ainsi que des autorités compétentes des autres Etats membres qui sont des Etats membres de référence possibles en vertu des dispositions pertinentes de l'alinéa 1er afin de déterminer l'Etat membre de référence parmi ceux-ci.

La FSMA et les autres autorités compétentes concernées décident conjointement, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, quel est l'Etat membre de référence parmi eux. Au cas où la Belgique est désignée comme Etat membre de référence, la FSMA informe sans retard le gestionnaire de cette désignation. Au cas où le gestionnaire n'est pas dûment informé de la désignation dans un délai de sept jours suivant celle-ci ou si les autorités compétentes concernées n'ont pas rendu leur décision dans un délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même l'Etat membre de référence sur la base des critères énoncés à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer la commercialisation effective des parts d'OPCA dans un Etat membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l'Etat membre qu'il a désigné.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la FSMA est compétente en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire d'OPCA.

Le droit belge est d'application et les juridictions belges sont compétentes en ce qui concerne les relations entre la FSMA et le gestionnaire.

Aucun litige entre le gestionnaire et des participants de l'Espace économique européen ne peut être réglé conformément à la législation d'un pays tiers ou être du ressort des juridictions de celui-ci.

Section 2.- Agrément

Art. 136.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA établis dans un pays tiers pour lesquelles la Belgique est l'Etat membre de référence et qui ont l'intention de gérer des OPCA de l'Union et/ou de commercialiser des OPCA qu'ils gèrent dans l'Espace économique européen obtiennent au préalable un agrément de la FSMA.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un tel gestionnaire se conforme aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables aux gestionnaires de droit belge.

Le gestionnaire n'est pas tenu de se conformer à une disposition du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, moyennant le respect des conditions suivantes :

la disposition légale concernée est incompatible avec une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen;

le régime légal d'application au gestionnaire concerné et/ou à l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen contient une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux participants de l'OPCA;

le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci respectent cette disposition équivalente.

§ 3. Un gestionnaire qui a l'intention d'obtenir un tel agrément préalable dispose d'un représentant légal établi en Belgique. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Espace économique européen et toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les participants de l'Espace économique européen de l'OPCA concerné et le gestionnaire telle que prévue par la Directive 2011/61/UE a lieu par l'intermédiaire dudit représentant légal.

Le représentant légal exécute la fonction de vérification de la compliance en ce qui concerne les activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, de concert avec le gestionnaire.

Art. 137.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés par le présent chapitre introduisent une demande d'agrément auprès de la FSMA.

§ 2. Après réception de la demande d'agrément, la FSMA évalue si la détermination, par le gestionnaire, de l'Etat membre de référence est conforme aux critères énoncés à l'article 135.

Si la FSMA estime que tel n'est pas le cas, elle rejette la demande d'agrément en précisant les raisons du refus.

Si la FSMA estime que les critères énoncés à l'article 135 ont été respectés, elle envoie une notification à l'ESMA, en demandant une recommandation sur son appréciation. La notification contient la justification avancée par le gestionnaire quant à la détermination de l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation.

Le délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er est suspendu pendant l'examen effectué par l'ESMA.

Si la FSMA se propose d'octroyer l'agrément contre la recommandation de l'ESMA, elle en informe celle-ci en motivant sa décision. Par ailleurs, si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence, la FSMA en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres en précisant la motivation de sa décision. Le cas échéant, la FSMA en informe également les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCA gérés par le gestionnaire en précisant la motivation de sa décision.

Art. 138.Au cas où la FSMA est en désaccord avec la détermination, par le gestionnaire, de l'Etat membre de référence, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 139.§ 1er. Sans préjudice de l'article 140, l'agrément est octroyé aux conditions suivantes :

la Belgique a été désignée comme Etat membre de référence en application des critères prévus par l'article 135 et cette désignation est étayée par la stratégie de commercialisation et la procédure prescrite par l'article 37, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE a été suivie par la FSMA et les autres autorités compétentes concernées;

le gestionnaire d'OPCA a désigné un représentant légal en Belgique;

le représentant légal est, de concert avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire pour les participants des OPCA concernés, pour l'ESMA ainsi que la FSMA en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Espace économique européen. Il dispose des moyens nécessaires pour exercer la fonction de vérification de la compliance conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution;

des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;

le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire d'OPCA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

le bon exercice, par la FSMA, des missions qui lui sont confiées par la loi n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relève le gestionnaire d'OPCA ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.

§ 2. Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 37, paragraphe 7, points a) à e) et point g) de la Directive 2011/61/UE par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

§ 3. Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités requises de coopération énoncées à l'article 37, paragraphe 7, point d) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 140.§ 1er. L'agrément est octroyé conformément aux dispositions des articles 11 à 35.

§ 2. Les dispositions suivantes sont en outre d'application :

les informations visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er sont complétées par :

(a) la justification avancée par le gestionnaire concerné quant à la détermination de l'Etat membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article 135 ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation;

(b) une liste des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer, dans la mesure où le respect de ces dispositions est, conformément à l'article 136, § 2, alinéa 2, incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen;

(c) des preuves écrites, reposant sur les normes techniques de réglementation émises par l'ESMA indiquant (i) que la législation du pays tiers concerné contient une règle équivalente aux dispositions concernées de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux participants des OPCA concernés et (ii) que le gestionnaire respecte cette règle.

Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux participants; et

(d) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;

les informations visées à l'article 13, § 2, alinéas 2 et 3 peuvent se limiter à celles relatives aux OPCA de l'Union que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux OPCA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen avec un passeport;

l'article 20 est sans préjudice de l'article 136, § 2;

l'article 16, § 1er, alinéa 2 est compris comme incluant une référence aux informations visées à l'article 140, § 2, 1°.

L'article 34 ne s'applique pas.

§ 3. Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'agrément octroyé par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'agrément octroyé par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 141.Dans le cas où la FSMA estime que le gestionnaire peut invoquer l'article 136, § 2 pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle le notifie sans retard à l'ESMA aux fins d'obtenir une recommandation de celle-ci. Elle étaye cette appréciation au moyen des informations fournies par le gestionnaire conformément à l'article 140, § 2, 1°, b) et c).

Le délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er est suspendu pendant l'examen effectué par l'ESMA.

Si la FSMA se propose d'octroyer l'agrément contre la recommandation de l'ESMA visée à l'article 37, paragraphe 9, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE, elle en informe celle-ci en motivant sa décision. Par ailleurs, dans cette même hypothèse, si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence, la FSMA en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres en précisant la motivation de sa décision.

Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 37, paragraphe 9 de la Directive 2011/61/UE par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 142.La FSMA informe sans retard l'ESMA de l'octroi ou du refus de l'agrément initial, de toute modification de l'agrément du gestionnaire d'OPCA et de tout retrait d'agrément.

La FSMA informe l'ESMA des demandes d'agrément qu'elle a rejetées, en fournissant des informations sur le gestionnaire d'OPCA qui a introduit la demande d'agrément en question et en précisant les raisons du rejet.

Art. 143.La FSMA établit une liste des gestionnaires agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Art. 144.§ 1er. Les opérations effectuées par le gestionnaire d'OPCA dans l'Espace économique européen après l'octroi de l'agrément initial n'ont pas d'incidence sur la détermination de l'Etat membre de référence.

§ 2. Néanmoins, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans les deux ans suivant l'octroi de l'agrément et si la stratégie de commercialisation telle que modifiée, aurait été de nature à conduire à la désignation d'un autre Etat membre de référence, le gestionnaire notifie la modification à la FSMA avant de la mettre en oeuvre et indique quel est l'Etat membre de référence en vertu des critères de l'article 135. Le gestionnaire justifie sa position en communiquant à la FSMA sa nouvelle stratégie de commercialisation ainsi que des informations sur son nouveau représentant légal, en ce compris son identité et le lieu où il est établi. Le nouveau représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence.

La FSMA examine si l'évaluation du gestionnaire est correcte et envoie une notification à l'ESMA, aux fins d'obtenir une recommandation de celle-ci. La notification contient la justification avancée par le gestionnaire ainsi que les informations relatives à sa nouvelle stratégie de commercialisation.

Après réception de la recommandation de l'ESMA, la FSMA informe le gestionnaire d'OPCA, le représentant légal initial et l'ESMA de sa décision.

Par ailleurs, lorsque la FSMA approuve l'appréciation effectuée par le gestionnaire, elle informe également de la modification les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence. La FSMA transmet sans retard une copie de la décision d'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence. A compter de la date de transmission de la décision d'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire. Au cas où le nouvel Etat membre de référence est la Belgique, la FSMA est compétente à compter de cette date.

Au cas où la décision de la FSMA est contraire à la recommandation de l'ESMA,

la FSMA en informe l'ESMA en précisant la motivation de sa décision;

lorsque le gestionnaire commercialise des parts d'OPCA dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence initial, la FSMA en informe les autorités compétentes de ces autres Etats membres en précisant la motivation de sa décision. Le cas échéant, la FSMA en informe également les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCA gérés par le gestionnaire en précisant la motivation de sa décision.

Art. 145.§ 1er. Lorsque, dans un délai de deux ans après l'octroi de l'agrément, l'évolution effective des opérations du gestionnaire d'OPCA dans l'Espace économique européen semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que communiquée par le gestionnaire lors de l'introduction de la demande d'agrément n'a pas été suivie, ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations à ce propos, ou encore que le gestionnaire ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 144 quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la FSMA requiert le gestionnaire d'indiquer l'Etat membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation.

La procédure prescrite par l'article 144 s'applique alors par analogie.

Au cas où le gestionnaire ne donne pas suite à la demande de la FSMA, son agrément lui est retiré.

§ 2. Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai visé à l'article 144 et entend changer d'Etat membre de référence sur base de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la FSMA une demande visant à changer d'Etat membre de référence. La procédure prescrite par l'article 144 s'applique alors par analogie.

Art. 146.Dans le cas où une société de gestion établie dans un pays tiers qui gère un OPCA ou une autre entité agissant pour son compte n'est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables à l'OPCA qu'elle gère, elle en informe immédiatement la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'OPCA concerné.

La FSMA exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Dans le cas d'un OPCA de l'Union, dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA exige le remplacement de cette dernière en tant que société de gestion de l'OPCA. Aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé au remplacement, l'OPCA ne peut plus être commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.

Dans le cas d'un OPCA de pays tiers, dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, cet OPCA n'est plus commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.

Section 3.- Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Art. 147.Un gestionnaire d'OPCA établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.

Art. 148.§ 1er. Au cas où le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA en Belgique, il présente une notification à la FSMA pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser.

Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l'article 86.

§ 2. L'article 87, alinéas 1er et 2 est d'application.

En cas de décision positive de la FSMA, celle-ci informe également l'ESMA et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes de l'OPCA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts en Belgique.

Art. 149.Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [1[3 du livre I de la partie III]3, et, le cas échéant, IV]1.

["2 ..."°

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 150.§ 1er. Au cas où le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA dans des Etats membres autres que la Belgique, il présente une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à la FSMA pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser.

Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l'article 90.

§ 2. L'article 91, § 1er, alinéa 1er est d'application.

La FSMA joint une attestation, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à la notification visée à l'article 91, § 1er, alinéa 1er indiquant que le gestionnaire concerné est agréé.

§ 3. L'article 91, § 2, alinéa 1er est d'application.

En cas de décision positive de la FSMA, celle-ci informe également l'ESMA et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes de l'OPCA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts dans ses Etats membres d'accueil.

Art. 151.§ 1er. En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 148, § 1er, les articles 88 et 89 sont d'application.

En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 150, § 1er, l'article 92, alinéas 1er à 3 est d'application.

§ 2. Au cas où les modifications peuvent être admises, parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA avec la présente loi et les arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications, dans la mesure où celles-ci concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation d'OPCA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.

Section 4.- Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Art. 152.Un gestionnaire d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut commercialiser des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère, dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.

Art. 153.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables aux gestionnaires de droit belge.

§ 2. De surcroît, il respecte les dispositions suivantes :

des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;

le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.

Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 40, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b) de la Directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 154.Les articles 86 et 87, alinéas 1er et 2 s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers en Belgique par un gestionnaire d'OPCA établie dans un pays tiers.

La FSMA informe également l'ESMA du fait que le gestionnaire d'OPCA peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné en Belgique.

Art. 155.Les parts des OPCA visés à l'article 154 ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que dans les conditions [3 du livre I de la partie III]3.

["2 ..."°

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 156.Les articles 90, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 91, §§ 1er et 2, alinéa 1er s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers dans un autre Etat membre que la Belgique par des gestionnaires d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.

La FSMA informe l'ESMA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné dans les Etats membres d'accueil.

En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 154, alinéa 1er et 156, alinéa 1er, l'article 92, alinéas 1er à 3 est d'application.

Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA avec la présente loi et les arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications, dans la mesure où celles-ci concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation d'OPCA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.

Art. 157.Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 15 de la Directive 2011/61/UE, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Section 5.- Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Art. 158.Un gestionnaire d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut gérer des OPCA de l'Union établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, à condition qu'il soit agréé pour gérer ce type d'OPCA et dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.

Art. 159.Les articles 102, 103 et 104 s'appliquent au cas où un gestionnaire d'OPCA se propose de gérer pour la première fois des OPCA de l'Union établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale.

Dès qu'elle a transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil la notification contenant les informations fournies par le gestionnaire, la FSMA informe également l'ESMA que le gestionnaire peut commencer à gérer l'OPCA dans les Etats membres d'accueil du gestionnaire.

Chapitre 2.- Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique

Art. 160.Un gestionnaire établi dans un pays tiers pour lequel la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 39, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE.

Art. 161.Un gestionnaire établi dans un pays tiers pour laquelle la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 40, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.

Art. 162.Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [1[3 du livre I de la partie III]3, et, le cas échéant, IV]1.

["2 ..."°

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 163.Un gestionnaire d'OPCA établi dans un pays tiers pour lequel la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commencer à exercer son activité en Belgique, soit directement soit par l'établissement d'une succursale, dès que la FSMA a reçu la notification visée à l'article 41, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE.

["1 ..."°

La FSMA établit la liste des gestionnaires établis dans un pays tiers visés à l'alinéa premier et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.

La FSMA inscrit ces gestionnaires sur la liste visée à l'alinéa 2 dès réception de la notification visée à l'article 41, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 57, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 164.Un gestionnaire visé au présent chapitre ne peut gérer des OPCA publics établis en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.

["1 ..."°

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 58, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 165.Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés au présent chapitre que dans la mesure précisée par le présent article.

["1 Les articles 33/1, 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables"° aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales.

----------

(1L 2021-06-02/03, art. 17, 018; En vigueur : 28-06-2021)

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 166.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 167.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 168.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 169.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 170.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 171.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 172.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 173.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 174.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 175.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 176.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 177.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 178.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 179.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Partie 3. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS

Livre 1er.- Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics

TITRE Ier.- Champ d'application

Art. 180.§ 1er. Sans préjudice de l'application des parties II et IV de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux OPCA publics de droit belge ou étranger.

§ 2. Ne sont cependant pas soumises aux dispositions de la présente partie ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution

les sociétés

a)dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales; et

b)qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 1er, eerste lid, § 2, 1°, 4° et 5° de la loi du 2 août 2002;

les fonds de développement visés à l'article 2, 1° de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement.

["1 \167 3. Les fonds starters publics vis\233s \224 l'article 14526 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions suivantes : 1\176 l'article 201, 5\176 ; 2\176 l'article 208; et 3\176 les articles 216 \224 220."°

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 45, 006; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 180/1.[1 Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'OPCA qui ne disposent pas de l'inscription ou de l'agrément exigé par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.

Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.

Ne sont pas visées par le présent article :

la commercialisation de parts d'OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002;

la commercialisation de parts des OPCA visés à l'article 180, § 2.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 60, 007; En vigueur : 09-01-2017)

TITRE II.- Organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 181.Les OPCA publics relèvent d'une des deux catégories suivantes :

les fonds communs de placement à nombre variable de parts ou les sociétés d'investissement à capital variable;

les fonds communs de placement à nombre fixe de parts ou les sociétés d'investissement à capital fixe.

Art. 182.Tout OPCA public est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des participants.

Art. 183.Un OPCA public est tenu d'opter pour le placement des moyens financiers qu'il recueille dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :

instruments financiers et liquidités;

options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;

biens immobiliers;

capital à haut risque;

instruments financiers émis par des sociétés non cotées;

autres placements autorisés par le Roi.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.

Les organismes de placement collectif publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que

si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'alinéa précédent et conformément aux modalités ainsi définies; ou

conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2012.

Art. 184.§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :

le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;

les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment; la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire;

le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoit, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille du fonds commun de placement ou du compartiment; la décision de la société de gestion de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition du règlement de gestion, modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire;

les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 187 et 192;

les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes de parts;

["1 6\176 les statuts d'une soci\233t\233 d'investissement \224 capital fixe pr\233voient la possibilit\233 de cr\233er des cat\233gories diff\233rentes de parts, conform\233ment \224 l'article 196/1."°

["2 ..."°

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 46, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2016-12-25/11, art. 61, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Chapitre 2.- Statut de droit privé

Section 1ère.- Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics

Art. 185.Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.

Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 183. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies.

Sous-section 1ère.- Des fonds communs de placement à nombre variable de parts

Art. 186.§ 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts [2 nominatives ou dématérialisées]2.

Le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'OPCA.

["1 \167 1er/1. Un fonds commun de placement est consid\233r\233 comme belge s'il est inscrit sur la liste vis\233e \224 l'article 200."°

§ 2. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge" ou "fonds ouvert public de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 3. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.

Les créanciers de la société de gestion d'OPCA ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.

La société de gestion d'OPCA représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.

§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif alternatifs inscrit à la liste visée à l'article 200 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.

§ 5. [2 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations, applicables par analogie.]2

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 62, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 85, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 187.§ 1er. Le règlement de gestion du fonds commun de placement à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placement autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, peut habiliter la société de gestion d'OPCA à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans le règlement de gestion. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de la société de gestion d'OPCA de créer une nouvelle catégorie de parts modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, le règlement de gestion prévoit le mode d'imputation des frais pour tout le fonds commun de placement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge au conseil d'administration de la société de gestion d'OPCA par l'assemblée générale.

§ 3. [1 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 2:103 dudit Code, applicables par analogie.]1

Chaque compartiment d'un fonds commun de placement est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement.

§ 4. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 186, § 3, alinéas 1er et 2, les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs de la société de gestion sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 186, § 3, alinéas 1er et 2, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 86, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 188.Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'OPCA, du dépositaire et des participants.

Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'OPCA est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.

Art. 189.§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement.

§ 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'OPCA et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement, le cas échéant par compartiment.

Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale, le cas échéant par compartiment

lorsque les participants qui représentent un [1 dixième]1 du montant des parts en circulation du fonds commun de placement et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'OPCA;

pour toute décision de modification du règlement de gestion ou de modification de la catégorie de placements autorisés, toute décision de dissolution, de liquidation, de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou toute décision d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité;

chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;

afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 351.

§ 3. Le règlement de gestion détermine le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants, dans le respect des dispositions du [1 Code des sociétés et des associations]1 pour autant que celles-ci soient déclarées, par ou en vertu de la présente loi, applicables par analogie aux fonds communs de placement ou à leurs compartiments, ainsi que le mode de mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels.

Au cas où le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit, conformément à l'article 184, § 2, 3° la création de catégories différentes de parts, l'[1 article 7:155 du Code des sociétés et des associations]1 est applicable.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 87, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 2.- Des sociétés d'investissement à capital variable

Art. 190.Une société d'investissement à capital variable, dénommée "sicav", est constituée sous la forme d'une société anonyme.

Son capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission de parts nouvelles ou du rachat de ses parts.

Une sicav ne peut détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [1 objet]1.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 88, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 191.§ 1er. La sicav est soumise au [1 Code des sociétés et des associations]1, sauf dérogations prévues par ou en vertu du présent Titre ou du [1 Code des sociétés et des associations]1.

§ 2. [1 ...]1 la dénomination sociale de la sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention "société d'investissement à capital variable publique de droit belge" ou "sicav publique de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 3. Le [1 capital]1 est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1.200.000 EUR.

§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif alternatif inscrit à la liste visée à l'article 200 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif alternatif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.

§ 5. Les parts doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de valeur nominale.

Il ne peut être créé de parts non représentatives du capital.

["2 Les parts d'une sicav peuvent \234tre divis\233es en fractions, auxquelles sont attach\233s en proportion les m\234mes droits que ceux conf\233r\233s par une part enti\232re. Les fractions ne conf\232rent toutefois pas de droit de vote, sauf lorsqu'elles sont r\233unies en nombre suffisant pour former une part enti\232re."°

§ 6. [1 Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47 et 7:48, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143, 7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53, § 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1°, 1° du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés et des associations.]1

["1 La convocation \224 l'assembl\233e g\233n\233rale mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assembl\233e g\233n\233rale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets \224 traiter et les propositions de d\233cision. L'assembl\233e g\233n\233rale ne peut valablement d\233lib\233rer et statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications propos\233es ont \233t\233 indiqu\233es de mani\232re pr\233cise dans la convocation."°

Sans préjudice de l'article 185, alinéa 1er, l'[1 article 7:154 du Code des sociétés et des associations]1 est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'[1 article 7:155 du Code des sociétés et des associations]1 est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 89, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2021-06-27/09, art. 384, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 192.§ 1er. Les statuts de la sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans les statuts. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts modifie ceux-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. [1 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions de la partie 1re, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont, à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations, applicables par analogie.]1

Chaque compartiment d'une sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicav.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 90, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Section 2.- Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics

Art. 193.Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 183, alinéa 2. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies.

Sous-section 1ère.- Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts

Art. 194.§ 1er. [1 L'article 186, §§ 1er et 3 et les articles 188 et 189 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts.]1.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 189, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 189, § 1er.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge" ou "fonds fermé public de droit belge", ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.

§ 5. [2 En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.]2

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 63, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 91, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 2.- Des sociétés d'investissement à capital fixe

Art. 195.Une société d'investissement à capital fixe, (dénommée "sicaf"), est constituée sous la forme d'une société anonyme [1 ...]1.

Une sicaf ne peut détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [1 objet]1.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 92, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 196.§ 1er. La sicaf est soumise au [2 Code des sociétés et des associations]2 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre ou en vertu de celui-ci.

§ 2. Par dérogation à l'[2 article 2:20 du Code des sociétés et des associations]2, la dénomination sociale de la sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention "société d'investissement à capital fixe publique de droit belge" ou "sicaf publique de droit belge", ou doivent être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 3. Le [2 capital]2 ne peut être inférieur à 1 200 000 EUR. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'[2 article 7:229 du Code des sociétés et des associations]2, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le [2 capital"° des fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l'[2 article 7:2 du Code des sociétés et des associations]2.

En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas 1er et 2.]1

§ 4. [2 Les articles 3:24, 3:72, 7:2, 7:3, 7:11, 7:31, 7:47, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76 et 7:211 du Code des sociétés et des associations ne sont pas d'application.]2

Sans préjudice de l'article 193 alinéa 1er, l'[2 article 7:154 du Code des sociétés et des associations]2 est d'application.

["1 Dans le cas d'une sicaf \224 compartiments multiples, 1\176 les [2 articles 7:211 \224 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des soci\233t\233s et des associations"° s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

[2 aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.]2]1

§ 5. Dans le cadre de l'établissement d'une obligation d'accorder une priorité aux participants existants lors de l'attribution des nouveaux titres, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des dérogations à la durée minimale de la période de souscription prévue à l'[2 article 7:194 du Code des sociétés et des associations]2.

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 47, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 93, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 196/1.[1 § 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. [2 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie aux compartiments.]2

Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-18/01, art. 48, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 94, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 3.- Statut de droit administratif

Section 1ère.- Conditions d'accès à l'activité

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 197.Tout OPCA soumis au présent titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire en qualité d'OPCA public auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'OPCA.

Art. 198.La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

Art. 199.La FSMA inscrit les OPCA et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement. Elle statue sur la demande d'inscription (a) dans le même délai que pour la demande d'agrément à titre de gestionnaire visée à l'article 13, au cas où celle-ci est introduite simultanément, ou (b) dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet dans les autres cas.

L'inscription des OPCA à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'OPCA, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.

Art. 200.La FSMA établit une liste des OPCA de droit belge publics et des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Sous-section 2.- Conditions d'inscription

Art. 201.Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge publics et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :

l'OPCA concerné dispose de l'agrément visé à l'article 11 ou est géré par une société de gestion qui dispose de l'agrément visé à l'article 11 ou à l'article 334;

selon le cas, (a) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 31, paragraphe 2 ou à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE, ou (b) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 39, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE; ou

dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion de l'OPCA concerné est soumise dans son Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110, et la FSMA a reçu la notification visée à l'article 128;

la FSMA a accepté le choix de la société de gestion du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement en vertu de la présente section;

la FSMA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA;

la FSMA a accepté le choix du dépositaire de l'OPCA.

A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement

Art. 202.§ 1er. La société de gestion d'OPCA doit

être agréée, conformément à la partie IV de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° à l'égard d'un OPCA public; et

a) dans le cas d'une société de gestion de droit belge, avoir son administration centrale en Belgique, ou,

b)dans le cas d'une société de gestion de droit étranger, disposer d'une succursale en Belgique.

§ 2. La société de gestion doit établir que sa structure de gestion, son organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que son contrôle interne sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté.

Art. 203.Le remplacement de la société de gestion du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Art. 204.Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.

B. Agrément de la société d'investissement

Art. 205.La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent titre.

Sans préjudice des articles 29 à 32 et 209, son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.

Art. 205/1.[1 La société d'investissement à nombre variable de parts adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 95, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 206.§ 1er. Les membres [2 du conseil d'administration]2 des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions conformément à l'article 182 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.

["1 La FSMA peut, par voie de r\232glement pris en ex\233cution des articles 49, \167 3, et 64, du 2 ao\251t 2002, pr\233ciser les conditions minimales auxquelles il doit \234tre satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise ad\233quate, en ce compris les modalit\233s de la proc\233dure d'\233valuation de cette exigence. Le cas \233ch\233ant, la FSMA peut pr\233voir des r\232gles diff\233rentes selon la cat\233gorie de placements autoris\233s concern\233e."°

§ 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [2 du conseil d'administration]2, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au § 1er, alinéa 2.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées au § 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [2 du conseil d'administration]2 et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 er à 4.

["1 Sans pr\233judice de l'article 18, les soci\233t\233s d'investissement ainsi que les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er informent la FSMA sans d\233lai de tout fait ou \233l\233ment qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire ou l'expertise ad\233quate \224 l'exercice de la fonction concern\233e. Conform\233ment aux articles 11, \167 1er, alin\233a 2, 206, \167 1er, alin\233a 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contr\244le, a connaissance d'un tel fait ou \233l\233ment, obtenu ou non en application de l'alin\233a 1er, elle peut effectuer une r\233\233valuation du respect des exigences vis\233es \224 l'article 206, \167 1er, alin\233a 2."°

----------

(1L 2017-12-05/04, art. 24, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 96, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 207.Les membres [1 du conseil d'administration]1 des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 97, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 208.§ 1er. Le présent article énumère les exigences en termes de contrôle interne, de fonction et politique de gestion des risques et de politique d'intégrité qui s'appliquent aux OPCA publics en sus des dispositions de la partie II et du règlement 231/2013.

§ 2. En sus des tâches mentionnées à l'article 39 du règlement 231/2013, la fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

veiller au respect des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, telles que fixées par le Roi le cas échéant;

réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que définis par le Roi le cas échéant.

§ 3. Dans le cadre de sa fonction de gestion des risques, la société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.

La société d'investissement doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments dérivés utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.

§ 4. Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, peut préciser des éléments supplémentaires sur lesquels doit porter la politique de gestion des risques.

L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout participant, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.

["1 \167 4/1. Sans pr\233judice des dispositions du r\232glement 231/2013, [3 le conseil d'administration"° évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.]1

§ 5. [1[3 Le conseil d'administration]3 de la société d'investissement définit et supervise]1 une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.

§ 7. Le Roi peut par ailleurs, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, compléter les exigences prévues par les dispositions du présent article, de manière à soumettre les OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

["2 \167 8. [3 Sans pr\233judice des pouvoirs d\233volus au conseil d'administration en ce qui concerne la d\233termination de la politique g\233n\233rale, tels que pr\233vus par le Code des soci\233t\233s et des associations, les personnes charg\233es de la direction effective de la soci\233t\233 d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures n\233cessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, \167\167 1er et 2, alin\233as 1er et 2, 28, 29, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, 40 \224 43, 44, alin\233as 2 et 3, 47, \167 1er, des paragraphes 2 \224 7 du pr\233sent article et des articles 18, \167\167 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 \224 48 et 57 \224 66 du R\232glement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur ex\233cution. Sans pr\233judice des dispositions du Code des soci\233t\233s et des associations, le conseil d'administration de la soci\233t\233 d'investissement doit contr\244ler au moins une fois par an si la soci\233t\233 se conforme aux dispositions des articles 26, 27, \167\167 1er et 2, alin\233as 1er et 2, 28, 29, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, 40 \224 43, 44, alin\233as 2 et 3, 47, \167 1er, des paragraphes 2 \224 7 du pr\233sent article et des articles 18, \167\167 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 \224 48 et 57 \224 66 du R\232glement 231/2013, et de l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur ex\233cution, et il prend connaissance des mesures ad\233quates prises. Les personnes charg\233es de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, \224 la FSMA et au commissaire agr\233\233 sur le respect des dispositions de l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe et sur les mesures ad\233quates prises. Ces informations sont transmises \224 la FSMA et au commissaire agr\233\233 selon les modalit\233s que la FSMA d\233termine."° ]2

----------

(1L 2017-12-05/04, art. 25, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2018-07-11/06, art. 73, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 98, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 209.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société d'investissement confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, les dispositions suivantes sont d'application.

Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 182.

En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°,

a)l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [1 l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]1, à une société de gestion d'OPCA, ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;

b)les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés;

c)l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire ou par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des participants.

Le Roi peut préciser, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 183, alinéa 1er, 1° peuvent confier à un tiers l'exercice des fonctions de gestion visée à l'article 3, 41°, a) et b). A cet effet, Il peut compléter ou préciser les exigences des articles 29 à 32.

L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, c) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.

a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.

b)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise disposant au moins d'une succursale en Belgique.

c)Par dérogation au point a) ci-dessus et sans préjudice de l'application du point b) ci-dessus, les sociétés d'investissement à capital fixe peuvent confier l'exercice de la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable. Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.

Le tiers à qui la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions [2 de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016]2 lui sont applicables mutatis mutandis.

d)[3 L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des participants.]3

Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 2°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.

Le prospectus visé à l'article 222, alinéa 1er, de la société d'investissement doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers.

§ 2. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les dispositions du § 1er sont applicables.

Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), peut déroger à l'alinéa 1er.

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 163, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2021-06-27/09, art. 99, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 385, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 210.§ 1er Ne peuvent gérer une société d'investissement que les sociétés de gestion d'OPCA

qui sont agréées, conformément à la partie IV de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° à l'égard d'un OPCA public; et

a) dans le cas des sociétés de gestion de droit belge, dont l'administration centrale est située en Belgique, ou,

b)dans le cas des sociétés de gestion de droit étranger, qui disposent d'une succursale en Belgique.

La société de gestion doit établir que sa structure de gestion, son organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que son contrôle interne sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.

§ 2. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'OPCA selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.

["1 \167 3. Au cas o\249, en application de l'article 10, \167 2, la soci\233t\233 d'investissement a d\233sign\233 une soci\233t\233 de gestion, les articles 208 et 209 ne sont pas d'application."°

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 64, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 211.Le choix de la société de gestion d'OPCA doit être accepté par la FSMA et le remplacement de la société de gestion désignée est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

C. Approbation du règlement de gestion et des statuts

Art. 212.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.

Art. 213.La FSMA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'OPCA avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Art. 214.Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la FSMA, et, en cas de modification, dans une version coordonnée.

Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la FSMA.

Art. 215.Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus et en font partie intégrante.

L'OPCA veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la FSMA ou au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 selon le cas.

Le prospectus et les rapports annuels et semestriels portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la FSMA ou au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la FSMA ou au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1, selon le cas, fait foi.

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

D. Acceptation du choix du dépositaire

Art. 216.Le choix du dépositaire doit être accepté par la FSMA et celle-ci peut révoquer son acceptation.

Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou s'il est mis fin aux activités de l'OPCA, conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La FSMA notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet.

Art. 217.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, désigne, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, dernier alinéa de la Directive 2011/61/UE, les catégories de placements autorisés pour lesquelles l'article 51, § 3, alinéa 1er, 3° est applicable.

Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, imposer des exigences supplémentaires à celles prévues par ou en vertu de l'article 51, § 3, alinéa 1er, 3°.

Art. 218.Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion désignée par l'OPCA dont il est dépositaire.

Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'OPCA ayant désigné cette société de gestion, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion.

Art. 219.Par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, le Roi peut attribuer des missions supplémentaires au dépositaire, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA concerné a opté.

Art. 220.§ 1er. Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le dépositaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou une quelconque disposition contractuelle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

Sous-section 3.- Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.

A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts

Art. 221.Le présent point règle :

le prospectus et les informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'OPCA à nombre variable de parts;

les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.

Art. 222.Une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur aient été rendus publics. [2 Un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit toutefois pas être rendu public lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.]2

["1 En cas d'offre publique de titres d'un OPCA, autre que celle vis\233e \224 l'alin\233a 1er, un prospectus ou une note d'information sont rendus publics dans les cas et selon les modalit\233s prescrites par, selon le cas, le R\232glement 2017/1129 ou la loi du 11 juillet 2018."°

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 74, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(2L 2022-07-05/06, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 223.§ 1er. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter en pleine connaissance de cause un jugement sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés aux parts.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCA, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.

§ 2. Les renseignements contenus dans le prospectus doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.

Art. 224.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCA concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

§ 2. Les informations clés pour l'investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu'elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.

Les informations clés pour l'investisseur sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

§ 3. Les éléments essentiels des informations clés pour l'investisseur sont tenus à jour.

Art. 225.§ 1er. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs éventuelles mises à jour ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément à l'article 223, § 2 et à l'article 224, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du prospectus intégrant la mise à jour concernée.

§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.

["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent \234tre rendus publics sans approbation pr\233alable de la FSMA. Nonobstant le pr\233sent alin\233a, toute mise \224 jour doit \234tre communiqu\233e \224 la FSMA pr\233alablement \224 sa publication, dans la forme d'une version du document int\233grant la mise \224 jour concern\233e."°

La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents, le média utilisé et la politique d'investissement de l'OPCA.

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 36, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 226.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'OPCA à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un OPCA, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou

un prospectus d'offre publique et les informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA [1 , ou une note d'information a été publiée]1[2 , ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002]2.

Est présumée agir pour le compte de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 75, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(2L 2022-07-05/06, art. 38, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 227.Le prospectus et ses mises à jour contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la FSMA conformément à l'article 225, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.

Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er et les indications prévues par le règlement 583/2010, aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Art. 228.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur sont des informations précontractuelles.

Nonobstant l'alinéa premier, aucune personne n'encourra de responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l'investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l'investisseur contiennent un avertissement clair à cet égard.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs et sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes désignées conformément au § 3, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.

["1 Le pr\233sent paragraphe est \233galement d'application en ce qui concerne la responsabilit\233 de l'initiateur du produit d'investissement packag\233 de d\233tail lorsqu'un document d'informations cl\233s a \233t\233 r\233dig\233 et publi\233 conform\233ment au r\232glement 1286/2014."°

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le prospectus indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [1 ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.

Seul l'offrant, l'OPCA et la société de gestion désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses mises à jour.

Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [1 ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et de ses mises à jour.

§ 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'OPCA, la société de gestion désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 225, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [1 , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 229.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [1 , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 225, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 229, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.

----------

(1L 2022-07-05/06, art. 39, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 229.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après :

déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus et de ses mises à jour, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;

déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation des informations clés pour l'investisseur;

déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jour, ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;

déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à une offre publique de parts d'OPCA à nombre variable de parts sur base du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur;

déterminer sous quelles conditions le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour ainsi que les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'OPCA, de la société de gestion, de l'établissement visé à l'article 248, § 2 ou des tiers visés à l'article 29, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, d).

§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :

ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur [1 ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;

les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;

les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur [1 ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 et leurs mises à jour et compléments si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.

Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.

----------

(1L 2022-07-05/06, art. 40, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 230.§ 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des parts d'un OPCA à nombre variable de parts en avise à l'avance la FSMA.

§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la FSMA et qui comportera notamment :

le projet de prospectus et le projet de document d'informations clés pour l'investisseur établis conformément aux articles 223, 224 et 227 à 229, et aux arrêtés pris pour leur exécution [1 , ou, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1;

le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'OPCA, de la société de gestion désignée ou par les intermédiaires désignés par eux;

les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;

les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfère;

tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

----------

(1L 2022-07-05/06, art. 41, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 231.La FSMA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé à l'article 230, de compléter le dossier avec toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans les informations clés pour l'investisseur ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent.

Art. 232.[1 Sans préjudice de l'article 199, alinéa 1er, dernière phrase,

la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour;

la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.]1

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 37, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 233.Lorsque la FSMA n'a pris aucune des décisions visées à l'[1 article 232, 1°]1, les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 230, § 1er, peuvent, par courrier recommandé, mettre la FSMA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la FSMA, d'informations complémentaires au sens de l'article 231, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé à l'article 230, § 1er.

Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'[1 article 232, 1°]1, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour [1 ...]1 est réputée être rejetée.

["1 Si, \224 l'expiration du d\233lai de dix jours ouvrables vis\233 \224 l'article 232, 2\176, la FSMA reste en d\233faut, soit de prendre la d\233cision, en citant les \233l\233ments manquants, que le dossier ne peut encore \234tre consid\233r\233 comme complet, soit de prendre l'une des d\233cisions vis\233es \224 l'article 232, 2\176, la demande d'approbation des avis, publicit\233s et autres documents qui se rapportent \224 une offre, qui l'annoncent ou la recommandent est r\233put\233e \234tre rejet\233e."°

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 38, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 234.Les décisions visées à l'article 232 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 230, § 1er. S'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, 27°, b), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.

Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 230, § 1er peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l'article 232 d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l'[1 article 233, alinéas 2 et 3]1.

Les décisions d'approbation par la FSMA selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent, ne sont pas susceptibles de recours.

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 39, 020; En vigueur : 02-08-2021)

B. Intermédiation

Art. 235.Seuls les personnes ou établissements visés à l'article 71, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'OPCA, visées à l'article 3, 27°, a), effectuées en Belgique.

["1 L'alin\233a 1er ne porte pas pr\233judice a) \224 la possibilit\233 pour l'OPCA de placer lui-m\234me ses titres ou de confier cette t\226che \224 des interm\233diaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits \224 la liste vis\233e \224 l'article 7, \167 3 de la loi du 22 mars 2006, b) \224 la possibilit\233 pour l'offrant de confier le placement des titres \224 des interm\233diaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits \224 la liste vis\233e \224 l'article 7, \167 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas o\249 l'offrant est une entreprise r\233glement\233e au sens de cette loi, ou c) \224 la possibilit\233 pour l'offrant ou pour l'OPCA de confier cette t\226che \224 une entreprise li\233e \224 l'OPCA ou \224 l'offrant dans le cas o\249 l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise li\233e."°

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 66, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Section 2.- Conditions particulières d'exercice de l'activité

Sous-section 1ère.- Politique de placement

Art. 236.Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 2° à 6°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.

["1 Le Roi peut, par arr\234t\233 pris sur avis de la FSMA, d\233clarer l'alin\233a 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que vis\233s \224 l'article 145.26 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992."°

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 49, 006; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 237.Sans préjudice de l'article 183, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les OPCA sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :

les coefficients de répartition des risques;

les conditions dans lesquelles les OPCA qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 2° à 6°, peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités;

si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :

a)l'emprunt;

b)la vente sur base d'une position non couverte;

c)la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;

d)le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers;

e)les conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements).

Sous-section 2.- Structures master-feeder

Art. 238.Aux fins de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par master, les masters visés à l'article 3, 46°, a), et par feeder, les feeders visés à l'article 3, 45°, a).

Art. 239.Si deux au moins des participants d'un master sont des feeders, ce master est, aux fins de l'article 185, réputé recueillir ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts.

Art. 240.L'investissement d'un feeder dans un master donné, qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 237, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Le feeder doit, à cet effet, transmettre à la FSMA les documents déterminés par le Roi, établis dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA.

Le Roi définit les modalités de la procédure d'approbation.

Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords ou les règles de conduite internes respectivement visés aux articles 220, 241 et 356 sont entrés en vigueur.

Le feeder contrôle effectivement l'activité du master.

Art. 241.Le master fournit au feeder tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la législation. A cet effet, le feeder conclut un accord avec le master.

Lorsque le master et le feeder sont gérés par la même société de gestion d'OPCA, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord et des règles de conduite internes visés dans le présent article.

Art. 242.§ 1er. Si un master est liquidé, le feeder est également liquidé, sauf si la FSMA approuve :

l'investissement d'au moins 85 % des actifs du feeder dans les parts d'un autre master, ou

la modification du règlement de gestion ou des statuts du feeder afin de lui permettre de se convertir en organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité de feeder.

§ 2. Si un master fusionne avec un autre OPCA ou s'il est scindé en deux OPCA ou plus, le feeder est liquidé, à moins que la FSMA n'accepte que le feeder :

continue à être un feeder du master ou d'un autre organisme de placement collectif qui est le résultat de la fusion ou de la scission du master,

investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission, ou

modifie son règlement de gestion ou ses statuts afin de se convertir en non-feeder.

§ 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine la procédure à suivre par le feeder en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master.

Art. 243.Le Roi établit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les dispositions et procédures à respecter par les feeders et les masters aux fins d'assurer la protection des intérêts des participants, au moins en ce qui concerne la détermination de la valeur nette d'inventaire, la communication d'informations particulières aux participants et à la FSMA et les frais et commissions.

Sous-section 3.- Obligations et interdictions

Art. 244.§ 1er. Il est interdit à un OPCA d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les limites à la détention par un OPCA, de titres de même catégorie d'un même émetteur.

§ 2. Il est interdit à un OPCA de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un OPCA de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.

Toute convention contraire est nulle.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les OPCA qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées.

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif.

§ 5. L'OPCA rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés.

Art. 245.Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser davantage et compléter les exigences relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, établies par les articles 37, 39, 44, 45 et 46 et le règlement 231/2013, que l'OPCA est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée et de la catégorie de placements autorisés, [1 notamment]1 de manière à soumettre les OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 67, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 246.Les OPCA établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des OPCA à cet égard.

Art. 247.En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'OPCA ou de leurs compartiments, les OPCA, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires, leurs commissaires ou d'autres contrôleurs légaux des comptes indépendants ou dépositaires désignés dans ce cadre respectent les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la FSMA, visant en particulier à assurer la protection des intérêts des participants en matière notamment d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles et le cas échéant de coût auquel les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir le rachat, le remboursement ou la conversion de leurs parts. Sur avis de la FSMA, le Roi détermine également les conditions auxquelles les statuts ou le règlement de gestion et le prospectus doivent satisfaire dans le cadre de ces opérations, les conditions dans lesquelles une telle opération est autorisée ou non, ainsi que les règles régissant le contrôle exercé par la FSMA et définissant les compétences et obligations de cette dernière dans le cadre de ces opérations.

Le Roi peut, dans ce cadre, tenant compte des autres obligations déterminées par ses soins ou de la spécificité des OPCA, prévoir des dérogations aux [1 article 7:7, 7:127, 7:128 et 7:197, et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des associations]1. Le Roi peut en outre fixer les conditions dans lesquelles, en cas de fusion par constitution d'un nouveau compartiment, il peut être procédé, par dérogation à l'[1 article 12:3 du Code des sociétés et des associations]1, au transfert du patrimoine d'un seul compartiment ou fonds commun de placement à un nouveau compartiment qui ne doit pas être constitué par ce dernier. Sans préjudice de l'article 72 de la loi du 3 août 2012, le Roi peut également fixer les conditions auxquelles un OPCA ou un de ses compartiments peut fusionner avec un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un de ses compartiments.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 100, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 4.- Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif

Art. 248.§ 1er. Les parts des OPCA à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'OPCA à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Les parts d'un OPCA à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé à condition que l'OPCA ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe le montant maximum de cet écart.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 164, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2021-07-04/04, art. 40, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 249.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA et les tiers visés à l'article 29, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, d), en matière d'émission et d'offre publique de parts d'OPCA et, au moins :

le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'OPCA;

[1 les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus]1;

la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 68, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 250.Les parts des OPCA à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions à l'obligation prévue à l'alinéa 1er. Ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.

Sous-section 5.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 251.La présente sous-section s'applique aux OPCA en sus des articles 60 et 61.

["1 Le Roi peut, par arr\234t\233 pris sur avis de la FSMA, d\233clarer tout ou partie des dispositions de la pr\233sente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que vis\233s \224 l'article 145.26 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992. Ces exceptions sont d\233finies en prenant d\251ment en compte les int\233r\234ts des participants."°

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 50, 006; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 252.§ 1er. Tout OPCA publie le rapport annuel visé à l'article 60 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

Les rapports visés à l'alinéa 1er (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports sont établis.

Le rapport annuel contient les éléments visés à l'article 61.

Ces rapports contiennent également une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.

§ 2. Les rapports annuels et semestriels sont communiqués à la FSMA.

Les personnes chargées de la direction effective de l'OPCA déclarent à la FSMA que les rapports périodiques sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Les personnes chargées de la direction effective confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports.

§ 3. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus visé à l'article 222, alinéa 1er.

Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le document d'informations clés pour l'investisseur visés à l'article 222, alinéa 1er.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels et semestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'OPCA, de la société de gestion désignée, de l'établissement visé à l'article 248, § 2 ou des tiers visés à l'article 29, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, d).

Art. 253.[1 Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations.]1

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 101, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 254.L'OPCA à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.

Art. 255.La FSMA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'OPCA.

Section 3.- Commercialisation auprès d'investisseurs de détail dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif alternatifs

Art. 256.L'organisme de placement collectif qui envisage de commercialiser ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen auprès d'investisseurs de détail doit en aviser préalablement la FSMA.

TITRE III.- Des organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger

Chapitre 1er.- Champ d'application et dispositions générales

Art. 257.Sans préjudice de l'application des parties II et IV de la présente loi

les dispositions du chapitre II sont applicables aux OPCA de droit étranger à nombre variable de parts; et

les dispositions du chapitre III sont applicables aux OPCA de droit étranger à nombre fixe de parts,

["1 qui offrent publiquement leurs titres en Belgique"°

Les OPCA de droit étranger visés à l'alinéa premier ne commencent leurs opérations en Belgique que moyennant le respect des conditions visées aux présent titre.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 70, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 258.Le présent titre détermine les conditions auxquelles les OPCA visés à l'article précédent doivent satisfaire en vue de leur inscription à la liste visée à l'article 260 ainsi que du maintien de celle-ci.

Art. 259.§ 1er. Les OPCA de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'OPCA.

§ 2. La FSMA inscrit les OPCA et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Un refus d'inscription par la FSMA est notifié aux demandeurs.

Art. 260.La FSMA établit une liste des OPCA de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Art. 261.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'OPCA à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un OPCA, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou

[2 la FSMA a inscrit l'OPCA ou le compartiment conformément à l'article 259 et, le cas échéant, un prospectus d'offre publique et un document d'informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA, ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, ou une note d'information a été publiée.]2

Est présumée agir pour le compte de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 76, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(2L 2022-07-05/06, art. 42, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 262.[1 Par dérogation à l'article 58, § 4, les participants de l'OPCA peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de l'OPCA, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.]1

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 71, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Chapitre 2.- Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts

Section 1ère.- Conditions d'inscription

Art. 263.Un OPCA visé au présent chapitre et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste visée à l'article 260, et les parts de cet OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies :

l'OPCA concerné dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE ou est géré par une société de gestion qui dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE; ou

dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE et au cas où ils ne disposent pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, l'OPCA concerné ou sa société de gestion sont soumis dans leur Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110;

dans le cas visé au 1°, alinéa 1er, (a) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 31, paragraphe 2 ou à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE, ou (b) la FSMA a reçu une des notifications visées à l'article 35, paragraphe 5, à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE;

dans le cas visé au 1°, alinéa 2, la FSMA a, s'il s'agit d'un gestionnaire étranger, reçu la notification visée à l'article 128 ou à l'article 131;

l'OPCA a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers et il est géré ou administré selon le principe de la répartition des risques, dans l'intérêt exclusif des participants;

en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c)

a)la société d'investissement, dans le cas où elle n'a pas désigné de société de gestion, se conforme aux articles 206, 208 et 209, ou à des règles jugées équivalentes par la FSMA;

b)ou, dans les autres cas, les personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) répondent dans leur Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 316, 317, 319 et 320;

le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA contiennent des renseignements équivalents à ceux prévus par le Roi en application de l'article 212; si tel n'est pas le cas, l'OPCA doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des statuts pour l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

l'OPCA confie la garde de ses actifs à un dépositaire qui, dans son Etat membre d'origine, est soumis à des dispositions qui visent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés à l'article 218 ou des objectifs jugés équivalents par la FSMA;

au cas où l'OPCA concerné est un feeder, son dépositaire et celui du master se conforment à l'article 220, § 1er, ou à des règles jugées équivalentes par la FSMA;

l'OPCA a désigné une personne qui, conformément à la Directive 2006/43/CE, ou conformément à une réglementation jugée équivalente par la FSMA, est habilitée, en vertu de la loi, à contrôler les comptes annuels et à laquelle les données comptables contenues dans les rapports périodiques de l'OPCA sont soumises pour contrôle;

[1 ...]1

----------

(1L 2021-07-04/04, art. 41, 020; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 264.Dans les cas visés à l'article 263, 4° et 6°, les personnes concernées peuvent, en l'absence de dispositions dans leur Etat d'origine, démontrer qu'elles répondent effectivement aux objectifs visés dans la disposition précitée.

Art. 265.§ 1er. La demande d'inscription à la liste est adressée à la FSMA.

§ 2. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

Ce dossier comprend notamment :

une attestation émanant de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine concernant les conditions visées à l'article 263, 3° ;

une sélection, accompagnée d'un commentaire, des dispositions de l'Etat d'origine qui tendent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 206, 208 et 209 ou aux articles 316, 317, 319 et 320, ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la FSMA, ou, dans le cas visé à l'article 264, une description de la façon dont les personnes concernées répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées;

sauf dans le cas visé à l'article 264, une appréciation, effectuée par un expert indépendant dans les matières concernées, quant à savoir si la sélection visée au 2° et le commentaire des dispositions concernées sont justes, adéquats et complets et si les dispositions concernées visent à réaliser les objectifs fixés ou des objectifs équivalents;

une copie du règlement de gestion ou des statuts de l'OPCA et, si elles n'y sont pas comprises, les règles d'évaluation des actifs de l'OPCA, les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et les règles de calcul du prix pratiqué en cas d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;

une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de l'OPCA;

une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'OPCA s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;

l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il satisfait aux dispositions visées à l'article 263, 6° ;

l'identification et le statut de la personne visée à l'article 263, 8°, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'elle a établi à propos de l'organisme;

l'identification de la ou des personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) ainsi que ses (leurs) statuts, l'identité des personnes chargées de sa (leur) direction effective, une description de son (leur) organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses (leurs) actionnaires;

10°l'identification de l'entreprise visée à l'article 263, 9° ;

§ 3. La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

§ 4. L'OPCA communique sans délai à la FSMA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription. Le cas échéant, l'OPCA concerné communique, dans ce cadre, sans délai, les modifications apportées à la liste des compartiments existants et des classes de parts existantes.

Art. 266.Le règlement de gestion ou les statuts et le dernier rapport annuel publié sont annexés au prospectus visé à l'article 222.

L'OPCA veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 222, soient à tout moment à jour et conformes au texte déposé à la FSMA.

Le prospectus et les rapports périodiques portent la mention que le règlement de gestion ou les statuts sont déposés auprès de l'entreprise visée à l'article 263, 9°.

Tout intéressé peut obtenir une copie du règlement de gestion ou des statuts auprès de cette entreprise.

Section 2.- Information des investisseurs et intermédiation

Art. 267.Les OPCA visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 221 à 235.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 \224 235 ne s'appliquent pas, dans la mesure o\249 elles concernent les documents d'informations cl\233s pour l'investisseur, si l'OPCA a \233tabli, publi\233 et, le cas \233ch\233ant, notifi\233 \224 la FSMA conform\233ment \224 l'article 37sexies, \167 2, alin\233a 1er, de la loi du 2 ao\251t 2002 un document d'informations cl\233s vis\233 par le r\232glement 1286/2014."°

La FSMA peut accorder des dérogations à l'application des dispositions prises en vertu des articles 225, § 1er, alinéa 2 et 229, § 1er.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 74, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(2L 2022-07-05/06, art. 43, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 268.§ 1er. Sans préjudice de l'article 267, alinéas 2 et 3, un OPCA de droit étranger qui offre publiquement ses parts en Belgique, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales,

le prospectus;

le document d'information clés pour l'investisseur;

les rapports annuels et semestriels;

le règlement de gestion ou les statuts;

l'ensemble des avis et communications aux porteurs de parts.

Eu égard aux circonstances de l'offre des parts, la FSMA peut accepter que, par dérogation à l'alinéa 1er, le prospectus, les rapports annuels et semestriels ainsi que le règlement de gestion ou les statuts soient diffusés en Belgique dans une autre langue, usuelle en matière financière en Belgique.

["1 Si des avis, publicit\233s et autres documents relatifs \224 une offre publique de parts d'un OPCA de droit \233tranger qui est inscrit sur la liste vis\233e \224 l'article 260, sont diffus\233s en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans pr\233judice des alin\233as 1er et 2, diffuser en Belgique le document d'informations cl\233s pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicit\233s et autres documents susvis\233s sont diffus\233s en Belgique."°

["2 Les alin\233as 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure o\249 ils concernent les informations cl\233s pour l'investisseur, pas d'application si l'OPCA a \233tabli, publi\233 et, le cas \233ch\233ant, notifi\233 \224 la FSMA conform\233ment \224 l'article 37sexies, \167 2, alin\233a 1er, de la loi du 2 ao\251t 2002 un document d'informations cl\233s vis\233 par le r\232glement 1286/2014."°

§ 2. Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents et leurs mises à jour qui doivent être soumis à la FSMA, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'OPCA est situé.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 75, 014; En vigueur : 15-09-2018)

(2L 2022-07-05/06, art. 44, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.- Exercice de l'activité

Art. 269.L'OPCA effectue ses placements dans des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux OPCA [1 public]1 de droit belge.

Les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne peuvent être telles qu'elles s'écartent de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux OPCA [1 public]1 de droit belge.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 72, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 270.Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis à charge de l'OPCA ou des participants doivent être claires et précises.

Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'OPCA en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux prévus par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.

