Texte 2014003194

25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2021-07-11/08, art. 16, 17 et 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18° et 20° à 23° et les articles 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302, 027; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 15-01-2024)

ELI
Justel
Source
Finances - Justice
Publication
7-5-2014
Numéro
2014003194
Page
36794
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/08
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2014
Texte modifié
19930032352014003194
belgiquelex

Livre 1er.- CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES

TITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les articles 242, 15° à 19° et 296 à 310, 378 et 379 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Les autres dispositions de la présente loi, en ce compris ses Annexes, règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. [5 La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,

- de la Directive 2013/36/UE ;

- de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (Directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ;

- de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE" ;

- de la Directive 2014/65/UE ;

- de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE" ; ainsi que

- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".]5

§ 3. [5 Sont définies comme établissement de crédit :

les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ; et

les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque :

a)l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;

b)l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;

(ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou

(iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et

c)l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016.

Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.

Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.]5

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(1L 2016-10-25/05, art. 3, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 152, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 136, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2021-11-26/04, art. 3, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(5L 2021-07-11/08, art. 17, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme établissements de crédit :

la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et la société anonyme de droit public bpost;

les entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation [1 régies par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]1

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(1L 2016-03-13/07, art. 732, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

TITRE II.- Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque";

Règlement MSU, le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

Mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de surveillance mis en place par le Règlement MSU;

[19 l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;]19

Etat membre participant, un Etat membre dont la monnaie est l'euro ou un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;

Etat membre non-participant, un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'a pas établi de coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;

Directive 2013/36/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [18 ...]18 modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [18 ...]18 et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

["7 8\176 /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les march\233s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"°

["7 8\176 /2 R\232glement n\176 600/2014, le r\232glement (UE) n\176 600/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les march\233s d'instruments financiers et modifiant le r\232glement (UE) n \176 648/2012;"°

["9 8\176 /3 R\232glement 2017/565: le R\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 compl\233tant la directive 2014/65/UE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la d\233finition de certains termes aux fins de ladite directive;"°

["8 8\176 /4. R\232glement n\176 537/2014: le R\232glement (UE) N\176 537/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences sp\233cifiques applicables au contr\244le l\233gal des comptes des entit\233s d'int\233r\234t public et abrogeant la d\233cision 2005/909/CE de la Commission;"°

["10 8\176 /5 R\232glement n\176 648/2012, le R\232glement (UE) n\176 648/2012 du Parlement europ\233en et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits d\233riv\233s de gr\233 \224 gr\233, les contreparties centrales et les r\233f\233rentiels centraux;"°

["12 8\176 /6 R\232glement n\176 2015/2365, le R\232glement (UE) 2015/2365 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif \224 la transparence des op\233rations de financement sur titres et de la r\233utilisation et modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012;"°

["13 8\176 /7 [18 R\232glement 2017/2402"° , le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]13

["15 8\176 /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \224 la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012 du Parlement europ\233en et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;"°

["17 8\176 /9 Directive 2019/2162/UE : la directive du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'\233mission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE;"°

Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

10°[19 autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;]19

["1 10\176 /1 R\232glement n\176 806/2014, le R\232glement (UE) n\176 806/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 juillet 2014 \233tablissant des r\232gles et une proc\233dure uniformes pour la r\233solution des \233tablissements de cr\233dit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un m\233canisme de r\233solution unique et d'un Fonds de r\233solution bancaire unique, et modifiant le r\232glement (UE) n\176 1093/2010;"°

["1 10\176 /2 Conseil de r\233solution unique, le Conseil institu\233 par l'article 42 du R\232glement n\176 806/2014;"°

11°pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

12°[19 autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit au sein d'un pays tiers ;]19

13°[20 autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;]20

14°Règlement n° 1093/2010, le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;

15°Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE";

16°Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;

17°CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010;

18°stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;

19°Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

20°loi du 2 août 2002, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

["9 20\176/1loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des march\233s d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"°

["13 20\176 /2 loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement, et \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique, et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement ;"°

21°l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA";

22°[5 Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;]5

23°loi du 22 février 1998, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

24°loi du 6 avril 1995, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

["7 24\176 /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestation de services d'investissement et au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;"°

["15 24\176 /2 loi du 18 septembre 2017, la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces ;"°

25°instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

["7 25\176 /1 agent li\233, un agent li\233 au sens de l'article 2, 25\176 de la loi du 25 octobre 2016;"°

26°[14 les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant également les situations visées par ledit Code avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet;]14

27°liens étroits :

a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou

b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou

c)une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

["1 27\176 /1 personnes apparent\233es : conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont consid\233r\233s comme l'\233quivalent d'un conjoint et les parents au premier degr\233;"°

28°participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

29°[2 établissement]2 d'importance systémique, un établissement de crédit visé à l'article 12 de l'Annexe IV à la présente loi;

30°[15 établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond au moins à l'une des conditions suivantes :

a)un établissement de crédit d'importance systémique ;

b)un établissement de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ;

c)un établissement de crédit dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 du Règlement n° 575/2013 dépasse en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours.

L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) et qui ne dépasse pas le seuil fixé au point c) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative, en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités ;]15

31°[4 entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

32°[4 entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

33°[7 entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016]7;

["19 33\176 /1 soci\233t\233 de bourse, une entreprise d'investissement de droit belge ou de droit \233tranger dont l'activit\233 consiste notamment \224 fournir : a) des services d'investissement consistant dans : - la n\233gociation pour compte propre ; - la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ; - le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ; - l'exploitation d'un syst\232me multilat\233ral de n\233gociation ; ou - l'exploitation d'un syst\232me organis\233 de n\233gociation ; et/ou ; b) des services auxiliaires consistant dans : - la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de tr\233sorerie/de garanties, et \224 l'exclusion de la tenue centralis\233e de comptes de titres au plus haut niveau ; - l'octroi d'un cr\233dit ou d'un pr\234t \224 un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le cr\233dit ou le pr\234t ; - les services de change lorsque ces services sont li\233s \224 la fourniture de services d'investissement ; ou - les services li\233s \224 la prise ferme, pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, b), ne soit remplie."°

34°organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

35°société de gestion d'organismes de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

36°organismes de placement collectif alternatifs ou "OPCA", des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement,

a)qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs; et

b)qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

37°gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";

38°[15 compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte. Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit et lorsque plus de 50 % des fonds propres, ou des actifs consolidés, ou des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, [18 concernent]18 des filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;]15

39°compagnie financière mixte, une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier;

40°compagnie mixte, une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;

41°[15 établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;]15

42°entreprise réglementée, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs;

43°[4 société holding d'assurance, une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

44°[4 société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 338, 6°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

45°membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre de l'organe légal d'administration qui participe à la direction effective de l'établissement; est notamment membre exécutif, le membre de l'organe légal d'administration qui est membre du comité de direction ou qui s'est vu déléguer la gestion journalière [14 au sens des articles 6:67, alinéa 2 ou 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations]14;

46°[19 fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;]19

47°fonctions de contrôle indépendantes, la fonction d'audit interne, la fonction de conformité (compliance) ou la fonction de gestion des risques visées à l'article 35;

48°exigences de fonds propres réglementaires, les exigences de fonds propres prévues par l'article 92 du Règlement n° 575/2013;

49°fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2, les composantes de fonds propres réglementaires prévues respectivement à la deuxième Partie, Titre I, Chapitres 2, 3 et 4 du Règlement n° 575/2013;

["3 49/1\176 directive 2014/59/UE, la directive du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 \233tablissant un cadre pour le redressement et la r\233solution des \233tablissements de cr\233dit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement europ\233en et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les r\232glements du Parlement europ\233en et du Conseil (UE) n\176 1093/2010 et (UE) n\176 648/2012;"°

50°[19 plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108 ;]19

["3 50/1\176 plan de redressement de groupe, un plan \233tabli conform\233ment \224 l'article 425 ou un plan au sens de l'article 7 de la directive 2014/59/UE \233tabli par une entreprise m\232re dans l'EEE;"°

51°[19 plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit, conformément à l'article 226 ;]19

["3 51/1\176 plan de r\233solution de groupe, un plan \233tabli conform\233ment \224 l'article 439 ou un plan au sens de l'article 12 de la directive 2014/59/UE \233tabli par une autorit\233 de r\233solution \233trang\232re;"°

52°[1 autorité de résolution : la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;]1

["3 52/1\176 autorit\233 de r\233solution \233trang\232re, une autorit\233 publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un autre Etat membre en application de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, qui est habilit\233 \224 appliquer les instruments de r\233solution et \224 exercer les pouvoirs de r\233solution, ainsi que, le cas \233ch\233ant, le Conseil de r\233solution unique, selon les r\233partitions de comp\233tences pr\233vues par ou en vertu du r\232glement n\176 806/2014;"°

["3 52/2\176 autorit\233 de r\233solution d'un pays tiers, une autorit\233 qui, au sein d'un pays tiers, est responsable de l'application d'instruments ou de l'exercice de pouvoirs qui sont comparables aux instruments et pouvoirs de r\233solution vis\233s dans la pr\233sente loi ;"°

53°[19 résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424 ;]19

54°instrument de résolution, l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, selon le cas;

55°résolution, l'application d'un instrument de résolution dans le but d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 243;

["6 55/1\176 Fonds de r\233solution, le fonds pour la r\233solution vis\233 \224 l'article 2 de la loi du 28 d\233cembre 2011 relative au du Fonds de r\233solution;"°

56°[19 mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent :

a)aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII ;

b)à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ;

c)à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;]19

57°[19 autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ;]19

58°commissaire à l'assainissement, toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

59°[19 procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ;]19

60°[19 liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation ;]19

61°[19 autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ;]19

62°liquidateur, toute personne ou organe, dont le curateur, nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation;

63°[15 décision stratégique :

1)une décision prise par un établissement de crédit ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ;

2)tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement ;]15

64°[19 succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;]19

65°succursale d'importance significative, une succursale considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre conformément à l'article 51, paragraphe 1 de la Directive 2013/36/UE;

66°[9 internalisateur systématique: un établissement de crédit [18 ...]18 qui exerce l'activité définie à l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;]9

67°[19 soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit ;]19

68°dépôts assurés, les dépôts [5 , dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,]5 qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 382;

69°dépôts éligibles, les dépôts [5 , dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,]5 qui, en vertu de la directive européenne applicable, ne sont pas exclus de tout remboursement par un système de garantie de dépôts en raison de leur nature ou de la qualité du déposant;

70°jour ouvrable, un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;

["7 71\176 services et activit\233s d'investissement, les services et activit\233s qui sont vis\233s \224 l'article 2, 1\176 de la loi du 25 octobre 2016;"°

["7 72\176 services auxiliaires, les services auxiliaires tels que d\233finis \224 l'article 2, 2\176 de la loi du 25 octobre 2016;"°

["7 73\176 n\233gociation pour compte propre, le fait de n\233gocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;"°

["7 74\176 syst\232me multilat\233ral de n\233gociation (Multilateral trading facility - MTF), un syst\232me multilat\233ral, exploit\233 par une soci\233t\233 de bourse, un \233tablissement de cr\233dit ou une entreprise de march\233, qui assure la rencontre - en son sein m\234me et selon des r\232gles non discr\233tionnaires - de multiples int\233r\234ts acheteurs et vendeurs exprim\233s par des tiers pour des instruments financiers, d'une mani\232re qui aboutisse \224 la conclusion de contrats [9 conform\233ment au Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017"° ;]7

["9 74\176 /1 [18 ..."° ]9

["7 75\176 [19 interm\233diaire tiers, un interm\233diaire, vis\233 \224 l'article 65/1 aupr\232s duquel un \233tablissement de cr\233dit d\233pose des avoirs de clients ;"° ]7

["7 76\176 instrument financier, un instrument financier vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, 1\176 de la loi du 2 ao\251t 2002."°

["9 77\176 march\233 r\233glement\233, un march\233 r\233glement\233 au sens de l'article 3, 7\176, de la loi du 21 novembre 2017;78\176 trading algorithmique, le trading algorithmique au sens de l'article 2, 59\176, de la loi du 25 octobre 2016;79\176 acc\232s \233lectronique direct: l'acc\232s \233lectronique direct au sens de l'article 2, 61\176, de la loi du 25 octobre 2016;80\176 d\233p\244t structur\233: un d\233p\244t au sens de l'article 2, 62\176, de la loi du 25 octobre 2016;"°

["11 81\176 contrats financiers : les contrats et accords suivants : a) les contrats sur titres, y compris : 1\176 les contrats d'achat, de vente ou de pr\234t d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres; 2\176 les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres; 3\176 les op\233rations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice; b) les contrats sur mati\232res premi\232res, y compris : 1\176 les contrats d'achat, de vente ou de pr\234t d'une mati\232re premi\232re ou d'un groupe ou indice de mati\232res premi\232res [18 en vue de leur livraison \224 une date ult\233rieure"° ;

les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;

c)les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu'un contrat sur matières premières) d'achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié;

d)les accords de swap, notamment

les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation;

les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;

e)les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f)les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux points a) à e);]11

["13 82\176 tribunal de l'insolvabilit\233, le tribunal de l'insolvabilit\233 vis\233 \224 l'article I.22, 4\176, du Code de droit \233conomique;"°

["14 83\176 [19 administrateur ind\233pendant ou membre ind\233pendant de l'organe l\233gal d'administration, les personnes qui r\233pondent aux crit\232res d\233finis par l'Autorit\233 bancaire europ\233enne, le cas \233ch\233ant conjointement avec l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, et aux crit\232res suivants : a) durant une p\233riode de cinq ann\233es pr\233c\233dant leur nomination, ne pas avoir exerc\233 un mandat de membre ex\233cutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comit\233 de direction ou de d\233l\233gu\233 \224 la gestion journali\232re, ni aupr\232s de l'\233tablissement de cr\233dit, ni aupr\232s d'une soci\233t\233 ou personne li\233e \224 celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des soci\233t\233s et des associations ; b) ne pas avoir si\233g\233 au sein de l'organe d'administration en tant que membre non ex\233cutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette p\233riode ne puisse exc\233der douze ans; c) durant une p\233riode de trois ann\233es pr\233c\233dant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2\176, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'\233conomie, de l'\233tablissement de cr\233dit ou d'une soci\233t\233 ou personne li\233e \224 celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des soci\233t\233s et des associations; d) ne pas recevoir, ni avoir re\231u, de r\233mun\233ration ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'\233tablissement de cr\233dit ou d'une soci\233t\233 ou personne li\233e \224 celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des soci\233t\233s et des associations, en dehors des tanti\232mes et honoraires \233ventuellement per\231us comme membre non ex\233cutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ; e) i) ne d\233tenir aucun droit social repr\233sentant un dixi\232me ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'\233tablissement de cr\233dit ; ii) s'ils d\233tiennent des droits sociaux qui repr\233sentent une quotit\233 inf\233rieure \224 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux d\233tenus dans le m\234me \233tablissement de cr\233dit par des soci\233t\233s dont l'administrateur ind\233pendant a le contr\244le, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixi\232me du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'\233tablissement de cr\233dit ; ou - les actes de disposition relatifs \224 ces actions ou l'exercice des droits y aff\233rents ne peuvent pas \234tre soumis \224 des stipulations conventionnelles ou \224 des engagements unilat\233raux auxquels le membre ind\233pendant de l'organe l\233gal d'administration a souscrit ; iii) ne pas repr\233senter en aucune mani\232re un actionnaire rentrant dans les conditions du pr\233sent point ; f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'\233tablissement de cr\233dit ou une soci\233t\233 ou personne li\233e \224 celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des soci\233t\233s et des associations, ni directement ni en qualit\233 d'associ\233, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2\176, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'\233conomie, d'une soci\233t\233 ou personne entretenant une telle relation ; g) ne pas avoir \233t\233 au cours des trois derni\232res ann\233es, associ\233 ou salari\233 du commissaire, actuel ou pr\233c\233dent, de l'\233tablissement de cr\233dit ou d'une soci\233t\233 ou personne li\233e \224 celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des soci\233t\233s et des associations ; h) ne pas \234tre membre ex\233cutif de l'organe d'administration d'une autre soci\233t\233 dans laquelle un membre ex\233cutif de l'organe d'administration de l'\233tablissement de cr\233dit si\232ge en tant que membre non ex\233cutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres ex\233cutifs de l'organe d'administration de l'\233tablissement de cr\233dit du fait de fonctions occup\233es dans d'autres soci\233t\233s ou organes ; i) n'avoir, ni au sein de l'\233tablissement de cr\233dit, ni au sein d'une soci\233t\233 ou d'une personne li\233e \224 celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des soci\233t\233s et des associations, ni conjoint ni cohabitant l\233gal, ni parents ni alli\233s jusqu'au deuxi\232me degr\233 exer\231ant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comit\233 de direction, de d\233l\233gu\233 \224 la gestion journali\232re ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2\176, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'\233conomie, ou se trouvant dans un des autres cas d\233finis aux points a) \224 h). La d\233cision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroy\233e la qualit\233 d'administrateur ind\233pendant. Le Roi, de m\234me que les statuts, peuvent pr\233voir des crit\232res additionnels ou plus s\233v\232res. Moyennant justification d\251ment motiv\233e et sous r\233serve d'une appr\233ciation contraire de l'autorit\233 de contr\244le, qui v\233rifie le bien-fond\233 de cette justification, un \233tablissement de cr\233dit peut d\233roger aux crit\232res pr\233cit\233s ;"° ]14

["15 84\176 n\233gociant en mati\232res premi\232res et quotas d'\233mission, une entreprise dont l'activit\233 principale consiste exclusivement \224 fournir des services d'investissement ou \224 exercer des activit\233s d'investissement portant sur les instruments d\233riv\233s sur mati\232res premi\232res ou les contrats d\233riv\233s sur mati\232res premi\232res vis\233s aux points e), f), g), i et j) de l'article 2, alin\233a 1er, 1\176 de la loi du 2 ao\251t 2002 ou les contrats d\233riv\233s de quotas d'\233mission vis\233s au point d) dudit article ou les quotas d'\233mission vis\233s au point k) dudit article ;"°

["15 85\176 groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un \233tablissement de cr\233dit et qui est constitu\233 d'une entreprise m\232re et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contr\244l\233es par ces derni\232res ; 86\176 groupe de pays tiers, un groupe dont l'entreprise m\232re rel\232ve du droit d'un pays tiers ; 87\176 [18 politique de r\233mun\233ration neutre du point de vue du genre, une politique de r\233mun\233ration fond\233e sur le principe de l'\233galit\233 des r\233mun\233rations entre travailleurs pour un travail identique ou \233quivalent, et ce quel que soit leur genre ;"°

88°EISm, un établissement d'importance systémique mondiale visé à l'article 12, alinéa 2 de l'Annexe IV ;

89°EIS domestique, un établissement d'importance systémique domestique visé à l'article 12, alinéa 3 de l'Annexe IV ;

90°risque de levier excessif, le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;

91°ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1er, d) du Règlement n° 575/2013 ;

92°coussin lié au ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement n° 575/2013 ;

93°établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers ou un EISm de pays tiers, un établissement de crédit ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière;]15

["16 94\176 clause de remboursement make-whole, une clause qui vise \224 prot\233ger les investisseurs en veillant \224 ce que, en cas de remboursement anticip\233 d'une obligation, l'\233metteur soit tenu de verser \224 l'investisseur d\233tenant l'obligation un montant \233gal \224 la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'\224 la date d'\233ch\233ance et du montant principal de l'obligation \224 rembourser."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 2, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2015-12-18/17, art. 3, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(3AR 2015-12-26/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(4L 2016-03-13/07, art. 733, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(5L 2016-04-22/02, art. 3, 007; En vigueur : 12-05-2016)

(6L 2016-06-27/09, art. 4, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(7L 2016-10-25/05, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(8L 2016-12-07/02, art. 132, 010; En vigueur : 31-12-2016)

(9L 2017-11-21/08, art. 153, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(10L 2017-12-05/04, art. 29, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(11L 2017-12-05/04, art. 62, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(12L 2018-07-30/10, art. 89, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(13L 2019-05-02/25, art. 25, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(14L 2021-06-27/09, art. 137, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(15L 2021-07-11/08, art. 18, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(16L 2022-02-23/09, art. 37, 028; En vigueur : 28-02-2022)

(17L 2021-11-26/04, art. 4, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(18L 2022-07-20/40, art. 293, 031; En vigueur : 06-10-2022)

(19L 2021-07-11/08, art. 18, 027; En vigueur : 06-10-2022)

(20L 2023-12-20/08, art. 34, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 4.[4 Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les activités suivantes :]4

1)Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables;

2)Prêts y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus);

3)Crédits-bails;

4)Services de paiement [2 au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 11 mars 2018 [3 ...]3]2;

5)Emission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4);

6)Octroi de garanties et souscription d'engagements;

7)Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :

a)les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.)

b)les marchés des changes

c)les instruments financiers à terme et options

d)les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts

e)les valeurs mobilières;

8)Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents;

9)Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises;

10) Intermédiation sur les marchés interbancaires;

11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine;

12) Conservation et administration de valeurs mobilières;

13) Renseignements commerciaux;

14) Location de coffres;

15) Emission de monnaie électronique.

Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers, [1 les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016]1 tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.

["4 Pour la reconnaissance mutuelle organis\233e par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les \233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, sont seulement pris en consid\233ration les services d'investissement, les activit\233s d'investissement et les services auxiliaires vis\233s \224 l'article 3, 71\176 et 72\176."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2018-03-11/07, art. 245, 016; En vigueur : 26-03-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 26, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2022-07-20/40, art. 294, 031; En vigueur : 06-10-2022)

TITRE III.- Des dénominations réservées

Chapitre 1er.- Des dénominations des établissements de crédit

Art. 5.Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "établissement de crédit", "banque", "bancaire", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" ou "banque de titres" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de crédit, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité :

les établissements de crédit établis en Belgique;

les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique conformément à l'article 313;

les bureaux de représentation visés à l'article 341;

les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui, sans être établis en Belgique, y fournissent des services d'investissement [1 sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution]1.

Toutefois,

l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "banque" et "bancaire", à la Banque nationale de Belgique, à la Banque centrale européenne et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats membres sont membres;

l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "établissement de crédit", "banque", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" et "banque de titres", aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires en Belgique et qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens [2 de la loi du 11 juillet 2018]2 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, et ce, pour les besoins des offres et admissions d'instruments de placement précitées;

les compagnies financières peuvent, de même, faire usage du terme "bancaire" dans l'expression "holding bancaire" ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes peuvent, de leur côté, faire usage du terme "banque" dans l'expression "holding de bancassurance" ou dans des expressions similaires.

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

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(1L 2016-10-25/05, art. 6, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2018-07-11/06, art. 87, 020; En vigueur : 21-07-2019)

Chapitre 2.- Des établissements de crédit autorisés à émettre des covered bonds

Art. 6.§ 1er. Les dénominations "covered bond belge" et "Belgische covered bond" ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre 4, Section 3.

§ 2. Les dénominations "lettre de gage belge" et "Belgische pandbrief" ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de l'Annexe III.

["1 \167 3. De m\234me, les d\233nominations \"obligation garantie europ\233enne\", \"Europese gedekte obligatie\" et \"European covered bond\", d'une part, et les d\233nominations \"obligation garantie europ\233enne (de qualit\233 sup\233rieure)\", \"Europese gedekte obligatie (premium)\" et \"European covered bond (premium)\" d'autre part, ne peuvent \234tre utilis\233es que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions vis\233es aux paragraphes 1er et 2."°

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(1L 2021-11-26/04, art. 5, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Livre 2.- DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE

TITRE Ier.- De l'accès à l'activité

Chapitre 1er.- L'agrément

Section 1ère.- Obligation d'agrément

Art. 7.Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.

Section 2.- Procédure

Art. 8.[1 La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe. La demande précise également si les activités envisagées concernent celles visées au 1° ou au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.]1

L'autorité de contrôle fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.

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(1L 2021-07-11/08, art. 19, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 9.Le requérant communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. [1 ...]1.

["1 A d\233faut de participation qualifi\233e, la communication vis\233e \224 l'alin\233a 1er porte sur l'identit\233 des vingt principaux actionnaires et leur quotit\233 dans le capital."°

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(1L 2016-03-13/07, art. 734, 006; En vigueur : 23-03-2016)

Art. 10.La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

["1 De m\234me, la Banque consulte pr\233alablement les autorit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2, aux fins d'\233valuer les qualit\233s requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contr\244le ind\233pendantes conform\233ment aux articles 18, 19 en 35, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement vis\233e \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2 ou que la personne participant \224 la direction de l'\233tablissement de cr\233dit prend part \233galement \224 la direction de l'une des entreprises vis\233es respectivement \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2 ou d'une entreprise qui appartient au m\234me groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contr\244le ind\233pendante exerce une telle fonction au sein des entreprises vis\233es respectivement \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au m\234me groupe. La Banque se concerte avec ces autorit\233s en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'\233valuation des qualit\233s requises des actionnaires et des personnes participant \224 la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contr\244le ind\233pendantes vis\233s au pr\233sent alin\233a."°

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(1L 2022-07-20/40, art. 296, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 11.§ 1er. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :

le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, notamment de sa politique d'intégrité, [2 telle que visée, notamment, aux articles 21 à 42, 64, 65/2 et 65/3]2, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application du Règlement MSU ou de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 8, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

§ 2. [1 Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.]1

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(1AR 2014-04-25/08, art. 390, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2017-11-21/08, art. 154, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 12.[1 L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées [2 au Chapitre II]2 sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées [2 au Chapitre II]2 ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.]1

["3 Lorsque l'agr\233ment est octroy\233, la d\233cision d'agr\233ment mentionne si l'\233tablissement de cr\233dit est agr\233\233 en tant qu'\233tablissement de cr\233dit au sens du 1\176 ou du 2\176 de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er."°

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(1AR 2014-04-25/08, art. 391, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2017-11-21/08, art. 155, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2021-07-11/08, art. 20, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 13.Lorsqu'un établissement de crédit est agréé, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Art. 14.[1 Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet et notifiées à l'Autorité bancaire européenne.]1

A la liste est annexée la mention des compagnies financières et des compagnies financières mixtes visées à l'article 218. Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet des autorités de contrôle et notifiées conformément à l'article 218, alinéa 2.

