Texte 2014003197
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre IV/3, section 5, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier, il est inséré un article 36/45 rédigé comme suit :
"Art. 36/45. § 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat.
§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n'est pas suspensif.".