Art. 271.§ 1er. Un OPCA de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme "capital garanti" ou d'un terme équivalent, ni du terme "protection du capital" ou "capital protégé" ou d'un terme équivalent, sauf si les conditions prévues par le Roi à cet égard en application de l'article 237 sont remplies.

§ 2. Le Roi peut rendre applicables aux OPCA visés au présent chapitre tout ou partie des dispositions prises en vertu de l'article 247.

§ 3. Le Roi peut rendre applicables aux OPCA visés au présent chapitre tout ou partie des dispositions prises en vertu des articles 248, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2 et 249. L'article 248, § 3, alinéa 3 est applicable.

§ 4. Le Roi peut rendre applicables aux organismes de placement collectif visés au présent chapitre tout ou partie des dispositions prises en vertu de l'article 253.

Art. 272.Les règles d'évaluation des actifs de l'OPCA et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire et du prix d'émission et de rachat des parts, doivent assurer une information correcte du public et ne peuvent porter préjudice aux intérêts de ce dernier.

Art. 273.Les OPCA visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 252, 253, 254 et 255.

Chapitre 3.- Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts

Section 1ère.- Conditions d'inscription

Art. 274.Un OPCA visé au présent chapitre et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste visée à l'article 260, et les parts de cet OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies :

l'OPCA concerné dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE ou est géré par une société de gestion qui dispose de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE; ou

dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE et au cas où ils ne disposent pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, l'OPCA concerné ou sa société de gestion sont soumis dans leur Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110;

dans le cas visé au 1°, alinéa 1er, (a) la FSMA a reçu la notification visée à l'article 31, paragraphe 2 ou à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE, ou (b) la FSMA a reçu une des notifications visées à l'article 35, paragraphe 5, à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE;

dans le cas visé au 1°, alinéa 2, la FSMA a, s'il s'agit d'un gestionnaire étranger, reçu la notification visée à l'article 128 ou à l'article 131;

l'OPCA a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers et il est géré ou administré selon le principe de la répartition des risques, dans l'intérêt exclusif des participants;

en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) :

a)la société d'investissement, dans le cas où elle n'a pas désigné de société de gestion, se conforme aux articles 206, 208 et 209, ou à des règles jugées équivalentes par la FSMA;

b)ou, dans les autres cas, les personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) répondent dans leur Etat d'origine à des dispositions qui visent à réaliser les objectifs visés aux articles 316, 317, 319 et 320;

le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA contiennent des renseignements équivalents à ceux prévus par le Roi en application de l'article 212; si tel n'est pas le cas, l'organisme de placement collectif doit joindre les renseignements manquants, qui feront partie intégrante du règlement de gestion ou des statuts pour l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

l'OPCA confie la garde de ses actifs à un dépositaire qui, dans son Etat membre d'origine, est soumis à des dispositions qui visent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés à l'article 218;

l'OPCA a désigné une personne qui, conformément à la Directive 2006/43/CE, ou conformément à une réglementation jugée équivalente par la FSMA, est habilitée, en vertu de la loi, à contrôler les comptes annuels et à laquelle les données comptables contenues dans les rapports périodiques de l'OPCA sont soumises pour contrôle;

l'OPCA a désigné une entreprise, visée à l'article 248, § 2, alinéa 1er, pour :

a)assurer en Belgique les distributions aux participants, ainsi que la vente ou le rachat des parts;

b)assurer la diffusion en Belgique des informations que l'OPCA est tenu de fournir;

c)transmettre à la FSMA toutes les informations nécessaires relatives à l'offre publique des parts en Belgique;

les parts de l'OPCA sont, conformément à l'article 250, alinéa 1er, admises aux négociations sur un marché réglementé de l'Union européenne. L'article 250, alinéa 2 est d'application.

Art. 275.Dans les cas visés à l'article 274, 4° et 6°, les personnes concernées peuvent, en l'absence de dispositions dans leur Etat d'origine, démontrer qu'elles répondent effectivement aux objectifs visés dans la disposition précitée.

Art. 276.§ 1er. La demande d'inscription à la liste est adressée à la FSMA.

§ 2. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

Ce dossier comprend notamment :

une attestation émanant de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine concernant les conditions visées à l'article 274, 3°, ou, si une telle attestation ne peut être fournie, une description du statut auquel l'OPCA est soumis dans son Etat d'origine;

une sélection, accompagnée d'un commentaire, des dispositions de l'Etat d'origine qui tendent, selon le cas, à réaliser les objectifs visés aux articles 206, 208 et 209 ou aux articles 316, 317, 319 et 320, ou à réaliser des objectifs jugés équivalents par la FSMA, ou, dans le cas visé à l'article 275, une description de la façon dont les personnes concernées répondent effectivement aux objectifs visés dans les dispositions précitées;

sauf dans le cas visé à l'article 275, une appréciation, effectuée par un expert indépendant dans les matières concernées, quant à savoir si la sélection visée au 2° et le commentaire des dispositions concernées sont justes, adéquats et complets et si les dispositions concernées visent à réaliser les objectifs fixés ou des objectifs équivalents;

une copie du règlement de gestion ou des statuts de l'OPCA;

une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de l'OPCA;

une description de l'ensemble d'entreprises dans lequel l'OPCA s'insère avec d'autres entreprises ou organismes qui lui sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;

l'identification du dépositaire ainsi que les éléments démontrant qu'il satisfait aux dispositions visées à l'article 274, 6° ;

l'identification et le statut de la personne visée à l'article 274, 7°, ainsi qu'une copie du dernier rapport qu'elle a établi à propos de l'organisme;

l'identification de la ou des personnes qui assurent les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a), b) et c) ainsi que ses (leurs) statuts, l'identité des personnes chargées de sa (leur) direction effective, une description de son (leur) organisation administrative, comptable, financière et technique et l'identité de ses (leurs) actionnaires;

10°l'identification de l'entreprise visée à l'article 274, 8° ;

§ 3. La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

§ 4. L'OPCA communique sans délai à la FSMA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.

Art. 277.Les rapports périodiques portent la mention que le règlement de gestion ou les statuts sont déposés auprès de l'entreprise visée à l'article 274, 7°.

Tout intéressé peut obtenir une copie du règlement de gestion ou des statuts auprès de cette entreprise.

Section 2.- Exercice de l'activité

Art. 278.L'OPCA effectue ses placements dans des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux OPCA [1 public]1 de droit belge.

Les règles régissant la politique de placement de l'organisme ne peuvent être telles qu'elles s'écartent de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux OPCA [1 public]1 de droit belge.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 73, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 279.Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis à charge de l'OPCA ou des participants doivent être claires et précises.

Art. 280.Les OPCA à nombre fixe de parts visés par le présent chapitre sont soumis aux articles 250, 252, 253 et 255.

Livre 1er.[1 - Dispositions d'application particulière aux ELTIF [2 ...]2]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 386, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-01-21/03, art. 71, 021; En vigueur : 07-02-2022)

Art. 280/1.[1 Le présent livre s'applique aux ELTIF [2 ...]2, sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.]1[2 Les ELTIF ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la présente partie.]2

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 387, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-01-21/03, art. 72, 021; En vigueur : 07-02-2022)

Art. 280/2.[1[2 Un ELTIF de droit belge]2 peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans le cas d'un [2 ELTIF de droit belge]2 à compartiments, multiples,

les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.

Les dispositions de l'article 196/1, §§ 2 à 4 sont d'application.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 388, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-01-21/03, art. 73, 021; En vigueur : 07-02-2022)

Art. 280/3.[1 Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles les ELTIF de droit belge tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations. Il peut également rendre applicable aux ELTIF de droit belge, en tout ou en partie, les dispositions de l'article 339.]1

----------

(1Inséré par L 2022-01-21/03, art. 74, 021; En vigueur : 07-02-2022)

Livre 2.- Dispositions d'application particulières à certains organismes de placement collectif alternatifs de droit belge non publics

TITRE Ier.- Dispositions générales

Art. 281.Sans préjudice le cas échéant des dispositions de la partie II, le présent livre est applicable aux OPCA belges non publics qui ont opté pour un des statuts prévus par ou en vertu du présent livre.

Peuvent également opter pour un desdits statuts

a)les organismes de placement qui ne comptent qu'un seul participant;

b)les entités visées à l'article 2, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE; et

c)les OPCA qui n'ont pas désigné de société de gestion et qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 2011/61/UE;

["1 d) les entit\233s servant de v\233hicule d'investissement dans lesquelles les actionnaires, en tant que groupe collectif, exercent un pouvoir discr\233tionnaire sur les op\233rations courantes."°

["1 Les entit\233s vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont exclusivement soumises aux dispositions du pr\233sent Livre, \233tant pr\233cis\233 que les r\233f\233rences dans le pr\233sent Livre aux organismes de placement collectif alternatifs ou OPCA doivent \234tre comprises comme une r\233f\233rence \224 toutes les entit\233s vis\233es aux alin\233as 1er et 2 du pr\233sent article."°

----------

(1L 2019-05-02/25, art. 169, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 282.Les articles 181 et 184 s'appliquent aux OPCA qui sont soumis aux dispositions du présent livre.

TITRE II.- Des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels

Chapitre 1er.Dispositions générales

Section 1ère.- Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels

Art. 283.§ 1er. Les OPCA à nombre variable de parts institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Les parts des OPCA à nombre variable de parts institutionnels sont nominatives.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3, 6°, en cas d'admission à la négociation des parts d'un OPCA à nombre variable de parts institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l' OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants.

Art. 284.§ 1er. Les articles [1 186, § 1er, alinéa 2 et § 3]1, 187, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge" ou "fonds ouvert institutionnel de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel [1 ou d'un de ses compartiments]1, les dispositions [2 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]2 sont applicables par analogie.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 74, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 102, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 285.§ 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est constituée sous la forme d'une société anonyme [2 ...]2.

Les articles 190, alinéa 2, [1 191, §§ 1er, 3 et 5]1, et 192, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.

["2 Les articles 2:20, 2:21, 3:6, \167 1er, 4\176, 5\176, 6\176 et 8\176, 3:72, 7:2 \224 7:5, 7:8 \224 7:11, 7:14, alin\233a 1er, 1\176, 7:19, 7:20, 7:22, alin\233a 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alin\233a 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 \224 7:195, 7:198 \224 7:203, 7:208 \224 7:212, 7:214 \224 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des soci\233t\233s et des associations ne sont pas applicables."°

Sans préjudice de l'article 283, § 1er, l'[2 article 7:154 du Code des sociétés et des associations]2 est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.

§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [2 objet]2.

§ 3. Par dérogation à l'[2 article 2:20 du Code des sociétés et des association]2, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots "société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge" ou "Sicav institutionnelle de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions [2 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]2 sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 75, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 103, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Section 2.- Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels

Art. 286.§ 1er. Les OPCA à nombre fixe de parts institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Les parts des OPCA à nombre fixe de parts institutionnels sont nominatives.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3, 6°, en cas d'admission à la négociation de parts d'un OPCA à nombre fixe de parts institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre fixe de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles de ses participants.

["1 Le Roi peut, par arr\234t\233 pris sur avis de la FSMA, limiter ou interdire l'admission \224 la n\233gociation de parts d'un OPCA \224 nombre fixe de parts institutionnel sur un MTF, tel que d\233fini \224 l'article 3, 37\176, ou sur un march\233 r\233glement\233, tel que d\233fini \224 l'article 3, 38\176, qui est accessible au public."°

----------

(1L 2016-08-03/17, art. 2, 004; En vigueur : 26-08-2016)

Art. 287.§ 1er. Les articles 186, §§ 1er et 3, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge" ou "fonds fermé institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions [1 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]1 sont applicables par analogie.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 104, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 288.§ 1er. [2 Les articles 195, alinéa 1er, [3 196, §§ 1er et 4, alinéa 3]3, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4]2 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle.

["1 Le Roi peut, par arr\234t\233 pris sur avis de la FSMA, autoriser les soci\233t\233s d'investissement \224 nombre fixe de parts institutionnelles \224 \234tre constitu\233es sous d'autres formes sociales."°

["3 En cas de cr\233ation de compartiments au sein d'une soci\233t\233 d'investissement \224 nombre fixe de parts institutionnelle constitu\233e sous la forme d'une soci\233t\233 anonyme [4 ..."° , la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'[4 article 7:2 du Code des sociétés et des associations]4.]3

§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [4 objet]4.

§ 3. Par dérogation à l'[4 article 2:20 du Code des sociétés et des associations]4, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots "société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge" ou "sicaf institutionnelle de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. [4 ...]4

["2 \167 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une soci\233t\233 d'investissement \224 nombre fixe de parts institutionnelle, les dispositions [4 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des soci\233t\233s et des associations"° sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.]2

----------

(1L 2016-08-03/17, art. 3, 004; En vigueur : 26-08-2016)

(2L 2016-12-18/01, art. 52, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(3L 2019-05-02/25, art. 170, 015; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2021-06-27/09, art. 105, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 2.- Accès à l'activité et exercice de l'activité

Section 1ère.- Inscription

Art. 289.[1[2 A l'exception de ceux pour lesquels le Roi a fait usage de l'habilitation reprise à l'article 291, § 1er, les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.]2

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA institutionnels, visés aux articles 283 et 286, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.]1

----------

(1L 2016-08-03/17, art. 4, 004; En vigueur : 26-08-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 171, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Section 2.- Exercice de l'activité

Art. 290.Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels.

Art. 290/1.[1 Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'[2 articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations]2, ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'[2 article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]2.]1

----------

(1Inséré par L 2016-08-03/17, art. 5, 004; En vigueur : 26-08-2016)

(2L 2021-06-27/09, art. 106, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 3.- Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs institutionnels

Art. 291.[1 § 1er.]1 Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 337 à 365 de la présente loi au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA ont opté.

["1 \167 2. Le pr\233sent paragraphe s'applique aux OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exerc\233 l'habilitation vis\233e \224 l'article 183, alin\233a 2, \224 l'exception de ceux pour lesquels le Roi a exerc\233 l'habilitation vis\233e au paragraphe 1er. Le SPF Finances est charg\233 de contr\244ler le respect par lesdits OPCA institutionnels des dispositions du pr\233sent titre et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution. Lesdits OPCA institutionnels transmettent sur demande au SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs \224 leur organisation, leur fonctionnement et leurs op\233rations en ce compris le type d'investissement r\233alis\233s, n\233cessaires aux fins du contr\244le vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la p\233riodicit\233 qu'il d\233termine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du pr\233sent titre et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution. Le commissaire charg\233 du contr\244le des comptes annuels desdits OPCA institutionnels ayant eu connaissance de d\233cisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du pr\233sent titre, des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA institutionnel concern\233 en informe imm\233diatement le SPF Finances. Aucune action civile, p\233nale ou disciplinaire ne peut \234tre intent\233e ni aucune sanction professionnelle, prononc\233e contre les commissaires qui ont proc\233d\233 de bonne foi \224 une information vis\233e au pr\233sent alin\233a. Le SPF Finances peut demander \224 un r\233viseur d\233sign\233 par lui, ou aux commissaires charg\233s du contr\244le des comptes annuels et des comptes consolid\233s desdits OPCA institutionnels de lui remettre, aux frais de celle-ci, des rapports sp\233ciaux sur les sujets qu'il d\233termine. Les OPCA institutionnels sont tenus de pr\234ter leur concours au r\233viseur concern\233."°

----------

(1L 2019-05-02/25, art. 172, 015; En vigueur : 31-05-2019)

TITRE III.- Des organismes de placement collectif alternatifs privés

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts privés

Art. 292.§ 1er. Les OPCA à nombre variable de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre variable de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.

Art. 293.§ 1er. Les articles 186, §§ 1er, 3 et 4, 187, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge" ou "fonds ouvert privé de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé [1 ou d'un de ses compartiments]1, les dispositions [2 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]2 sont applicables par analogie.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 76, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 107, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 294.§ 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts privée est constituée sous la forme d'une société anonyme [1 ...]1.

Les articles 190, alinéa 2, 191, §§ 1er, 3 à 5, et 192, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.

["1 Les articles 2:20, 2:21, 3:6, \167 1er, 4\176, 5\176, 6\176 et 8\176, 3:72, 7:2 \224 7:5, 7:8 \224 7:11, 7:14, alin\233a 1er, 1\176, 7:19, 7:20, 7:22, alin\233a 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alin\233a 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 \224 7:195, 7:198 \224 7:203, 7:208 \224 7:212, 7:214 \224 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des soci\233t\233s et des associations ne sont pas applicables."°

Sans préjudice de l'article 292, § 1er, l'[1 article 7:154 du Code des sociétés et des associations]1 est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'[1 article 7:155 du Code des sociétés et des associations]1 est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.

§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [1 objet]1.

§ 3. Par dérogation à l'[1 article 2:20 du Code des sociétés et des associations]1, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital variable privée de droit belge" ou "Sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions [1 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]1 sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 108, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Section 2.- Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts privés

Art. 295.§ 1er. Les OPCA à nombre fixe de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 1° à 6°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'un OPCA à nombre fixe de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel OPCA se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'OPCA pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté, les conditions sous lesquelles l'OPCA à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.

Art. 296.§ 1er. Les articles 186, §§ 1er, 2 et 4, 188, alinéas 1er et 3, 189 et 194, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts privés.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge" ou "fonds fermé privé de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions [1 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]1 sont applicables par analogie.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 109, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 297.§ 1er. [1 Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4]1 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.

§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [2 objet]2.

§ 3. Par dérogation à l'[2 article 2:20 du Code des sociétés et des associations]2, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement à capital fixe privée de droit belge" ou "sicav privée de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

["1 \167 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une soci\233t\233 d'investissement \224 nombre fixe de parts priv\233e, les dispositions [2 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des soci\233t\233s et des associations"° sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.]1

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 53, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 110, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Section 3.- Des pricaf privées

Art. 297/1.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 173, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 298.Par pricaf privée, il faut entendre l'OPCA privé à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 5°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ses statuts.

["1 Aux fins de l'application des dispositions de la pr\233sente section et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, et par d\233rogation \224 l'article 3, 40\176, il y a lieu d'entendre par soci\233t\233 non cot\233e une soci\233t\233 dont les actions ne sont pas admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 ou sur un march\233 \233quivalent d'un pays non-membre de l'Espace \233conomique europ\233en."°

Sans préjudice de l'article 3, 7°, en cas d'admission des parts d'une pricaf privée à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.

----------

(1L 2019-05-02/25, art. 174, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 299.[4 La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société en commandite ou d'une société anonyme.]4

Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [4 objet]4.