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(1L 2021-07-11/08, art. 21, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 14/1.[1 Lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, elle doit introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8, au plus tard le jour où :

la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou

alors même que la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros, la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe dont la société de bourse fait partie, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

Les articles 9 à 14 sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte.

Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, jusqu'à ce que l'agrément demandé conformément à l'alinéa 1er soit octroyé ou refusé, étant entendu que, jusqu'à cette date, elles restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions [2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]2 et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 22, 027; En vigueur : 06-10-2022)

(2L 2022-07-20/40, art. 297, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 2.- Des conditions d'agrément

Section 1ère.- Généralités

Art. 15.[1 Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, l'autorité de contrôle tient également compte de l'aptitude de l'établissement requérant à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement:

de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de l'établissement;

dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et financier et la sécurité des déposants; ainsi que

de manière à prendre en compte adéquatement l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, lorsque l'établissement fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et services auxiliaires.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 156, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Section 2.- Forme sociétaire

Art. 16.[1 Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 138, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Section 3.- Capital initial

Art. 17.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 6 200 000 euros au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 2 500 000 euros au moins et être libéré à concurrence de ce montant.

["2 Par d\233rogation \224 l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des soci\233t\233s et associations, les \233tablissements de cr\233dit constitu\233s sous la forme d'une soci\233t\233 coop\233rative doivent \234tre dot\233s d'un capital dont la partie fixe, pr\233vue dans les statuts, ne peut pas \234tre inf\233rieure au montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, et qui doit \234tre enti\232rement lib\233r\233 \224 concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code \233tant d'application par analogie."°

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(1L 2021-06-27/09, art. 139, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 298, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Section 4.- Détenteurs du capital

Art. 18.L'agrément est refusé si l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.

L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit s'effectue au regard des critères suivants :

a)l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 9;

b)l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 19 qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit;

c)la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 9, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit;

d)la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de crédit pourrait en augmenter le risque.

Section 5.- Dirigeants

Art. 19.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des établissements de crédit, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. [2 En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.]2

["1 L'autorit\233 de contr\244le v\233rifie en particulier s'il est satisfait aux exigences \233nonc\233es \224 l'alin\233a 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soup\231onner qu'une op\233ration ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle op\233ration ou tentative pourrait \234tre renforc\233 en lien avec l'\233tablissement de cr\233dit concern\233."°

§ 2. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

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(1L 2021-07-11/08, art. 23, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2023-12-20/08, art. 35, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 20.§ 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de membre de l'organe légal d'administration, de personne chargée de la direction effective ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante, les personnes qui ont été condamnées :

à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;

à une peine pour infraction :

a)à l'article 348 de la présente loi;

b)aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres ou à l'article 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

c)aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

d)aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

e)aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

f)à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

g)aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

h)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

i)aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique;

j)aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

k)à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

l)à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, à l'article 101 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique;

m)à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)[1 aux articles 83 et 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;]1

o)aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

p)à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

q)à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;

r)aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

["2 r/1) \224 l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016;"°

s)aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;

t)aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;

u)à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

v)aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes de placement en créances;

w)l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;

x)aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

y)à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

z)à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;

z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

z/4) aux articles 368 à 375 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

["1 z/5) \224 l'article 605 de la loi du 13 mars 2016 relative au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance;"°

["5 z/6) \224 l'article 51 de la loi du 21 d\233cembre 2009 relative au statut des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement, \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement;"°

["5 aux articles 304 \224 308 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;"°

["5 z/8) \224 l'article 231 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement et \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique, et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement;"°

["6 z/9) \224 l'article 33 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement \224 la n\233gociation sur des march\233s r\233glement\233s ;"°

["7 z/10 aux articles 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128, 7:232 et 16:32 du Code des soci\233t\233s et des associations;"°

["8 z/11) l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de bourse et portant dispositions diverses ;"°

[3[4 ...]4]3

par une juridiction [3 ...]3 étrangère pour une infraction [3 ...]3 similaire [3 à celle prévue aux 1° et 2°]3.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.

§ 2. Les interdictions mentionnées au paragraphe 1er ont une durée

a)de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;

b)de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis.

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(1L 2016-03-13/07, art. 735, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(2L 2016-10-25/05, art. 7, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-07-31/10, art. 34, 012; En vigueur : 21-08-2017)

(4L 2017-09-18/06, art. 185, 013; En vigueur : 16-10-2017)

(5L 2018-07-30/10, art. 90, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(6L 2019-05-02/25, art. 27, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(7L 2021-06-27/09, art. 140, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(8L 2022-07-20/40, art. 299, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Section 6.- Organisation

Sous-section 1ère.- Principes généraux

Art. 21.§ 1er. Tout établissement de crédit doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur :

une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;

une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier;

des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'établissement est susceptible d'être exposé, y compris la prévention des conflits d'intérêts;

des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;

une politique d'intégrité adéquate;

une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'établissement;

des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'établissement [1 et suffisamment solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données]1;

[4 un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement ;]4

la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services et activités d'investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales.

["2 \167 1er/1. En particulier, il est interdit aux \233tablissements de cr\233dit de mettre en place un m\233canisme particulier. Par \"m\233canisme particulier\", on entend un proc\233d\233 qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1\176 il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ; 2\176 son initiative proc\232de de l'\233tablissement de cr\233dit lui-m\234me ou implique de toute \233vidence la coop\233ration active de l'\233tablissement de cr\233dit ou, encore, proc\232de d'une n\233gligence manifeste de l'\233tablissement de cr\233dit ; 3\176 il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4\176 il pr\233sente un caract\232re particulier, c'est-\224-dire que l'\233tablissement de cr\233dit sait ou devrait savoir que le m\233canisme s'\233carte des normes et des usages normaux en mati\232re d'op\233rations bancaires et financi\232res."°

["1[2 \167 1er/2."° Lorqu'il fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et fournit des services auxiliaires, ainsi que lorsqu'il commercialise des dépôts structurés ou fournit des conseils aux clients sur de tels produits, l'établissement de crédit promeut l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché. Le paragraphe 1er est applicable à cette fin.]1

§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement.

§ 3. Chaque établissement de crédit établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'établissement concerné et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont il est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er [1 et, le cas échéant, visé aux articles 41 à 42/2]1.

Si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe soumis au contrôle de l'autorité de contrôle, le mémorandum établi au niveau de l'établissement de crédit peut faire partie du mémorandum de ce groupe.

§ 4. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 67 à 70 et des Annexes I et II précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.

["3 \167 5. Lorsqu'un \233tablissement de cr\233dit b\233n\233ficie d'une exemption en application de l'article 7 du R\232glement n\176 575/2013, l'autorit\233 de contr\244le d\233termine dans quelle mesure et selon quelles modalit\233s l'\233tablissement de cr\233dit peut de m\234me \234tre exempt\233 des obligations pr\233vues au pr\233sent article."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 157, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-02/03, art. 21, 025; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 24, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2022-07-20/40, art. 300, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 22.S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Sous-section 2.- Organes sociétaires

Art. 23.[3 L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, l'établissement de crédit ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'établissement de crédit.]3

A cette fin, l'organe légal d'administration définit, et supervise, notamment

la stratégie et les objectifs de l'établissement;

la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l'article 57;

["1 3\176 l'organisation de l'\233tablissement pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activit\233s d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de d\233p\244ts structur\233s et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d'organisation vis\233s \224 l'article 41, \167 1er, 1\176 \224 3\176, ainsi que les comp\233tences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les proc\233dures et les m\233canismes avec ou selon lesquels l'\233tablissement fournit ces services et exerce ces activit\233s."°

["2 4\176 la politique d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 21, \167 1er, 5\176."°

L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de l'établissement de crédit visé à l'article 21, § 3.

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(1L 2017-11-21/08, art. 158, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2017-12-05/04, art. 30, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 141, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 24.§ 1er. [4 Les établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme mettent en place un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]4

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. [1 La fonction de président du conseil d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.]1

§ 4. La gestion journalière [4 visée à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations]4 ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.

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(1L 2015-12-18/17, art. 4, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2019-03-23/06, art. 20, 018; En vigueur : 01-05-2019)

(3L 2020-04-28/06, art. 228, 023; En vigueur : 06-05-2020)

(4L 2021-06-27/09, art. 142, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 24bis.

<Abrogé par L 2021-06-27/09, art. 143, 026; En vigueur : 19-07-2021>

Art. 25.§ 1er. [2 Les statuts des établissements de crédit constitués sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe collégial, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]2

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. [1 La fonction de président de l'organe légal d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.]1

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par [2 le Code des sociétés et des associations]2 pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.

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(1L 2015-12-18/17, art. 5, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2021-06-27/09, art. 144, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 26.L'autorité de contrôle peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'un établissement de crédit, autoriser celui-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 24 et 25.

La dérogation peut notamment porter :

sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 19, § 2;

sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 19, 20 et 60 ainsi que 14 à 18 de l'Annexe II leur sont applicables;

sur un cumul des fonctions de [1 membre du comité de direction]1 et de président de l'organe légal d'administration.

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(1L 2015-12-18/17, art. 6, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 26/1.[1 La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.]1

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(1Inséré par L 2023-12-20/08, art. 36, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Sous-section 3.- Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration

Art. 27.[1 Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :

un comité d'audit ;

un comité des risques ;

un comité de rémunération ;

un comité de nomination,

exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités.

Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83° et son président est désigné par ses membres.

Les comités des risques, de rémunération et de nomination comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 3, 83°.]1

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(1L 2022-07-20/40, art. 301, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 28.§ 1er. Outre les exigences prévues à l'article 27, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

§ 2. [2 Le comité d'audit est au moins chargé des [3 missions prévues par]3 l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.]2

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 106 respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter [3 ...]3 les éléments [1 visés au présent paragraphe]1.

§ 3. [2 Le commissaire [3 ...]3 est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.]2

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(1L 2016-12-07/02, art. 134, 010; En vigueur : 31-12-2016)

(2L 2021-06-27/09, art. 146, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-07-20/40, art. 302, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 29.§ 1er. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l'établissement.

§ 2. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction.

Le comité des risques s'assure que les prix des actifs et passifs et catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients, tiennent compte des risques supportés par l'établissement eu égard à son modèle d'entreprise et à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d'action à l'organe légal d'administration lorsque ce n'est pas le cas.

§ 3. Sans préjudice de l'information visée à l'article 57, § 3, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques à lui transmettre. Il dispose d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs.

§ 4. Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de l'établissement, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.

Art. 30.§ 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité.

§ 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée.

§ 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement de crédit ainsi que de l'intérêt public.

L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Art. 31.§ 1er. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de l'établissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.

§ 2. Le comité de nomination :

identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du Règlement n° 575/2013 [1 et sont communiqués à l'autorité de contrôle afin qu'elle procède à des analyses comparatives des pratiques en matière de diversité. L'autorité de contrôle transmet ces informations à l'Autorité bancaire européenne]1;

évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;

évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;

examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.

["2 Dans l'exercice de ses attributions, le comit\233 de nomination veille \224 ce que la prise de d\233cision au sein des organes d\233cisionnels ne soit pas domin\233e par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une mani\232re qui porte atteinte \224 la coll\233gialit\233 de ces organes ou qui soit pr\233judiciable aux int\233r\234ts de l'\233tablissement dans son ensemble."°

Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.

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(1L 2021-07-11/08, art. 25, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 304, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 32.[1 Les articles 27, 28 et 30 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 147, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 33.§ 1er. [3 Les établissements de crédit qui ne sont pas d'importance significative sont dispensés de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31 et peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29.]3

§ 2. L'autorité de contrôle peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement [1 , d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs]1, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs des comités au sens des articles 28 à 31 dont les attributions s'étendent à l'établissement de crédit [1 , et répondant aux exigences de la présente loi]1.

["2 Quelles que soient les conditions fix\233es par l'autorit\233 de contr\244le en application de l'alin\233a 1er, le commissaire agr\233\233 transmet chaque ann\233e le rapport compl\233mentaire vis\233 \224 l'article 11 du r\232glement n\176 537/2014 aux destinataires pr\233vus \224 l'article 225/1. Lorsque les conditions fix\233es par l'autorit\233 de contr\244le en application de l'alin\233a 1er conduisent \224 la constitution d'un comit\233 d'audit, les modalit\233s de proposition de d\233signation d'un commissaire agr\233\233 vis\233es \224 l'alin\233a 5 de l'article 16 du r\232glement n\176 537/2014 sont applicables. Les missions du commissaire agr\233\233 reprises sous l'article 28, \167 3, restent applicables mais le sont \224 l'\233gard de l'organe l\233gal d'administration lorsque les conditions fix\233es par l'autorit\233 de contr\244le n'imposent pas la cr\233ation d'un comit\233 d'audit."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2016-12-07/02, art. 135, 010; En vigueur : 31-12-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 26, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 34.Si, en application de l'article 33, § 1er, les comités visés à aux articles 30 et 31 ne sont pas constitués, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 26, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 27.

Sous-section 4.- Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles

Art. 35.§ 1er. Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes :

a)conformité (compliance);

b)gestion des risques;

c)audit interne,

dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de l'établissement et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.

§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle tient compte des dispositions de l'article 21, § 2.

Art. 36.§ 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'activité bancaire.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.

§ 2. Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.

["1 L'organe l\233gal d'administration transmet annuellement \224 l'autorit\233 de contr\244le un rapport relatif \224 l'\233valuation qu'il effectue de la fonction de conformit\233 en application de l'article 56, \167 3."°

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(1L 2017-12-05/04, art. 31, 015; En vigueur : 28-12-2017)

Art. 37.§ 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe légal d'administration.

§ 2. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peut fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement.

§ 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par un membre du comité de direction dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle il est individuellement responsable. Lorsque l'établissement de crédit n'est pas d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, l'autorité de contrôle peut autoriser qu'un membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, l'autorité de contrôle peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée à l'article 36, autoriser que le membre du comité de direction responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité, à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.

Art. 38.Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe légal d'administration, sans en référer au comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, notamment de porter atteinte à sa réputation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et du Règlement n° 575/2013.

Art. 39.§ 1er. Les établissements de crédit garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne [1 , ses prérogatives illimitées d'accès à l'information]1 et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de l'établissement, y compris en cas de sous-traitance.

§ 2. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de l'établissement de crédit.

§ 3. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information du comité de direction.

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(1L 2022-07-20/40, art. 307, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 40.[1 La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 [2 , 26/1]2 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. ]1

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(1L 2017-12-05/04, art. 32, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2023-12-20/08, art. 37, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Sous-section 5.[1 - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 159, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 41.§ 1er. [1 Les établissements de crédit précisent les politiques et procédures visées à l'article 21 afin d'assurer adéquatement le respect par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales et réglementaires relatives aux services et activités d'investissements.

A cette fin, ces politiques et procédures comprennent notamment:

sans préjudice des articles 67 à 70, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients;

une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément au niveau de tolérance au risque visé aux articles 23, alinéa 2, 2° et 57, § 1er, de l'établissement et aux caractéristiques et besoins des clients de l'établissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;

des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.]1

§ 2. Le Roi [1 peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,]1 les règles et obligations visées au paragraphe 1er. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :

- [2 les personnes auxquelles]2 ces règles et obligations sont applicables;

- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;

- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;

- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

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(1L 2017-11-21/08, art. 160, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/40, art. 308, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 42.§ 1er. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires et agents liés, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

§ 2. Le Roi [1 peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,]1 les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

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(1L 2017-11-21/08, art. 161, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 42/1.[1 Les établissements qui fournissent des services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement et fournissent des services auxiliaires, désignent une personne, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, responsable du respect par l'établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de clients conformément aux articles 65 et 65/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles. Le cas échéant, cette personne peut exercer d'autres responsabilités pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à porter atteinte à l'exercice de la responsabilité visée au présent article.]1

["2 La personne responsable du respect par l'\233tablissement de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176 de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est \233galement responsable du respect par cette \233tablissement de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conform\233ment aux articles 65 et 74/1 et aux dispositions r\233glementaires prises en application desdits articles."°

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 162, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/40, art. 309, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 42/2.[1 Les articles 41, 42, 64, alinéa 1er et 65/2 sont applicables aux établissements de crédit qui commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 163, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Section 7.- Administration centrale

Art. 43.L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être établie en Belgique.

Section 8.- Protection des dépôts

Art. 44.[1 Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doivent adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la présente loi. Ces mêmes établissements de crédit, lorsqu'ils fournissent des services et/ou des activités d'investissement, doivent en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.

Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, doivent adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 27, 027; En vigueur : 06-10-2022)

TITRE II.- Des conditions d'exercice de l'activité

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 45.Les établissements de crédit doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 44 de la présente loi.

Chapitre 2.- Des modifications dans la structure du capital

Art. 46.Sans préjudice [1 des articles 9 et 18]1 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.

La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.

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(1L 2015-12-18/17, art. 7, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 47.[1 Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.

La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée [4 à l'article 48]4 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.

La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) [2 , ou 2014/65/UE]2.]1

["3 Sans pr\233judice des alin\233as 4 et 5, lorsque les modifications dans la structure du capital envisag\233es conduisent \224 l'introduction en m\234me temps d'une demande d'approbation d'une compagnie financi\232re ou d'une compagnie financi\232re mixte conform\233ment \224 l'article 212/1 ou \224 la l\233gislation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont rel\232ve la compagnie financi\232re ou la compagnie financi\232re mixte, la p\233riode d'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 2 est suspendue jusqu'au terme de la proc\233dure d'approbation vis\233e auxdits articles."°

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(1AR 2014-04-25/08, art. 392, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2016-10-25/05, art. 10, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 28, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2022-07-20/40, art. 310, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 48.[1 En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.

La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.]1

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(1AR 2014-04-25/08, art. 393, 002; En vigueur : 04-11-2014)

Art. 49.[1 La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);

c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).

A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.]1

["2 Dans le cas vis\233 \224 l'article 47, alin\233a 6, la Banque se coordonne, pour autant que de besoin et dans la mesure o\249 il s'agit d'une autorit\233 comp\233tente diff\233rente, avec l'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e d\233sign\233e en application de l'article 171 et/ou avec l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre o\249 est \233tablie la compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte."°

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(1AR 2014-04-25/08, art. 394, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2021-07-11/08, art. 29, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 50.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.

Art. 51.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 46 ou 50 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 48, le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures [2 visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]2.

La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.

["2 L'article 7:84, \167 3 du Code des soci\233t\233s et des associations est d'application."°

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 148, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 52.Sans préjudice [1 des articles 9 et 18]1 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet [1 conformément à l'article 46, alinéa 2]1.

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(1L 2015-12-18/17, art. 8, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 53.[1 Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.

De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [2 ...]2]1

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(1AR 2014-04-25/08, art. 395, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 149, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 53/1.[1 Les obligations de notification visées aux article 46, 50, 52 et 53 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'établissement de crédit.

Dans le cas où un seuil visé à l'article 46 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 47 à 49 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 150, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 54.[1 Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;

donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [2 tribunal de l'entreprise]2 dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]1

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(1AR 2014-04-25/08, art. 396, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018)

Chapitre 3.- Des conditions générales de fonctionnement

Section 1ère.- Des fonds propres minimums

Art. 55.[2 § 1er.]2[1 Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.]1

["2 \167 2. Toute augmentation de la part fixe du capital vis\233e \224 l'article 13, alin\233a 4 doit \234tre int\233gralement souscrite et lib\233r\233e et \234tre constat\233e par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des soci\233t\233s et associations sont d'application par analogie. Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, \224 toute r\233duction de cette part fixe, qui requiert l'accord pr\233alable de l'autorit\233 de contr\244le."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2022-07-20/40, art. 312, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Section 2.- De la direction et des dirigeants

Sous-section 1ère.- Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration

Art. 56.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21 [1 , en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier [2 et visées aux articles 64 à 66]2,]1 et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.

["2 L'organe l\233gal d'administration contr\244le et \233value ainsi p\233riodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs strat\233giques de l'\233tablissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activit\233s d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de d\233p\244ts structur\233s et la fourniture de conseils sur de tels produits, et l'ad\233quation des politiques relatives \224 la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropri\233es pour rem\233dier \224 toute d\233ficience. Les membres de l'organe l\233gal d'administration disposent d'un acc\232s ad\233quat aux informations et documents n\233cessaires pour assurer les missions dont ils sont charg\233s en application des dispositions de la pr\233sente loi, des arr\234t\233s pris pour son ex\233cution et de la r\233glementation europ\233enne directement applicable."°

§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction et assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction et les dirigeants effectifs de l'établissement.

§ 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35.

["2 Il s'assure \233galement que l'\233tablissement consacre des ressources humaines et financi\232res ad\233quates \224 la formation continue des membres de l'organe l\233gal d'administration."°

§ 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés aux articles 27 à 31.

§ 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il [3 recourt]3 aux fonctions de contrôle indépendantes.

§ 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 21, § 3, et de la transmission à l'autorité de contrôle du mémorandum de gouvernance actualisé.

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(1L 2015-12-18/17, art. 10, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 164, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2022-07-20/40, art. 313, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 57.§ 1er. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 23, l'organe légal d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de l'établissement de crédit pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe légal d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de l'établissement pour toutes les activités concernées est communiqué à l'autorité de contrôle, qui est tenue informée des modifications le concernant.

§ 2. L'organe légal d'administration consacre une part significative de ses activités à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs, en particulier ceux relevant du Règlement n° 575/2013, à l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques, et s'assure que des ressources adéquates sont consacrées à ces aspects.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. L'organe légal d'administration veille, dans la définition de sa politique de gestion des risques, à préciser les critères à partir desquels le risque de crédit et de contrepartie découlant d'opérations doit être considéré comme majeur, requérant que ces opérations et les décisions importantes y afférentes fassent l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration, le cas échéant, de s'y opposer.

§ 5. L'organe légal d'administration approuve le plan de rétablissement de la liquidité visé à l'article 8, § 8, de l'Annexe I à la présente loi et s'assure que les politiques internes et les procédures de l'établissement sont adaptées en conséquence.

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(1L 2022-07-20/40, art. 314, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 58.§ 1er. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

§ 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.

Sous-section 2.- Des mesures à prendre par le comité de direction

Art. 59.§ 1er. [5 Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, et les articles 64 à 66, ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1.]5

§ 2. Le comité de direction fait rapport [4 ...]4 à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé et à l'autorité de contrôle concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation visés à l'article 21 [1 , en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier [2 et aux articles 64 à 66]2]1[5 ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1]5 , et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.

["4 Pour les \233tablissements de cr\233dit soumis \224 la surveillance directe de la Banque centrale europ\233enne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du R\232glement MSU, le reporting s'op\232re au moins une fois par an. Pour les autres \233tablissements de cr\233dit, le reporting doit s'op\233rer au moins tous les deux ans. L'ann\233e au cours de laquelle il n'y a pas de reporting complet tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, il y a lieu de transmettre un r\233sum\233 concis, dont le contenu minimum est d\233termin\233 dans les lignes directrices \233tablies par l'autorit\233 de contr\244le."°

§ 3. Sans préjudice de ses autres tâches, il veille à ce que la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration soit correctement mise en oeuvre.

§ 4. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques, visées aux articles 1er à 9 de l'Annexe I à la présente loi, par l'établissement de crédit.

["6 \167 5. Aux fins de l'article 57, le comit\233 de direction et les personnes charg\233es de la direction effective communiquent \224 l'organe l\233gal d'administration les informations appropri\233es portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de ma\238trise des risques significatifs de l'\233tablissement et des modifications apport\233es \224 celles-ci."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 11, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 165, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 28, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2021-07-11/08, art. 30,2°,4°, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(5L 2021-07-11/08, art. 30,1°, 027; En vigueur : 06-10-2022)

(6L 2022-07-20/40, art. 316, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 59/1.[1 § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'établissement de crédit, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un [2 conflit d'intérêts]2, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, l'établissement de crédit peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 143, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 317, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Sous-section 3.- Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures

Art. 60.§ 1er. Les établissements de crédit informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

["2 Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alin\233a 1er, les \233tablissements de cr\233dit communiquent \224 l'autorit\233 de contr\244le tous les documents et informations lui permettant d'\233valuer si : - les personnes dont la nomination est propos\233e disposent de l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire et de l'expertise ad\233quate \224 l'exercice de leur fonction conform\233ment \224 l'article 19 ; - le profil des personnes concern\233es permet de satisfaire \224 l'exigence de comp\233tence collective pr\233vue par l'article 26/1 ; - les nominations propos\233es s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif \233tablis par le comit\233 de nomination, en application de l'article 31, \167 2, 1\176, notamment en mati\232re de repr\233sentation de personnes de sexe diff\233rent."°

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle. [2 L'approbation de l'autorité de contrôle n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 19 dans le chef de la personne concernée et de l'article 26/1 dans le chef de l'établissement de crédit. L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.]2

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er auprès d'une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les établissements de crédit informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.

["1 \167 4. Outre les dispositions du \167 1er, les \233tablissements de cr\233dit et les personnes vis\233es au \167 1er communiquent sans d\233lai \224 l'autorit\233 de contr\244le tout fait ou \233l\233ment qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire ou l'expertise ad\233quate \224 l'exercice de la fonction concern\233e. Conform\233ment aux articles 45, 134 et 135, lorsque l'autorit\233 de contr\244le, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contr\244le, a connaissance d'un tel fait ou \233l\233ment, obtenu ou non en application de l'alin\233a 1er, elle peut effectuer une r\233\233valuation du respect des exigences vis\233es \224 l'article 19, \167 1er, alin\233a 2."°

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(1L 2017-12-05/04, art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2023-12-20/08, art. 38, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 61.[1 § 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.

