Texte 2014003226

24 AVRIL 2014. - Loi modifiant les articles 121 et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-5-2014
Numéro
2014003226
Page
41292
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/51
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2014
Texte modifié
2002003392
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les mots "de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées" sont insérés avant les mots "ainsi qu'en application de toute autre disposition légale".

Art. 3.L'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2013, est complété par un 45° rédigé comme suit :

"45° au demandeur contre le refus d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant, sachant que l'absence de décision de la FSMA dans le délai prescrit est assimilée à un refus d'agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu des articles 16, 17, 21, 34, 36 ou 37 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours."

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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