["3[4 Dans le cas d'une pricaf priv\233e disposant, conform\233ment aux conditions pr\233vues par le Roi, de compartiments multiples, 1\176 les articles 5:142 \224 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 \224 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des soci\233t\233s et des associations du Code des soci\233t\233s s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement; 2\176 aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des soci\233t\233s et des associations, le pair comptable est d\233termin\233 par compartiment exclusivement."°

L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme [4 ...]4, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'[4 article 7:2 du Code des sociétés et des associations]4.]3

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 54, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2018-03-26/01, art. 40, 012; En vigueur : 09-04-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 175, 015; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2021-06-27/09, art. 111, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 299/1.[1 La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]1

----------

(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 299/2.[1 Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.

A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]1

----------

(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 299/3.[1 § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.

§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du [2 capital]2.

La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du [2 capital]2.]1

----------

(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 112, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 299/4.[1 La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]1

----------

(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 300.§ 1er. La pricaf privée est soumise au [2 Code des sociétés et des associations]2 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.

§ 2. Par dérogation à l'[2 article 2:20 du Code des sociétés et des associations]2, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots "pricaf privée de droit belge" ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.

§ 3. [2 Par dérogation aux articles 3:2, alinéa 2, et 3:3, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er, de ce Code.]2

§ 4. Par dérogation à l'[2 article 3:9 du Code des sociétés et des associations]2, la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des [2 articles 3:10]2 et suivants de ce code.

§ 5. Par dérogation à l'[2 article 3:72, 1° et 2° du Code des sociétés et des associations]2, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'[2 article 3:73]2 de ce Code. Par dérogation à l'[2 article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°]2 de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut d'OPCA, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la FSMA.

§ 6. [2 Par dérogation aux articles 2:88 et 2:99 du Code des sociétés et des associations, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 3:1, § 1er de ce Code.]2

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 55, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 113, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 2.- Accès à l'activité et exercice de l'activité

Section 1ère.- Inscription

Art. 301.Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA privés, visés aux articles 292 et 295, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.

Art. 302.§ 1er. [1 Afin d'obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.]1

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'OPCA doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.

§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées.

----------

(1L 2018-03-26/01, art. 45, 012; En vigueur : 09-04-2018)

Section 2.- Exercice de l'activité

Art. 303.Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les OPCA privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.

Art. 304.§ 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les participants de la pricaf privée.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :

détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;

détenir des titres cotés, pour autant :

a)qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;

b)que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;

dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "accessoirement ou temporairement".

----------

(1L 2018-03-26/01, art. 46, 012; En vigueur : 09-04-2018)

Chapitre 3.- Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés

Art. 305.[1 § 1er.]1 Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 337 à 365 de la présente loi au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA concernés ont opté.

["1 \167 2. Le SPF Finances est charg\233 de contr\244ler le respect des dispositions du pr\233sent titre et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution par les pricafs priv\233es et les autres OPCA priv\233s pour lesquels le Roi a exerc\233 l'habilitation vis\233e \224 l'article 183, alin\233a 2, \224 l'exception des OPCA priv\233s pour lesquels le Roi a exerc\233 l'habilitation vis\233e au paragraphe 1er. Lesdits OPCA priv\233s transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs \224 leur organisation, leur fonctionnement et leurs op\233rations en ce compris le type d'investissement r\233alis\233s, n\233cessaires aux fins du contr\244le vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la p\233riodicit\233 qu'il d\233termine, imposer auxdits OPCA priv\233s d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du pr\233sent titre et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution. Le commissaire charg\233 du contr\244le des comptes annuels desdits OPCA priv\233s ayant eu connaissance de d\233cisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du pr\233sent titre, des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA priv\233 concern\233 en informe imm\233diatement le SPF Finances. Aucune action civile, p\233nale ou disciplinaire ne peut \234tre intent\233e ni aucune sanction professionnelle, prononc\233e contre les commissaires qui ont proc\233d\233 de bonne foi \224 une information vis\233e au pr\233sent alin\233a. Le SPF Finances peut demander \224 un r\233viseur d\233sign\233 par lui, ou aux commissaires charg\233s du contr\244le des comptes annuels et des comptes consolid\233s desdits OPCA priv\233s de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports sp\233ciaux sur les sujets qu'il d\233termine. Les OPCA priv\233s sont tenus de pr\234ter leur concours au r\233viseur concern\233."°

----------

(1L 2019-05-02/25, art. 176, 015; En vigueur : 31-05-2019)

TITRE IV.[1 - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/1.[1 Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 178, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/2.[1 Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 179, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/3.[1 La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 180, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/4.[1 Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 181, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/5.[1 Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 182, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/6.[1 Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 183, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 305/7.[1 Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 184, 015; En vigueur : 31-05-2019)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 305/1 - 305/6 fixée au 16-12-2022 par AR 2022-09-18/09, art. 68)

Partie 4. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX SOCIETES DE GESTION

Livre 1er.- Champ d'application et disposition générale

Art. 306.Sans préjudice de l'application de la partie II de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux sociétés de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCA publics soumis [1 au livre I de la partie III]1 de la présente loi.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 389, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 307.[2 § 1er.]2 Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :

aux entreprises d'investissement, [1 visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]1, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2;

aux établissements de crédit visés au livre II et titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014, lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à [1 l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]1 à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2.

["2 \167 2. Les soci\233t\233s de gestion qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 et dont la seule activit\233 consiste \224 g\233rer un ou plusieurs fonds starters publics vis\233s \224 l'article 14526 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, et, le cas \233ch\233ant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes : 1\176 l'article 319; 2\176 l'article 332; et 3\176 l'article 333."°

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 165, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2016-12-18/01, art. 56, 006; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 308.Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à l'OPCA géré par une société de gestion, incombe à celle-ci.

Livre 2.- Des sociétés de gestion de droit belge

TITRE Ier.- Conditions particulières d'accès à l'activité

Chapitre 1er.- Agrément

Art. 309.Toute société de gestion de droit belge qui entend exercer l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA à l'égard d'OPCA publics de droit belge ou étranger est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer en cette qualité auprès de la FSMA.

Art. 310.La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'OPCA qui répondent aux conditions fixées au chapitre II et qui disposent de l'agrément visé à l'article 11. Elle statue sur la demande (a) dans le même délai que pour la demande d'agrément à titre de gestionnaire visée à l'article 13, au cas où celle-ci est introduite simultanément, ou (b) dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande dans les autres cas.

Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société de gestion est autorisée à fournir.

Art. 311.Le demandeur mentionne la catégorie de placements autorisés des OPCA qu'il entend gérer.

Art. 312.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.

Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.

De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 316 et 317, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.

Art. 313.En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion, la FSMA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion.

Art. 314.La FSMA établit une liste des sociétés de gestion d'OPCA agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Chapitre 2.- Conditions d'agrément

Art. 315.Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.

Art. 316.L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [1 de la ou des personnes physiques]1 ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'OPCA une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [1 la ou les personnes physiques]1 ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 114, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 317.§ 1er. Les membres [2 du conseil d'administration]2 des sociétés de gestion d'OPCA, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à la catégorie de placements autorisés des OPCA que la société de gestion entend gérer.

["1 La FSMA peut, par voie de r\232glement pris en ex\233cution des articles 49, \167 3 et 64, du 2 ao\251t 2002, pr\233ciser les conditions minimales auxquelles il doit \234tre satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise ad\233quate, en ce compris les modalit\233s de la proc\233dure d'\233valuation de cette exigence. Le cas \233ch\233ant, la FSMA peut pr\233voir des r\232gles diff\233rentes selon la cat\233gorie de placements autoris\233s concern\233e."°

§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

["2 \167 3. Sous r\233serve de l'application de l'article 323, la soci\233t\233 de gestion adopte le mod\232le d'administration moniste, tel que vis\233 aux articles 7:85 \224 7:100 du Code des soci\233t\233s et des associations."°

----------

(1L 2017-12-05/04, art. 26, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 115, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 318.Les membres [1 du conseil d'administration]1 de la société de gestion d'OPCA, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 116, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 319.§ 1er. Le présent article contient [1 notamment]1 une énumération des exigences en termes de fonction et politique de gestion des risques et de politique d'intégrité, et mentionne les obligations de constitution d'un comité d'audit, qui s'appliquent aux sociétés de gestion visées au présent livre en sus des dispositions de la partie II et du règlement 231/2013.

§ 2. Dans le cadre de sa fonction de gestion des risques, la société de gestion doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments de chaque OPCA géré.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.

La société de gestion doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers dérivés utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCA géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque OPCA géré. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.

§ 3. Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, peut préciser des éléments supplémentaires sur lesquels doit porter la politique de gestion des risques.

L'organisation de la société de gestion doit lui permettre de fournir, à la demande de tout participant, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des OPCA gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des OPCA gérés, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les OPCA gérés ont opté.

["2 \167 3/1. Sans pr\233judice des dispositions du r\232glement 231/2013, [4 le conseil d'administration"° évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.]2

§ 4. [2[4 le conseil d'administration]4 de la société de gestion définit et supervise]2 une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.

§ 5. La société de gestion constitue un comité d'audit au sein de son [4 conseil d'administration]4.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles et obligations en la matière. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la FSMA peut déroger aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

§ 6. Le Roi peut par ailleurs, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, compléter les exigences prévues par les dispositions visées au présent article, de manière à soumettre les sociétés de gestion d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

["1 \167 7. [4 Sans pr\233judice des pouvoirs d\233volus au conseil d'administration en ce qui concerne la d\233termination de la politique g\233n\233rale, tels que pr\233vus par le Code des soci\233t\233s et des associations, les personnes charg\233es de la direction effective de la soci\233t\233 de gestion, le cas \233ch\233ant le comit\233 de direction, prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures n\233cessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, \167\167 1er et 2, alin\233as 1er et 2, 28, 29, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, 40 \224 43, 44, alin\233as 2 et 3, 47, \167 1er, des paragraphes 2 \224 5 du pr\233sent article et des articles 18, \167\167 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 \224 48 et 57 \224 66 du r\232glement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur ex\233cution. Sans pr\233judice des dispositions du Code des soci\233t\233s et des associations, le conseil d'administration de la soci\233t\233 de gestion doit contr\244ler au moins une fois par an, le cas \233ch\233ant par l'interm\233diaire du comit\233 d'audit, si la soci\233t\233 se conforme aux dispositions des articles 26, 27, \167\167 1er et 2, alin\233as 1er et 2, 28, 29, \167 1er, alin\233a 1er, 6\176, 40 \224 43, 44, alin\233as 2 et 3, 47, \167 1er, des paragraphes 2 \224 5 du pr\233sent article et des articles 18, \167\167 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 \224 48 et 57 \224 66 du r\232glement 231/2013 et de l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur ex\233cution, et il prend connaissance des mesures ad\233quates prises. Les personnes charg\233es de la direction effective, le cas \233ch\233ant le comit\233 de direction, font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, \224 la FSMA et au commissaire agr\233\233 sur le respect des dispositions de l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe et sur les mesures ad\233quates prises. Ces informations sont transmises \224 la FSMA et au commissaire agr\233\233 selon les modalit\233s que la FSMA d\233termine."° ]1

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 77, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2017-12-05/04, art. 27, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2018-07-11/06, art. 77, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(4L 2021-06-27/09, art. 117, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 320.§ 1er. [4 Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société de gestion d'OPCA confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° en ce qui concerne un OPCA public, les dispositions suivantes sont d'application.]4

Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société de gestion d'exercer ses fonctions de gestion conformément à l'article 182.

En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°,

a)l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [1 l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]1, à une société de gestion d'OPCA ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;

b)les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'OPCA doivent être respectés;

c)l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, a) et b) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire ou par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.

En ce qui concerne les OPCA gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, a) et b) peut être confié à un tiers. A cet effet, il peut compléter ou préciser les exigences des articles 29 à 32.

L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 41°, c) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.

a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.

b)[4 En ce qui concerne les OPCA de droit belge, l'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.]4

c)Par dérogation au point a) ci-dessus et sans préjudice de l'application du point b) ci-dessus, en ce qui concerne les OPCA à nombre fixe de parts, l'exercice de la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) peut être confié à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable. Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer ces fonctions.

Le tiers à qui la fonction de gestion comptable visée à l'article 3, 41°, c), i) est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions [3 de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016]3 lui sont applicables mutatis mutandis.

d)[4 L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'OPCA à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants.]4

Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 2°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.

Le prospectus de l'OPCA doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'OPCA a confié à un tiers.

§ 2. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les dispositions du § 1er sont applicables.

En ce qui concerne les OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), peut déroger à l'alinéa 1er.

["2 \167 3. Lorsqu'une soci\233t\233 de gestion confie \224 un tiers l'ex\233cution de t\226ches op\233rationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de mani\232re continue et satisfaisante \224 ses clients, elle prend des mesures ad\233quates pour limiter le risque op\233rationnel y aff\233rent. L'externalisation vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne peut s'effectuer d'une mani\232re qui nuise sensiblement au caract\232re ad\233quat des proc\233dures de contr\244le interne de la soci\233t\233 et qui emp\234che la FSMA de contr\244ler si la soci\233t\233 respecte ses obligations l\233gales. La FSMA peut pr\233ciser les dispositions du pr\233sent article par voie de r\232glement pris en ex\233cution des articles 49, \167 3, et 64 de la loi du 2 ao\251t 2002."°

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 166, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2016-12-25/11, art. 78, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 118, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2021-06-27/09, art. 390, 019; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE II.- Conditions particulières d'exercice de l'activité

Chapitre 1er.- Modifications de la structure du capital

Art. 321.§ 1er. Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'OPCA devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au § 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au § 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3 de ce paragraphe, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au § 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au § 3, alinéa 3.

La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)[3 si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/EG, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2014/65/UE.]3

§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au § 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au § 1er, et des informations complémentaires visées au § 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'OPCA, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

a)la réputation du candidat acquéreur;

b)l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 25 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'OPCA à la suite de l'acquisition envisagée;

c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'OPCA visée par l'acquisition envisagée;

d)la capacité de la société de gestion d'OPCA de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au § 1er.

Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au § 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est :

a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou une société de gestion d'OPCA agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la Banque; ou

b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou

c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur, ou, selon le cas, par la Banque.

Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'OPCA d'un autre Etat membre, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'OPCA cesse d'être sa filiale.

["1 \167 6. En cas d'abstention de proc\233der aux notifications pr\233alables prescrites par le \167 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en d\233pit de l'opposition de la FSMA vis\233e au \167 3, le pr\233sident du [2 tribunal de l'entreprise"° dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[3 article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]3, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.

L'[3 article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations]3 est d'application.]1

["1 \167 7."° Sans préjudice des articles 24 et 316 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'OPCA de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'OPCA, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'OPCA détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au § 3, alinéa 3.

["1 \167 8."° Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent à la FSMA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [3 ...]3

----------

(1L 2014-04-10/79, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 119, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 322.Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'OPCA est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;

donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'OPCA qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'OPCA et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

["1 Lorsque des droits de vote ont \233t\233 exerc\233s par le d\233tenteur originaire ou par une personne, autre que le s\233questre, agissant pour le compte de ce d\233tenteur apr\232s l'\233ch\233ance du d\233lai fix\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 2\176, premi\232re phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononc\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 1\176, le [2 tribunal de l'entreprise"° dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]1

----------

(1L 2014-04-10/79, art. 4, 002; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 322/1.[1 Les obligations de notification visées à l'article 321, § 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation implication une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 321, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 120, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 2.- Direction et dirigeants

Art. 323.[1 Les sociétés de gestion d'OPCA peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]1

["2 Les soci\233t\233s de gestion d'OPCA ne peuvent pas faire application de l'article 7:104 du Code des soci\233t\233s et des associations."°

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 121, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-07-20/31, art. 99, 022; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 323/1.[1 § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'OPCA, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'OPCA peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 122, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 324.Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [2 du conseil d'administration]2 et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 317.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [2 du conseil d'administration]2 et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

["1 Sans pr\233judice de l'article 18, les soci\233t\233s de gestion ainsi que les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er informent la FSMA sans d\233lai de tout fait ou \233l\233ment qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire ou l'expertise ad\233quate \224 l'exercice de la fonction concern\233e. Conform\233ment aux articles 11, \167 1er, alin\233a 2, 317, \167 1er, alin\233a 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contr\244le, a connaissance d'un tel fait ou \233l\233ment, obtenu ou non en application de l'alin\233a 7, elle peut effectuer une r\233\233valuation du respect des exigences vis\233es \224 l'article 317, \167 1er, alin\233a 2."°

----------

(1L 2017-12-05/04, art. 28, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 123, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 325.§ 1er. Les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'OPCA et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'OPCA, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [1 ...]1, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'OPCA doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

prévenir dans le chef de la société de gestion d'OPCA la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La FSMA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier le règlement ainsi adopté, ou prendre Lui-même ce règlement au cas où la FSMA reste en défaut.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'OPCA doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion ou des personnes qu'elle désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.

Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'OPCA ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, § 1er du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 avec laquelle la société de gestion a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.

§ 4. La société de gestion d'OPCA notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 124, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 326.En cas de faillite d'une société de gestion d'OPCA, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Chapitre 3.- Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

Art. 327.Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :

les fusions entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;

la cession entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.

La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'OPCA concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 328.Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'OPCA ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 328, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.

Chapitre 4.- Obligations et interdictions

Art. 329.La société de gestion d'OPCA ne peut, sauf autorisation de la FSMA, détenir des participations dans des sociétés [1 ...]1.

Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 41° et 43°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 125, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 330.Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser davantage et compléter les exigences relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, établies par les articles 37, 39, 44, 45 et 46 et le règlement 231/2013 que la société de gestion est tenue de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestions visées à l'article 3, 41°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée et de la catégorie de placements autorisés, de manière à soumettre les gestionnaires d'OPCA à des exigences similaires à celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

Art. 331.Les sociétés de gestion d'OPCA établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des sociétés de gestion d'OPCA à cet égard.

Chapitre 5.- Coefficients règlementaires

Art. 332.§ 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'OPCA. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'OPCA doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance [1 du conseil d'administration]1, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.

La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion d'OPCA concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 360, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. La FSMA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'OPCA doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.

Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 126, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 6.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 333.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 79, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Livre 3.- Des sociétés de gestion de droit étranger

TITRE Ier.- Conditions particulières d'accès à l'activité

Art. 334.§ 1er. Les sociétés de gestion de droit étranger ne peuvent gérer un OPCA public de droit belge soumis à la partie III de la présente loi qu'à condition

qu'elles établissent une succursale en Belgique aux fins d'exercer lesdites activités;

que la FSMA ait reçu des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de référence de la société de gestion la notification contenant les informations visées aux articles 33, paragraphes 2 et 3 ou 41, paragraphes 2 et 3 de la Directive 2011/61/UE; ou

dans le cas visé à l'article 3, § 3 de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion de l'OPCA concerné est soumise dans son Etat membre d'origine à un régime qui répond au moins aux conditions de l'article 110, et que la FSMA ait reçu la notification visée à l'article 119.