Les règles internes visées à l'article 62, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.]1

["1 \167 2."° Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.

L'établissement de crédit en informe préalablement l'autorité de contrôle.

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(1L 2021-06-27/09, art. 151, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 62.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration [3 et les membres du comité de direction]3 et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 21, les membres des organes de l'établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion [3 au sein d'une société]3, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, [4 ou encore d'une association]4 aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;

prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des membres du comité de direction de l'établissement de crédit ou des personnes désignées par le comité de direction.

§ 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'établissement détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les [1 fonctions extérieures visées au paragraphe 2 [4 ...]4 sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants :

- soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou

- soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante.

§ 6. [1 Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de [2 la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]2 ou [3 d'une société patrimoniale]3 dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 [4 ...]4 sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre.]1

§ 7. L'autorité de contrôle peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux [1 paragraphe 5, deuxième phrase, et paragraphe 6, deuxième phrase]1, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. L'autorité de contrôle informe, sur une base régulière, l'Autorité bancaire européenne de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation.

§ 8. Les établissements de crédit notifient sans délai à l'autorité de contrôle les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

§ 9. Pour l'application des paragraphes 5, deuxième phrase, et 6, deuxième phrase, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou [1 d'un autre groupe]1.

Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26° de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26° de la présente loi.

["4 ..."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 12, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2021-06-27/09, art. 152, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2022-07-20/40, art. 318, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 62/1.[1 Les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de crédit ou d'une société dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation.

L'autorité de contrôle peut, au cas par cas, autoriser un établissement de crédit à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de l'autorité de contrôle, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de crédit, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. L'autorité de contrôle peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 153, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Section 3.- De la gestion des risques

Sous-section 1ère.- Du traitement des risques

Art. 63.Les établissements de crédit assurent la maîtrise de leurs risques dans le respect des dispositions prévues à l'Annexe I à la présente loi.

Sous-section 2.- De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement

Art. 64.[1 Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée et de toute transaction effectuée afin de permettre à l'autorité de contrôle et à la FSMA de vérifier, chacune en ce qui la concerne, si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution, au Règlement n° 600/2014 et au Règlement 2017/565, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.

Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

A ces fins, les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations et communications précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par l'établissement à un employé ou à un sous-traitant ou dont il a autorisé l'utilisation.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans une note. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un sous-traitant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations et communications précitées au moyen d'un équipement privé [2 à propos duquel l'établissement est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie]2.

Les enregistrements visés au présent article sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l'autorité de contrôle le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 166, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/40, art. 319, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 65.[1 § 1er. Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.]1

["1 \167 2. Le Roi peut d\233finir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalit\233s auxquelles doivent r\233pondre les d\233p\244ts d'instruments financiers effectu\233s par des clients aupr\232s d'\233tablissements de cr\233dit et les actes que peuvent poser les \233tablissements de cr\233dit concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement vis\233 au paragraphe 1er. Plus particuli\232rement, le Roi peut d\233finir les modalit\233s selon lesquelles le consentement pr\233vu par le paragraphe 1er doit \234tre donn\233. Le Roi peut encore d\233terminer les r\232gles d'organisation et les r\232gles de protection et d'information des clients aff\233rentes \224 la r\233ception d'instruments financiers par les \233tablissements de cr\233dit et leur d\233p\244t aupr\232s d'autres interm\233diaires."°

["1 \167 3."° Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients [3 en particulier en cas de procédure de liquidation d'établissement]3. [1 Il prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des paragraphes 1er et 2]1.

["2 Lorsqu'un \233tablissement de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, d\233tient des fonds appartenant \224 des clients, il prend des mesures ad\233quates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour emp\234cher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant \224 des clients."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 13, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 31, 027; En vigueur : 06-10-2022)

(3L 2022-07-20/40, art. 320, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 65/1.[1 § 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.

Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients.

§ 2. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.

§ 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.]1

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(1L 2022-07-20/40, art. 321, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 65/2.[1 § 1er. Les établissements de crédit qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.

["2 Les \233tablissement de cr\233dit sont exempt\233s des obligations \233nonc\233es aux alin\233as 1er et 2 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument d\233riv\233 autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialis\233s exclusivement \224 des contreparties \233ligibles, telles que d\233finies en ex\233cution de l'article 26, alin\233a 8, de la loi du 2 ao\251t 2002 ou distribu\233s exclusivement \224 des contreparties \233ligibles."°

§ 2. Les établissements de crédit qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'ils ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible.

Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002 et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016.

§ 3. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la [3 directive déléguée]3(UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 167, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-02-23/09, art. 38, 028; En vigueur : 28-02-2022)

(3L 2022-07-20/40, art. 322, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 65/3.[1 Le Roi peut déterminer, sur avis de la FSMA et de la Banque, les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux établissements de crédit qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement:

recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché;

fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation; et/ou

agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux.

Le contrôle du respect des obligations prévues sur la base de l'alinéa 1er, 1°, relève de la compétence de la FSMA, sans préjudice des prérogatives de l'autorité de contrôle en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 21.

Pour l'exercice de cette compétence, la FSMA dispose des prérogatives visées aux articles 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 168, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Section 4.- Du recours à la sous-traitance

Art. 66.Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services, notamment de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement, de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement ou qui empêcherait l'autorité de contrôle de vérifier si l'établissement respecte ses obligations légales et réglementaires.

La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.

Section 5.- De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre

Sous-section 1ère.- Principes

Art. 67.[1 La politique de rémunération adoptée conformément à l'article 56, § 5 et à l'article 41, § 1er, 1°, est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. La politique de rémunération doit être neutre du point de vue du genre. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les établissements observent les exigences énoncées à l'Annexe II, d'une manière qui correspond à la taille et l'organisation interne de l'établissement et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.

Aux fins de l'alinéa 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une [2 incidence significative]2 sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins :

tous les membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction ;

les membres du personnel exerçant une responsabilité hiérarchique sur les fonctions de contrôle ou les unités opérationnelles essentielles de l'établissement ;

les membres du personnel qui ont eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)la rémunération du membre du personnel est égale ou supérieure à 500 000 euros et égale ou supérieure à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction de l'établissement, telle que visée au 1° ;

b)le membre du personnel exerce l'activité professionnelle dans une unité opérationnelle essentielle et la nature de l'activité est telle qu'elle a une incidence considérable sur le profil de risque de l'unité opérationnelle concernée.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 33, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 323, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 68.La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées à l'article 67, alinéa 2 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe II, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation :

- de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et

- de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des [1 conditions de travail]1.

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(1L 2022-07-20/40, art. 324, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 69.L'Annexe II de la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des établissements de crédit et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.

Art. 70.Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées à l'article 67, alinéa 2 respectent la politique de rémunération arrêtée par l'établissement et les obligations énoncées à l'Annexe II. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation régulière afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de l'établissement, les dispositions prévues à l'Annexe II sont en permanence respectées.

Sous-section 2.- Des établissements de crédit ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Art. 71.Les établissements de crédit qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe II.

Section 6.[1 - Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 34, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Sous-section 1ère.[1 - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 29, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 72.[1 § 1er. Les [4 établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]4 ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, crédits ou garanties, et ce quelles que soient les modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec :

les membres de leur organe légal d'administration et les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi qu'avec les dirigeants effectifs de leurs succursales ;

les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et avec les personnes participant à leur direction effective ;

les entreprises ou établissements sur lesquels l'[4 établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]4 ou son entreprise mère exerce le contrôle ;

[3 les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° et au 5° détiennent une participation qualifiée, peuvent exercer une influence notable ou exercent une fonction visée au 1° ;]3

les personnes apparentées aux personnes visées au 1°,

qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.

Les prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'[4 établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]4 ou son entreprise mère exerce le contrôle, [3 sont dûment documentés et notifiés]3 à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.

Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donné ne dépasse pas [3 500 000 euros]3.

Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'[4 établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]4 ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2.

§ 2. Le régime prévu au § 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du [2 Code des sociétés et des associations]2.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 30, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-06-27/09, art. 154, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 35, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2021-07-11/08, art. 36, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 72/1.[1 Par dérogation aux dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2 et nonobstant l'article 72, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'[3 établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]3 ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 31, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-06-27/09, art. 154, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 36, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 73.En cas de faillite d'un [2 établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]2, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par [1 le tribunal de l'insolvabilité]1 comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si [1 le tribunal de l'insolvabilité]1 reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

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(1L 2019-05-02/25, art. 32, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-07-11/08, art. 36, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Sous-section 2.- De l'usage des fonds et valeurs

Art. 74.Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.

Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.

Section 6/1.[1 - Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 37, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 74/1.[1 § 1er. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.

§ 2. Les dépôts visés au paragraphe 1er, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :

de banque centrale ;

d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un Etat membre ;

d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, relevant du droit d'un pays tiers ;

de fonds du marché monétaire qualifié.

L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°.

§ 3. [2 En cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de sa liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des fonds ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des fonds visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2 et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des clients qui en sont les titulaires. Le liquidateur informe les clients concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux clients concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.]2

§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et à leur placement auprès de tiers.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 65 et 65/1 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la Directive 2014/65/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 38, 027; En vigueur : 06-10-2022)

(2L 2023-12-20/08, art. 39, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 74/2.[1 Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants :

les prêts et crédits au sens de l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016 ;

les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient une participation ;

les prêts d'instruments financiers ;

les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 39, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 74/3.[1 Les articles 72, 72/1 et 73 sont applicables aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 40, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Section 7.- De la communication d'informations sur la situation de l'établissement de crédit

Art. 75.§ 1er. Sans préjudice des obligations, le cas échéant, applicables aux sociétés cotées, l'autorité de contrôle [1 peut déterminer, par]1 voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres [1 et de liquidité]1 par référence aux exigences visées à l'article 94 à 98 et 149 à 152. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

Les établissements de crédit publient sur leur site internet les informations pertinentes du memorandum de gouvernance visé aux articles 21, § 3 et 56, § 6. Ces informations couvrent, au minimum, la structure de l'actionnariat et de contrôle de l'établissement ou la structure du groupe dont il fait partie, les organes de gestion, la structure organisationnelle, y compris les fonctions de contrôle opérationnelles indépendantes, ainsi que les finalités et les valeurs d'entreprise de l'établissement, les lignes de force de ses politiques en matière de gestion des risque, de prévention des conflits d'intérêts, d'intégrité et de continuité des activités et les informations relatives à ses politique et pratiques de rémunération, conformément au Règlement n° 575/2013.

Les établissements de crédit indiquent, en outre, dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au paragraphe 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.

§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

§ 4. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions prévues par ou en vertu du présent article.

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(1L 2022-07-20/40, art. 325, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Section 8.[1 - De la transparence en matière de politique d'engagement]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 20, 023; En vigueur : 16-05-2020)

Art. 75/1.[1 § 1er. Aux fins de la présente section, on entend par:

"investisseurs institutionnels": les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, respectivement, exercent des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie au sens de l'article 15, 17°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

"activités d'engagement": des activités comprenant, notamment, des services en lien avec les investissements dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé et/ou l'exercice de droits découlant de la détention de ces actions.

§ 2. Les établissements de crédit qui investissent dans des actions cotées sur un marché réglementé pour le compte d'investisseurs institutionnels respectent les exigences énoncées au paragraphe 3 ou publient les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas mettre en oeuvre une ou plusieurs de ces exigences.

§ 3. Les établissements de crédit visés au paragraphe 2 élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, dans laquelle ils décrivent:

- la manière dont ils intègrent, dans leur stratégie d'investissement, les politiques d'engagement des investisseurs institutionnels pour le compte desquels ils investissent et la manière dont ils gèrent leurs conflits d'intérêts réels ou potentiels, notamment, par rapport aux politiques d'engagement de ceux-ci et dans les cas où ils ont, eux-mêmes, d'importantes relations commerciales avec les sociétés détenues; et/ou

- la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues notamment en ce qui concerne la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, interagissent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les établissements de crédit publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils publient, le cas échéant, la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou [2 du niveau]2 de la participation dans les sociétés détenues.

§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement prestées par les établissements de crédit au nom de leurs clients, investisseurs institutionnels, ou en leur propre nom mais pour le compte de ces clients.]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 21, 023; En vigueur : 16-05-2020)

(2L 2021-06-27/09, art. 155, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 75/2.[1 § 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 75/1, § 2, communiquent, une fois par an, aux investisseurs institutionnels avec lesquels ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs des investisseurs institutionnels concernés. Cette communication comprend également des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins de l'exercice, le cas échéant, des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice des activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend enfin également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment les établissements de crédit prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment ils ont été traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, l'établissement de crédit n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel.]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 22, 023; En vigueur : 16-05-2020)

Chapitre 4.- Des opérations particulières

Section 1ère.- Des modifications du programme d'activités

Art. 76.Toute modification des activités exercées par l'établissement doit être préalablement communiquée à l'autorité de contrôle avant sa mise en oeuvre.

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, lorsque les modifications des activit\233s visent \224 r\233duire les activit\233s d'un \233tablissement de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 1\176, \224 celles vis\233es \224 l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, l'\233tablissement de cr\233dit introduit une demande de modification de son agr\233ment conform\233ment \224 l'article 8. Les articles 10 \224 14 sont applicables. Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, lorsque les modifications des activit\233s visent \224 \233tendre les activit\233s d'un \233tablissement de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, en vue d'exercer les activit\233s vis\233es \224 l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 1\176, l'\233tablissement de cr\233dit introduit une demande de modification de son agr\233ment conform\233ment \224 l'article 8. Les articles 10 \224 14 sont applicables."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 41, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Section 2.- Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre établissements de crédit

Art. 77.Sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle :

les décisions stratégiques [2 ...]2;

les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital [1 ou du droit de vote]1 d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 4 pour un montant d'au moins 250 000 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit;

les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières ainsi que les scissions d'établissements de crédit;

la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

L'autorité de contrôle doit se prononcer dans les deux mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

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(1L 2021-06-27/09, art. 156, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2021-07-11/08, art. 42, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 78.Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 est opposable aux tiers [3 , en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi]3 dès [1 la publication au Moniteur belge de cette autorisation]1.

Les cessions autorisées [1 conformément à]1 l'article 77 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité [3 , notamment]3 en vertu de l'article [4 5.243]4 du Code civil ou [2 des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]2.

["3 Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'\233tablissement de cr\233dit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin \224 une telle convention, ni de donner \224 aucune partie le droit de la r\233silier unilat\233ralement ou encore de rendre exigible une dette de l'\233tablissement de cr\233dit."°

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(1L 2017-07-31/11, art. 26, 011; En vigueur : 11-08-2017)

(2L 2019-05-02/25, art. 33, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2022-07-20/40, art. 327, 031; En vigueur : 06-10-2022)

(4L 2022-04-28/25, art. 54, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.- Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges

Art. 79.[2 Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.]2

["1 Ces autorisations pr\233alables portent"° d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect pour une émission ou programme d'émissions donné, des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III.

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(1L 2021-11-26/04, art. 6, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(2L 2021-07-11/08, art. 43, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 80.§ 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant [1 son programme d'activité en matière d'émission de covered bonds belges et]1 les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;

une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;

une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;

une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;

une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;

une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;

une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.

["1 ..."°

§ 2. [1 L'autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle considère que :

l'établissement présente l'organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, de respecter l'exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l'article 6 de l'Annexe III ;

la situation financière de l'établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges; et

la personne responsable de l'émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l'établissement, dispose de l'expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l'exercice de cette responsabilité et que l'établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l'émission et de la gestion desdits covered bonds.

Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi.]1

§ 3. [1 L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande.

La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.]1

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(1L 2021-11-26/04, art. 7, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 81.[1 § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d'émission donné, l'établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité ;

la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances ;

la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l'éventuelle existence d'une structure d'échéance prorogeable au sens de l'article 1er, 12°, de l'Annexe III; et

l'identification du surveillant de portefeuille que l'établissement propose de désigner en application de l'article 16 de l'Annexe III.

L'introduction d'un dossier visé à l'alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er.

§ 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises.

§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émission de covered bonds belges n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies :

l'établissement dispose de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er;

les actifs de couverture que l'établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;

il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges.

§ 4. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :

les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :

a)les critères d'éligibilité des actifs de couverture tels que :

- la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés ;

- la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d'évaluation de son assiette ;

b)les méthodes et critères de valorisation des actifs de couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte ;

par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l'établissement émetteur ;

les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture ;

les mesures nécessaires à prendre par l'établis-sement de crédit émetteur en vue d'identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture ; et

les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan.

§ 5. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement dans les dix jours par envoi recommandé.]1

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(1L 2021-11-26/04, art. 8, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 82.[1 La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l'article 80, à émettre des covered bonds belges.

Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l'article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 81 a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon les dénominations visées à l'article 6.

Ces listes sont publiées et tenues à jour sur le site internet de la Banque et communiquées annuellement à l'ABE.]1

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(1L 2021-11-26/04, art. 9, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 83.[1 La Banque communique les listes visées à l'article 82]1, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.

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(1L 2021-11-26/04, art. 10, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 84.L'Annexe III à la présente loi précise notamment la composition et le régime juridique des actifs de couverture, les droits des titulaires de covered bonds, les conditions d'émissions de ces titres et les obligations incombant aux émetteurs de covered bonds.

Art. 84/1.[1 Les établissements ayant émis des covered bonds belges doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des dispositions de la présente section.]1

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(1Inséré par L 2021-11-26/04, art. 12, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Section 4.- De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger

Art. 85.L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 notifie son intention à l'autorité de contrôle. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Section 5.- De l'exercice d'activités à l'étranger

Sous-section 1ère.- De l'ouverture de succursales à l'étranger

Art. 86.L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à l'autorité de contrôle.

["2 Cette notification est assortie d'un programme d'activit\233s dans lequel sont notamment indiqu\233s les cat\233gories d'op\233rations envisag\233es, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concern\233 et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas \233ch\233ant, de ses responsables des fonctions de contr\244le ind\233pendantes, ainsi que, en ce qui concerne les \233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, les instruments financiers, les services et/ou activit\233s d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale pr\233voit de recourir \224 des agents li\233s."°

Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 60 et 61 sont applicables par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception [1 au plus tard trois mois après la réception du dossier]1 complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne, selon la périodicité fixée par celles-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition adoptées en vertu de l'alinéa 4 sur des projets de création de succursales dans les Etats membres ou sur des modifications d'informations visées à l'alinéa 2.

Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un pays tiers.

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(1L 2016-10-25/05, art. 16, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2022-07-20/40, art. 328, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 87.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'autorité de contrôle, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 86, alinéa 4 ou 5, communique à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 86, alinéa 2, les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit [1 et les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du Règlement n° 575/2013]1 ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.

La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.

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(1L 2021-07-11/08, art. 44, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 88.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, l'autorité de contrôle peut convenir avec l'autorité de pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables, le cas échéant, dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998.

Art. 88/1.[1 Lorsque l'établissement de crédit souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un autre Etat membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires dans cet Etat membre, il en informe l'autorité de contrôle et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, l'identité des agents liés auxquels il entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés.

L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable.

Sauf si l'autorité de contrôle s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1er à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1er. Les agents liés sont soumis aux dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives aux succursales.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 17, 009; En vigueur : 03-01-2017)

Art. 89.L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe l'autorité de contrôle et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 86, alinéa 2.

L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 87, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 86, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.

["1 L'alin\233a 1er est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications aux informations vis\233es \224 l'article 88/1, alin\233a 1er."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 18, 009; En vigueur : 03-01-2017)

Sous-section 2.- Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger

Art. 90.[2 § 1.]2 L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à l'autorité de contrôle et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer et la manière dont il entend encadrer l'exercice de ces activités.

L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 1er. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

["2 \167 2. Si l'\233tablissement de cr\233dit envisage de recourir \224 des agents li\233s \233tablis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activit\233s d'investissement et des services auxiliaires sur le territoire d'un autre Etat membre, il communique l'identit\233 de ces agents li\233s \224 la Banque. La Banque communique cette information \224 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'accueil dans le mois suivant la r\233ception de cette information."°

["2 \167 3."° [1 Le présent article est applicable à l'exercice d'activités dans un pays tiers.]1

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(1L 2015-12-18/17, art. 14, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 19, 009; En vigueur : 03-01-2017)

Art. 91.Si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 90, l'autorité de contrôle communique sans délai, la notification prévue par cet article à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil considéré.

La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.

Sous-section 3.- De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit

Art. 92.Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les points 2 et suivants de la liste prévue à l'article 4 peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres selon les règles fixées aux articles 86, 87 et 89 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 90 et 91, s'ils remplissent les conditions suivantes :

l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent Livre;

les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;

l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;

les entreprises-mères justifient auprès de l'autorité de contrôle de la gestion saine et prudente des établissements financiers;

les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par l'autorité de contrôle, les engagements des établissements financiers;

les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément au Titre III, Chapitre IV, section II du présent Livre, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de fonds propres, de contrôle des grands risques et de limitations mises à la détention de droits d'associés tel que prévu par le Règlement n° 575/2013.

L'autorité de contrôle vérifie, avant de prendre la décision visée aux articles 86 ou 90, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 87 ou 91. [1 Par dérogation à ces dispositions, l'autorité de contrôle communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné ainsi que le montant du coefficient de solvabilité consolidé et la somme des expositions aux risques calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 575/2013 de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.]1.

Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, l'autorité de contrôle en informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat ou des Etats membres où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.

Les établissements financiers visés par la présente Section sont repris en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 14.

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(1L 2021-06-27/09, art. 157, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 4.- Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant

Art. 93.Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où l'établissement de crédit ou sa filiale spécialisée visée à l'article 92 projette d'établir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre participant, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas applicables.

Chapitre 5.- Des normes et obligations réglementaires

Section 1ère.- Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité

Art. 94.§ 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.

§ 2. A cette fin, l'organe légal d'administration définit une politique de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement de crédit, qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et de liquidité actuels et futurs de l'établissement.

Cette politique tient compte de la nature, du volume et des caractéristiques des activités exercées par l'établissement ou qu'il entend exercer, des risques y afférents et de la politique de gestion des risques de l'établissement.

§ 3. La politique visée au paragraphe 1er est mise en oeuvre par le comité de direction, sous la surveillance de l'organe légal d'administration. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par l'organe légal d'administration, qui procède si nécessaire à sa mise à jour.

L'autorité de contrôle peut préciser la fréquence et les modalités de cette évaluation, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

Section 2.- Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1

Art. 95.[2 Sans préjudice du respect de l'exigence en fonds propres réglementaires prévue à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, de l'exigence prévue par ou en vertu des articles 98, 149, 150 et 150/5 pour des risques autres que le risque de levier excessif, de la norme de capacité totale d'absorption des pertes prévue aux articles 92bis et 92ter du Règlement n° 575/2013 et de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles prévue à l'article 267/3, un établissement de crédit est tenu de satisfaire au moyen d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, telle que cette exigence est déterminée à l'article 96. Un établissement de crédit mère respecte, en outre, cette exigence sur base de sa situation consolidée, selon les modalités prévues à la première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.]2

Une compagnie financière de droit belge ou une compagnie financière mixte de droit belge, qui détient un établissement de crédit respecte les dispositions de l'alinéa 1er sur base consolidée, selon les modalités de la [1 première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013]1.

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(1L 2015-12-18/17, art. 15, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 45, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 96.§ 1er. Sans préjudice des modalités prévues aux paragraphes 3 à 6, l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 équivaut à la somme des exigences suivantes de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 :

le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 1er de l'Annexe IV;

le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit concerné, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV;

le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour [1 établissement]1 d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour [1 établissement]1 d'importance systémique domestique (EIS domestique), visé aux articles 11 à 15 de l'Annexe IV;

le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, visé aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV.

["6 Les fonds propres de base de cat\233gorie 1 utilis\233s pour couvrir l'une des exigences vis\233es aux points 1\176 \224 4\176 du pr\233sent paragraphe ne sont pas pris en compte pour la couverture d'une autre de ces exigences."°

§ 2. Les exigences visées au paragraphe 1er sont précisées à l'Annexe IV de la présente loi.

§ 3. [2 Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.]2

§ 4. [6 Un établissement de crédit, un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, qui est à la fois soumis à l'exigence applicable en application du paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, est tenu de respecter la somme de ces exigences.]6

§ 5. [6 ...]6

§ 6. [6 ...]6

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(1L 2015-12-18/17, art. 16, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2015-12-18/17, art. 17, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(3L 2015-12-18/17, art. 18, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(4L 2015-12-18/17, art. 19, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(5L 2015-12-18/17, art. 20, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(6L 2021-07-11/08, art. 46, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2/1.[1 - Exigence de coussin lié au ratio de levier]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 47, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 96/1.[1 Sans préjudice du respect de l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, un EISm est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin liée au ratio de levier conformément aux modalités prévues par l'article 92, paragraphe 1bis, de ce Règlement.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 48, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 3.- Risque macroprudentiel ou systémique

Art. 97.[1 La Banque est l'autorité nationale chargée de l'application des articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6 et 458 du Règlement n° 575/2013.]1

Outre les conditions prévues par l'article 458 du Règlement n° 575/2013, les règlements de la Banque adoptés en application dudit article 458 requièrent une approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

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(1L 2021-07-11/08, art. 49, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 4.- Pouvoir réglementaire de la Banque

Art. 98.Sans préjudice des dispositions du Règlement n° 575/2013, la Banque détermine par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998 :

a)les normes en matière de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques et les autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, lorsque ces normes ne sont pas définies par le Règlement n° 575/2013;

b)les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le Règlement n° 575/2013, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ce Règlement aux Etats membres et à la Banque en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec ledit Règlement et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application dudit Règlement;

c)les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques.

