Texte 2014003218

19 AVRIL 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'établissement de taxes additionnelles sur des impôts régionaux

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-5-2014
Numéro
2014003218
Page
39620
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots ", sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier" sont abrogés.

Art. 3.Dans le titre VIII, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 464/1, rédigé comme suit:

"Art. 464/1. Par dérogation à l'article 464, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent établir des centimes additionnels sur:

le précompte immobilier;

un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition.".

Art. 4.A l'article 468, du même Code, modifié par les lois des 24 juillet 2008 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "à l'impôt des personnes physiques" sont insérés entre les mots "La taxe additionnelle"et les mots "est fixée";

dans l'alinéa 3 les mots "à l'impôt des personnes physiques" sont insérés entre les mots "taxe additionnelle" et les mots "ne peut".

Art. 5.Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, les mots "à l'impôt des personnes physiques" sont insérés entre les mots "taxes additionnelles" et les mots "sont confiés".

Art. 6.Par dérogation à l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus, les communes dont le taux moyen d'augmentation du revenu cadastral des biens industriels consécutif de la dernière péréquation cadastrale, exprimé en pourcentage, en date du 1er janvier de l'exercice d'imposition relatif à l'entrée en vigueur de la péréquation susvisée, est inférieur de plus de 10 p.c. au taux moyen d'augmentation du revenu cadastral, exprimé en pourcentage, de l'ensemble des biens situés sur le territoire de la commune, peuvent continuer à établir, exclusivement en ce qui concerne les biens industriels, une taxe sur tout ou partie des éléments composant le revenu cadastral des biens immeubles bâtis et non bâtis et du matériel et de l'outillage pour autant que le premier règlement communal qui a introduit une telle taxe est entré en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013.

Art. 7.Les articles 2 à 5 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.

L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 2014.

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