§ 2. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :

les articles 309, 310 et 311;

l'article 314 : étant entendu que les succursales visées par le présent livre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste mentionnée à cet article;

l'article 316 : en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion;

les articles 317 et 318 : en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;

les articles 319 et 320.

["1 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, l'article 319 ne s'applique pas aux soci\233t\233s de gestion \233trang\232res qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alin\233a 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activit\233 en Belgique consiste \224 g\233rer un ou plusieurs fonds starters publics vis\233s \224 l'article 14526 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, et, le cas \233ch\233ant, un ou plusieurs OPCA non publics."°

§ 3. La FSMA peut refuser l'agrément d'une succursale si elle estime que la protection des investisseurs exige la constitution d'une société de droit belge.

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 57, 006; En vigueur : 01-02-2017)

TITRE II.- Exercice de l'activité

Art. 335.§ 1er. Sont applicables les dispositions suivantes du livre II :

les articles 324 et 325, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;

les articles 246 et 330;

[2 ...]2.

["1 \167 1er/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, l'article 333 ne s'applique pas aux soci\233t\233s de gestion \233trang\232res qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alin\233a 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activit\233 en Belgique consiste \224 g\233rer un ou plusieurs fonds starters publics vis\233s \224 l'article 14526 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992."°

§ 2. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion est de nature à compromettre a gestion saine et prudente de la succursale, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, elle peut suspendre pour la durée qu'elle détermine ou révoquer l'agrément de la succursale; les dispositions de la partie V sont applicables à ces décisions.

["2 \167 3. L'article 67/1 est applicable."°

----------

(1L 2016-12-18/01, art. 58, 006; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2016-12-25/11, art. 80, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Partie 5. - CONTROLE

Art. 336.[1 Sans préjudice des articles 291 et 305, la présente partie s'applique en ce qui concerne:

les dispositions des parties I, II, [2 des livres I et I/1 de la partie III]2, et des parties IV, VIII et IX;

[3 les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2011/61/UE.]3]1

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 78, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 391, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-07-04/04, art. 42, 020; En vigueur : 23-07-2021)

Livre 1er.- contrôle exercé par la FSMA

TITRE Ier.- Dispositions générales

Art. 337.§ 1er. Les OPCA et les gestionnaires dont la Belgique est l'Etat membre d'origine sont soumis au contrôle de la FSMA.

§ 2. Lorsqu'un gestionnaire dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine gère un OPCA de droit belge ou commercialise des parts d'OPCA en Belgique, le contrôle du respect des dispositions énumérées ci-dessous relève de la FSMA :

au cas où le gestionnaire exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale, les articles 37, 39, 44, 45 et 46;

au cas où le gestionnaire gère un OPCA public, les dispositions du livre III de la partie IV;

au cas où les parts d'un OPCA de droit étranger sont offerts publiquement en Belgique, les dispositions du titre II du livre I de la partie III.

§ 3. Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont soumises au contrôle de la FSMA.

Art. 338.§ 1er. La FSMA veille à ce que chaque entité visée à l'article 337 opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans la mesure où elles lui sont applicables.

§ 2. Sans préjudice des articles 340 et 341, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des personnes visées à l'article 337, ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine d'un OPCA.

§ 3. Sans préjudice des articles 340 et 341, elle peut procéder à des inspections sur place auprès des personnes visées à l'article 337, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :

de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion;

de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels et autres informations qui lui sont transmis par l'OPCA;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, ainsi que du contrôle interne de l'OPCA et de la société de gestion et, dans le cas uniquement des sociétés de gestion, de vérifier le caractère adéquat de la politique relative aux besoins en fonds propres;

de s'assurer que la gestion de l'OPCA ou de la société de gestion est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité et, dans le cas uniquement des OPCA, de s'assurer que leur gestion n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;

de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 222, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de parts de l'OPCA.

§ 4. La FSMA peut désigner un réviseur et le charger d'élaborer un rapport spécial portant sur l'organisation, les activités et la structure financière d'un gestionnaire, rapport dont les frais d'établissement sont supportés par le gestionnaire concerné.

§ 5. Les dispositions des [1 articles 79 à [2 86]2]1 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.

§ 6. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les OPCA et les sociétés de gestion en couverture des frais de contrôle.

----------

(1L 2017-07-31/10, art. 32, 009; En vigueur : 21-08-2017)

(2L 2018-07-11/06, art. 79, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 339.Les OPCA publics communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

Les personnes chargées de la direction effective déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.

Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.

Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.

Art. 340.§ 1er. Lorsque la FSMA constate que

(a) un OPCA; ou

(b) un gestionnaire,

dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, qui gère et/ou commercialise des OPCA en Belgique, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, ne respecte pas l'une des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements dont la FSMA est chargée de surveiller le respect, elle exige que l'entité concernée mette fin à l'infraction et elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

§ 2. Si l'entité concernée refuse de fournir à la FSMA des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction visée au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

§ 3. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 45, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/EU, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, l'OPCA ou le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la FSMA au titre de l'article 338, ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1er, qui sont en vigueur en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 359 et suivants, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cet OPCA ou ce gestionnaire d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Lorsque la fonction exercée en Belgique par une société de gestion consiste à gérer des OPCA, la FSMA peut exiger le remplacement de la société de gestion.

§ 4. Lorsque la FSMA est informée qu'un gestionnaire de droit belge, qui gère ou commercialise des OPCA sur le territoire d'un autre Etat membre, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la violation de règles relevant de la responsabilité de l'Etat membre d'accueil, elle

prend toutes les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou mette fin à la violation des règles concernées;

demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.

La nature des mesures visées au 1° de l'alinéa précédent est communiquée par la FSMA aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Art. 341.§ 1er. Si la FSMA a des raisons claires et démontrables de croire qu'un OPCA ou un gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles dont un autre Etat membre a la responsabilité de surveiller le respect, elle en fait part aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

§ 2. Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l'Etat membre d'origine n'a pas agi dans un délai raisonnable, l'OPCA ou gestionnaire continue à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'OPCA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché belge, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs de l'OPCA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché belge, y compris interdire à l'OPCA ou au gestionnaire désigné de continuer à commercialiser des parts de l'OPCA concerné en Belgique.

§ 3. La FSMA prend les mesures appropriées, le cas échéant en demandant des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un gestionnaire de droit belge informent la FSMA qu'elles ont des raisons de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu d'une disposition dont la FSMA est chargée de surveiller le respect.

§ 4. La procédure établie aux paragraphes 1er et 2 s'applique également si la FSMA a des raisons claires et démontrables de contester l'agrément d'un OPCA ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers par l'Etat membre de référence.

Art. 342.Lorsque la FSMA est en désaccord avec l'une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément aux articles 340 et 341, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 343.§ 1er. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46 et 245 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre l'OPCA et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'OPCA.

§ 2. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion d'OPCA et un client déterminé ou un OPCA géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'OPCA.

TITRE II.- [1 Surveillance du groupe]1

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 344.Le présent [1 titre]1 est d'application aux gestionnaires de droit belge.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 81, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 345.§ 1er. Pour l'application du présent article :

les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'OPCA prise en application de l'article [2 67/1]2, alinéa 4;

il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un gestionnaire d'OPCA, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de [1 l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]1, [4 de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016]4 ou de l'article 241 de la loi du 3 août 2012;

il faut entendre par "contrôleur sur base consolidée" l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des gestionnaires d'OPCA dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des gestionnaires d'OPCA contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.

Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [1 aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016]1, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [4 ou du Titre V, Chapitre II de la loi du 13 mars 2016]4.

Les groupes d'entreprises comprenant ungestionnaire d'OPCA et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.

§ 2. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de gestion des risques et de gestion de la liquidité de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les Directives de l'Union européenne.

Les proportions et limites prévues aux §§ 1er à 3 de l'article 332 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée du gestionnaire d'OPCA et de ses filiales.

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les gestionnaires d'OPCA concernés communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles le gestionnaire d'OPCA détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

La FSMA peut prescrire ou requérir que les gestionnaires d'OPCA concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des gestionnaires concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des gestionnaires d'OPCA incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des gestionnaires d'OPCA ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un gestionnaire d'OPCA qui est filiale d'un autre gestionnaire d'OPCA.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un gestionnaire d'OPCA étrangères peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de ce gestionnaire et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

§ 3. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.

Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.

§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un gestionnaire d'OPCA, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [1 de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]1, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [4 ou du Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016]4, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des gestionnaires d'OPCA que ces entreprises contrôlent.

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un gestionnaire d'OPCA, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;

b)celles des sanctions prévues par les articles [3 365, § 1er, alinéa 2, 1°]3 et 365 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE.

§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.

----------

(1L 2016-10-25/04, art. 167, 005; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2016-12-25/11, art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2016-12-25/11, art. 83, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(4L 2018-07-11/06, art. 80, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 345/1.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

"groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

"groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou

b)lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";

"entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

"secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :

a)une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";

b)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";

c)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [2 25 octobre]2 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";

"compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

"entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.

§ 2. Les gestionnaires d'OPCA de droit belge

qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou

dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,

sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.

§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 85, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2017-11-21/08, art. 150, 010; En vigueur : 03-01-2018)

Livre 2.- Coopération entre autorités

Art. 346.§ 1er. La FSMA coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi qu'avec l'ESMA et l'ESRB, chaque fois que cela est nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont assignées au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. La FSMA facilite la coopération prévue dans le présent titre.

§ 3. La FSMA exerce ses pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une disposition légale de droit belge.

§ 4. La FSMA communique immédiatement aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l'ESMA les informations requises aux fins de l'exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la législation nationale adoptée en vue de la transposition de la Directive 2011/61/UE.

La FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, transmet une copie des modalités de coopération qu'elle a conclues avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément aux articles 94, 139 et/ou 153, § 2, aux Etats membres d'accueil du gestionnaire concerné. Conformément aux procédures en lien avec les normes techniques de réglementation applicables visées à l'article 35, paragraphe 14, à l'article 37, paragraphe 17, ou à l'article 40, paragraphe 14, de la Directive 2011/61/UE, la FSMA transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l'article 340, § 3, ou 341, § 1er, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire concerné.

Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément à la législation nationale adoptée en vue de la transposition des articles 35, 37 et/ou 40 de la Directive 2011/61/UE n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

§ 5. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant les dispositions de la Directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire ou une autre entité soumise aux dispositions de la Directive 2011/61/UE, qui n'est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l'ESMA et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et d'accueil de l'entité concernée d'une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 50, paragraphe 5, de la Directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l'ESMA et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l'intervalle.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de la FSMA.

§ 6. La FSMA communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités des gestionnaires individuellement, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L'ESMA et le ESRB sont également informés.

§ 7. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du règlement n° 1095/2010, la FSMA communique à l'ESMA et au ESRB des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui sont sous sa responsabilité.

Art. 347.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Les données sont conservées pour une période maximale de cinq ans.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 127, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 348.§ 1er. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

L'article 77bis, [1 § 1er, 2°, alinéa 2]1, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002 est applicable.

----------

(1L 2017-07-31/10, art. 33, 009; En vigueur : 21-08-2017)

Art. 349.En cas de désaccord entre la FSMA et les autorités compétentes d'un autre Etat membre sur une évaluation, une action ou une omission imputable à une autorité compétente dans les domaines où la Directive 2011/61/UE requiert une coopération ou une coordination entre les autorités compétentes de plus d'un Etat membre, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Livre 3.- Contrôle révisoral

Art. 350.Le présent livre est exclusivement applicable :

aux OPCA publics de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA publics;

aux succursales des sociétés de gestion de droit étranger, qui gèrent des OPCA publics de droit belge; et

dans la mesure prévue par le Roi, aux OPCA institutionnels ou privés de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA institutionnels et privés.

Art. 351.§ 1er. Les personnes visées à l'article 350 sont tenues de désigner un commissaire qui exerce les missions de commissaire prévues par le [2 Code des sociétés et des associations]2.

Les fonctions de commissaire prévues par le [2 Code des sociétés et des associations]2 ne peuvent être confiées qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 353.

Les personnes visées à l'article 350 peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 352 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'OPCA.

§ 2. L'[2 Article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]2 n'est pas applicable aux OPCA et aux sociétés de gestion.

Les dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2 applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [2 Code des sociétés et des associations]2 sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.

§ 3. Un OPCA ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion qui le gère.

Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que :

la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts; et

une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés.

§ 4. Par dérogation à [1 l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]1, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre

(a) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29;

(b) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de la société de gestion qui gère celui-ci; et

(c) le commissaire de la société de gestion d'OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle la société de gestion a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29.

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 81, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 128, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 352.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 351 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [1 l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]1. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 82, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 353.La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un OPCA ou d'une société de gestion.

Art. 354.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des personnes visées à l'article 350 est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 355.La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 354, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et la société de gestion en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 353 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la personne visée à l'article 350 ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 354, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les OPCA et les sociétés de gestion, telle que réglée par les [1 articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]1, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

----------

(1L 2021-06-27/09, art. 129, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 356.§ 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.

Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder.

§ 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, [1 l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016]1 ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 83, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 357.§ 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :

ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les OPCA et les sociétés de gestion conformément [1 aux articles 26, 208 et 319]1, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;

en ce qui concerne les sociétés de gestion d'OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets, et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

en ce qui concerne les OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :

a)les résultats de l'examen limité des rapports semestriels communiqués par les OPCA à la FSMA en vertu de l'article 252, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;

b)les résultats du contrôle

(i) des rapports annuels communiqués par les OPCA à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 252, § 2,

(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 339;

- arrêtés à la fin de l'année civile, pour les OPCA qui clôturent leur exercice le 31 décembre,

- arrêtés à la fin du trimestre qui coïncide avec la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice est clôturé le dernier jour civil d'un trimestre qui ne se termine pas le 31 décembre, ou

- arrêtés à la fin du trimestre qui précède la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice n'est pas clôturé à une date qui coïncide avec le dernier jour civil d'un trimestre, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;

c)les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 339, à la fin de l'année civile pour les OPCA qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;

ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'OPCA et de la société de gestion, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entité en question;

dans le cadre de

a)leur mission auprès de l'OPCA, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'OPCA concernée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'OPCA, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'[3 article 1:20 du Code des sociétés et des associations]3, avec la société d'investissement ou la société de gestion désignée; ou

b)leur mission auprès de la société de gestion d'OPCA ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion ou d'un OPCA géré par la société de gestion,

ils font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'OPCA ou de la société de gestion, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [3 Code des sociétés et des associations]3, des statuts, du règlement de gestion, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;

["2 6\176 ils transmettent chaque ann\233e \224 la FSMA une d\233claration pr\233cisant s'ils ont (ou non) constat\233 des m\233canismes particuliers au sens de l'article 33/1."°

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 1er, 5°.

Les commissaires communiquent aux dirigeants de l'OPCA ou de la société de gestion les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion qu'ils contrôlent.

§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 338, soit confirmée par le commissaire de l'OPCA ou de la société de gestion.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent être chargés par la FSMA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les OPCA et les sociétés de gestion sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

----------

(1L 2018-07-11/06, art. 84, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2021-06-02/03, art. 18, 018; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 130, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 358.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.

Livre 4.- renonciation, radiation et revocation de l'agrement ou de l'inscription, mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Art. 359.§ 1er. La FSMA retire l'agrément visé à l'article 11 délivré à un gestionnaire si celui-ci :

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois; ou

a été déclaré en faillite.

Dans le cas d'un organisme de placement collectif qui n'est pas géré par une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197.

Dans le cas d'une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309.

Dans le cas d'une société de gestion de droit étranger qui gère un OPCA public de droit belge, la révocation de l'agrément accordé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 6 de la Directive 2011/61/UE entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 334.

§ 2. La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 197 ou révoque l'agrément visé à l'article 309 ou à l'article 334 lorsque l'OPCA ou la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.

La FSMA modifie l'agrément ou l'inscription visés à l'alinéa 1er de la société de gestion ou de l'OPCA qui y renonce partiellement.

La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 259 des OPCA de droit étranger et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, (a) qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs parts en Belgique dans les douze mois de l'inscription, (b) qui renoncent à l'inscription ou (c) qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs parts en Belgique, lorsque, dans ce dernier cas, moins de 150 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs professionnels ou des investisseurs éligibles, détiennent les parts de ces OPCA ou de ces compartiments.

La FSMA révoque l'agrément visé à l'article 334, lorsque la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.

Art. 360.§ 1er. Sans préjudice des articles 340 et 362, lorsque la FSMA constate

qu'un OPCA ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou de l'inscription, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, ou

qu'une société de gestion d'OPCA ne remplit plus les conditions d'octoi de l'agrément ou ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves,

elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

a) en ce qui concerne les OPCA de droit belge,

i)rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, 1° ; les frais de cette publication sont à la charge de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné;

ii) désigner un commissaire spécial;

iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;

iv) suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'OPCA;

v)enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

vi) radier l'agrément visé à l'article 11 ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197;

radier l'inscription visée à l'article 197 ou interdire la commercialisation de l'OPCA ou d'un de ses compartiments;

la FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

b)en ce qui concerne les OPCA de droit étranger, prendre les mesures visées aux i), iii), iv) et vi), alinéa 2 du point a);

a) en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit belge,

i)désigner un commissaire spécial;

ii) imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 332;

iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'OPCA de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 329. L'article 322, alinéas 2, 3 et 4 est applicable;

iv) enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

v)radier l'agrément visé à l'article 11 ou 309 en tout ou en partie ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309;

b)en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit étranger ayant constitué une succursale en Belgique, prendre les mesures visées aux points i), iii), alinéa 1er et iv) du point a). Dans tous les cas, lorsque le service fourni en Belgique par la société de gestion est la gestion d'un OPCA, la FSMA peut également s'opposer à ce que ladite société continue à gérer cet OPCA.

En ce qui concerne les succursales de sociétés de gestion de droit étranger qui gèrent des OPCA publics de droit belge, la FSMA peut également révoquer l'agrément visé à l'article 334.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1°, a), ii) et b), i), l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. Dans le cas des OPCA gérés par une société de gestion, l'autorisation n'est requise que pour les actes de la société de gestion qui concernent directement ou indirectement l'OPCA concerné. La FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion désignée, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou la société de gestion concernée.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'OPCA, la société de gestion ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.