Les normes visées au présent article peuvent aussi bien être de nature quantitative que de nature qualitative.

Section 5.[1 - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 50, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 1ère.[1 - Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 en cas de non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 51, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 98/1.[1 Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 s'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire, en même temps, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et à chacune des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 52, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 99.Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 que s'il satisfait [1 , conformément à l'article 98/1,]1 à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, visée à l'article 96.

En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau ne respectant plus l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catéorie 1 précitée.

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(1L 2021-11-26/04, art. 13, 029; En vigueur : 17-12-2021)

Art. 100.Par dérogation à l'article 99, alinéa 1er, un établissement de crédit qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 s'il satisfait aux conditions prévues aux [1 articles 101, 102 et 103]1. A cette fin, l'établissement de crédit calcule préalablement le montant maximal distribuable, ou "MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.

Les modalités de calcul du MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er de l'annexe V de la présente loi.

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(1L 2021-07-11/08, art. 53, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 101.§ 1er. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du MMD :

a)procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1;

b)effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires.

§ 2. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

§ 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'établissement notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du MMD.

Art. 102.Les établissements de crédit se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le MMD, sont calculés avec exactitude. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.

Sous-section 1ère.- Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier

Art. 102/1.[1 Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un ElLm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier s'il ne dispose pas de fonds propres de base en quantité suffisante pour satisfaire, en même temps, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 55, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 102/2.[1 Un EISm ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base que s'il satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013.

En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base à un niveau ne respectant plus l'exigence de coussin lié au ratio de levier précitée.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 56, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 102/3.[1 Par dérogation à l'article 102/2, alinéa 1er, un EISm qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 102/4, 102/5 et 103. A cette fin, l'EISm calcule préalablement le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ou "L-MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.

Les modalités de calcul du L-MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er/1 de l'Annexe V de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 57, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 102/4.[1 § 1er. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du L-MMD :

a)procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b)effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

c)s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires.

§ 2. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du L-MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence de coussin liée au ratio de levier.

§ 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'EISm notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2/1 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du L-MMD.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 58, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 102/5.[1 Les EISm se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le L-MMD, sont calculés avec exactitude et fournissent les éléments justificatifs. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 59, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 1ère.[1 - Disposition commune]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 60, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 103.Les restrictions [2 imposées par les Sous-sections Ire et Ire/1]2 ne s'appliquent que dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions [1 du Livre XX du Code de droit économique]1.

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(1L 2019-05-02/25, art. 34, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-07-11/08, art. 61, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.- Du plan de conservation des fonds propres

Art. 104.Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, par la réduction de son profil de risque.

L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités.

Art. 104.

["1 Lorsqu'un \233tablissement de cr\233dit ne satisfait pas \224 l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 vis\233e \224 l'article 96 et/ou, s'il s'agit d'un EISm, \224 l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier vis\233e \224 l'article 92, paragraphe 1bis du R\232glement n\176 575/2013, il en informe l'autorit\233 de contr\244le et \233tablit un plan de conservation des fonds propres visant \224 augmenter ceux-ci ou, le cas \233ch\233ant, pr\233voyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 et/ou l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier de l'\233tablissement, par la r\233duction de son profil de risque."°

L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités.

["1 Les informations \224 fournir dans le plan de conservation des fonds propres sont pr\233cis\233es \224 l'article 4 de l'Annexe V de la pr\233sente loi."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 105.§ 1er. L'autorité de contrôle approuve le plan de conservation des fonds propres si elle considère que sa mise en oeuvre devrait raisonnablement permettre à l'établissement de satisfaire de manière effective, dans le délai qu'elle juge approprié, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 [1 et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier]1.

§ 2. Si elle estime que la mise en oeuvre du plan n'est pas de nature à raisonnablement satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 [1 et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier]1 dans le délai précité, l'autorité de contrôle peut

- requérir que l'établissement concerné procède à l'augmentation de ses fonds propres jusqu'au niveau qu'elle estime nécessaire, dans le délai et selon les modalités qu'elle détermine; et/ou

- imposer des restrictions aux distributions plus strictes que celles prévues par application de l'article 101 [1 et/ou de l'article 102/4]1.

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(1L 2021-07-11/08, art. 63, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 6.- Des informations périodiques et des règles comptables

Art. 106.§ 1er. Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque :

les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;

les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2.

§ 2. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par l'autorité de contrôle, qui en détermine également la fréquence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou du Règlement n° 575/2013.

Le comité de direction déclare à l'autorité de contrôle que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont

- complets; ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et

- corrects; ils concordent exactement avec la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis.

Le comité de direction confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions de l'autorité de contrôle, ainsi qu'en application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

§ 3. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers la société qu'envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution du paragraphe 1er alinéa 2.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

§ 4. L'autorité de contrôle peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 5. Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

Art. 107.La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

Chapitre 7.- Plans de redressement

Section 1ère.- Etablissement des plans de redressement

Art. 108.[1 § 1er. L'établissement de crédit pour lequel il n'est pas établi de plan de redressement de groupe établit et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'établissement afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci. [2 Le plan de redressement prévoit également les mesures susceptibles d'être prises par l'établissement de crédit dès lors que les conditions visées à l'article 234, § 1er, pour l'adoption de mesures de redressement sont réunies.]2

L'établissement de crédit communique le plan de redressement à l'autorité de contrôle.

§ 2. Les établissements de crédit pour lesquels il est établi un plan de redressement de groupe doivent établir un plan de redressement individuel conformément aux articles 435, § 1er ou § 3, 436, § 3, ou tel que visé à l'article 8, paragraphes 2 ou 4, de la directive 2014/59/UE si les autorités compétentes en ont ainsi disposé.]1

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(1AR 2015-12-26/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 35, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 109.Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à l'établissement de crédit et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont l'établissement de crédit fait partie.

Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics mais comporte, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales. Le plan répertorie les actifs de l'établissement de crédit qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.

Art. 110.§ 1er. Le plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de l'établissement de crédit, avec indication des moments auxquels l'établissement examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.

§ 2. Les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2. Le plan de redressement indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.

En vue d'assurer une assiette adéquate pour l'exercice du privilège visé à l'article 389 et également de préserver l'accès de l'établissement de crédit à ses sources de financement, l'autorité de contrôle détermine, pour chaque établissement de crédit, une échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés de celui-ci, selon les définitions de la norme technique d'exécution visée à l'article 100, alinéa 2, du Règlement n° 575/2013.

Pour déterminer l'échelle visée à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle tient compte du niveau des dépôts visés à l'article 389 de l'établissement de crédit, de la nature de ses activités et de la structure de son bilan.

Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998 et approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la Banque détermine les seuils minimum et maximum dans lesquels doivent s'inscrire les échelles visées à l'alinéa 2, en tenant compte des développements internationaux en la matière et des niveaux de référence qui s'en dégagent.

§ 3. L'établissement de crédit peut, lorsque son organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances :

prendre des mesures au titre de son plan de redressement alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;

s'abstenir de prendre une mesure au titre de son plan de redressement alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

L'établissement de crédit informe l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

§ 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.

Art. 111.L'établissement de crédit actualise le plan de redressement au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les \233tablissements de cr\233dit sont tenus d'actualiser le plan de redressement au moins tous les deux ans s'ils ont \233t\233 autoris\233s \224 b\233n\233ficier d'obligations simplifi\233es \224 la suite de l'analyse op\233r\233e par l'autorit\233 de contr\244le en application du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) n\176 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 compl\233tant la Directive 2014/59/UE du Parlement europ\233en et du Conseil par des normes techniques de r\233glementation pr\233cisant les crit\232res \224 appliquer pour \233valuer l'impact de la d\233faillance d'un \233tablissement sur les march\233s financiers, sur d'autres \233tablissements et sur les conditions de financement."°

["2 L'autorit\233 de contr\244le peut, lorsque les circonstances le requi\232rent, exiger que l'\233tablissement de cr\233dit actualise le plan de redressement plus fr\233quemment que ce qui est pr\233vu aux alin\233as pr\233c\233dents. L'autorit\233 de contr\244le exige en tout \233tat de cause de l'\233tablissement de cr\233dit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypoth\232ses \233tablies dans ledit plan de redressement diff\232rent des circonstances ayant conduit \224 prendre les mesures vis\233es \224 l'article 234, \167 2."° ]1

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(1L 2016-06-27/09, art. 5, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 64, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 112.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque [1 peut préciser]1 :

le contenu minimal du plan de redressement;

les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

["2 L'autorit\233 de contr\244le peut exiger des \233tablissements de cr\233dit qu'ils tiennent des registres d\233taill\233s des contrats financiers auxquels ils sont parties."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 21, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 6, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 113.[1 § 1er. L'autorité de contrôle peut exempter les établissements suivants des obligations en vertu de la présente Section :

les établissements membres d'un système de protection institutionnelle, entendu comme un système de garantie mutuelle institué sur une base volontaire par certains établissements de crédit;

les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er.

§ 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle applique les exigences prévues par la présente Section sur la base de la situation globale, respectivement, du système de protection institutionnelle et de ses membres exemptés, ou de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b), du Règlement MSU ou les établissements dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou

le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit à déroger aux obligations prévues par la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement. [3 L'autorité de contrôle réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.]3

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné.

§ 5. Les dérogations accordées en application du paragraphe 4 ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.]1

["2 \167 6. L'autorit\233 de contr\244le informe l'ABE de la mani\232re dont elle a appliqu\233 les dispositions de cet article."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 22, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2018-03-11/07, art. 247, 016; En vigueur : 26-03-2018)

(3L 2021-07-11/08, art. 65, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.- Evaluation des plans de redressement

Art. 114.§ 1er. Le plan de redressement est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle.

§ 2. L'établissement de crédit soumet son premier plan de redressement à l'autorité de contrôle dans les six mois à compter de la date de son agrément.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'établissement de crédit soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'établissement de crédit susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celui-ci en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle.

§ 3. L'autorité de contrôle transmet le plan de redressement et chaque plan actualisé à l'autorité de résolution.

L'autorité de résolution peut, dans les trente jours de la réception du plan, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'établissement de crédit.

Art. 115.§ 1er. Dans les six mois de la réception du plan de redressement, l'autorité de contrôle examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 108 à 113.

A cet effet, l'autorité de contrôle évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que :

la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, compte tenu des mesures préparatoires que l'établissement a prises ou a prévu de prendre;

le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements.

Dans son évaluation du plan de redressement, l'autorité de contrôle porte une [1 attention particulière à l'adéquation]1 de la structure du capital et du financement de l'établissement de crédit par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque.

§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe l'établissement de crédit et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle peut prolonger le délai précité de deux mois de maximum un mois.

§ 3. Si l'autorité de contrôle considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à l'établissement de crédit d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cet établissement, des modifications spécifiques au plan de redressement.

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(1L 2022-07-20/40, art. 331, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 116.§ 1er. Si l'établissement de crédit ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 115, § 2, ou si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 115, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 115, § 3, l'autorité de contrôle en informe l'établissement de crédit et requiert de celui-ci qu'il détermine, dans les trente jours, les changements qu'il peut apporter à ses activités afin de remédier à ces lacunes ou obstacles.

§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que les changements proposés par l'établissement de crédit en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre à l'établissement de crédit de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'établissement de crédit de :

réduire son profil de risque, en ce compris le risque de liquidité;

permettre des mesures de recapitalisation rapides;

revoir sa stratégie et sa structure;

modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la robustesse de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques;

modifier sa structure de gouvernance.

La décision de l'autorité de contrôle est notifiée par écrit à l'établissement de crédit.

Chapitre 8.- De la structure des activités

Section 1ère.- Champ d'application et définitions

Art. 117.[1 Le présent Chapitre s'applique aux établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, qui récoltent des dépôts ou émettent des titres de créance qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 66, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 118.§ 1er. Pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

négociation pour compte propre, la négociation d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, dans le cadre du portefeuille de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, 86) du Règlement n° 575/2013;

sur une base consolidée, sur la base de la situation consolidée du groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;

périmètre de consolidation, le groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;

entité de négociation, toute entreprise liée à un établissement de crédit, en dehors de son périmètre de consolidation, dont les activités de négociation pour compte propre dépassent les seuils fixés dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Dans les matières relevant du présent Chapitre, tout arrêté royal visé à l'article 12bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998 est délibéré en Conseil des ministres.

Section 2.- Interdiction d'activités de négociation pour compte propre

Art. 119.A partir du 1er janvier 2015, il est interdit à tout établissement de crédit d'exercer des activités de négociation pour compte propre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de filiales belges ou étrangères.

Art. 120.Pour l'application du présent Chapitre, sont assimilées à des activités de négociation pour compte propre les opérations et engagements pour compte propre, non assortis de sûretés adéquates, conclus avec :

a)[1 des OPCA recourant à l'effet de levier de manière substantielle tels que visés à l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance]1 ou des véhicules d'investissement similaires répondant aux caractéristiques fixées dans un règlement de la FSMA; ou

b)des organismes de placement collectif ayant investi ou étant exposés dans un ou plusieurs des organismes ou véhicules visés au point a) au-delà d'un seuil fixé dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

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(1L 2016-10-25/05, art. 20, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 121.§ 1er. Sous réserve de l'article 123, l'interdiction prévue à l'article 119 ne s'applique pas aux opérations sur instruments financiers qui font partie des activités suivantes, pour autant que ces opérations répondent aux conditions prévues au paragraphe 2 :

la fourniture aux clients de services d'investissement et services auxiliaires, tels que définis [1 à l'article 2, 1°, 2 et 4 à 8, et 2° de la loi du 25 octobre 2016]1, visant à répondre aux besoins de financement, de couverture ou d'investissement des clients;

les activités de tenue de marché consistant en la présence régulière et continue, sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation dont il est membre, d'un intervenant qui offre des prix d'achat et de vente fermes pour des instruments financiers, assortis d'un engagement de sa part de se porter contrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d'apporter de la liquidité au marché concerné, pour autant que cet intervenant soit certifié en tant que teneur de marché par l'entreprise de marché ou l'entreprise d'investissement qui exploite le marché ou le système multilatéral de négociation en question;

les activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit ou de ses filiales, en ce compris les risques liés aux activités visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

la gestion saine et prudente des liquidités de l'établissement de crédit et de ses filiales;

l'achat et la vente d'instruments financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement.

§ 2. Pour être exemptées de l'interdiction prévue à l'article 119, les opérations sur instruments financiers visées au paragraphe 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

elles doivent s'effectuer à l'intérieur des limites de risque et dans le respect des mesures d'encadrement fixées en application de l'article 122;

s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires pour qu'il puisse remplir son rôle d'intermédiaire auprès de ses clients;

s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 4° et 5°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires en vue d'une gestion saine et prudente des liquidités ou investissements en question.

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(1L 2016-10-25/05, art. 21, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 122.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque fixe les limites de risque et les mesures d'encadrement pour les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er.

Le règlement visé à l'alinéa 1er définit également :

les règles de gouvernance et de gestion des risques pour chaque catégorie d'opérations visée à l'article 121, § 1er;

les procédures de contrôle interne spécifiques à mettre en oeuvre par les établissements de crédit en vue d'assurer le respect des conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124;

les obligations de reporting périodique spécifiques des établissements de crédit permettant à l'autorité de contrôle de contrôler le respect desdites conditions et limites.

Art. 123.§ 1er. Les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er, qui ne restent pas à l'intérieur des limites de risque fixées en application des articles 121 et 122, sont considérées comme des activités de négociation pour compte propre interdites lorsque, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, les risques de marché liés à ces opérations dépassent le seuil fixé conformément au paragraphe 2.

§ 2. Le seuil visé au paragraphe 1er est fixé en termes de ratio d'exigences de fonds propres pour risques de marché liés aux opérations visées au paragraphe 1er sur le total des fonds propres réglementaires de l'établissement de crédit, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, selon le cas.

Le ratio visé à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à un pourcent. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter cette limite en fonction de l'évolution des besoins de l'économie réelle.

Dans le respect du ratio maximum visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle fixe le seuil visé au paragraphe 1er séparément pour chaque établissement de crédit, en tenant compte notamment des activités et du profil de risque de l'établissement de crédit et de l'impact du seuil sur la faculté de l'établissement de crédit de jouer son rôle de soutien à l'économie réelle.

§ 3. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque définit les modalités de calcul du ratio visé au paragraphe 2.

Ce règlement peut, aux conditions qu'il définit :

exclure du calcul du ratio précité les exigences de fonds propres générées par des transferts intra-groupe visant à centraliser la gestion de risques de marché au niveau de l'établissement de crédit;

permettre à l'autorité de contrôle d'accorder à l'établissement de crédit un délai pour régulariser sa situation en cas de circonstances exceptionnelles qui échappent pour partie à sa maîtrise.

Art. 124.Par dérogation à l'article 119, l'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit, aux conditions qu'elle définit, à poursuivre la gestion extinctive de portefeuilles d'instruments financiers qui ont été gérés de cette façon depuis une date antérieure au 1er janvier 2014.

Art. 125.L'établissement de crédit assume la charge de la preuve pour démontrer à l'autorité de contrôle que ses activités ou celles de ses filiales, selon le cas, répondent aux conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124.

Art. 126.§ 1er. Dans les trente jours du constat du franchissement du seuil visé à l'article 123, l'établissement de crédit soumet à l'approbation de l'autorité de contrôle un plan qui décrit de manière détaillée comment il entend diminuer, arrêter ou céder ses activités de négociation ou celles de ses filiales en vue de se conformer aux dispositions du présent Chapitre.

§ 2. A cet effet, les activités de négociation pour compte propre de l'établissement de crédit ou de ses filiales peuvent être transférées en tout ou en partie à une ou plusieurs entreprises liées, en dehors du périmètre de consolidation de l'établissement de crédit.

["2 Lorsque des activit\233s de n\233gociation pour compte propre sont ainsi transf\233r\233es \224 une entreprise li\233e de droit belge, celle-ci doit \234tre agr\233\233e en qualit\233 d'\233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, ou de soci\233t\233 de bourse conform\233ment \224 la loi du 25 octobre 2016."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 22, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 67, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 127.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit reste en défaut de soumettre le plan visé à l'article 126, § 1er, ou si l'autorité de contrôle considère que ce plan ne permet pas d'assurer de manière durable le respect des dispositions du présent Chapitre, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre les mesures correctrices qu'elle juge nécessaires, en ce compris l'arrêt ou la cession des activités de négociation pour compte propre concernées.

§ 2. Dans son appréciation du plan visé à l'article 126, § 1er, l'autorité de contrôle tient compte des effets de ce plan sur la stabilité du système financier et sur le fonctionnement de l'économie réelle.

§ 3. En cas de transfert d'activités de négociation pour compte propre à une entreprise liée à l'établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut subordonner son approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, à des conditions visant à cantonner les risques liés à l'exercice de ces activités par cette entreprise.

§ 4. Dès l'approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, par l'autorité de contrôle, celle-ci notifie sa décision à l'établissement de crédit concerné et la publie sur son site internet.

Section 3.- Relations avec des entités de négociation

Art. 128.Toute entité de négociation de droit belge doit se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables sur une base individuelle et, le cas échéant, sur la base de la situation consolidée du groupe ou du sous-groupe constitué par l'entité et ses filiales belges et étrangères, sans qu'elle ne puisse bénéficier d'une exemption ou dérogation en raison de son inclusion dans la situation consolidée d'un groupe plus large comprenant un ou plusieurs établissements de crédit.

Art. 129.§ 1er. Pour l'application des exigences de fonds propres réglementaires et de limites aux grands risques, les expositions des établissements de crédit sur des entités de négociation liées sont traitées comme des expositions sur des tiers.

Les expositions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être exemptées en tout ou en partie des limites aux grands risques en vertu de l'article 400, paragraphe 2, c) ou f) du Règlement n° 575/2013.

§ 2. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut soumettre les expositions visées au paragraphe 1er à une limite pour les grands risques inférieure à 25 pourcents conformément à l'article 395, paragraphe 6, du Règlement n° 575/2003 et exiger qu'elles fassent l'objet d'une protection de crédit adéquate.

Art. 130.Un établissement de crédit ne peut acquérir ou détenir, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans des entités de négociation qu'à condition que le montant de ces participations soit porté en déduction du montant de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et moyennant l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.

Art. 131.§ 1er. Les membres du comité de direction ou, en l'absence d'un tel comité, les personnes chargées de la direction effective d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entité de négociation.

§ 2. [1 Sans préjudice de l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge compte au moins un administrateur indépendant au sens de l'article 3, 83°.]1

Au moins la moitié des membres non exécutifs du conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge n'exercent aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entreprise liée à l'entité de négociation.

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(1L 2021-06-27/09, art. 158, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Section 4.- Dispositions diverses

Art. 132.Les dispositions du présent Chapitre sont sans préjudice des autres mesures qui peuvent être imposées par l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution en application de la présente loi.

Art. 133.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la transposition des dispositions résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions du présent Chapitre.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

TITRE III.- Contrôle des établissements de crédit

Chapitre 1er.- Contrôle exercé par l'autorité de contrôle et par la FSMA

Art. 134.§ 1er. Conformément à la répartition de compétence prévue par le Règlement MSU, l'autorité de contrôle veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002 [1 , y compris en ce qui concerne les exigences prévues sur la base de l'article 65/3, alinéa 1er, 1°]1.

["2 \167 1er/1. [3 ..."° ]2

§ 2. Dans l'exercice de ses missions générales, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

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(1L 2017-11-21/08, art. 170, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 36, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2021-06-27/09, art. 159, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 135.Aux fins de sa mission, l'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit [1 , ainsi que tous enregistrements de communications téléphoniques, toutes communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par l'établissement de crédit]1.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue

de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement;

de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

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(1L 2016-10-25/05, art. 23, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 136.[1 Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections]1, les agents de l'autorité de contrôle sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de crédit toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent.

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(1L 2016-10-25/05, art. 24, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 136/1.[1 Sans préjudice de l'article 66, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, l'autorité de contrôle peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 135, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les établissements de crédit recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les établissements de crédit de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 136 et 140 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les établissements de crédit qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, l'autorité de contrôle peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 25, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 136/2.[1 Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de l'autorité de contrôle dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de crédit sans le consentement exprès de l'autorité de contrôle.

Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 171, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 137.Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la FSMA et l'autorité de contrôle lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, 66°, ou qu'ils y mettent fin.

Art. 138.[2 § 1er.]2 Sans préjudice des compétences dévolues à la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque et la FSMA concluent un protocole en vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit. Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.

["1 La collaboration entre la Banque et la FSMA comprend notamment la possibilit\233 pour la Banque de demander l'avis de la FSMA en vue de l'appr\233ciation du respect d'exigences pr\233vues par ou en vertu de la pr\233sente loi et qui s'inscrivent dans le cadre des comp\233tences de la FSMA en vertu de l'article 45, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, et \167 2, de la loi du 2 ao\251t 2002, notamment en ce qui concerne la prise en compte ad\233quate, par l'\233tablissement de l'int\233r\234t de ses clients et de l'int\233grit\233 du march\233 et en ce qui concerne la fourniture par l'\233tablissement, \224 ses clients, d'un acc\232s \233lectronique direct \224 une plateforme de n\233gociation."°

["2 \167 2. L'autorit\233 de contr\244le coop\232re \233troitement avec les autorit\233s de r\233solution et consulte celles-ci lorsque la pr\233sente loi ou le r\232glement n\176 575/2013 le requiert et, notamment, lors de l'\233tablissement des plans de r\233solution vis\233 \224 l'article 226."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 172, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-07-11/08, art. 68, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 139.L'autorité de contrôle ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.

Art. 140.L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'article 135, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, [1 de protection des dépôts et des investisseurs]1, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

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(1L 2016-10-25/05, art. 26, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Chapitre 2.- Processus de surveillance prudentielle

Section 1ère.- Programme de contrôle prudentiel

Art. 141.§ 1er. En fonction des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation des établissements de crédit menée en application de l'article 142, l'autorité de contrôle établit son programme de contrôle sur une base annuelle. Ce programme de contrôle indique :

la manière dont l'autorité de contrôle entend mener ses missions et allouer ses ressources;

les établissements de crédit qui feront l'objet d'un contrôle renforcé et les mesures qui seront arrêtées à cette fin conformément au paragraphe 3;

le programme des contrôles sur place, y compris dans les succursales et filiales des établissements établies dans un autre Etat membre, respectivement conformément à l'article 140 et/ou 162, 183, § 2 et 214;

§ 2. Le programme de contrôle est établi pour les établissements de crédit pour lesquels la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, ou les résultats des tests de résistance visés aux articles 143, § 1er, 1° [1 et 7°, ]1 et 148, ont fait apparaître des risques significatifs affectant leur solidité financière ou des manquements aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des règlements européens directement applicables.

Le programme de contrôle couvre, en outre, les établissements de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestiques) visés à l'article 12 de l'Annexe IV.

L'autorité de contrôle peut, à tout moment, ajouter à son programme de contrôle tout autre établissement de crédit à l'égard duquel elle estime qu'un suivi particulier s'avère nécessaire au regard du respect, par cet établissement, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 2° peuvent notamment consister à :

augmenter le nombre ou la fréquence des inspections sur place auprès d'un établissement de crédit;

effectuer des inspections thématiques portant sur des risques spécifiques;

réquérir la transmission d'un reporting additionnel ou plus fréquent;

effectuer un examen supplémentaire ou plus fréquent des plans opérationnels, stratégiques ou de développement d'un établissement de crédit;

imposer sa présence permanente au sein d'un établissement de crédit.

