Texte 2014003224

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-5-2014
Numéro
2014003224
Page
40850
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/52
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2014
Texte modifié
1962091801
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, 3°, a), de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" a) par page de bordereau correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 5 EUR; ".

Art. 2.L'article 1, 6° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" 6° pour toute transcription par page de l'acte correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 10,70 EUR.

Aucun salaire n'est dû pour tous les documents qui, en vertu d'une disposition légale, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que les actes; ".

Art. 3.Dans l'article 1er, 11° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "ou des transcriptions des déclarations d'insaisissabilité" sont insérés entre les mots "Code civil" et les mots ", y compris la délivrance".

Art. 4.Dans l'article 1er, 22° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1998 en modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "par télécopieur" sont remplacés par les mots "par télécopieur ou par annexe scannée à un courriel".

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 5, 11° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 1996 en modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "par télécopie" sont remplacés par les mots "par télécopieur ou par annexe scannée à un courriel".

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1998, les mots "d'un directeur régional d'administration fiscale" sont remplacés par les mots "d'un conseiller général nommé dans la classe A4 au Service public fédéral Finances".

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit :

" 1° les rémunérations, allocations, indemnités, primes, compléments de pension et autres dépenses octroyées aux employés contractuels du conservateur des hypothèques qui ne font pas partie du cadre visé à l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques et dont le montant est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent précité, ainsi que le montant des charges sociales y afférentes qui incombent à l'employeur; ";

les dispositions 1° /1 et 1° /2 sont insérées, rédigées comme suit :

" 1° /1 les compléments de pension octroyés aux employés contractuels du conservateur des hypothèques qui font partie du cadre visé à l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques et dont le montant est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent précité, ainsi que le montant des charges sociales y afférentes qui incombent à l'employeur;

/2 les primes pour l'assurance accidents de travail qui a été souscrite pour les employés contractuels du conservateur des hypothèques; ";

la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit :

" 2° à titre de frais de gestion, une somme égale à maximum 1 p.c. du montant des salaires sur lequel le prélèvement est opéré en vertu de l'article 8, et à prouver par une justification réelle de ces frais; ".

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Si l'imputation visée à l'article 11bis, alinéa 3, et les déductions visées à l'article 9 ne peuvent être effectuées intégralement à cause de l'insuffisance du prélèvement opéré en vertu de l'article 8, la partie manquante est avancée par le Trésor et l'avance ainsi créée est amortie au moyen d'une imputation sur le prélèvement à opérer en vertu de l'article 8 dans l'ensemble des conservations des hypothèques du pays. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :

" Art. 11bis. Une somme qui correspond au montant des rémunérations, allocations, indemnités, primes et autres dépenses non visées à l'article 9, 1° à 1° /2 qui ont été octroyées au personnel des conservateurs des hypothèques, est prélevée au profit du Trésor, avant la fin de l'année pendant laquelle ces dépenses ont été faites, sur le montant brut des salaires perçus pendant cette année dans les conservations des hypothèques, non compris les salaires repris à l'article 1er, 18° à 21° et 5, 9° et 10°.

Si, dans le cours d'une même année, la conservation des hypothèques n'a pas été gérée par le même conservateur des hypothèques titulaire ou conservateur des hypothèques intérimaire, ce prélèvement est opéré pour chacun au prorata de la durée de sa gestion.

Avant que les déductions visées à l'article 9 peuvent être effectuées, le prélèvement fixé par les alinéas précédents est imputé sur le prélèvement opéré en vertu de l'article 8 pour la même période. ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

des articles 8, 1° et 2°, 9 et 10 qui entrent en vigueur le 1er mai 2014;

de l'article 8, 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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