En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.

Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.

§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), v), la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion désignée.

Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iv), la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'OPCA.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de l'OPCA à dater de leur notification à celui-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 ou de l'article 314.

§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'inscription ou de l'agrément d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.

["1 \167 7. Le [4 tribunal de l'entreprise"° prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.]1

["1 \167 8."° Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'OPCA qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 43°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par [2 l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]2 de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour leur exécution.

Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux OPCA et aux sociétés de gestion qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330, ainsi que du règlement 231/2013.

["3 \167 9. Sans pr\233judice des mesures d\233finies par d'autres lois et r\232glements, les \167\167 1er \224 5 sont applicables lorsque la FSMA constate qu'un OPCA, ou un compartiment d'un OPCA, qui rel\232ve de l'application du R\232glement 2017/1129 ou de la loi du 11 juillet 2018, ne fonctionne pas en conformit\233 avec ces dispositions."°

["3 \167 10."° Les §§ 1er à 5 sont applicables au cas où l'activité d'un ou de plusieurs OPCA sur le marché d'un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.

["3 \167 11."° Lorsque la FSMA estime qu'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'état membre de référence viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle notifie ESMA, en indiquant toutes les raisons, dans les plus brefs délais.

----------

(1L 2014-04-10/79, art. 5, 002; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2017-11-21/08, art. 151, 010; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2018-07-11/06, art. 85, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(4L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 361.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 86, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 362.Si la FSMA estime :

qu'une offre visée à l'article 222, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,

que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'OPCA et/ou la société de gestion désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.

Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de l'article 3, 27°, b), aux entreprises de marché concernées.

La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'OPCA et/ou de société de gestion désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.

A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros.

Art. 363.[1 L'article 360, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, a), ii) à vi), et 2°, a), i) et iii) à v), et §§ 2 à 5, est applicable lorsque la FSMA a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]1

----------

(1L 2021-06-02/03, art. 19, 018; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 364.Les OPCA, ou les compartiments d'OPCA dont l'inscription a été radiée et les sociétés de gestion dont l'agrément a été révoqué en vertu des articles 359 et 360, restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des participants de l'OPCA, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de suppression de l'inscription, ou de révocation de l'agrément, d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.

Art. 365.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à un OPCA, à une société de gestion, à une compagnie financière, à une compagnie mixte [1 au sens de l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE]1, à une compagnie financière mixte, ou à d'autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables un délai dans lequel :

elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou

elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.

["1 Si la personne concern\233e ou l'entit\233 concern\233e reste en d\233faut \224 l'expiration du d\233lai, la FSMA peut, la personne ou l'entit\233 ayant pu faire valoir ses moyens : 1\176 rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alin\233a 1er, en pr\233cisant l'identit\233 de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont \224 charge de la personne concern\233e; 2\176 imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut \234tre, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, sup\233rieure \224 50 000 euros, ni, au total, exc\233der 2 500 000 euros."°

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 340.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et des mesures définies par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, infliger à un OPCA et/ou à une société de gestion et/ou à d'autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et réglements pris pour son exécution sont applicables, une amende administrative [1 ...]1.

["1 Une amende administrative peut \233galement \234tre impos\233e \224 un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et \224 toute autre personne charg\233e de la direction effective des entit\233s vis\233es \224 l'alin\233a premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."°

["1 Les alin\233as pr\233c\233dents s'appliquent"° sans préjudice de l'article 340.

["1 \167 2/1. Le montant des amendes administratives vis\233es au paragraphe 2 est d\233termin\233 comme suit : 1\176 dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut \234tre sup\233rieur, pour le m\234me fait ou pour le m\234me ensemble de faits, \224 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, \224 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles \233tablis par l'organe de direction. Si la personne morale concern\233e ne r\233alise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par \"chiffre d'affaires annuel total\" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conform\233ment aux directives comptables europ\233ennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables \224 la personne morale concern\233e, conform\233ment au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son si\232ge statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise m\232re ou une filiale de l'entreprise m\232re qui est tenue d'\233tablir des comptes financiers consolid\233s, le chiffre d'affaires annuel total \224 prendre en consid\233ration est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolid\233s disponibles approuv\233s par l'organe de direction de l'entreprise m\232re ultime; 2\176 dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut \234tre sup\233rieur, pour le m\234me fait ou pour le m\234me ensemble de faits, \224 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui pr\233c\232de, lorsque la violation a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, ce maximum peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte."°

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 362 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 87, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 366.§ 1er Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de titres d'OPCA lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion

d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit belge où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées;

d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit étranger où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées conformément à l'article 267, alinéas 1er et 2;

d'une offre publique des titres d'un OPCA de droit belge ou étranger où l'article 235 n'a pas été respecté; ou

d'une offre publique de parts d'un OPCA de droit belge ou étranger où les dispositions des articles 225, § 2 et 267, alinéa 1er, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.

Art. 367.

<Abrogé par L 2018-07-11/06, art. 86, 013; En vigueur : 21-07-2018>

Partie 6. - DISPOSITIONS PENALES

Art. 368.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.

Art. 369.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui contreviennent aux articles 222, alinéa 1er, 225, §§ 1er et 2, 230, § 1er, 235 et 267;

ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 362, alinéa 2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur ou d'une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts, l'annoncent ou la recommandent;

ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur [1 , un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur [1 ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1 ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;

ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la FSMA alors que celle-ci n'a pas été donnée;

ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la FSMA;

ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA au sens de la présente loi;

ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA public alors qu'ils savaient que l'OPCA dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA public au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA public au sens de la présente loi;

ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 226 et 261.

----------

(1L 2022-07-05/06, art. 45, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 370.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui ont utilisé la dénomination "FIA", "organisme de placement collectif alternatif", "OPCA", "fonds commun de placement" ou "société d'investissement" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des OPCA visée aux articles 200, 260, 289, 301 ou 302, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un OPCA de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;

ceux qui ont utilisé la dénomination "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaires de FIA" en violation de l'article 9 de la présente loi;

l'OPCA ou la société de gestion, les tiers visés à l'article 29, le dépositaire, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'OPCA qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

ceux qui ont sciemment négligé de faire les publications imposées en exécution de la présente loi;

ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés, ou des rapports semestriels, ou des informations périodiques visées à l'article 339, ou tous autres renseignements visés à l'article 338, alors que les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

les sociétés de gestion qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 102 ou 104 ou qui ne se conforment pas à l'article 103, § 2;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 360, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv), ou 2°, a), iii);

les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 351, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéa 2 et § 3;

les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 43°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;

["1 10\176 ceux qui, sciemment, mettent en place un m\233canisme particulier au sens de l'article 33/1."°

----------

(1L 2021-06-02/03, art. 20, 018; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 371.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui exercent l'activité visée à l'article 3, 2° sans avoir désigné de société de gestion et qui ne sont pas agréés conformément à l'article 11, ou alors que cet agrément a été radié ou révoqué;

ceux qui exercent l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA sans être agréés conformément à l'article 11 ou enregistrés conformément à l'article 107, ou alors que cet agrément ou enregistrement a été radié ou révoqué;

ceux qui commercialisent des parts d'OPCA en Belgique sans se conformer aux dispositions des articles 87, 95, 124, 125, 128, 131, 148, 154, 160, 161, 174 ou 177;

ceux qui sciemment ne se conforment pas aux dispositions des articles 76 à 83.

Art. 372.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif public alternatif belge, alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 197 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 362, alinéa 2, première phrase, ou 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);

ceux qui offrent publiquement des parts d'un OPCA de droit étranger alors que, selon le cas, celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 259 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);

["2 2\176 /1 ceux qui commercialisent des parts d'OPCA aupr\232s du public en violation de l'article 180/1;"°

ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion visée à l'article 306, sans être agréé conformément à l'article 309 ou à l'article 334, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion a été radié ou révoqué;

ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 321, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 321, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 322, alinéa 1er, 1° ;

les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 325, [1 67/1]1, alinéa 1er, 1re et 3e phrase, 345, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;

les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles [1 67/1]1, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4, 345, § 2, alinéas 4 et 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;

ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des OPCA publics en méconnaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

ceux qui publient sciemment, ou qui font publier des rapports annuels ou semestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;

les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 339, alinéa 1er;

10°les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 253 et 339, alinéa 1er.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2016-12-25/11, art. 89, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 373.Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, les infractions aux articles 207 et 318.

Art. 374.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 207 et 318 à l'encontre d'OPCA, de sociétés de gestion, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'OPCA ou de sociétés de gestion, ou de commissaires agréés d'un OPCA ou d'une société de gestion, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.

Art. 375.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.

Partie 7. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Livre 1er.- Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 376.A l'article 6bis, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";

les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 377.Dans l'article 14ter, alinéa 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 378.Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3°, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "dans une société de gestion d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.".

Art. 379.A l'article 23bis, § 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";

dans l'alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 380.Dans l'article 91nonies, § 2bis de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".

Art. 381.Dans l'article 91octies decies, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.";

les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".

Livre 2.- Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 382.A l'article 2, § 1er de la loi du 11 janvier 1993, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :

"10° les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la même loi;

11°les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la loi du 3 août 2012 précitée;

12°les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;

12°/1 les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26° de la même loi;

12°/2 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au livre II de la partie III de la loi du 3 août 2012 précitée;

12°/3 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;

12°/4 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 précitée;

12°/5 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;".

Livre 3.- Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Art. 383.A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le le 21° est remplacé par ce qui suit,

"21° par société de gestion d'organismes de placement collectif : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";

un 21° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"21° /1 par gestionnaire d'OPCA : un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;";

dans le 29°, les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "offices de chèques postaux" et les mots ", les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 384.A l'article 49 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "et de conseil en investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";

à l'alinéa 3, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";

à l'alinéa 3, les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises de réassurance" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 385.A l'article 62 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2bis, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 2ter, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 386.A l'article 67 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";

au paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 387.Dans l'article 70, § 3, alinéa 3 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 15 mai 2007, les mots "au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".

Art. 388.A l'article 76, § 4 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

au 7°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collectieve de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"7° /1 les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères;".

Art. 389.A l'article 95bis, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissements" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif";

les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 390.A l'article 112 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique" sont remplacés par les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012";

à l'alinéa 2, les mots ", aux sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs."

Art. 391.A l'article 113 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA de droit belge" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement de droit belge" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA défaillante" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement défaillante" et les mots "société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante";

au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 392.A l'article 114 de la même loi, tel que remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";

à l'alinéa 2, les mots ", à la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "à l'entreprise d'investissement" et les mots "ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 393.A l'article 115 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 394.A l'article 116 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2004, les mots "auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Livre 4.- Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 395.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au 35°, les mots "d'OPCVM" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif" et les mots "la partie III" sont remplacés par les mots "de l'article 3, 12° ";

un 35° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;"

Art. 396.Dans l'article 6, § 9, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "La Commission européenne est informée" sont remplacés par les mots "La Commission européenne et l'ESMA sont informées".

Art. 397.A l'article 26, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 5°, le point est remplacé par un point-virgule;

un 6° est inséré, rédigé comme suit :

"6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".

Art. 398.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 3° de la même loi, les mots ", aux gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "sociétés d'investissement en créances" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 399.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, a., de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots "et des bureaux de change".

Art. 400.A l'article 86bis, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "de société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'institution de retraite professionnelle";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;";

un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"4° /1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;".

Art. 401.A l'article 86ter, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées

au 1° et au 2°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";

un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;".

Art. 402.A l'article 87bis, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :

a)l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;

b)les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;

c)les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.";

le § 1er, alinéa 2, a) est remplacé par ce qui suit :

"a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;".

Livre 5.- Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 403.A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le 1°, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2° de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à les acheter ou à les souscrire;";

dans le 1°, d), les mots "ou de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;

le 1°, d) ainsi modifié est complété par les mots "ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires";

dans le 5°, les mots "aux articles 4 et 138" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 1° et 3, 12° ";

dans le 5°, les mots "ou une entreprise soumise à l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;

le 5° ainsi modifié est complété par les mots "ou un gestionnaire ou un OPCA, tels que définis respectivement aux articles 3, 13° et 3, 2° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires;";

le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° "loi sur les services d'investissement" : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;";

dans le 11°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

le 12° est remplacé par ce qui suit :

"12° loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".

Livre 6.- Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 404.A l'article 14 de la loi du 16 juin 2006, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° "loi du 3 août 2012" : loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";

un 6° est inséré, rédigé comme suit :

"6° "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;"

Art. 405.A l'article 64, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

"- l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a préalablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, soit (i) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 30 de la loi du 3 août 2012, ou reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, soit (ii) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 197 ou à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014, ou";

le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit :

"- un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la FSMA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits (i) à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012, selon le cas, ou (ii) à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 ou à l'article 260 de cette loi, selon le cas.".

Livre 7.- Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles

Art. 406.A l'article 91, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations, à un processus d'évaluation du crédit adéquat et approprié, qui ne consiste pas à faire référence exclusivement et mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et qui, le cas échéant, est de nature à atténuer les effets des références faites à de telles notations de crédit.".

Art. 407.A l'article 95 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Cette déclaration précise également dans quelle mesure et de quelle manière les références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, sont utilisées dans la politique de placement.".

Livre 8.- Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Art. 408.A l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition le mot "100" est remplacé par le mot "150".

Livre 9.- Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

Art. 409.A l'article 8, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";

les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 410.Dans l'article 18, § 2, alinéa 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 411.A l'article 24 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";

dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 412.Dans l'article 89, § 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".

Art. 413.A l'article 98, § 1er, 3° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".

Livre 10.- Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 414.L'intitulé de la loi du 3 août 2012 est remplacé par ce qui suit :

"Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".

Art. 415.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le mot "exclusif" est abrogé;

les 2°, b) et 4° sont abrogés;

les 7°, 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :

"7° par "organisme de placement en créances" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;

par "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;

/1 par "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : un organisme de placement collectif visé à l'article 3, 2° de la loi du 19 avril 2014;

par "organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;";

dans le 11°, les mots ", d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple" sont remplacés par les mots "ou d'une société en commandite par actions";

dans le 12°, les mots "d'organismes de placement collectif publics" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE";

un 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :

12°/1 "par "société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" : la société de gestion visée à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014;";

dans le 26°, le point b) est abrogé;

dans le 27°, le point c) est abrogé;

un 55° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"55° /1 "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".

Art. 416.A l'article 4, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

"1° les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;

les organismes de placement collectif étrangers qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs parts en Belgique.";

les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 417.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 3° et 5° sont abrogés;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 418.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6

Les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE relèvent d'une des deux catégories suivantes :

les fonds communs de placement à nombre variable de parts; ou

les sociétés d'investissement à capital variable.".

Art. 419.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

l'alinéa 2, désormais dénommé alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.";

ledit article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE sont tenus d'opter pour le placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une des catégories de placements autorisés. Ledit placement doit être effectué selon les modalités ainsi définies.".

Art. 420.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots "à capital variable" ou "à nombre variable de parts" sont abrogés;

au paragraphe 2, 4°, les mots "ou d'une société d'investissement en créances" sont abrogés;

au paragraphe 2, 4°, les mots "articles 12, 17, 25 ou 28" sont remplacés par les mots "articles 12 ou 17";

au paragraphe 2, les 5° et 6° sont abrogés;

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 421.Dans la même loi, l'intitulé de la section Ire du chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II est remplacé par ce qui suit :

"Des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE".

Art. 422.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ont pour objet exclusif le placement collectif dans des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 423.Dans l'article 11, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase "Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière;" les mots "à nombre variable de parts" sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";

la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'il est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.".

Art. 424.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.

Art. 425.Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'elle est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.";

au paragraphe 6, les mots "184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2" sont remplacés par les mots "184, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et alinéa 6, dernière phrase, et § 4";

au paragraphe 6, les mots "et 4° bis" sont insérés après les mots "195bis, alinéa 1er, 3° ";

au paragraphe 6, les mots "463, alinéa 3" sont remplacés par les mots "463, alinéa 4";

au paragraphe 6, les mots ", 466, alinéa 4" sont abrogés;

au paragraphe 6, le mot ", 515bis" est inséré entre le mot "509" et les mots ", 533, § 2".

Art. 426.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.

Art. 427.Dans le chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II de la même loi, les sections II et III, comportant les articles 18 à 29, sont abrogées.

Art. 428.Dans l'article 32, alinéa 2 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.

Art. 429.A l'article 35, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

à l'alinéa 2, les mots "En ce qui concerne les fonds communs de placement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, " sont abrogés et le mot "peuvent" est remplacé par le mot "Peuvent";

dans l'alinéa 3, les mots "ou 2" sont abrogés.

Art. 430.A l'article 41, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif."

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit."

Art. 431.§ 1er. A l'article 42, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";

le b) est remplacé par ce qui suit :

"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.";

le d) est abrogé.

§ 2. A l'article 42, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les points b) et d) sont abrogés;

le point c) est remplacé par ce qui suit :

"c) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".

§ 3. A l'article 42, § 3 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 432.A l'article 44, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est abrogé;

au paragraphe 3, les mots :

"En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE," sont abrogés et le mot "peuvent" et remplacé par le mot "Peuvent".

Art. 433.A l'article 50, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "à nombre variable ou fixe de parts" sont abrogés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 434.§ 1er. Dans l'intitulé de la section III du chapitre II, titre II, livre II de la partie II de la même loi, et dans l'intitulé de la soussection Iere de ladite section III, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.

§ 2. Dans la même loi, dans la sous-section Ire, section III du chapitre II du titre II, livre II, partie II, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.

Art. 435.Dans l'article 57 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 436.A l'article 60, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".

Art. 437.A l'article 63, § 2, alinéa 1er de la même loi, le mot "contenues" est inséré entre les mots "caractère trompeur ou inexact des informations" et les mots "dans le prospectus".

Art. 438.L'article 66 de la même loi est abrogé.

Art. 439.Dans les articles 69 et 70 de la même loi, les mots "articles 65, § 1er et 3" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 65, § 1er".

Art. 440.A l'article 71, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";

un point j)/1 est inséré, rédigé comme suit :

"j)/1 les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE inscrites à la liste prévue à l'article 314 de la loi du 19 avril 2014;".

Art. 441.Dans l'article 72 de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE".

Art. 442.L'article 73 de la même loi est abrogé.

Art. 443.A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "de l'article 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'article 7, alinéa 1er";

les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 444.L'article 75 de la même loi est abrogé.

Art. 445.Dans l'article 77 de la même loi, les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi" sont remplacés par les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 74".

Art. 446.A l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est supprimé;

au paragraphe 4, les mots "article 4" sont remplacés par les mots "article 3, 1° ".

