Texte 2014003217
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 1er avril 1971, portant création d'une Régie des Bâtiments, est complété par la clause suivante :
"Le Roi est habilité à remplacer la dénomination "Régie des Bâtiments" et "Régie" et de remplacer cette dénomination dans toutes les lois et tous les règlements."
Art. 3.L'article 5 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, comme modifié par l'article 62 de la loi portant divers clauses du 20 juillet 2006, est remplacé par la clause suivante :
"Article 5. § 1er
La Régie met en place une concertation structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie des Bâtiments remplit ses missions. Cette concertation est organisée en un Comité stratégique qui a une mission de conseil auprès du Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments. Le Comité stratégique est composé de délégués de la Régie des Bâtiments et des services publics fédéraux pour lesquels la Régie des Bâtiments remplit ses missions. Des experts, extérieurs à ces services publics fédéraux, peuvent également être désignés comme membre du Comité stratégique. La désignation des membres du Comité Stratégique, la nature et le contenu de sa mission de conseil, le fonctionnement et le règlement de la rémunération sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2 La Régie élabore un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers. Les modalités pour l'élaboration, la concertation, la validation et l'approbation du plan pluriannuel, son éventuelle modification et le rapport relatif au plan pluriannuel, sont stipulées dans un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres."