Texte 2014003222

18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Bingo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-6-2014
Numéro
2014003222
Page
47551
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-18/03
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2014
Texte modifié
2012003210
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " BINGO ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 208.161, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euro) Montant total des lots 1 chance de gain sur
1 75.000 75.000 750.000
10 2.500 25.000 75.000
50 250 12.500 15.000
600 50 30.000 1.250
3.500 30 105.000 214,29
4.000 20 80.000 187,50
10.000 15 150.000 75
12.000 10 120.000 62,50
18.000 9 162.000 41,67
60.000 6 360.000 12,50
5.000 5 25.000 150
95.000 3 285.000 7,89
TOTAL 208.161 TOTAL 1.429.500 TOTAL 3,60

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.4. § 1er. Au recto du billet figure une première zone de jeu délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Cette zone de jeu est identifiée par la mention " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN " imprimée, soit sur ou sous la pellicule opaque précitée, soit à proximité de la zone de jeu.

Sous la pellicule opaque, visée à l'alinéa 1er, sont imprimés en chiffres arabes, 24 numéros différents qui, appelés "Numéros gagnants", sont sélectionnés parmi 75 numéros allant de 1 à 75. D'un billet à l'autre, ces 24 numéros peuvent varier en tout ou partie.

A proximité de la zone visée à l'alinéa 1er, figurent trois autres zones de jeu qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte " Bingo ". Ces trois zones de jeu sont respectivement identifiées par les mentions " CARTE - KAART - KARTE 1 ", " CARTE - KAART - KARTE 2 " et " CARTE - KAART - KARTE 3 ". Pour l'application du présent article, ces trois zones de jeu sont respectivement appelées " Carte Bingo 1 ", " Carte Bingo 2 " et " Carte Bingo 3 ".

Chaque carte " Bingo " comporte 25 cases disposées en 5 rangées et 5 colonnes de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées " Rangée 1 ", " Rangée 2 ", " Rangée 3 ", " Rangée 4 " et " Rangée 5 ". En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées " Colonne 1 ", " Colonne 2 ", " Colonne 3 ", " Colonne 4 " et " Colonne 5 ". Dans chacune des 25 cases précitées, exception faite de la case centrale qui comporte la mention " FREE ", est imprimé, en chiffres arabes, sur un fond circulaire coloré dont la teinte peut varier d'une case à l'autre, un numéro sélectionné parmi 75 numéros allant de 1 à 75. Les 24 numéros imprimés dans une même carte " Bingo " sont tous différents. Un même billet peut présenter des cartes " Bingo " dont les numéros sont en tout ou partie différents.

§ 2. L'attribution des lots repose sur la concordance partielle ou totale des numéros mentionnés dans les cases des cartes " Bingo " avec les " Numéros gagnants ", chaque carte " Bingo " étant considérée isolément.

Pour chaque carte " Bingo ", sont appelées " Cases gagnantes ", la case dont le numéro y imprimé correspond à un des " Numéros gagnants " ainsi que la case dans laquelle est imprimée la mention " FREE ".

Est gagnante :

la carte " Bingo " dont toutes les cases de la " Rangée 3 " ou de la " Colonne 3 " sont gagnantes. Traduits ci-dessous en graphisme, chacun de ces deux cas de figure attribue un lot, soit de 3 euros lorsqu'il se présente sur la " Carte Bingo 1 ", soit de 5 euros lorsqu'il se présente sur la " Carte Bingo 2 ", soit de 6 euros lorsqu'il se présente sur la " carte Bingo 3 ";

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-06-2014, p. 47553)

la carte " Bingo " dont les 4 cases de coin sont gagnantes. Traduit ci-dessous en graphisme, ce cas de figure attribue un lot, soit de 10 euros lorsqu'il se présente sur la " Carte Bingo 1 ", soit de 20 euros lorsqu'il se présente sur la " Carte Bingo 2 ", soit de 30 euros lorsqu'il se présente sur la " carte Bingo 3 ";

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-06-2014, p. 47553)

la carte " Bingo " dont toutes les cases formant les deux diagonales sont gagnantes. Traduit ci-dessous en graphisme, ce cas de figure attribue un lot, soit de 50 euros lorsqu'il se présente sur la " Carte Bingo 1 ", soit de 250 euros lorsqu'il se présente sur la " Carte Bingo 2 ", soit de 2.500 euros lorsqu'il se présente sur la " carte Bingo 3 ".

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-06-2014, p. 47553)

la carte " Bingo " dont toutes les cases sont gagnantes. Traduit ci-dessous en graphisme, ce cas de figure attribue un lot de 75.000 euros lorsqu'il se présente, soit sur la " Carte Bingo 1 ", soit sur la " Carte Bingo 2 ", soit sur la " carte Bingo 3 ";

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-06-2014, p. 47553)

Une carte " Bingo " gagnante ne donne droit qu'à un lot, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein. Le cas échéant, le montant du lot unique attribué est déterminé par le graphisme qui, formé par les cases gagnantes de la " Carte Bingo " concernée, attribue le lot le plus élevé.

Un billet gagnant comporte une ou deux cartes " Bingo " gagnantes. Dans le dernier cas, le cumul des lots s'applique.

Une carte " Bingo " ne présentant pas une configuration graphique correspondant à l'un des cinq cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdante.

§ 3. Sous réserve du § 4, lorsque sur une même carte " Bingo " les numéros imprimés sur un fond circulaire d'une même couleur figurent tous parmi les numéros gagnants visés au § 1er, alinéa 2, le lot éventuellement attribué par une autre carte " Bingo " est doublé. La carte " Bingo " qui génère ce doublement est appelée carte " Bingo de doublement ". Lorsqu'un billet comporte une carte " Bingo de doublement ", celle-ci est unique et présente seulement une couleur générant un doublement.

Une carte " Bingo de doublement " n'attribue quant à elle jamais un lot. Le doublement d'un lot n'est toujours généré que par une seule couleur.

Un billet gagnant ne présente jamais deux cartes " Bingo " gagnantes et une carte " Bingo de doublement ".

§ 4. Lorsqu'un billet attribue un lot de :

3, 5, 30, 50, 250, 2.500 ou 75.000 euros, il comporte une seule carte " Bingo " gagnante et aucune carte " Bingo de doublement ";

20 euros, il comporte, soit une carte " Bingo " gagnante attributive de ce montant, soit une carte " Bingo " gagnante attributive de 10 euros et une carte " Bingo de doublement ";

15 euros, il comporte deux cartes " Bingo " gagnantes attributives, l'une d'un lot de 5 euros, l'autre d'un lot de 10 euros;

10 euros, il comporte, soit une carte " Bingo " gagnante attributive de ce montant, soit une carte " Bingo " gagnante attributive de 5 euros et une carte " Bingo de doublement ";

9 euros, il comporte deux cartes " Bingo " gagnantes attributives, l'une d'un lot de 3 euros, l'autre d'un lot de 6 euros;

6 euros, il comporte, soit une carte " Bingo " gagnante attributive de ce montant, soit une carte " Bingo " gagnante attributive de 3 euros et une carte " Bingo de doublement ".

Les joueurs peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les cartes " Bingo ". Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des cartes " Bingo " ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.

Au verso des billets peuvent figurer des mentions explicatives destinées aux participants.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque ".

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 5, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 5, 2° et 3° ".

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 50 euros ".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le montant " 3.000 " est remplacé par le montant " 2.500 ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.A titre transitoire, les billets " Bingo " émis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être vendus jusqu'au 28 juin 2014 et restent soumis aux règles qui leur étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juin 2014.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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