Art. 447.Dans l'article 85 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.

Art. 448.L'article 87 de la même loi est abrogé.

Art. 449.A l'article 88 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

dans les paragraphes 2 et 3, les mots "ainsi que les états financiers trimestriels", les mots "ainsi que des états financiers trimestriels" ainsi que les mots "et états financiers" sont chaque fois supprimés.

Art. 450.Dans l'article 90 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.

Art. 451.Dans l'article 92, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont abrogés.

Art. 452.A l'article 96, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".

Art. 453.Dans la même loi, un article 96/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 96/1

Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie."

Art. 454.Dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots ", ainsi que des états financiers trimestriels" et les mots "et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice" sont abrogés.

Art. 455.A l'article 115 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée" et les mots "un délai dans lequel";

le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Si la personne ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité concernée entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard.";

dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif de droit belge" et les mots ", une amende administrative".

Art. 456.Les titres III et IV du livre II de la partie II de la même loi, comportant les articles 116 à 147, sont abrogés.

Art. 457.A l'article 148, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";

le 2° est abrogé;

dans l'alinéa 2, les mots "respectivement visées aux titres Ier et II" sont abrogés.

Art. 458.A l'article 150, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est abrogé;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas précédents, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.";

l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 459.A l'article 151 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots "un délai dans lequel";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'organisme de placement collectif" sont chaque fois remplacés par les mots "la personne ou l'entité concernée" et les mots "entendu ou à tout le moins dûment convoqué" sont remplacés par les mots "entendue ou à tout le moins dûment convoquée";

dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables" sont insérés entre les mots "un organisme de placement collectif" et les mots ", une amende administrative";

dans le paragraphe 3, les mots "et des articles 155, § 3 et 166, § 3" sont remplacés par les mots "et de l'article 155, § 3".

Art. 460.A l'article 152, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les mots "s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au titre Ier du présent livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme," sont abrogés;

le 3° est abrogé.

Art. 461.A l'article 153 de la même loi, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts".

Art. 462.A l'article 155, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".

Art. 463.Dans l'article 157, alinéa 2 de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "3°, 4° et 6° ".

Art. 464.Dans le livre III de la partie II de la même loi, le titre II, comportant les articles 160 à 185, est abrogé.

Art. 465.§ 1er. A l'article 190, alinéa 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots ", d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'une entreprise d'investissement";

les mots ", qu'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'une entreprise d'investissement";

les mots ", les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", les entreprises d'investissement".

§ 2. L'article 190, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 198 et 199, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.".

Art. 466.A l'article 201, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif.";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.".

Art. 467.§ 1er. A l'article 202, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";

le b) est remplacé par ce qui suit :

"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'organisme de placement collectif doivent être respectés.";

le d) est abrogé.

§ 2. A l'article 202, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au point b), les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

le point c) est abrogé.

§ 3. Dans l'article 202, § 3, de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 468.A l'article 207 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots ", Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2009/65/CE" et les mots ", Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992";

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a) les mots ", une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";

dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".

Art. 469.Dans l'article 218, alinéa 2 de la même loi, les mots "ou de ses clients" sont abrogés.

Art. 470.Dans l'article 221 de la même loi un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

"L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 et les arrêtés pris pour son exécution s'applique aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°. ".

Art. 471.L'article 224 de la même loi est abrogé.

Art. 472.Dans l'article 228 de la même loi, le 1° est abrogé.

Art. 473.A l'article 236, § 4 de la même loi, les mots "79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85" sont remplacés par les mots "79 à 85".

Art. 474.Dans la même loi, un article 236/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 236/1

Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. Les paragraphes 1er à 4 de l'article 236 s'appliquent par analogie.".

Art. 475.A l'article 241 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA visés par la Directive 2011/61/UE ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'OPCA visé par la Directive 2011/61/UE, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009;";

dans le paragraphe 5, les mots ", de l'article 345 de la loi du 19 avril 2014" sont insérés entre les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" et les mots ", de l'article 98 de la loi du 16 février 2009".

Art. 476.A l'article 250 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, 3° est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"la FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 217. L'article 208, alinéa 2 est applicable;";

dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 477.A l'article 255 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou à une compagnie financière mixte" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables";

dans le paragraphe 2, les mots "ou à une compagnie financière mixte de droit belge ou de droit étranger" sont remplacés par les mots ", à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables, de droit belge ou de droit étranger".

Art. 478.A l'article 256 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, le point-virgule est remplacé par un point ;

le 2° est abrogé.

Art. 479.A l'article 271, § 2, alinéa 2, les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° en 5° ".

Art. 480.Dans la même loi, il est inséré une partie IIIbis, comportant les articles 271/1 à 271/18, rédigée comme suit :

"PARTIE IIIbis. - Des organismes de placement en créances institutionnels

Livre Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Art. 271/1. La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.

Art. 271/2. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), l'article 5 est applicable.

Art. 271/3. Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.

Art. 271/4. Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.

Livre II. Statut de droit privé

Art. 271/5. Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").

Art. 271/6. § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.

§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.

Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.

Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.

Art. 271/7. § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :

le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;

les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;

le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.

Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.

§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.

Art. 271/8. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.

Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce.

Art. 271/9. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.

Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.

§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.

§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.

§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.

Art. 271/10. § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.

§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.

Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.

La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social.

§ 3. Les articles 439, 440, 441, 448, 477 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613 et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.

Sans préjudice de l'article 3, 7°, a) l'article 559 du Code des sociétés est d'application.

Art. 271/11. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.

Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.

Art. 271/12. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.

En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion du fonds.

Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.

Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.

Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.

L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.

Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.

§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.

Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.

L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.

Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.

Art. 271/13. § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.

§ 3. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur éligible.

L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.

Livre III. - Accès à l'activité et exercice de l'activité

TITRE Ier. - Inscription

Art. 271/14. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.

Art. 271/15. Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.

Le Roi détermine les conditions d'inscription.

Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.

TITRE II. - Exercice de l'activité

Art. 271/16. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.

Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.

Art. 271/17. Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.

Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.

Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.

TITRE III. - Contrôle

Art. 271/18. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 96 à 115 de la présente loi aux organismes de placement en créances institutionnels."

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 481.Dans le livre III, partie III, de la même loi, le titre II, comportant les articles 272 à 285, est abrogé.

Art. 482.A l'article 285bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 285bis est déplacé dans la partie VI de la même loi, et renuméroté 295/1;

le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";

au 1°, les mots "organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";

le 2° est abrogé;

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou";

au 5°, les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger" sont remplacés par les mots "organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" et les mots "des articles 60, § 3, 155, § 1er, alinéa 1er et 166, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er".

Art. 483.A l'article 287 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots ", 155 et 166" sont remplacés par les mots "et 155";

dans le 2°, les mots ", 155, § 3, ou 166, § 3" sont remplacés par les mots "et 155, § 3";

le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif ou d'un organisme de placement en créance alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou d' un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi;";

le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi;";

aux 2°, 3°, 4° en 5°, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.

Art. 484.A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l' article 157;";

dans le 3°, les mots ", 143, 144" sont abrogés;

un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"3° /1 ceux qui ont utilisé la dénomination "organisme de placement en créances", "fonds de placement en créances" ou "société d'investissement en créances" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement en créances visée à l'article 271/14, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement en créances de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 42, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions des parties II ou IIIbis de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;";

dans le 7°, les mots ", des états financiers trimestriels" sont abrogés;

dans le 8°, les mots "ou des états financiers trimestriels" sont abrogés.

Art. 485.Dans l'article 289, § 1er, 1° de la même loi, les mots "aux articles 188 ou 274 ou 279" sont remplacés par les mots "à l'article 188".

Art. 486.Dans l'article 296, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots ", 271, 278 et 284" sont remplacés par les mots "et 271".

Art. 487.A l'article 297, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots "des organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "au statut et au contrôle" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";

dans le 2°, les mots "aux organismes de placement collectif et" sont insérés entre les mots "Directives européennes relatives" et les mots "à la surveillance prudentielle".

Art. 488.Les articles 301, 302, 303, 304 et 305 de la même loi sont abrogés.

Art. 489.Dans les articles 5, 61, 152 et 154 de la même loi, les mots "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont chaque fois remplacés par les mots "investisseurs professionnels".

Partie 8. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 490.[2 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un OPCA public ou d'une société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]2 Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un OPCA ou à une société de gestion d'OPCA qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.

L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [1 tribunal de l'entreprise]1 et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 131, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 491.§ 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions de la loi du 3 août 2012, de la loi du 20 juillet 2004 ou au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 359, 362 et 365.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Partie 9. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Livre 1er.- Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs

Art. 492.§ 1er. Les gestionnaires qui exerçaient les activités soumises aux dispositions de la partie II de la présente loi avant l'entrée en vigueur de celle-ci, prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions et présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard.

§ 2. Les articles 84 à 92, 102 à 104, 114 à 124, 126 à 129 et 133 ne s'appliquent pas à la commercialisation de parts d'OPCA qui font actuellement l'objet d'une offre publique au moyen d'un prospectus ayant été établi et publié conformément à la Directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.

§ 3. Peuvent continuer l'exercice de leur activité sans agrément au titre de l'article 11 dans la mesure où ils exerçaient celle-ci avant le 22 juillet 2013 :

Les sociétés de gestion d'OPCA de droit belge, qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger; et

les OPCA de droit belge à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion;

pour autant qu'ils n'effectuent pas d'investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013.

Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 4. Peuvent continuer à exercer leurs activités sans devoir satisfaire à la présente loi, à l'exception de ses articles 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4, et, le cas échéant, des articles 76 à 83 ou de soumettre une demande en vue d'obtenir un agrément au titre de l'article 11 de la présente loi

les sociétés de gestion d'OPCA qui gèrent des OPCA à nombre fixe de parts; et

les OPCA à nombre fixe de parts qui ne sont pas gérés par une société de gestion

dont la période de souscription pour les participants s'est achevée avant le 21 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard le 22 juillet 2016.

Les sociétés de gestion et les OPCA visés au présent paragraphe restent pour le surplus soumis aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Livre 2.- Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs

TITRE Ier.- Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [1 ...]1 et 134 [1 à 165]1

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 493.Les articles 93 à 100, 105, 125 [1 ...]1 et 134 [1 à 165]1 entrent en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 67, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 91, 007; En vigueur : 09-01-2017)

TITRE II.- Dispositions transitoires

Chapitre 1er.- Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union

Art. 494.Un gestionnaire de l'Union peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 84, alinéa 2, à condition que :

le gestionnaire est dûment agréé dans son Etat membre d'origine et satisfait aux exigences prévues par la Directive 2011/61/UE, à l'exception de l'article 21.

Le gestionnaire veille néanmoins à ce qu'une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE et ne peut en aucun cas s'acquitter lui-même desdites missions. Le gestionnaire communique l'identité de ces entités à la FSMA;

des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;

le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.

Art. 495.Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.

Cette notification comprend :

la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;

l'identité de l'entité désignée pour exécuter les missions visées à l'article 21, paragraphes 7, 8 et 9 de la Directive 2011/61/UE;

la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 494.

Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.

Les articles 88 et 89 sont applicables.

Art. 496.§ 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 503.

§ 2. [1 ...]1

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

Chapitre 2.- Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent

Art. 497.Les gestionnaires d'OPCA établis dans des pays tiers peuvent commercialiser en Belgique des parts des OPCA qu'ils gèrent sans se conformer aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II, livre II, partie II moyennant le respect des conditions suivantes :

le gestionnaire concerné respecte les articles 60, 61, §§ 1er, 3 et 4, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 72 pour chaque OPCA qu'il commercialise en vertu du présent chapitre.

Par ailleurs, le gestionnaire se conforme également aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 lorsqu'un OPCA qu'il commercialise relève du champ d'application de ces dispositions.

Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA;

des modalités de coopération appropriées existent, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette aux autorités compétentes des Etats membres concernés d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la Directive 2011/61/UE;

le pays tiers où le gestionnaire ou l'OPCA est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.

Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités de coopération énoncées à l'article 42, paragraphe 1, alinéa 2, b) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Art. 498.Le gestionnaire concerné transmet préalablement à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.

Cette notification comprend :

la documentation et les informations visées à l'article 86, alinéa 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;

la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article 497.

Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA indique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation.

Les articles 88 et 89 sont applicables.

Art. 499.§ 1er. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions de l'article 504.

§ 2. [1 ...]1

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.

----------

(1L 2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018)

Chapitre 3.- Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II

Art. 500.Les dispositions des chapitres Ier et II cessent d'être en vigueur à la date précisée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne au titre de l'article 68, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.

Livre 3.- Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Art. 501.Les dispositions des articles 117 à 122 et [1 127 à 129, 132 et 133]1 entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Jusqu'à cette date, [1 les gestionnaires de petite taille relevant du droit d'un autre Etat membre]1 et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent librement gérer des OPCA non publics et commercialiser, sans offre publique, les parts des OPCA qu'ils gèrent.

----------

(1L 2016-12-25/11, art. 92, 007; En vigueur : 09-01-2017)

Livre 4.

<Abrogé par L 2014-05-12/18, art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Art. 502.

<Abrogé par L 2014-05-12/18, art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Livre 5.- Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion

Art. 503.§ 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, une société de gestion de l'Union peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'elle gère aux conditions suivantes :

la société de gestion se conforme aux articles 494 et 495;

la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, à l'article 21 de la Directive 2011/61/UE en ce qui concerne les OPCA offerts au public en Belgique;

la société de gestion se conforme, pour chaque OPCA de pays tiers ainsi offert au public, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;

des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.

§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.

Art. 504.§ 1er. Durant la période précédant la date visée à l'article 500, un gestionnaire de pays tiers peut offrir publiquement en Belgique des parts d'OPCA qu'il gère aux conditions suivantes :

le gestionnaire concerné se conforme aux articles 497, alinéa 1er et 498;

le gestionnaire concerné se conforme, pour chaque OPCA offert au public en Belgique, aux dispositions de la partie III, livre I, titre III, à l'exception des articles 263, 1° et 2° et 274, 1° et 2° ;

le régime auquel le gestionnaire concerné est soumis dans son Etat d'origine doit être au moins équivalent au régime établi par la partie II et le livre II de la partie IV et le gestionnaire est dûment agréé à ce titre par les autorités de son Etat d'origine;

des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, le cas échéant les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.

§ 2. Le dossier d'inscription visé, selon le cas, à l'article 265, § 2 ou à l'article 276, § 2 comprend la démonstration qu'il est satisfait au paragraphe 1er.

Art. 505.Les organismes de placement publics qui ont opté pour la catégorie de placement visée à l'article 7, 7°, alinéa 1er de ladite loi du 3 août 2012 restent soumis au régime qui leur était applicable en vertu de cette loi, telle qu'en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction totale de leurs activités.

Art. 506.Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 des OPCA qui avaient opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990 et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la partie III mais restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 4 décembre 1990, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la partie II.

Nonobstant l'alinéa 1er, les articles 184, § 2, 2°, 188, alinéa 1er, 189, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, § 3, 191, § 4, 192, 197, deuxième phrase, 221 à 234, 247, 252, 253 et, dans la mesure où ils sont applicables aux OPCA, les articles 337 à 365, de la présente loi sont applicables aux OPCA visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments.

Art. 507.Les OPCA publics de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui, à la date du 20 juillet 2004, étaient inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, sont autorisés à maintenir, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2005 portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et des lois du 20 juillet 2004 et, et portant d'autres dispositions diverses. Toute modification que les OPCA qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions du livre III de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les OPCA qui font usage de cette possibilité ne peuvent cependant créer de nouveaux compartiments que conformément aux dispositions de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 260 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de la présente loi.

Art. 508.Sans préjudice des articles 68 à 72,

le prospectus des compartiments à durée déterminée qui étaient inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990, ne doit pas être adapté aux dispositions des articles 221 à 234 de la présente loi lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments en application de la présente disposition. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;

les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2012, restent soumis aux dispositions des articles 52 à 61 de la loi du 20 juillet 2004 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments. Les dispositions relatives au document d'informations clés pour l'investisseur ne sont pas d'application aux compartiments visés au présent point;

les compartiments à durée déterminée des OPCA à nombre variable de parts publics et qui étaient inscrits à la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions des articles 56 à 70 de la loi du 3 août 2012 jusqu'à leur échéance, lorsque l'OPCA a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments.

Art. 509.[1 § 1er. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7,alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ne demandent pas leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, restent soumises, jusqu'à l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A compter de l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les sociétés d'investissement visées à l'alinéa 1er sont tenues d'introduire une demande d'agrément conformément à la Partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires et sont soumises à l'intégralité de ses dispositions et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui demandent leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.]1

----------

(1L 2014-05-12/18, art. 109, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33))

Art. 510.Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une société d'investissement publique ou d'une société de gestion d'OPCA publics, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.

L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses à l'article 39 de la loi du 3 août 2012, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement publique.

Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, les articles 206, § 1er et 317 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.

Art. 511.La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990, de la loi du 20 juillet 2004 et de la loi du 3 août 2012 tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les dispositions de la partie V.

Art. 512.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 292 à 297, 301 et [1 305, § 1er]1, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

----------

(1L 2019-05-02/25, art. 185, 015; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 513.

<Abrogé par L 2016-12-25/12, art. 68, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 514.§ 1er Les OPCA qui étaient inscrits sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur inscription pour autant que la société d'investissement ou leur société de gestion présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elle obtienne ledit agrément.

Les sociétés de gestion qui étaient inscrites sur la liste visée à l'article 193 de la loi du 3 août 2012 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition qu'elles présentent une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'elles obtiennent ledit agrément.

Les inscriptions visées aux alinéas 1er et 2 sont supprimées de plein droit au cas où l'OPCA ou la société de gestion concernée n'a pas obtenu l'agrément visé à l'article 11.

§ 2. Les OPCA qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription à condition

que leur gestionnaire présente une demande d'agrément au titre de l'article 11 pour le 22 juillet 2014 au plus tard et qu'il obtienne ledit agrément; ou

qu'ils soient gérés par un gestionnaire de petite taille et que celui-ci se conforme à l'article 107, § 1er dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les organismes de placement visés à l'article 281, alinéa 2 qui disposaient d'une inscription en tant qu'organisme de placement collectif institutionnel ou privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette inscription.

Art. 515.Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi, les arrêtés et règlements adoptés en vertu des lois du 4 décembre 1990, du 20 juillet 2004 et 3 août 2012, applicables aux établissements et organismes tombant dans le champ d'application de la présente loi, et qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application jusqu'à leur abrogation.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.