§ 4. Lorsque les circonstances le requièrent, l'autorité de contrôle adapte le contenu de son programme de contrôle tel que visé au paragraphe 1er.

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(1L 2016-10-25/05, art. 27, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Section 2.- Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Art. 142.[1 Sur base des critères de l'article 143, l'autorité de contrôle vérifie le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement n° 575/2013. Elle évalue les risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 148 et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 94.]1

L'autorité de contrôle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné, de la nature, du volume et de la complexité de ses activités. Pour les établissements visés par son programme de contrôle en application de l'article 141, l'évaluation est actualisée au moins une fois par an.

L'autorité de contrôle informe sans délai l'Autorité bancaire européenne des résultats de l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, si celle-ci fait apparaître qu'un établissement de crédit est susceptible de faire naître un risque systémique, par application des critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010.

["1 Lorsqu'elle proc\232de \224 l'\233valuation pr\233cit\233e, l'autorit\233 de contr\244le tient compte du principe de proportionnalit\233 conform\233ment aux crit\232res publi\233s conform\233ment \224 l'article 36/6, \167 2, 2\176, de la loi du 22 f\233vrier 1998."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 69, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 142/1.[1 L'autorité de contrôle peut adapter la procédure de l'évaluation visée à l'article 142 pour des établissements de crédit présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque établissement de crédit est ou pourrait être exposé et préserve la particularité de l'établissement concerné s'agissant des mesures imposées en application de l'article 149.

L'autorité de contrôle informe l'ABE lorsqu'elle fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 70, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 142/2.[1 Lorsque l'autorité de contrôle, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, en particulier du dispositif de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités, a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme impliquant l'établissement de crédit est en cours, ou a eu lieu, ou qu'il y a un risque accru d'une telle opération ou tentative, elle en informe sans délai l'ABE et lorsque l'autorité de contrôle n'est pas la Banque, la Banque en sa capacité d'autorité chargée d'assurer le respect par l'établissement de crédit de la loi du 18 septembre 2017.

En cas de risque potentiel aggravé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, la Banque, se concertent et communiquent sans délai leur évaluation commune à l'ABE, sans préjudice de l'application de toute mesure prévue par la présente loi ou par la loi du 18 septembre 2017.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 71, 027; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 143.§ 1er. En plus de la vérification de la maîtrise des risques de crédit et de marché et des risques opérationnels visés aux articles 5 à 7 de l'Annexe I, le contrôle et l'évaluation effectués par l'autorité de contrôle en application de l'article 142 portent, notamment, sur les aspects suivants :

les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du Règlement n° 575/2013 par l'établissement de crédit qui applique l'approche fondée sur les notations internes;

l'exposition au risque de concentration et la maîtrise de ce risque par l'établissement, y compris le respect des exigences définies à l'article 3 de l'Annexe I et par le Règlement n° 575/2013, quatrième Partie et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98;

la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en oeuvre par l'établissement pour maîtriser le risque résiduel lié à l'utilisation de techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit;

le caractère adéquat des fonds propres détenus par l'établissement de crédit au regard des actifs titrisés, tenant compte de la substance économique de la transaction, en ce compris le degré du transfert de risque réalisé.

L'autorité de contrôle examine si l'établissement concerné conserve, par un soutien implicite, une partie du risque afférent aux éléments d'actifs faisant l'objet d'une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement a apporté un tel soutien implicite plus d'une fois, l'autorité de contrôle peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires tenant compte de ce que cet établissement présente, dans ce cas, une probabilité accrue de fournir un tel soutien dans le cadre d'une opération de titrisation ultérieure;

l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la maîtrise de ce risque par l'établissement, en ce compris :

- l'élaboration d'analyses sur base d'autres scénarios que ceux prévus par le Règlement n° 575/2013 et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98;

- la gestion des éléments d'atténuation du risque de liquidité (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité);

- la mise en place de plans d'urgence efficaces.

L'autorité de contrôle effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par l'établissement et s'assure que les méthodes internes d'évaluation du risque de liquidité sont saines. L'autorité de contrôle tient compte du rôle joué par l'établissement sur les marchés financiers et de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans les autres Etats membres concernés;

l'impact des effets de diversification des risques et/ou des expositions au risque, et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;

les résultats des tests de résistance effectués par l'établissement qui utilise un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres pour le risque de marché, conformément au Règlement n° 575/2013, troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 et aux règlements pris par la Banque en application de l'article 5, § 5 de l'Annexe I;

la localisation géographique des expositions de l'établissement;

le modèle d'entreprise de l'établissement;

10°[1 ...]1

11°le caractère approprié et prudent des règles d'évaluation utilisées par l'établissement de crédit. Les corrections de valeur effectuées, conformément à l'article 105 du Règlement n° 575/2013, doivent permettre à l'établissement, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives;

12°[1 l'exposition de l'établissement au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Sans préjudice de l'article 149, des mesures visant à remédier à la situation constatée sont à tout le moins requises par l'autorité de contrôle dans les cas suivants :

- lorsque la valeur économique des fonds propres visée à l'article 6, § 1er de l'Annexe I diminue de plus de 15 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des six scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE ;

- lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 6, § 1er de l'Annexe I, subissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des deux scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle n'est pas tenue d'adopter des mesures prudentielles ou de redressement lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé audit risque.

Aux fins du présent 12°, l'autorité de contrôle dispose également de la possibilité de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu de l'article 98, paragraphe 5bis, point b) de la Directive 2013/36/UE, que les établissements sont tenus de prendre en compte pour le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres en application de l'article 6, paragraphe 1er de l'Annexe I;]1

13°l'exposition de l'établissement au risque de levier, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, en particulier le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du Règlement n° 575/2013.

Lorsqu'elle apprécie l'adéquation du ratio de levier de l'établissement et le caractère approprié des dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en oeuvre pour maîtriser le risque de levier, l'autorité de contrôle tient compte du modèle d'entreprise de l'établissement concerné;

14°le dispositif d'organisation de l'établissement de crédit visé à l'article 21 et la capacité des membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction à exercer leurs attributions.

§ 2. L'autorité de contrôle peut préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les établissements de crédit, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

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(1L 2021-07-11/08, art. 72, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 3.- Examen des approches et des méthodes internes

Art. 144.§ 1er. L'autorité de contrôle examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au Règlement n° 575/2013 et aux règlements pris en application des articles 1er, § 6 et 5, § 5 de l'Annexe I des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine en outre si les établissements de crédit autorisés à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par l'autorité de contrôle pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'établissement et de l'application de ces approches à de nouveaux produits.

§ 2. L'autorité de contrôle vérifie et évalue, notamment, si les établissements qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

Art. 145.§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate que l'approche interne utilisée par un établissement de crédit présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que l'établissement prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation et en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs, ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 149.

§ 2. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du Règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque de marché n'est pas suffisamment précis, l'autorité de contrôle peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures concrètes afin que ce modèle soit amélioré dans les meilleurs délais.

§ 3. Lorsqu'elle constate qu'un établissement de crédit, qui a été autorisé à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, l'autorité de contrôle requiert que l'établissement présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier, ou que l'établissement démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables, eu égard au Règlement n° 575/2013.

L'autorité de contrôle requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou si elle estime que le délai de mise en conformité présenté par l'établissement de crédit est inadéquat ou irréaliste. Si l'autorité de contrôle estime que l'établissement ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que l'autorité de contrôle estime approprié.

Art. 146.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 73, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 147.§ 1er. Les établissements de crédit autorisés à utiliser des approches internes pour le calcul des montants d'exposition au risque ou des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, communiquent une fois par an, ou sur demande de l'autorité de contrôle, les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Ces informations sont accompagnées d'une explication concernant les méthodes utilisées.

§ 2. Pour la communication visée au paragraphe 1er, les établissements de crédit utilisent le modèle défini par l'Autorité bancaire européenne, excepté pour la communication des résultats des calculs pour des portefeuilles spécifiques demandés, le cas échéant, par l'autorité de contrôle, qui fait l'objet d'une transmission séparée.

["1 \167 2/1. Sur la base des informations communiqu\233es par les \233tablissements de cr\233dit conform\233ment au paragraphe 1er, l'autorit\233 de contr\244le surveille l'\233ventail des montants pond\233r\233s d'exposition ou, le cas \233ch\233ant, des exigences en fonds propres, en dehors du risque op\233rationnel, pour les expositions ou les op\233rations incluses dans le portefeuille de r\233f\233rence r\233sultant des approches internes des \233tablissements de cr\233dit concern\233s. A l'aide du rapport \233tabli par l'ABE en application de l'article 78, paragraphe 3 de la Directive 2013/36/UE, une analyse comparative de la qualit\233 de ces approches est effectu\233e au moins une fois par an, en veillant particuli\232rement : 1\176 aux approches qui affichent des diff\233rences significatives quant aux exigences de fonds propres pour une m\234me exposition ; 2\176 aux approches qui affichent une diversification particuli\232rement faible ou particuli\232rement \233lev\233e, de m\234me qu'une sous-\233valuation significative et syst\233matique des exigences de fonds propres."°

§ 3. [1 L'autorité de contrôle requiert des mesures correctrices si elle constate que l'approche utilisée par un établissement de crédit s'écarte de manière significative des autres approches utilisées par le secteur et si elle établit que cette approche a pour conséquence une sous-estimation des exigences en fonds propres pour l'établissement concerné, qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents auxquels cet établissement est exposé.]1

["1 \167 4. L'autorit\233 de contr\244le veille \224 ce que les mesures correctrices vis\233es au paragraphe 3 ne d\233bouchent pas sur une standardisation ou une propension pour l'utilisation de certaines m\233thodes, ne cr\233ent pas d'incitations injustifi\233es et ne provoquent pas un comportement d'imitation."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 74, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 4.- Tests de résistance

Art. 148.Si elle estime que les tests de résistance effectués conformément à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010 ne fournissent pas des résultats suffisants, l'autorité de contrôle soumet les établissements de crédit à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur bancaire [1 et financier]1 en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142.

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(1L 2016-10-25/05, art. 28, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Section 5.- Mesures prudentielles

Art. 149.[1 Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142, de même qu'en cas d'application de l'article 143, § 1er, 11° ou 12° ou de l'article 145, § 3, et afin de tenir compte des risques auxquels l'établissement de crédit concerné est ou pourrait être exposé, l'autorité de contrôle peut, selon les modalités déterminées à l'article 150, imposer à cet établissement de crédit une exigence spécifique de fonds propres, qui s'ajoute aux exigences de fonds propres requises par ou en vertu du Règlement n° 575/2013, des règlements pris en application de l'article 98 et de l'article 95. L'autorité de contrôle précise selon quelles modalités l'établissement de crédit concerné doit couvrir cette exigence spécifique de fonds propres.

Aux fins précitées, l'autorité de contrôle peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 234, § 2.

En outre, sans préjudice de l'article 18 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle peut requérir l'inclusion dans le périmètre de consolidation de toute entreprise réglementée ou non réglementée lorsque le profil de risque de l'établissement de crédit sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, tel qu'il résulte du périmètre de consolidation, n'est pas adéquat.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 75, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 150.[1 § 1er. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142 et de l'examen des approches internes visé aux articles 144 et 145, l'autorité de contrôle impose l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er dans les cas suivants :

l'établissement de crédit présente des risques non couverts ou insuffisamment couverts, par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 ainsi qu'il est précisé à l'article 150/1, aux règlements pris en application de l'article 98, et à l'article 95 ;

les corrections de valeur visées à l'article 143, § 1er, 11° sont insuffisantes pour permettre à l'établissement de crédit, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir ses positions à bref délai sans s'exposer à des pertes significatives ;

l'examen effectué en application de l'article 145, § 3 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que l'établissement concerné ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;

à plusieurs reprises, l'établissement de crédit n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 150/5, § 3 ;

tout autre situation spécifique à l'établissement de crédit donnant lieu selon l'estimation de l'autorité de contrôle à des risques matériels.

§ 2. La mesure visée à l'article 149, alinéa 1er n'est imposée que pour couvrir les risques encourus par l'établissement de crédit concerné en raison de ses activités, y compris l'impact de l'évolution de la situation économique et des marchés financiers sur son profil de risque.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 76, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 150/1.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 150, § 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que l'autorité de contrôle estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 94.

Les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats couvrent tous les risques ou éléments de risque qui sont considérés comme significatifs en vue de l'évaluation visée au paragraphe 2 et qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement, les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé, y compris :

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 et ce, sans préjudice du bénéfice de dispositions transitoires prévues par ou en vertu de la présente loi et par les règlements européens directement applicables, conférant le bénéfice de dispositions antérieures ou une application graduelle de dispositions nouvelles de la présente loi ou desdits règlements.

§ 3. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à [2 l'article 143, § 1er, 12°]2, sauf si l'autorité de contrôle, à l'issue de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, conclut que la gestion par l'établissement de crédit du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement de crédit n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 77, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2022-07-05/06, art. 46, 030; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 150/2.[1 Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations visées à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er, et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième et la quatrième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations prévues à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er et les fonds propres résultant des exigences de fonds propres applicables conformément à la troisième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 78, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 150/3.[1 § 1er. Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour couvrir des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :

l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite pour les trois quarts au moins au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;

les fonds propres de catégorie 1 visés au 1°, sont constitués pour les trois quarts au moins de fonds propres de base de catégorie 1.

Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.

§ 2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire compte tenu de circonstances spécifiques propres à un établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer qu'il soit satisfait à l'exigence spécifique de fonds propres par une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1.

§ 3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlement n° 575/2013 ;

à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 96 ;

aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.

§ 4. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier prévue à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement no 575/2013, afin de répondre :

à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;

à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013 ;

aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 79, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 150/4.[1 Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, l'autorité de contrôle justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 149, alinéa 1er en communiquant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 150 à 150/3. Ce document comprend, dans la situation visée à l'article 150, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 80, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 150/5.[1 § 1er. Conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 94, un établissement de crédit fixe ses fonds propres internes à un niveau adéquat qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels il est exposé et pour pouvoir absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 148.

§ 2. L'autorité de contrôle revoit régulièrement le niveau des fonds propres internes visé au paragraphe 1er dans le cadre de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels et des examens effectués conformément aux articles 142, 144 et 145, en ce compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 148.

§ 3. Sur la base de cet examen, l'autorité de contrôle détermine pour chaque établissement de crédit le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.

Elle communique à l'établissement concerné les recommandations qui en découlent quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre ce niveau global.

§ 4. Le montant de fonds propres supplémentaires visé au paragraphe 3, alinéa 2 est le montant des fonds propres excédant celui des fonds propres requis conformément à la troisième, quatrième et septième Partie du Règlementn° 575/2013, au Chapitre 2 du Règlement n 2017/2402, aux articles 96 et 149, alinéa 1er, ainsi que, selon le cas, à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlementn° 575/2013, qui est nécessaire pour atteindre le niveau global de fonds propres que l'autorité de contrôle estime approprié en application du paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Les recommandations de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 3, alinéa 2 sont spécifiques à un établissement de crédit. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu de l'article 149, alinéa 1er que dans la mesure où elles couvrent des aspects de ces risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence spécifique de fonds propres.

§ 6. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlementn° 575/2013 ;

à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149 pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ;

à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96.

§ 7. En outre, un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face au risque de levier excessif, afin de répondre :

à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;

à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149, pour faire face au risque de levier excessif ;

le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013.

§ 8. Le non-respect des recommandations de fonds propres supplémentaires ne donne pas lieu aux restrictions visées aux articles 99 ou 102/2 lorsque l'établissement de crédit satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, à l'article 149, alinéa 1er, à l'article 96 et, le cas échéant, à l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement no 575/2013.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 81, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 150/6.[1 L'autorité de contrôle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence spécifique de fonds propres imposée à un établissement de crédit en vertu de l'article 149, alinéa 1er et les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées à un établissement conformément à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 82, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 151.Lorsqu'elle estime que le risque de liquidité auquel est, ou est susceptible d'être exposé un établissement de crédit le justifie, l'autorité de contrôle peut imposer à cet établissement des normes spécifiques de liquidité qui s'ajoutent à celles définies par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98. L'autorité de contrôle tient compte :

du modèle d'entreprise de l'établissement;

du résultat de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, notamment lorsque l'autorité de contrôle conclut que les exigences minimales de liquidité déterminées par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98, ou fixées par l'établissement lui-même en application de l'article 94, sous-estiment les risques réels encourus par celui-ci ou dont on peut craindre la survenance;

du dispositif d'organisation et des mesures mises en place par l'établissement pour assurer la maîtrise des risques, en particulier du risque de liquidité visé à l'article 8 de l'Annexe Ire;

[1 ...]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 83, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 152.L'autorité de contrôle peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées conformément aux articles 149 à 151. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 234 [1 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements]1.

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(1L 2021-07-11/08, art. 84, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 153.L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne :

du fonctionnement de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142;

de la méthode utilisée pour que les décisions prises en application des articles 143 à 151, et 234 soient basées sur la procédure de contrôle et l'évaluation effectuée conformément à l'article 142.

Section 6.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 154.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Chapitre 3.- Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre

Section 1ère.- Définitions

Art. 155.Pour l'application du présent Chapitre, il y a lieu d'entendre par :

Etat membre d'origine, l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de crédit, in casu la Belgique;

Etat membre d'accueil, l'Etat membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

l'autorité de contrôle, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Section 2.- Contrôle des activités

Art. 156.§ 1er. Le contrôle exercé par l'autorité de contrôle conformément au Titre III, Chapitre Ier, [1 appréhende également les activités]1 que les établissements de crédit exercent par voie de [1 succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres]1.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée.

§ 2. Dans l'exercice de sa mission, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

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(1L 2022-07-20/40, art. 333, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Section 3.- Mesures exceptionnelles

Art. 157.§ 1er. [1 Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.]1

§ 2. Si l'autorité de contrôle retire l'agrément de l'établissement de crédit qui exerce des activités dans un autre Etat membre par voie de succursale ou de libre prestation de services, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

§ 3. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates ou de redressement prises par l'autorité de contrôle, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 397, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive)

Section 4.- Coopération

Art. 158.[1 § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à [2 l'actionnariat]2 des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'[2 un problème grave de liquidité]2 est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.

§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir [2 de nouveaux manquements]2 en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.]1

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(1AR 2014-04-25/08, art. 398, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive)

(2L 2022-07-20/40, art. 334, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Section 5.- Succursales d'importance significative

Art. 159.Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil demande à l'autorité de contrôle qu'une succursale d'un établissement de crédit de droit belge établie dans un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour parvenir, de concert avec les autorités compétentes des Etats membres d'accueil et l'autorité de surveillance sur base consolidée, si l'autorité de contrôle n'a pas cette qualité, à une décision commune sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative.

Les décisions communes visées à l'alinéa 1er sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande visée à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle doit reconnaître la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, prise au plus tard dans un délai supplémentaire de deux mois sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative, comme définitive, et l'appliquer.

Art. 160.§ 1er. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil dans lesquels une succursale d'importance significative est établie, les informations visées à l'article 180, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, et exécute les tâches visées à l'article 172, § 1er, en coopération avec ces autorités compétentes.

§ 2. Si l'autorité de contrôle vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence au sens de l'article 36/14, § 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998, elle alerte sans délai les autorités visées au même article.

§ 3. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies, les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 142 et, le cas échéant, à l'article 174, § 2, à laquelle elle soumet les établissements ayant de telles succursales. Elle communique également les décisions prises en vertu des articles 146, 149, 150, 151 et 234, dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales.

§ 4. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 57, § 5, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat membre concerné.

Art. 161.§ 1er. Lorsqu'il n'a pas été établi de collège d'autorités compétentes au sens de l'article 178, l'autorité de contrôle établit et préside, pour un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, un collège d'autorités compétentes [1 afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160]1. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle après consultation des autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil. L'autorité de contrôle décide quelles autorités compétentes des Etats membres d'accueil participent à une réunion ou à une activité du collège.

§ 2. Dans sa décision concernant la participation au collège, l'autorité de contrôle tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour les autorités compétentes concernées, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés [1 qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160]1.

§ 3. L'autorité de contrôle informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées pour leur mise en oeuvre.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 399, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive)

Section 6.- Contrôle sur place

Art. 162.§ 1er. Dans le cas d'établissements de crédit qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, l'autorité de contrôle peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 158 et inspecter de telles succursales.

§ 2. L'autorité de contrôle peut également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures visées à l'article 214.

§ 3. L'autorité de contrôle tient dûment compte des informations et constatations obtenues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans l'établissement de son programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 141, eu égard également à la stabilité du système financier des Etats membres dans lesquels sont établies des succursales de l'établissement de crédit concerné.

§ 4. Les contrôles sur place et les inspections de succursales par l'autorité de contrôle sont conduits conformément au droit de l'Etat membre où le contrôle ou l'inspection a lieu.

Section 7.- Des situations où un établissement de crédit belge a établi une succursale dans un Etat membre participant

Art. 163.Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où celle-ci est l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit qui a établi une ou plusieurs succursales sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres participants, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.

Chapitre 4.- surveillance du groupe

Section 1ère.- Définitions

Art. 164.§ 1er. [3 Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre, des articles 95 et 96 et de l'Annexe IV de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour leur son exécution, il y a lieu d'entendre par :]3

[3 ...]3

conglomérat financier, [3 un groupe au sens du paragraphe 4, ou un sous-groupe]3 dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3 de la présente loi; ou

b)lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 186, § 2;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3;

le secteur financier, le secteur composé d'une ou de plusieurs des entreprises suivantes :

a)une entreprise réglementée ayant le statut d'établissement de crédit, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur bancaire";

b)une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des assurances";

c)[2 une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016, un établissement financier [3 ...]3; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement"]2;

entreprise de services auxiliaires, une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

["3 5\176 compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte approuv\233e, une compagnie financi\232re ou une compagnie financi\232re mixte approuv\233e conform\233ment \224 l'article 212/1 ou \224 la l\233gislation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont rel\232ve la compagnie financi\232re ou la compagnie financi\232re mixte ; 6\176 \233tablissement de cr\233dit d\233sign\233, un \233tablissement de cr\233dit d\233sign\233 conform\233ment \224 l'article 212/2, \167 1er, 3\176 ou l'article 212/7, \167 1er, alin\233a 2, 4\176 ou \224 la l\233gislation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont rel\232ve la compagnie financi\232re ou la compagnie financi\232re mixte exempt\233e ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ; 7\176 compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte d\233sign\233e, une compagnie financi\232re ou une compagnie financi\232re mixte d\233sign\233e conform\233ment \224 l'article 212/2, \167 1er, 3\176 ou l'article 212/7, \167 1er, alin\233a 2, 4\176 ou \224 la l\233gislation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont rel\232ve la compagnie financi\232re ou la compagnie financi\232re mixte exempt\233e ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ; 8\176 compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte exempt\233e, une compagnie financi\232re ou une compagnie financi\232re mixte exempt\233e conform\233ment \224 l'article 212/2 ou \224 la l\233gislation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4 de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont rel\232ve la compagnie financi\232re ou la compagnie financi\232re mixte concern\233e."°

§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par :

["3 1\176 \233tablissement de cr\233dit m\232re dans un Etat membre, un \233tablissement de cr\233dit fa\238tier dans un Etat membre, c.-\224-d. un \233tablissement de cr\233dit qui a comme filiale un \233tablissement de cr\233dit, un \233tablissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui d\233tient une participation dans un \233tablissement de cr\233dit, un \233tablissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans le m\234me Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit du m\234me Etat membre ; 2\176 \233tablissement de cr\233dit m\232re belge, un \233tablissement de cr\233dit fa\238tier en Belgique, c.-\224-d. un \233tablissement de cr\233dit de droit belge qui a comme filiale un \233tablissement de cr\233dit, un \233tablissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui d\233tient une participation dans un \233tablissement de cr\233dit, un \233tablissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit de droit belge ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte de droit belge ; 3\176 \233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'EEE, un \233tablissement de cr\233dit fa\238tier dans l'EEE, c.-\224-d. un \233tablissement de cr\233dit m\232re dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 4\176 \233tablissement de cr\233dit m\232re belge dans l'EEE, un \233tablissement de cr\233dit belge fa\238tier dans l'EEE, c.-\224-d. un \233tablissement de cr\233dit m\232re belge qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 5\176 compagnie financi\232re m\232re dans un Etat membre, une compagnie financi\232re fa\238ti\232re dans un Etat membre, c.-\224-d. une compagnie financi\232re qui n'est pas elle-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans le m\234me Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit du m\234me Etat membre ; 6\176 compagnie financi\232re m\232re belge, une compagnie financi\232re fa\238ti\232re en Belgique, c.-\224-d. une compagnie financi\232re de droit belge qui n'est pas elle-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit de droit belge ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte de droit belge ; 7\176 compagnie financi\232re m\232re dans l'EEE, une compagnie financi\232re fa\238ti\232re dans l'EEE, c.-\224-d. une compagnie financi\232re m\232re dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 8\176 compagnie financi\232re m\232re belge dans l'EEE, une compagnie financi\232re belge fa\238ti\232re dans l'EEE, c.-\224-d. une compagnie financi\232re m\232re belge qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 9\176 compagnie financi\232re mixte m\232re dans un Etat membre, une compagnie financi\232re mixte fa\238ti\232re dans un Etat membre, c.-\224-d. une compagnie financi\232re mixte qui n'est pas elle-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans le m\234me Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit du m\234me Etat membre ; 10\176 compagnie financi\232re mixte m\232re belge, une compagnie financi\232re mixte fa\238ti\232re en Belgique, c.-\224-d. une compagnie financi\232re mixte de droit belge qui n'est pas elle-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit de droit belge ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte de droit belge ; 11\176 compagnie financi\232re mixte m\232re dans l'EEE, une compagnie financi\232re mixte fa\238ti\232re dans l'EEE, c.-\224-d. une compagnie financi\232re mixte m\232re dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;"° ]2

["3 12\176 compagnie financi\232re mixte m\232re belge dans l'EEE, une compagnie financi\232re mixte belge fa\238ti\232re dans l'EEE, c.-\224-d. une compagnie financi\232re mixte m\232re belge qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 13\176 entreprise d'investissement m\232re dans un Etat membre, une entreprise d'investissement fa\238ti\232re dans un Etat membre, c.-\224-d. une entreprise d'investissement qui a comme filiale un \233tablissement de cr\233dit, et qui n'est pas elle-m\234me une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans le m\234me Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit du m\234me Etat membre ; 14\176 entreprise d'investissement m\232re dans l'EEE, une entreprise d'investissement fa\238ti\232re dans l'EEE, c.-\224-d. une entreprise d'investissement m\232re dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte relevant du droit d'un autre Etat membre."°

§ 3. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par :

autorités compétentes : les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les entreprises réglementées, que ce soit sur une base individuelle ou à l'échelle du groupe;

autorités compétentes relevantes :

a)les autorités compétentes responsables de la surveillance sectorielle consolidée applicable aux entreprises réglementées qui font partie d'un conglomérat financier, et en particulier à l'entreprise mère à la tête d'un secteur;

b)le coordinateur, s'il ne figure pas parmi les autorités visées au point a);

c)le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont relevantes.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 21bis, paragraphe 1, point b) de la Directive 2002/87/CE, l'avis visé au point c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entreprises réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entreprise réglementée établie dans un autre Etat membre.

coordinateur : l'autorité compétente chargée d'assurer la surveillance complémentaire des conglomérats;

comité européen des conglomérats financiers : le comité institué par l'article 21 de la Directive 2002/87/CE;

comité mixte : le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement n° 1093/2010, du Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission et du Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

[3 ...]3

réglementation sectorielle : la présente loi [1 , la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]1[2 la loi du 25 octobre 2016, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]2[1 ...]1[3 la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]3, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;

Directive 2002/87/CE : la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;

opérations intragroupe : les opérations effectuées directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même conglomérat financier ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;

10°concentration des risques : l'ensemble des positions qui ont été prises par des entreprises d'un conglomérat financier, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes, qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit conglomérat financier, et qui résultent de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques.

["3 \167 4. Par d\233rogation \224 l'article 3 de la pr\233sente loi, pour l'application de la surveillance compl\233mentaire du conglom\233rat telle que pr\233vue aux Sections III et IV du pr\233sent Chapitre et par les arr\234t\233s et r\232glements pris pour leur ex\233cution, il y a lieu d'entendre par groupe, l'ensemble des entreprises constitu\233 par l'entreprise m\232re, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise m\232re ou ses filiales d\233tiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contr\244l\233es par ces derni\232res ou dans lesquelles elles d\233tiennent une participation."°

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(1L 2016-03-13/07, art. 737, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(2L 2016-10-25/05, art. 29, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 86, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.- Contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

Sous-section 1ère.- Champ d'application

Art. 165.[1 § 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge :

qui sont un établissement de crédit mère belge, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.

Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.

§ 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes de droit belge :

qui sont une compagnie financière ou une compagnie financière mixte mère belge, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.

Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 88, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 166.Sans préjudice des articles 167 à 169, les niveaux du contrôle sur base consolidée, leur rapport au contrôle des établissements de crédit individuels, l'objet et la portée du contrôle sur base consolidée sont déterminés dans la première Partie, Titre II, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013 [1 ...]1.

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(1L 2016-10-25/05, art. 30, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 167.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges [2 , les établissements de crédit désignés, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge]2 satisfont sur base consolidée aux obligations énoncées à l'article 94 dans la mesure et selon les modalités prévues dans la première Partie, Titre II, Chapitre 2, Sections 2 et 3, du Règlement n° 575/2013.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge, comptent un établissement de crédit, ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.]2

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(1L 2016-10-25/05, art. 31, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 90, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 168.[1 § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge doivent satisfaire sur base consolidée ou sous-consolidée aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d'autres entreprises et à obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance. Ils mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux (offshore financial centres). Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toutes informations utiles à la surveillance. Les filiales du groupe ou du sous-groupe qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente loi ou de la législation prise en vue de la transposition de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont elles relèvent, respectent les exigences sectorielles qui leurs sont applicables sur base individuelle.

Les obligations prévues au paragraphe 1er sont en outre applicables sur base sous-consolidée dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013 ou à l'article 167, § 2.

§ 2. Les obligations découlant des articles visés au paragraphe 1er, alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, l'établissement de crédit désigné de droit belge, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge peut démontrer à l'autorité de contrôle que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.

§ 3. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge visés au paragraphe 1er publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé ou sous-consolidé le cas échéant, en ce compris les informations visées à l'article 18 et au paragraphe 1er du présent article.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 91, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 168/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 168, § 1er, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, ne sont pas applicables sur base consolidée aux filiales du groupe qui :

relèvent du droit d'un autre Etat membre et sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE ;

relèvent du droit d'un pays tiers et qui, si elles relevaient du droit d'un Etat membre, seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter que les exigences légales en matière de politique de rémunération soient contournées, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, sont applicables aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas sur base individuelle de la Directive 2013/36/UE lorsque :

la filiale est une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 19), du Règlement n° 575/2013 ou une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'article 2, 1°, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016 ; et

les membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence matérielle directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit au sein du groupe, sur base individuelle ou consolidée.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les filiales qui y sont mentionnées sont, conformément à l'article 168, paragraphe 1er, soumises sur une base consolidée aux dispositions de la section VI de l'Annexe II lorsque l'aide d'Etat exceptionnelle visée à l'article 71 a été obtenue.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 92, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 169.[1 L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2013 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II, dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne, et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.

Afin de permettre l'exercice du contrôle sur base consolidée visé à l'alinéa 1er, les établissements concernés doivent satisfaire sur base consolidée et/ou, le cas échéant, sous-consolidée, à l'article 106, § 2, étant entendu que les informations y visées doivent être établies en application des règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 106, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, selon des règles équivalentes de droit étranger.]1

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(1L 2023-12-20/08, art. 40, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 170.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que :

le secteur bancaire soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;

l'une des filiales au moins soit un établissement de crédit ;

l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur bancaire est mesurée conformément à l'article 186, § 3.

Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente concernée, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.

§ 1er/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats.

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et que l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce également la surveillance complémentaire du conglomérat, elle peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application :

en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 167 à 169, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ;

pour le respect des articles 191 à 194, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités ;

pour le respect de l'article 195, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise requises sur la base de l'article 148.

§ 3. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 2 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 199.

§ 4. L'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidé informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1er/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 94, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 2.- Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée

Art. 171.[1 § 1er. Le contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit de droit belge, tel que visé à l'article 165, § 1er, est exercé comme suit :

s'il s'agit d'un établissement de crédit mère belge ou d'un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;

si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, lorsque l'établissement de crédit belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé :

par l'autorité de contrôle si le groupe ne comprend pas d'autre établissement de crédit dans l'EEE ;

par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

§ 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998.

L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.

Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit du groupe dont le total bilantaire est le plus élevé.

Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune entreprise d'investissement filiale dans l'EEE.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 96, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 171/1.[1 Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre est chargée du contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE, cette autorité peut, à son entière discrétion, faire usage à l'égard desdites entités de l'ensemble des instruments juridiques et prérogatives prévus par la présente loi, notamment ses articles 212/7, 234 et 236 et ce, dans les conditions d'application y prévues.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 97, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 172.§ 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par le Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle assure, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, les tâches suivantes :

la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans le cadre de son contrôle, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;

la planification et la coordination, en coopération avec les autorités compétentes concernées, des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées par la présente Section et la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces activités portent sur le contrôle consolidé;

la planification et la coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du Système européen de banques centrales, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements de crédit ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises. La planification et la coordination susvisées comprennent l'adoption de mesures exceptionnelles, l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

§ 2. Lorsqu'une autorité compétente concernée ne coopère pas avec l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, cette dernière peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 173.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, ne s'acquitte pas des tâches visées à l'article 112 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 174.[1 § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes des Etats membres où sont établies les filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre, à une décision commune :

sur l'application des articles 94 et 142 afin de déterminer l'adéquation du niveau consolidé de l'ensemble consolidé au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application des articles 149, alinéa 1er et 150/3 à chaque entité de l'ensemble consolidé et sur base consolidée ;

sur les mesures à prendre face à toute question significative et constatation matérielle ayant une incidence sur le contrôle de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 8 de l'Annexe I, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 151 de la présente loi ;

sur les recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.

Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.

§ 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1er sont prises :

aux fins du paragraphe 1er, 1°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques sur base consolidée conformément aux articles 94, 142, 149 et 150 ;

aux fins du paragraphe 1er, 2°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité sur base consolidée conformément à l'article 151 et à l'article 8 de l'Annexe I ;

aux fins du paragraphe 1er, 3°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque du groupe conformément à l'article 150/5.

Les décisions communes prennent dûment en considération les évaluations de risques relatives aux filiales réalisées par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104bis et 104ter de la Directive 2013/36/UE.

En cas de désaccord, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, consulte l'ABE à la demande d'une autorité compétente concernée ou de sa propre initiative. Dans ce cas, elle tient compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elle en explique les raisons.

Les décisions communes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée. Ce document est communiqué par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE.

§ 3. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à une décision commune dans les délais visés au paragraphe 2, les modalités suivantes s'appliquent :

en ce qui concerne le niveau consolidé, la décision relative à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er est prise par l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, dans un des délais visés au paragraphe 2, l'une de ces autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter. Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE ;

en ce qui concerne le niveau individuel ou sous-consolidé, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée formule ses points de vue et réserves avant que les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, de la compagnie financière mère dans l'EEE ou de la compagnie financière mixte mère dans l'EEE prennent leur décision quant à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er pour ces niveaux. L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée peut saisir l'ABE jusqu'au terme des délais visés au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, intègre les décisions prises au niveau individuel ou sous-consolidé à la décision prise au niveau consolidé et fait parvenir l'intégralité du document à toutes les autorités compétentes concernées, ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE.

§ 4. Sans préjudice de l'article 176, 2°, les décisions relatives à l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151 peuvent être mises à jour dans des cas exceptionnels, si une autorité compétente concernée chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et l'autorité compétente concernée.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 99, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 175.§ 1er. [1 L'autorité de contrôle, lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, à une décision commune sur les applications et mesures visées à l'article 174, § 1er.]1

L'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée son évaluation des risques qu'elle a réalisée en vertu des articles 94 et 142 pour la filiale telle que visée à l'alinéa 1er.

En cas de désaccord, elle peut demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de consulter l'ABE. [1 Les autorités de contrôle tiennent compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elles en expliquent les raisons.]1

§ 2. A défaut de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er prend la décision quant à l'application des dispositions mentionnées à l'article 174, § 1er sur une base individuelle ou sous-consolidée pour les filiales pour lesquelles elle est l'autorité compétente. Elle tient à cet égard dûment compte des points de vue et réserves émis par l'autorité de surveillance sur base consolidée et diffère sa décision si l'autorité de surveillance sur base consolidée ou une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Dans ce cas, elle se prononce conformément à la décision de l'ABE.

L'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses points de vue et réserves concernant la décision que cette autorité de surveillance sur base consolidée prendra quant à l'application des dispositions visées à l'article 174, § 1er, pour le niveau consolidé. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme des délais visés à l'article 174, § 2, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. [1 Sans préjudice de l'article 176, 2°, l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er peut demander, dans des cas exceptionnels, de mettre à jour les décisions concernant l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151. Elle adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de surveillance sur base consolidée.]1

La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée.

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(1L 2021-07-11/08, art. 100, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 176.Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 174 et 175 :

sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique;

sont mises à jour tous les ans.

Art. 177.En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées concluent les accords écrits de coordination et de coopération nécessaires. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autorités compétentes concernées.

["1 En particulier, lorsque l'autorit\233 de contr\244le, en sa qualit\233 d'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e, n'est pas l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre o\249 est \233tablie une compagnie financi\232re holding ou une compagnie financi\232re holding mixte approuv\233e ou d\233sign\233e, les accords de coordination et de coop\233ration vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont conclus avec l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre o\249 la compagnie financi\232re ou la compagnie financi\232re mixte approuv\233e ou d\233sign\233e m\232re est \233tablie."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 101, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 178.§ 1er. L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes afin de faciliter [2 le contrôle sur base consolidée]2, et plus particulièrement l'exercice des tâches visées aux articles 172 à 176 de la présente loi et à l'article 114 de la Directive 2013/36/UE, et elle veille à une coordination et à une coopération appropriées avec les autorités compétentes de pays tiers, si nécessaire.

L'ABE est considérée comme une autorité compétente pour l'application de la présente disposition.

Au sein des collèges d'autorités compétentes, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, exerce, avec les autorités compétentes concernées, les tâches suivantes :

elles échangent des informations entre elles et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010;

elles conviennent de confier des tâches et de déléguer des compétences à titre volontaire, s'il y a lieu;

elles définissent des programmes de contrôle prudentiel tels que visés à l'article 99 de la Directive 2013/36/UE sur la base d'une évaluation du risque du groupe réalisée conformément à l'article 97 de la Directive 2013/36/UE;

elles renforcent l'efficacité du contrôle en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées aux articles 114 et 117, § 3 de la Directive 2013/36/UE;

elles appliquent les exigences prudentielles prévues par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements de crédit;

elles tiennent compte, dans l'application de l'article 172, § 1er, 3° de la présente loi, des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.

["2 \167 1er/1. En vue de faciliter l'ex\233cution des t\226ches vis\233es aux articles 172, \167 1er et 177, \167 1er, et \224 l'article 36/14, \167 1er de la loi du 22 f\233vrier 1998, l'autorit\233 de contr\244le en qualit\233 d'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e \233tablit des coll\232ges d'autorit\233s comp\233tentes lorsque les administrations centrales de toutes les filiales d'un \233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'EEE, d'une compagnie financi\232re m\232re dans l'EEE ou d'une compagnie financi\232re mixte m\232re dans l'EEE sont situ\233es dans des pays tiers, \224 condition que les autorit\233s de surveillance des pays tiers concern\233s soient soumises \224 des exigences de secret professionnel \233quivalentes \224 celles \233nonc\233es au Chapitre 1er, Section II, de la Directive 2013/36/UE et, le cas \233ch\233ant, aux articles 76 et 81 de la Directive 2014/65/UE."°

§ 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, les autorités compétentes concernées qui participent aux collèges d'autorités compétentes et l'ABE collaborent étroitement. La constitution et le fonctionnement des collèges ne portent pas préjudice aux droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la Directive 2013/36/UE [1 , du Règlement n° 575/2013 et de la [2 Directive 2019/2034/UE]2]1.

§ 3. Après concertation avec les autorités compétentes concernées, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fixe par les accords écrits visés à l'article 177 les règles de constitution et de fonctionnement des collèges.

§ 4. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut inviter à participer à l'un des collèges qu'elle a constitués :

[2 les autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce ;]2

les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE;

le cas échéant, les banques centrales du Système européen de banques centrales;

les autorités de pays tiers, pour autant que soient respectées les exigences, notamment en matière d'équivalence, découlant du régime de secret professionnel prévu par la Directive 2013/36/UE [2 et par la Directive 2019/2034/EU]2;

["2 5\176 les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre o\249 est \233tablie une compagnie financi\232re ou une compagnie financi\232re mixte approuv\233e ou d\233sign\233e concern\233e par le contr\244le sur base consolid\233e qu'elle exerce. 6\176 les autres autorit\233s comp\233tentes concern\233es lorsque l'autorit\233 de contr\244le est d\233sign\233e en qualit\233 d'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e par application de l'article 171, \167\167 2 et 4."°

§ 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

§ 6. La décision prise par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application du paragraphe 5, tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés visée à l'article 134, § 2, ainsi que des obligations visées à l'article 160.

§ 7. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE des activités du collège d'autorités compétentes, y compris des activités dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.

§ 8. En cas de désaccord entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées sur le fonctionnement des collèges d'autorités compétentes, elle peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

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(1L 2016-10-25/05, art. 35, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 102, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 179.[2 L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE est établie, participe aux collèges d'autorités compétentes établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée.]2

En cas de désaccord entre l'autorité de contrôle, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, et l'autorité de surveillance sur base consolidée ou d'autres autorités compétentes concernées, sur le fonctionnement des collèges d'autorités de contrôle, elle peut saisir l'ABE et lui demander assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

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(1L 2016-10-25/05, art. 36, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 103, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 180.§ 1er. [2 L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.]2

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit [2 ...]2 ou d'un établissement financier.

Pour l'application du paragraphe 1er doit être considérée comme essentielle toute information concernant :

la structure juridique du groupe, ainsi que son dispositif d'organisation d'entreprise en ce compris la structure de gestion, conformément aux articles 22 et 168, § 1er, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées, les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, ainsi que de l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;

les procédures régissant la collecte d'informations auprès des [1 entités faisant partie de l'ensemble consolidé]1, ainsi que la vérification de ces informations;

les évolutions négatives que connaissent les [1 entités faisant partie de l'ensemble consolidé]1, et qui sont de nature à nuire gravement aux établissements de crédit [2 ...]2 qui font partie du groupe;

les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la Directive 2013/36/UE, en ce compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres ou d'une limitation à l'application de l'approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013.

§ 3. [2 Pour l'application du présent article, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie, contacte si possible l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle a besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée pourrait déjà disposer, concernant la mise en oeuvre d'approches et de méthodologies telles que décrites dans la Directive 2013/36/UE et dans le Règlement n° 575/2013.]2

§ 4. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE dans les cas suivants :

une autorité compétente n'a pas fourni des informations essentielles;

une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été honorée dans un délai raisonnable.

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(1L 2016-10-25/05, art. 37, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 104, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 181.L'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes impliquées dans le contrôle sur base consolidée, avant de prendre une décision sur les points suivants :

des changements dans la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe, et nécessitant une approbation ou un agrément des autorités compétentes conformément aux dispositions de la Directive 2013/36/UE;

les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la Directive 2013/36/UE, en ce compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres, ou d'une limitation à l'utilisation de l'approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013.

L'autorité de contrôle peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'autorit\233 de contr\244le, en sa qualit\233 d'autorit\233 comp\233tente charg\233e du contr\244le de filiales de droit belge d'un \233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'EEE, d'une compagnie financi\232re m\232re dans l'EEE ou d'une compagnie financi\232re mixte m\232re dans l'EEE, ou en sa qualit\233 d'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre o\249 une compagnie financi\232re ou une compagnie financi\232re mixte approuv\233e ou d\233sign\233e de droit belge est \233tablie doit toujours consulter l'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e lorsqu'elle envisage de prendre une d\233cision telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 38, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 105, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 181/1.[1 Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la Directive 2013/36/UE, du Règlement no 575/2013 et de la Directive 2015/849/UE, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'Etat membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 106, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 182.[2 § 1er.]2 Lorsqu'un établissement de crédit, [2 ...]2 une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'autorité de contrôle peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

["2 \167 2. Lorsque, conform\233ment \224 l'article 171, l'autorit\233 de contr\244le en sa qualit\233 d'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e d'un groupe comprenant une compagnie financi\232re mixte m\232re est diff\233rente du coordinateur d\233sign\233 conform\233ment \224 l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'autorit\233 de contr\244le en sa qualit\233 d'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e et le coordinateur coop\232rent aux fins de l'application de la pr\233sente loi et du R\232glementn\176 575/2013 sur base consolid\233e. En vue de permettre une coop\233ration efficace, l'autorit\233 de contr\244le en sa qualit\233 d'autorit\233 de surveillance sur base consolid\233e et le coordinateur mettent en place des accords \233crits de coordination et de coop\233ration."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 39, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 107, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 3.- Autres cas d'application

Art. 183.§ 1er. Si une compagnie mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit de droit belge, l'autorité de contrôle peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle, sur base sociale et consolidée, de ces établissements de crédit, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie mixte demeure, avec l'établissement de crédit faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.

§ 2. L'autorité de contrôle peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 214. Si cette compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 182 peut également être appliquée.

Lorsque la compagnie mixte ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont fixées dans des accords conclus entre l'autorité de contrôle et les autorités étrangères compétentes concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 3. L'autorité de contrôle peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er :

lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire agréé de cette entreprise;

lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'établissement de crédit de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale.

En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 211 s'applique par analogie aux commissaires agréés.

§ 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier notamment les aspects suivants : la solidité des établissements de crédit de droit belge, l'influence de la compagnie mixte sur la gestion de ces établissements de crédit, et les opérations des établissements de crédit avec la compagnie mixte et ses filiales, sans préjudice des dispositions de la quatrième Partie du Règlement n° 575/2013.

§ 5. Les établissements de crédit visés au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie mixte mère et ses filiales. Outre les transactions visées à l'article 394 du Règlement n° 575/2013, elles doivent également déclarer toutes les autres transactions d'importance significative effectuées avec ces entités. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par l'autorité de contrôle.

§ 6. Si la nature et l'ampleur des transactions visées au paragraphe 5 compromettent la situation financière de l'établissement de crédit de droit belge concerné, l'autorité de contrôle prend des mesures appropriées. Dans ce cadre, elle applique, par analogie, les principes sous-jacents aux articles 205 à 207 concernant la compatibilité avec le droit des sociétés en vigueur. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations.

Art. 183/1.[1 Un établissement de crédit de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à [2 l'article 165, § 1er, 2°]2, trouvent à s'appliquer en l'espèce.]1

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(1Inséré par L 2016-03-13/07, art. 740, 006; En vigueur : 23-03-2016)

(2L 2022-07-20/40, art. 335, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 184.Les dispositions en matière de coopération et d'échanges d'informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres pour l'exercice du contrôle sur base consolidée en application de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 ne sont pas applicables lorsqu'en vertu du Règlement MSU, la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.

Section 3.- Surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section 1ère.- Champ d'application

Art. 185.Dans la mesure et selon les modalités prévues par les Sections III et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge

qui sont à la tête d'un conglomérat financier; ou

dont l'entreprise mère est une [1 compagnie financière mixte]1 ayant son siège dans un Etat membre

sont soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats.

Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du conglomérat s'applique uniquement à l'établissement de crédit de droit belge, pour autant que l'autorité de contrôle soit compétente pour la surveillance complémentaire du conglomérat en application de l'article 196.

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(1L 2016-10-25/05, art. 40, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 186.§ 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 164, § 1er, 2°, les seuils définis dans les paragraphes suivants sont d'application.

§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 164, § 1er, 2°, point b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.

§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 164, § 1er, 2°, point a), iii) ou point b), iii) si :

soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;

soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;

le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée.

§ 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants :

si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ne dépasse pas les 10 %;

si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes.

§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord :

de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 190, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences complémentaires de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il est démontré qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;

de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;

d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité de contrôle si elle est coordinateur.

§ 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le critère fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres.

§ 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par l'autorité de contrôle si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.

§ 9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dispenses à l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat et examinent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur les risques, des groupes financiers.

Art. 187.§ 1er. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit agréés conformément au droit belge, font partie d'un conglomérat financier. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autres autorités compétentes d'autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agrées conformément au droit européen. Si l'autorité de contrôle estime que le groupe en question est un conglomérat financier et que ce dernier n'est pas déjà soumis à une surveillance complémentaire du conglomérat, elle en avise les autres autorités compétentes relevantes et le comité mixte.

§ 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme conglomérat financier et qu'elle a été désignée comme coordinateur. Elle en informe également les autorités compétentes des entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agrées conformément au droit européen, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, le comité mixte, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de pays tiers.

Art. 188.Les établissements de crédit visés à l'article 185 répondent aux exigences visées aux articles 191 à 195 au niveau du conglomérat financier. Cette portée de la surveillance complémentaire des conglomérats correspond à toutes les entreprises, réglementées ou non, qui font partie du groupe tel que défini à l'article 164, § 3, en prenant comme point de départ l'établissement de crédit qui se situe à la tête du conglomérat financier ou la compagnie financière mixte dont le siège est établi dans l'Espace économique européen.

Art. 189.Lorsqu'un conglomérat financier fait lui-même partie d'un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut exempter, en tout ou en partie, les établissements de crédit visés à l'article 185 qui font partie du sous-groupe, de la surveillance complémentaire du conglomérat si les objectifs de cette dernière sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre conglomérat financier.

Art. 190.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur :

le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence disponibles au niveau du conglomérat financier et au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du conglomérat financier sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'Annexe VI;

le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de l'article 194;

le caractère adéquat des stratégies en matière de fonds propres.

Les prescriptions visées à l'alinéa 1er relèvent du contrôle de l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, conformément à la Sous-section II. Elle veille à ce que le calcul visé à l'alinéa 1er soit effectué au moins une fois par an. Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé lui sont soumis par l'établissement de crédit, par la compagnie financière mixte, ou par une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.

§ 2. Par dérogation à la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats visée à l'article 188, toutes les entreprises du groupe, faisant partie du secteur financier, relèvent de la surveillance complémentaire de la solvabilité pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut décider, dans les cas suivants, de ne pas inclure une entreprise donnée dans la portée de la surveillance complémentaire de la solvabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° :

si l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;

si l'entreprise présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier;

si son inclusion est inappropriée ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.

Cependant, si plusieurs entreprises sont à exclure dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes relevantes avant d'arrêter une décision.

Art. 191.§ 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques.

La surveillance complémentaire porte sur :

l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;

le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 194.

La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'autorité de contrôle fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un conglomérat financier. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider, conformément à l'article 170, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.

Art. 192.§ 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire des opérations intragroupes.

La surveillance complémentaire porte sur :

l'identification et le reporting des opérations intragroupes importantes;

le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupes, conformément aux dispositions de l'article 194.

La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupes.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'autorité de contrôle fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupes sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat en matière d'opérations intragroupes. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupes, elle peut également décider, conformément à l'article 170, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.

Art. 193.§ 1er. Pour la surveillance complémentaire du conglomérat réglée par les articles 190 à 192, les états suivants sont soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an :

un état comptable portant sur la situation financière du conglomérat financier et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats.

un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution de l'article 190, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 191, § 3, et de l'article 192, § 3, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les opérations intragroupes importantes visées à l'article 191, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article 192, § 1er, alinéa 2, 1°.

A cette fin, l'autorité de contrôle détermine, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi de la concentration des risques et des opérations intragroupes importantes; elle peut à cet égard tenir compte des spécificités de la structure de groupe et de la gestion des risques du conglomérat financier concerné.

§ 2. Les états visés au paragraphe 1er sont notifiés par l'établissement de crédit, la compagnie financière mixte, ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.

Art. 194.§ 1er Les établissements de crédit visés à l'article 185 doivent veiller à ce que le conglomérat financier dispose de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats.

En particulier, ces procédures de gestion des risques et ces dispositifs de contrôle interne doivent être présents au niveau consolidé et sous-consolidé dans les entreprises mères visées à l'article 185, qu'il s'agisse de l'établissement de crédit ou de la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier, ainsi que dans toutes les entreprises réglementées faisant partie du conglomérat financier, de telle sorte que les procédures de gestion des risques et les dispositifs de contrôle interne soient cohérents et bien intégrés, que l'influence exercée par les entreprises du groupe sur les entreprises réglementées puisse être évaluée et que toutes les données et informations importantes pour la surveillance complémentaire du conglomérat puissent être obtenues. Ces entreprises mères appliquent ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne également dans leurs filiales non réglementées. Ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne sont également cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent aussi pouvoir fournir les données et informations pertinentes pour la surveillance.

§ 2. Les procédures de gestion des risques comprennent :

une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du conglomérat financier;

une politique de solvabilité adéquate, qui veille notamment à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à l'article 190;

des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du conglomérat financier, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.

des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de redressement et de résolution des défaillances appropriés.

§ 3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent :

des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;

l'examen du caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des opérations intragroupes et des concentrations de risques.

§ 4. Les établissements de crédit doivent disposer d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du conglomérat et de l'établissement des comptes annuels.

Les établissements de crédit doivent veiller à la transparence de la structure du groupe. L'établissement de crédit, la compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier que l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, a désignée après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et avec le conglomérat financier, procèdent à cet égard comme suit :

ils communiquent régulièrement à l'autorité de contrôle les particularités de leur structure juridique, de leur dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative;

ils publient une fois par an au niveau du conglomérat financier une description de la structure juridique, du dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion destinée au public et veillent à ce que toutes les entreprises réglementées publient également ces informations soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes.

Art. 195.L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, évalue au moins une fois par an la nécessité de simulations de crise au niveau du conglomérat financier. A cette fin, elle aligne son évaluation sur les simulations de crise qui sont organisées pour le secteur financier le plus important représenté au sein du conglomérat financier et se concerte avec les autres autorités compétentes relevantes.

Pour l'application de ces simulations de crise, l'autorité de contrôle prend en considération des paramètres qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers.

L'autorité de contrôle communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

Sous-section 2.- Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat

Art. 196.§ 1er. Afin de garantir une surveillance complémentaire appropriée du conglomérat, il est procédé à la désignation, parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, en ce compris celles de l'Etat membre où la compagnie financière mixte a son siège social, d'un coordinateur unique qui est responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. La surveillance complémentaire du conglomérat exercée sur les établissements de crédit visés à l'article 185, alinéa 1er, est exercée comme suit :

par l'autorité de contrôle dans le cas visé à l'article 185, alinéa 1er, 1° ;

si le conglomérat financier est chapeauté par une compagnie financière mixte belge, par l'autorité de contrôle, sans préjudice des points 3° à 7° ;

si, outre un établissement de crédit belge, au moins une autre entreprise réglementée belge a une même compagnie financière mixte belge à la tête du conglomérat financier, par l'[1 autorité compétente chargée du contrôle]1 prudentiel de l'entreprise réglementée belge dont le total de bilan est le plus élevé;

si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente [3 de cet Etat membre]3;

si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique [1 et a dans cet Etat membre]1 au moins deux filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;

si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres sont à la tête du conglomérat financier, et qu'il y a une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;

si au moins deux entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;

§ 3. L'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas particuliers, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence définies au [2 paragraphe 2]2, si leur application, compte tenu de la structure du conglomérat financier et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire du conglomérat. Elles consultent le conglomérat financier avant de prendre une décision en la matière.

["2 Lorsque l'autorit\233 de contr\244le est d\233sign\233e, en vertu de l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE, comme coordinateur pour l'exercice de la surveillance compl\233mentaire des conglom\233rats \224 l'\233gard d'un \233tablissement de cr\233dit qui rel\232ve d'un autre Etat membre et dont l'entreprise m\232re est une compagnie financi\232re mixte de droit belge, sans qu'un \233tablissement de cr\233dit de droit belge ou une autre entreprise r\233glement\233e de droit belge soumise sur une base individuelle au contr\244le de l'autorit\233 de contr\244le figure dans le groupe constituant le conglom\233rat, les dispositions applicables aux \233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 l'article 185, alin\233a 1er, 2\176, sont applicables par analogie \224 la compagnie pr\233cit\233e, sauf dispositions d\233rogatoires dans l'accord entre autorit\233s comp\233tentes vis\233 \224 l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE."°

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(1L 2016-03-13/07, art. 742, 006; En vigueur : 23-03-2016)

(2L 2016-03-13/07, art. 743, 006; En vigueur : 23-03-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 110, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 197.§ 1er. Les tâches de l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur comprennent :

la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes et essentielles, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;

le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du conglomérat financier;

le contrôle du respect des dispositions des articles 190 à 192 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'opérations intragroupes, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 193;

le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier, tels que visés à l'article 194;

la planification et la coordination d'activités de surveillance, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes relevantes;

la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte;

d'autres tâches, mesures et décisions qui lui sont dévolues par ou en vertu des dispositions de la présente Section et de la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces dispositions portent sur la surveillance complémentaire du conglomérat ainsi que de la Directive 2002/87/CE.

§ 2. Les autorités compétentes relevantes peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, d'autres tâches de surveillance que celles prévues au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle agit en qualité d'autorité compétente, sans être coordinateur, elle collabore, sans préjudice des dispositions de la Section IV du présent Chapitre pour autant que ces dispositions portent sur la surveillance complémentaire du conglomérat, avec les autres autorités compétentes ainsi qu'avec le coordinateur, en vue de l'exécution des tâches visées à l'article 11 de la Directive 2002/87/CE.

Art. 198.§ 1er. Sans préjudice des accords de coopération et de coordination visés dans les autres dispositions de la présente Section, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, conclut avec d'autres autorités compétentes les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que définie dans la présente Section et dans la Section IV du présent Chapitre. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce compris les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes relevantes.

§ 2. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation de l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur ne porte pas préjudice aux tâches et responsabilités des autorités compétentes concernées telles que définies par la réglementation sectorielle.

Art. 199.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, établit un collège pour la surveillance complémentaire d'un conglomérat pour concrétiser la coopération prévue à la présente Section et à la Section IV du présent Chapitre et l'accomplissement des missions de coordinateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l'Union.

§ 2. Lorsque des autorités compétentes relevantes participent déjà à un collège établi en vertu de l'article 116 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le collège fonctionnera au niveau du conglomérat financier au sein du collège établi pour le secteur financier le plus important. Le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés à cette fin.

Les modalités de la coordination évoquée au paragraphe 1er sont établies de manière distincte dans des accords de coordination écrits constitués pour le collège sectoriel. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, décide, en tant que président de ce collège sectoriel, quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.

Art. 200.§ 1er. L'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles.

Elles s'échangent les informations confidentielles utiles pour l'exercice de la surveillance en vertu de la réglementation sectorielle et de la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. Sans préjudice de leurs responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, les autorités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qu'elles soient ou non établies dans le même Etat membre, échangent toute information essentielle ou pertinente pour l'accomplissement de leurs missions prudentielles au titre de la réglementation sectorielle et de la Directive 2002/87/CE. A cette fin, elles communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants :

la structure juridique du groupe, son dispositif d'organisation d'entreprise et sa structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère faîtière, ainsi que les autorités compétentes pour les entreprises réglementées dudit groupe;

les stratégies du conglomérat financier;

la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupes, la concentration des risques et la rentabilité;

les principaux actionnaires et la direction du conglomérat financier;

l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;

les procédures de collecte d'informations auprès des entreprises du conglomérat financier et de vérification desdites informations;

les évolutions négatives que connaissent des entreprises réglementées ou d'autres entreprises du conglomérat financier et qui sont de nature à nuire gravement auxdites entreprises réglementées;

les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la réglementation sectorielle ou à la Directive 2002/87/CE.

L'autorité de contrôle peut également échanger des informations avec le CERS en ce qui concerne l'exercice du contrôle des établissements de crédit qui font partie d'un conglomérat financier.

§ 3. Sans préjudice de ses responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, l'autorité de contrôle procède à une concertation sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les missions de contrôle exercées par d'autres autorités compétentes :

une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;

les sanctions significatives et mesures exceptionnelles envisagées.

L'autorité de contrôle peut décider de ne pas se concerter avec ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette concertation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans délai les autres autorités compétentes.

Art. 201.Lorsque, pour l'application de l'article 213 en ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats, les informations demandées en exécution de la réglementation sectorielle ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, s'adressera dans la mesure du possible à cette autorité pour obtenir ces informations.

Sous-section 3.- Autres cas d'application

Art. 202.Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 185, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées est un établissement de crédit de droit belge, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité d'autorité compétente relevante, décider en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes d'exercer une surveillance complémentaire du conglomérat sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes relevantes définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire du conglomérat, et déterminent en particulier les articles de la présente Section et de la Section IV du présent Chapitre concernant la surveillance complémentaire des conglomérats qui sont applicables. Elles prennent leur décision dans le respect des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats tels que définis par la présente Section, et tiennent compte dans ce cadre des principes internationaux en matière de surveillance complémentaire des conglomérats.

L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du conglomérat est désignée par application analogue des dispositions de l'article 196. Si le conglomérat financier est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans les cas autres que les cas précités, la surveillance complémentaire du conglomérat est exercée par l'autorité compétente chargée du contrôle de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 164, § 1er, 2°, a), ii) et iii) ou b), ii) et iii).

Si, par application de l'alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire du conglomérat, les dispositions de l'article 187, § 2 sont applicables par analogie.

Section 4.- Dispositions communes

Sous-section 1ère.- Principes

Art. 203.§ 1er. L'autorité de contrôle peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée telles qu'elles figurent dans la Section II du présent Chapitre et dans la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats telle qu'elles figurent dans la Section III du présent Chapitre et dans la présente Section.

§ 2. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'une surveillance complémentaire des conglomérats aussi efficace que possible, l'autorité de contrôle peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions, selon le cas, des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la Directive 2013/36/UE et de la Directive 2002/87/CE. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE.

Art. 204.[1 Sans préjudice du régime d'approbation prévu par les articles 212/1 à 212/11, le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.

Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle bancaire sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des établissements de crédit.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 113, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 2.[1 - Les entreprises mères]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 114, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 205.[1 § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge sont responsables du respect des obligations relatives au contrôle sur base consolidée.

Les établissements de crédit de droit belge et les compagnies financières mixtes approuvées de droit belge à la tête d'un conglomérat financier sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.

Lorsque le secteur bancaire est le secteur plus important au sein du conglomérat financier en application des critères prévus à l'article 186, les établissements de crédit et les compagnies financières mixtes désignés de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier sont également responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent, les entreprises visées au paragraphe 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les établissements de crédit qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier.

§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 21, § 3, il est établi, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant au paragraphe 2.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er et à l'article 193 de la présente loi, le reporting requis ainsi que, à la demande de l'autorité de contrôle, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. L'article 106, § 3 est applicable par analogie.

§ 5. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196 respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. Sans préjudice de la Sous-section II/1 de la présente Section, pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, l'autorité de contrôle consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 115, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 206.[1 Lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit de droit belge, il incombe à cet établissement de crédit de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cet établissement de crédit est soumis.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 116, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 207.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit qui est filiale d'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge, l'autorité de contrôle vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières et des compagnies financières mixtes dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire.

Art. 208.§ 1er. [1 Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises visées à l'article 205, § 1er,]1 déclare que les reportings visés à l'article 205, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.

§ 2. L'article 59, § 2 est applicable par analogie au comité de direction, le cas échéant à la direction effective, des [1 entreprises]1 visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant à :

l'article 21 en ce qui concerne l'ensemble consolidé;

l'article 194 en ce qui concerne le conglomérat financier.

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(1L 2021-07-11/08, art. 118, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 209.[1 Les dispositions de l'article 225 de la présente loi concernant [2 la mission]2 de commissaire agréé d'un établissement de crédit sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 205, § 1er pour, respectivement, le contrôle consolidé et la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les établissements de crédit.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 119, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 336, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 210.§ 1er. [3 La mission de commissaire visée au Code des sociétés est :]3

[2 dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge aux fins du contrôle sur base consolidée,]2 confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 223 de la présente loi, sont agréés par la Banque pour [3 la mission]3 de commissaire auprès d'un établissement de crédit. Les articles 220, 221, 222, alinéa 3, 223, 224 et 225, alinéa 2 à 5 de la présente loi sont applicables par analogie.

[2 dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 205, § 1er alinéa 2 ou 3, aux fins de la surveillance complémentaire]2 des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, [1 selon le cas, aux articles 222 et 578 de la présente loi, dans la mesure où ce dernier rend l'article 222 applicable aux sociétés de bourse, ou à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]1. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doit être constitué de manière à ce que ceux-ci soient agréés, soit individuellement, soit conjointement, dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité importante. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 186, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.

§ 2. Les commissaires désignés auprès des compagnies financières visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération, selon le cas, au contrôle sur base consolidée ou à la surveillance complémentaire des conglomérats, dont est chargée l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cet effet :

ils évaluent le caractère adéquat des mesures de contrôle interne visées aux articles 21, § 1er, 2° à 9°, 41 et 66 pour le contrôle consolidé, ou des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés à l'article 194 pour la surveillance complémentaire des conglomérats. Ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;

ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :

a)les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte pour sa situation consolidée, ou des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 193 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également ne pas avoir connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états transmis par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte pour sa situation consolidée, ou des états visés à l'article 193 transmis par la compagnie financière mixte à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice comptable, confirmant qu'ils ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice comptable sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également ne pas avoir connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice comptable ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels consolidés; l'autorité de contrôle peut préciser les états visés ici;

ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur :

a)en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée : l'organisation, les activités et la structure financière de l'ensemble consolidé;

b)en ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats : les aspects visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe et aux articles 190 à 192.

Les frais pour l'établissement de ces rapports sont pris en charge par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, par l'établissement de crédit de droit belge ou par les deux ensemble;

dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière ou à la compagnie financière mixte, ils font spontanément rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés au point 3° ;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation du Code des sociétés, des statuts ou de la présente loi en ce qui concerne la compagnie financière ou la compagnie financière mixte;

c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels consolidés.

§ 3. [2 Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance des conglomérats, sur un établissement de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte établie dans un autre Etat membre, la mission définie au paragraphe 2 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès :]2

a)de l'établissement de crédit de droit belge qui est une filiale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte visée, pour le contrôle sur base consolidée, ou

b)d'une entreprise réglementée de droit belge qui se trouve sous le contrôle de l'autorité de contrôle et est une filiale de la compagnie financière mixte visée, pour la surveillance complémentaire des conglomérats.

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(1L 2016-10-25/05, art. 41, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 120, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(3L 2022-07-20/40, art. 337, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 211.Les commissaires désignés auprès d'établissements de crédit, de compagnies financières ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 209 et 210, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales reprises dans la situation consolidée ou dans le conglomérat financier que des entreprises visées à l'article 213, § 1er, alinéa 2.

Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.

Art. 212.[1 Sans préjudice du principe figurant à l'article 204, alinéa 1er, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à toute compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge : les articles 18, 19, 20, 24 § 1er, étant entendu qu'au moins trois membres du comité de direction sont membres de l'organe légal d'administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 59/1, 60 et 62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9, et 71, 77, 234 et 236, § 1er, 1° à 5° [2 , et § 7]2.

En outre, l'article 61 est applicable par analogie à toute compagnie financière ou à toute compagnie financière mixte lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 168, § 1er.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 121, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2023-12-20/08, art. 41, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Sous-section 2/1.[1 - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 122, 027; En vigueur : 23-07-2021)

A.[1 Obligation d'approbation]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 123, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/1.[1 Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les compagnies financières mères belges, les compagnies financières mixtes mères belges, les compagnies financières mères belges dans l'EEE et les compagnies financières mixtes mères belges dans l'EEE sont tenues de se faire approuver.

Les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de droit belge, qui ne sont pas visées par l'alinéa 1er, sont tenues de se faire approuver lorsque les dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013 sont applicables sur base sous-consolidée.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 124, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/2.[1 § 1er. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées à l'article 212/1 peuvent solliciter une exemption de l'application de la présente sous-section lorsque les conditions suivantes sont remplies :

l'activité principale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte se limite à détenir des participations dans des filiales. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, ce critère porte seulement sur les filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;

la compagnie financière ou la compagnie financière mixte n'est pas désignée comme entité de résolution, que ce soit pour le groupe dans son ensemble ou pour une ou plusieurs parties du groupe ;

soit un établissement de crédit filiale soit une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée en application de l'article 212/1 ou conformément à l'article 21bis de la Directive 2013/36/UE, a été désigné comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est doté de toutes les prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;

la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;

il n'y a pas d'entrave à l'exercice effectif du contrôle du groupe sur base consolidée.

§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au respect des autres dispositions prévues par la présente loi.

Les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation, ou de sous-consolidation le cas échéant, défini dans le Règlement n° 575/2013 et dans la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 125, 027; En vigueur : 23-07-2021)

B.[1 Procédure d'approbation]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 126, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/3.[1 Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées aux articles 212/1 et 212/2 communiquent à l'autorité de contrôle toutes informations nécessaires à l'appréciation de leur demande, et notamment :

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie, avec une indication précise de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités de chaque entité au sein du groupe ;

des informations concernant les personnes appelées à exercer la direction effective de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et le respect des exigences qui leur sont applicables ;

des informations relatives au respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;

l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe ;

des informations relatives au respect par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte des dispositions prévues à l'article 212]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 127, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/4.[1 L'autorité de contrôle décide sur les demandes d'approbation visées à l'article 212/1 et sur les demandes d'exemption visées à l'article 212/2.

L'autorité de contrôle notifie sa décision à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.

L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 128, 027; En vigueur : 23-07-2021)

C.[1 Conditions d'approbation]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 129, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/5.[1 L'approbation ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et sont notamment efficaces pour :

a)coordonner et contrôler toutes les filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, par une répartition des tâches adéquate entre les établissements de crédit filiales ;

b)prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe et

c)appliquer dans l'ensemble du groupe les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière mère ou la compagnie financière mixte mère ;

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie n'entrave pas l'exercice effectif du contrôle individuel ou sur base consolidée, et, le cas échéant, sous-consolidée, des établissements de crédit filiales ou des établissements de crédit mères.

L'examen de ce critère tient compte, notamment :

a)du positionnement de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;

b)de la structure de l'actionnariat; et

c)du rôle de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte au sein du groupe ;

le respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;

le respect des dispositions prévues à l'article 212.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 130, 027; En vigueur : 23-07-2021)

D.[1 Supervision et mesures de surveillance]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 131, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/6.[1 L'autorité de contrôle assure le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er et des autres exigences prévues par la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.

Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes communiquent à l'autorité de contrôle les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 132, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/7.[1 § 1er. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 212/5 ou à toutes autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée, l'autorité de contrôle impose les mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les mesures de surveillance peuvent, notamment consister à :

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;

adresser des injonctions et prendre toutes mesures à l'encontre de la compagnie financière, de la compagnie financière mixte ou des membres de l'organe de direction et des dirigeants effectifs, y compris des astreintes et sanctions dans le respect des articles 345 à 347 ;

donner injonction à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte de céder à ses propres actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;

désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;

limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ;

exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles cèdent tout ou partie de leurs participations dans des entités du secteur financier au sens du Règlement n° 575/2013 ;

exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

L'autorité de contrôle peut, le cas échéant, décider d'assortir d'un délai l'imposition des mesures visées au présent paragraphe.

§ 2. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait plus aux conditions de l'article 212/2, l'autorité de contrôle requiert que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sollicite une approbation conformément à l'article 212/1.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 133, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 2/2.[1 - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 134, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/8.[1 § 1er. Lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées aux articles 212/1, 212/2 et 212/7. A ces fins, les références à l'autorité de contrôle dans les articles 212/3, 212/4, alinéa 1er et, sans préjudice de l'article 171/1, 212/7 doivent être lues comme des références à l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et celles dans les articles 212/4, alinéas 2 et 3 et 212/6 doivent être lues comme des références à l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE.

§ 2. Pour l'adoption des décisions communes visées au paragraphe 1er, une fois l'évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée, moyennant le cas échéant, les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.

L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis en vue de prendre les décisions visées au présent article.

Les cas de désaccord sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 135, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 2/3.[1 - Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 136, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/9.[1 § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171 pour la surveillance d'un groupe comprenant une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère établie dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à ladite compagnie financière ou compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées dans la législation de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2013/36/UE.

Dans l'exercice de sa mission de surveillance, moyennant les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, l'autorité de contrôle communique son évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée à l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie.

Les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de contrôle.

La décision commune est notifiée par l'autorité de contrôle à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.

S'agissant de la décision relative à la demande d'approbation, l'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

§ 2. En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.

L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis aux fins des décisions visées au présent article.

Les cas de désaccord, sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 137, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/10.[1 L'autorité de contrôle partage les informations obtenues d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte avec l'autorité compétente de l'Etat membre où celle-ci est établie.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 138, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 212/11.[1 L'autorité de contrôle effectue le suivi du respect des conditions prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte concernant l'approbation ou la dispense d'approbation et de toutes autres exigences prévues par cette législation en vue de transposer la Directive 2013/36/UE ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.

En cas de non-respect de ces exigences, les autorités concernées adoptent, selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 212/9, les mesures prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 139, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 3.- Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe

Art. 213.§ 1er. Sans préjudice du reporting périodique applicable, l'autorité de contrôle doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes concernés, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans l'ensemble consolidé ou dans le conglomérat financier, à toute information utile pour l'exercice selon le cas, de son contrôle sur base consolidée ou de sa surveillance complémentaire des conglomérats.

Les filiales qui sont laissées en dehors de la consolidation conformément à l'article 19 du Règlement n° 575/2013 ou les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire du conglomérat conformément à l'article 190, § 2, sont tenues de communiquer à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour son contrôle sur base consolidée ou sa surveillance complémentaire du conglomérat.

Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises [1 ...]1 ne tombent pas dans le champ d'application du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, de communiquer à l'autorité de contrôle et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cet établissement de crédit.

§ 2. L'autorité de contrôle peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par l'établissement de crédit, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte constitué(e) selon le droit belge, ou que les informations relatives aux entreprises dont le siège social est établi dans un pays tiers lui soient communiquées par un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ayant leur siège social dans un Etat membre.

§ 3. Si un établissement de crédit de droit belge est laissé en dehors de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier par une autre autorité compétente qui agit en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère qui chapeaute l'ensemble consolidé ou le conglomérat financier lui communique les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de cet établissement de crédit.

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(1L 2016-03-13/07, art. 745, 006; En vigueur : 23-03-2016)

Art. 214.§ 1er. L'autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par les Sections II et III du présent Chapitre et par la présente Section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 213, § 1er, et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, également dans les entreprises visées à l'article 182, dans la compagnie financière mixte et ses filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.

§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. L'autorité de contrôle procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, l'autorité de contrôle peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.

§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que l'autorité de contrôle a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Directive 2013/36/UE.

Art. 215.Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises suivantes se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles :

pour le contrôle sur base consolidée : les entreprises incluses dans le contrôle sur base consolidée, ainsi que les filiales d'établissements de crédit, de compagnies financières ou de compagnies financières mixtes écartées de la consolidation conformément à l'article 19 du Règlement n° 575/2013, et les compagnies financières mixtes et leurs filiales;

pour la surveillance complémentaire du conglomérat : les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du conglomérat, ainsi que les entreprises appartenant à un conglomérat financier écartées de la surveillance complémentaire du conglomérat conformément à l'article 190 § 2, alinéa 2.

Art. 216.§ 1er. Lorsqu'une entreprise mère et une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements de crédit sont situées dans des Etats membres différents, l'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes échangent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat.

La collecte, l'échange ou la détention d'informations par l'autorité de contrôle et les autorités compétentes en vue de faciliter le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 214, ne signifient pas que l'autorité de contrôle exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement.

§ 2. Lorsque l'autorité de contrôle, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu, respectivement de l'article 171 ou de l'article 196, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre.

§ 3. Lorsqu'en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, l'autorité de contrôle exerce respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, l'autorité de contrôle peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre.

§ 4. Lorsque l'autorité de contrôle sur base individuelle d'un établissement de crédit souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente qui agit en qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations.

§ 5. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, elle s'adresse, si possible, à cette autorité en vue d'éviter la duplication des communications aux autres autorités associées au contrôle.

["1 \167 6. Le pr\233sent article ne porte pas pr\233judice aux articles 212/9 \224 212/11."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 143, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 217.§ 1er. Les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes et leurs filiales, [1 ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales]1 de droit belge communiquent à une autre autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement :

Lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, l'alinéa 1er est applicable dans le cadre de son contrôle tel que défini conformément à la législation européenne.

Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par l'autorité de contrôle avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie.

§ 2. Dans le cadre de leur contrôle sur base consolidée ou de leur surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de contrôle sont habilitées à procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 213 § 1er ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes :

lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, les dispositions de l'article 214, § 2 sont applicables par analogie;

lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 214, § 3 sont applicables par analogie.

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(1L 2016-03-13/07, art. 746, 006; En vigueur : 23-03-2016)

Art. 218.[1 L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, établit des listes respectivement des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées incluses dans le contrôle sur base consolidée exercé par elle, et des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire du conglomérat exercée par elle.

L'autorité de contrôle établit également des listes des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées de droit belge pour lesquelles une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est respectivement désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE.

Elle communique ces listes aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres, à l'ABE pour le contrôle sur base consolidée ou à l'ABE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour la surveillance complémentaire du conglomérat, et à la Commission européenne.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 145, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 4.[1 - Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 146, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 218/1.[1 § 1er. Tout établissement de crédit de droit belge, dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers, doit répondre à l'une des conditions suivantes :

l'établissement de crédit est détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;

l'établissement de crédit est lui-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;

l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers ne détenant pas d'autres filiales dans l'EEE qui sont un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée ;

l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.

§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :

la valeur totale des actifs de chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ; et

la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément à la Directive 2013/36/UE, au Règlement n° 600/2014 ou à la Directive 2014/65/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 147, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 218/2.[1 § 1er. Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.

Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 2°, détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.

§ 2. L'autorité de contrôle, le cas échéant en commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut autoriser un groupe de pays tiers à constituer deux entreprises mère intermédiaires établies dans l'EEE, si l'établissement d'une entreprise mère intermédiaire unique dans l'EEE :

serait incompatible avec une obligation de séparation des activités imposée par les dispositions réglementaires ou par l'autorité de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale ; ou

rendrait, à l'estime de l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'EEE.

En cas de désaccord, autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 3. L'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être agréée en qualité d'établissement de crédit conformément à l'article 7 ou à la législation d'un autre Etat membre, ou être une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'EEE peut être établie conformément au paragraphe 2, 1°, l'une des entreprises mère intermédiaires peut être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la Directive 2014/59/UE.

§ 4. L'autorité de contrôle notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe de pays tiers qui opère en Belgique :

la dénomination et la valeur totale des actifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge ainsi que la dénomination des compagnies financières et des compagnies financières mixtes belges approuvées ou désignées, appartenant à un groupe de pays tiers ;

la dénomination des établissements de crédit et entreprise d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016 ou au Règlement no 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ;

la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 3, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel elles appartiennent.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 148, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 219.[1 § 1er. Sans préjudice des articles 218/1 et 218/2, les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est

- un établissement de crédit mère, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ou

- une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier,

qui relève du droit d'un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée conformément à la Section II du présent Chapitre et à la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Section III du présent Chapitre et à la présente Section, exercé par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité compétente, sont soumis, selon le cas, à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit visés au paragraphe 1er sont inclus dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent :

au contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section, ou

à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section.

Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées au paragraphe 1er ou de l'établissement de crédit de droit belge.

Avant de prendre sa décision, l'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes le cas échéant concernées sur l'équivalence ou non du contrôle visé et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE.

En ce qui concerne cette équivalence, l'autorité de contrôle tient compte :

des directives émises par le Comité bancaire européen concernant le contrôle sur base consolidée conformément à la Directive 2013/36/UE et au Règlement n° 575/2013 ;

des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE.

§ 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 111 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle était désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, la vérification et la consultation visées au paragraphe 2 doivent être effectuées par cette autre autorité compétente, l'autorité de contrôle pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.

Lorsque, en ce qui concerne la surveillance complémentaire du conglomérat, l'autorité de contrôle a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 ou du Règlement n° 1095/2010 s'applique.

§ 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats analogue à celui des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, qui est effectué par l'autorité de contrôle si elle est l'autorité compétente qui serait chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat par application par analogie des dispositions respectivement, de l'article 171 ou de l'article 196.

En outre, l'autorité de contrôle peut, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L'autorité de contrôle peut en particulier exiger que les établissements de crédit de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière ou une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et que soient applicables :

la législation de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, prise en vue de la transposition du Titre VII, Chapitre III de la Directive 2013/36/UE sur la base de la situation consolidée, ou

la législation de l'Etat membre où la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition du Chapitre II de la Directive 2002/87 au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte.

Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, elle avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.

Pour l'application des alinéas 1er à 4, l'autorité de contrôle conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes concernées.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 149, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 5.- Du contrôle révisoral

Art. 220.[1 La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222.]1

Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent [1 la mission]1 et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et [1 à la mission de commissaire exercée]1 dans ces établissements. Pour l'application du Code des sociétés relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.

Les établissements de crédit peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent [1 la mission]1 de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 221 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'établissement de crédit.

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(1L 2022-07-20/40, art. 338, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 221.Les sociétés de reviseurs agréées exercent [1 la mission de commissaire prévue]1 à l'article 220 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent [1 conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations]1. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, [1 à la mission]1, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.

Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

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(1L 2022-07-20/40, art. 339, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 222.La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

["1 Le Coll\232ge de supervision des r\233viseurs d'entreprises cr\233\233 par l'article 32 de la loi du 7 d\233cembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des r\233viseurs d'entreprises informe la Banque de toute proc\233dure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Coll\232ge \224 l'encontre d'un r\233viseur agr\233\233 ou d'une soci\233t\233 de r\233viseurs agr\233\233e pour manquement commis dans l'exercice de [2 sa mission"° ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.]1

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(1L 2018-03-11/07, art. 246, 016; En vigueur : 26-03-2018)

(2L 2022-07-20/40, art. 340, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 223.La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité de contrôle. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés sur laquelle de l'autorité de contrôle a donné son accord.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 224.L'autorité de contrôle peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de [2 leur mission]2 de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 223, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin [2 à la mission]2 de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire agréé, l'autorité de contrôle et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 223, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les [1 articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]1, est soumise à l'avis de l'autorité de contrôle. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

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(1L 2021-06-27/09, art. 161, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 341, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 225.Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin :

ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 21, § 1er, 2°, et par application des articles 21, § 1er, 9°, 42 et 66, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;

ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;

dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;

[4 ils font rapport au moins tous les ans à l'autorité de contrôle sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 65 et 65/1 et, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article 74/1, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions;]4

["3 6\176 ils transmettent chaque ann\233e \224 l'autorit\233 de contr\244le une d\233claration pr\233cisant s'ils ont (ou non) constat\233 des m\233canismes particuliers au sens de l'article 21, \167 1er/1."°

Selon les modalités prévues à l'article 138, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

["2 Les commissaires agr\233\233s communiquent aux \233tablissements de cr\233dit les rapports qu'ils adressent \224 l'autorit\233 de contr\244le conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 3\176. Les rapports vis\233s au pr\233sent article dont la communication a \233t\233 effectu\233e \224 l'\233tablissement de cr\233dit ne peuvent \234tre communiqu\233s \224 des tiers par ce dernier que moyennant l'accord pr\233alable de l'autorit\233 de contr\244le et ce, aux conditions fix\233es par celle-ci. Toute communication effectu\233e en violation du pr\233sent alin\233a est punie des peines pr\233vues par l'article 458 du Code p\233nal. Les commissaires agr\233\233s transmettent \224 l'autorit\233 de contr\244le copie des communications qu'ils adressent \224 l'\233tablissement de cr\233dit et qui portent sur des questions de nature \224 pr\233senter un int\233r\234t pour son contr\244le."°

Les commissaires agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de [5 leur mission]5 auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

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(1L 2016-10-25/05, art. 43, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 173, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2021-06-02/03, art. 22, 025; En vigueur : 28-06-2021)

(4L 2021-07-11/08, art. 150, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(5L 2022-07-20/40, art. 342, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 225/1.[1 Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation [2 du rapport visé aux articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations]2 et à l'article 10 du règlement n° 537/2014.

Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2016-12-07/02, art. 136, 010; En vigueur : 31-12-2016)

(2L 2021-06-27/09, art. 162, 026; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE IV.- Plans de résolution

Chapitre 1er.- Etablissement des plans de résolution

Art. 226.§ 1er. [1 L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, établit un plan de résolution pour chaque établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe pour lequel il est établi un plan de redressement de groupe.]1

§ 2. L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il l'assiste dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution et qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires à cet effet. [2 L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution.]2

§ 3. L'autorité de résolution communique à l'établissement de crédit un résumé des éléments-clés du plan de résolution.

["2 \167 4. L'autorit\233 de r\233solution suspend l'\233laboration du plan de r\233solution aussi longtemps que les mesures visant la r\233duction ou la suppression des obstacles \224 la r\233solvabilit\233 ne sont pas approuv\233es conform\233ment aux articles 231 [3 , 231/1"° et 232.

§ 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.]2

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(1AR 2015-12-26/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 7, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 151, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 227.§ 1er. Le plan de résolution définit les mesures susceptibles d'être prises par l'autorité de résolution à l'égard d'un établissement de crédit lorsque les conditions prévues à l'article 244, § 1er, sont remplies dans le chef de cet établissement, afin notamment d'assurer la continuité de ses fonctions critiques, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés.

Le plan de résolution envisage différents scénarios, y compris une défaillance de l'établissement de crédit individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.

Le plan de résolution n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, [1 sans préjudice des interventions du Fonds de résolution,]1 ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt. Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser :

le contenu minimal du plan de résolution; et

les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de résolution et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

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(1L 2016-06-27/09, art. 8, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 228.L'autorité de résolution actualise le plan de résolution au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de l'établissement de crédit, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

["1 En vue de l'application de l'alin\233a premier, les \233tablissements de cr\233dit et l'autorit\233 de contr\244le informent sans d\233lai l'autorit\233 de r\233solution de toute modification qui impose une r\233vision ou actualisation du plan de r\233solution."°

["2 L'actualisation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est \233galement effectu\233e apr\232s la mise en oeuvre d'une mesure de r\233solution ou l'exercice du pouvoir de d\233pr\233ciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes \233ligibles vis\233 \224 l'article 250."°

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(1L 2017-12-05/04, art. 63, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2021-07-11/08, art. 152, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 229.[1 § 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations prévues au présent Chapitre.

§ 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de résolution applique les exigences prévues au présent Chapitre sur la base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b) du Règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou

le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent Chapitre en matière de contenu du plan de résolution, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de résolution tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.]1[3 L'autorité de résolution réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.]3

["2 \167 5. L'autorit\233 de r\233solution informe l'ABE de la mani\232re dont elle a appliqu\233 les dispositions de cet article."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 25, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2018-03-11/07, art. 248, 016; En vigueur : 26-03-2018)

(3L 2021-07-11/08, art. 153, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 2.- Evaluation des plans de résolution

Section 1ère.-Evaluation de la résolvabilité des établissements de crédit

Art. 230.Lors de l'établissement et de la mise à jour du plan de résolution, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue la résolvabilité de l'établissement de crédit.

La résolution de la défaillance d'un établissement de crédit est réputée possible si l'autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation, soit procéder à la résolution de la défaillance de cet établissement de crédit en lui appliquant un ou plusieurs instruments de résolution et pouvoirs de résolution, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs importants sur les systèmes financiers belge ou d'autres Etats membres, en ce compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que l'autorité de résolution doit examiner pour évaluer la résolvabilité d'un établissement de crédit conformément au présent article.

Dans cette évaluation, l'autorité de résolution écarte l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics [1 sans préjudice des interventions du Fonds de résolution,]1 ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

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(1L 2016-06-27/09, art. 9, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Section 1/1.[1 - Pouvoir d'interdire certaines distributions]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 154, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 230/1.[1 § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit se trouve dans une situation où il satisfait, selon les modalités de l'article 98/1, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 95 mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1°, l'autorité de résolution a le pouvoir d'interdire à cet établissement de crédit de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable calculé conformément à l'article 230/4, au moyen de l'une des opérations suivantes :

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ou doit être exécutée à un moment où l'établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ; ou

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

§ 2. Un établissement de crédit informe immédiatement l'autorité de résolution lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cet article.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 155, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 230/2.[1 § 1er. L'autorité de résolution examine sans retard et après consultation de l'autorité de contrôle, s'il convient d'exercer le pouvoir visé à l'article 230/1 en prenant en considération chacun des éléments suivants :

le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;

l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit et la probabilité qu'il remplisse la condition visée à l'article 244, § 1er, 1° ;

la perspective que l'établissement de crédit soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées à l'article 230/1 dans un délai raisonnable ;

lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de remplacer les dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, ou à l'article 267/5 ou 267/5/4, § 2, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;

la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'établissement de crédit, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'établissement de crédit concerné que sur sa résolvabilité.

§ 2. Tant que l'établissement de crédit demeure dans la situation visée à l'article 230/1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé à cet article.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 156, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 230/3.[1 § 1er. Si l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit se trouve toujours dans la situation visée à l'article 230/1 neuf mois après que celui-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, exerce le pouvoir visé à l'article 230/1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;

les perturbations visées au point 1°, ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et de dettes éligibles de l'établissement de crédit ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'établissement de crédit d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles sur ces marchés ;

la fermeture des marchés visée au point 2°, est observée non seulement pour l'établissement de crédit concerné, mais aussi pour plusieurs autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424 ;

les perturbations visées au point 1°, empêchent l'établissement de crédit concerné d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou

l'exercice du pouvoir visé à l'article 230/1 peut entraîner des effets de contagion négatifs pour tout ou partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

§ 2. Lorsque l'exception visée au paragraphe 1er s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité de contrôle et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 157, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 230/4.[1 § 1er. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est calculé en multipliant le montant obtenu conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées à l'article 230/1.

§ 2. Le montant à multiplier conformément au paragraphe 1er est constitué :

de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;

plus

tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;

moins

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1° et 2°, du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,2 ;

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,4 ;

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :

limite inférieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x (Qn - 1) ;

limite supérieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x Qn ;

où "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 158, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.- Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit

Art. 231.Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit effectuée conformément à l'article 230, l'autorité de résolution considère, après consultation de l'autorité de contrôle, qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de l'établissement de crédit, elle en informe l'établissement de crédit concerné [1 , les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative]1 et l'autorité de contrôle par écrit, en décrivant les obstacles constatés. [2 De plus, l'autorité de résolution en informe l'ABE en temps utile.]2

Dans les quatre mois suivant la date de réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit propose à l'autorité de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles constatés.

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(1L 2016-06-27/09, art. 10, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 37, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 231/1.[1 Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 231, l'établissement de crédit communique à l'autorité de résolution les mesures susceptibles d'être prises afin de garantir que l'établissement de crédit respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :

l'établissement de crédit se trouve dans la situation visée à l'article 230/1 ; ou

l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.

Le calendrier de mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 159, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 232.Si l'autorité de résolution considère, après consultation de l'autorité de contrôle, que les mesures proposées par l'établissement de crédit conformément à l'article 231, alinéa 2, [2 ou à l'article 231/1]2 ne permettent pas de supprimer ou de suffisamment réduire les obstacles constatés à la résolvabilité de l'établissement de crédit, elle requiert de celui-ci qu'il prenne d'autres mesures. [1 Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble.]1

L'autorité de résolution peut notamment requérir de l'établissement de crédit qu'il :

adapte des accords de soutien financier intra-groupe, évalue l'absence de tels accords, ou conclue des contrats de services, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture d'une ou plusieurs fonctions critiques;

limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions au risque;

communique ponctuellement ou régulièrement des informations additionnelles pertinentes aux fins de la résolution;

cède certains actifs;

limite, suspende ou cesse certaines activités en cours ou en projet;

réduise ou mette fin au développement de certaines activités ou à la vente de certains produits;

modifie ses structures juridiques ou opérationnelles ou celles d'une ou plusieurs entités sous son contrôle direct ou indirect afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que les fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l'application des instruments de résolution;

veille à la constitution d'une compagnie financière qui prenne le contrôle de l'établissement de crédit concerné ou, si celui-ci est une filiale d'une compagnie financière mixte, veille à ce que celle-ci crée une compagnie financière distincte pour le contrôler si cela est nécessaire pour faciliter sa résolution et éviter que l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe;

renégocie les conditions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 2 qu'il a émis afin d'assurer que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir ces instruments puisse être exécutée conformément au droit applicable régissant ces instruments;

10°[2 présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres de base de catégorie1 et avec les exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013 ;

11°émette des dettes éligibles, au sens de l'article 242, 10/1°, afin de satisfaire aux exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4 ;

12°prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les dettes éligibles au titre des articles 267/5/3 ou 267/5/4, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ;

13°afin de garantir à tout moment le respect des articles 267/5/3 ou 267/5/4, modifie la structure des échéances :

- des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de contrôle, et

- des engagements éligibles visés aux articles 267/5 et 267/5/4, § 2, 1°.]2

["1 La d\233cision de l'autorit\233 de r\233solution doit \234tre suffisamment motiv\233e, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionn\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et est notifi\233e par \233crit \224 l'\233tablissement de cr\233dit. Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette d\233cision."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 11, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 160, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 232/1.[1 Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit ou d'une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, ou à tout autre moment, constate que, au sein d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, ainsi que des dettes qui sont exclues de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 242, 10°, ou qui sont susceptibles d'en être exclues conformément à l'article 267/2, § 2, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 282, § 2 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes éligibles.

Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, que les dettes qui, conformément à l'article 267/15, § 2, alinéa 1er, n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus aux articles 231 à 232 et 449 à 451, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 161, 027; En vigueur : 23-07-2021)

TITRE V.- De la radiation de l'agrément

Art. 233.[1 La Banque centrale européenne]1 radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.

["2 De la m\234me mani\232re, la Banque centrale europ\233enne radie \233galement l'agr\233ment des \233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176 lorsque leur actif total moyen sur une p\233riode de cinq ann\233es cons\233cutives est inf\233rieur aux seuils pr\233vus dans ledit article."°

La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par [1 la Banque centrale européenne]1 à l'Autorité bancaire européenne.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 400, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2021-07-11/08, art. 162, 027; En vigueur : 06-10-2022)

TITRE VI.- Des mesures de redressement

Chapitre 1er.- Des mesures contraignantes

Art. 234.§ 1er. [6 § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'il dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois :

les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;

les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou

les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°,

l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.]6

§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement de crédit à la situation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut, à tout moment :

imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;

imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 92, du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;

imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;

limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, [6 aux actionnaires et titulaires]6 d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions [4 du Livre XX du Code de droit économique]4;

imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice;

imposer des [6 exigences spécifiques de liquidité]6 plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98, en ce compris des limitations aux asymétries d'échéance entre actifs et passifs de l'établissement;

imposer que l'établissement diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;

imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;

imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 106, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité;

10°imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 75 ou du Règlement n° 575/2013;

["1 11\176 imposer les mesures vis\233es \224 l'article 116, \167 2, alin\233a 2, 3\176 et 5\176 ; 12\176 exiger de l'\233tablissement qu'il \233tablisse un plan pour n\233gocier la restructuration de ses dettes, le cas \233ch\233ant conform\233ment au plan de redressement."°

["5 \167 2/1. Nonobstant les conditions d'application des paragraphes 1er et 2, et sans pr\233judice de l'article 150, \167 1er, l'autorit\233 de contr\244le impose la mesure vis\233e au paragraphe 2, 1\176, si l'\233tablissement de cr\233dit ne satisfait pas aux exigences pr\233vues aux articles 21 et 94 de la pr\233sente loi ou \224 l'article 393 du R\232glement n\176 575/2013 et s'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature \224 garantir le respect de ces exigences dans un d\233lai appropri\233. Dans ce cas, les articles 150, \167 2, 150/3 et 150/4 sont applicables."°

["5 \167 2/2. La mesure vis\233e au paragraphe 2, 9\176, ne peut \234tre impos\233e que lorsque cette obligation est appropri\233e et proportionn\233e au regard de la finalit\233 \224 laquelle les informations sont requises et lorsque les informations demand\233es ne font pas double emploi. Pour l'application du paragraphe 2, 9\176 et des Sections II \224 IV du Chapitre II du Titre III du Livre II, est consid\233r\233e comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique \224 une information d\233j\224 communiqu\233e \224 l'autorit\233 de contr\244le en application d'une autre disposition l\233gale ou r\233glementaire ou susceptible d'\234tre produite par l'autorit\233 de contr\244le. L'autorit\233 de contr\244le n'impose pas la communication d'informations d\233j\224 re\231ues dans un format ou \224 un niveau de granularit\233 diff\233rents dans la mesure o\249 cette diff\233rence n'emp\234che pas l'autorit\233 de contr\244le de produire des informations de m\234me qualit\233 et fiabilit\233 que celles dont la communication serait requise."°

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle estime que les mesures prises par l'établissement dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.

§ 4. L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel un établissement risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er.

["1 \167 5. L'autorit\233 de contr\244le notifie sans retard \224 l'autorit\233 de r\233solution qu'il a \233t\233 d\233termin\233 que les conditions \233nonc\233es au paragraphe 1er \233taient r\233unies en ce qui concerne un \233tablissement de cr\233dit."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 12, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 44, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-11-21/08, art. 174, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2019-05-02/25, art. 38, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(5L 2021-07-11/08, art. 163, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(6L 2022-07-20/40, art. 343, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 2.- De la mise en oeuvre du plan de redressement

Art. 235.Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement à la situation visée à l'article 234, § 1er, et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 de cet article, l'autorité de contrôle peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que l'établissement mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement visé à l'article 108.

Chapitre 3.- Des mesures de redressement exceptionnelles

Art. 236.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 234, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 234, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut :

désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'autorité de contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'établissement ou les tiers.

Si l'autorité de contrôle a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement.

L'autorité de contrôle peut désigner un commissaire suppléant;

[11 enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur Belge.

Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.

Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de l'autorité de contrôle substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de crédit accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

L'autorité de contrôle peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de crédit faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement concerné.

L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;]11

enjoindre à l'établissement de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément aux articles 89 et 90 du Règlement n° 575/2013; l'article 54, alinéa 2, est applicable;

["2 5\176 /1 enjoindre \224 l'\233tablissement de c\233der l'ensemble ou une partie de son activit\233 ou de son r\233seau. En ce cas, les articles 77, alin\233a 1er, 4\176 et 78 sont applicables si la cession a lieu entre \233tablissements de cr\233dit ou entre un tel \233tablissement et d'autres institutions financi\232res;"°

[9 révoquer l'agrément. Toutefois, la Banque centrale européenne ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement de l'établissement de crédit ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque centrale européenne à l'Autorité bancaire européenne.]9

["12 Outre et sans pr\233judice de l'article XX.1er du Code de droit \233conomique, la nomination d'un commissaire sp\233cial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, aupr\232s d'un \233tablissement de cr\233dit rel\232ve de la comp\233tence exclusive de l'autorit\233 de contr\244le."°

§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence [2 ou lorsque la gravité des faits le justifie]2, l'autorité de contrôle peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.

§ 3. Les décisions de l'autorité de contrôle visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 4. L'autorité de contrôle peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de crédit a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

["3 \167 4/1. [10 Lorsque les mesures vis\233es au pr\233sent article sont adopt\233es pour non-respect des obligations pr\233vues par ou en vertu de la pr\233sente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l'autorit\233 de contr\244le publie l'adoption de ces mesures, respectivement, conform\233ment, aux articles 71 et 24 desdites directives. Conform\233ment aux articles 71 et 24 pr\233cit\233s, lorsque les d\233cisions imposant de telles mesures font l'objet d'un recours, l'autorit\233 de contr\244le peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie \233galement l'\233tat d'avancement et le r\233sultat du recours sans retard injustifi\233. Dans les cas o\249 l'autorit\233 de contr\244le publie de telles d\233cisions de mani\232re anonyme, les donn\233es anonymis\233es peuvent \234tre rendues publiques d\232s lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister."° ]3

§ 5. L'article 234, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, [11 ...]11 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place [7 un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1]7.

["4 \167 5/1. L'article 234, \167 1er, ainsi que le \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, 3\176, 4\176 et 6\176 et les paragraphes 2 et 3 du pr\233sent article sont applicables dans les cas o\249 l'autorit\233 de contr\244le constate qu'un \233tablissement de cr\233dit ne fonctionne pas en conformit\233 avec les dispositions du Titre II du R\232glement n\176 648/2012 [5 ou les articles 4 et 15 du R\232glement 2015/2365"° ]4

§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, [1 la Banque centrale européenne]1 peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.

§ 7. [12 Dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, l'autorité de contrôle peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.

La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à l'établissement de crédit au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions.]12

§ 8. Le [6 tribunal de l'entreprise]6 prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 4°.

L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 401, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2016-10-25/05, art. 45, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-11-21/08, art. 175, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2017-12-05/04, art. 35, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(5L 2018-07-30/10, art. 91, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(6L 2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018)

(7L 2021-06-02/03, art. 23, 025; En vigueur : 28-06-2021)

(8L 2021-06-27/09, art. 163, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(9L 2021-07-11/08, art. 164, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(10L 2021-11-26/04, art. 14, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(11L 2022-07-20/40, art. 345, 031; En vigueur : 06-10-2022)

(12L 2023-12-20/08, art. 42, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 236/1.[1 § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,

- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;

- ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;

- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ;

- ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.

La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/40, art. 346, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 237.[1 § 1er.]1 La Banque informe la FSMA des [3 mesures]3 prises conformément aux articles 233 à 236 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces [3 mesures]3.

Elle en informe également les autorités de compétentes des établissements de crédit des autres Etats membres dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services.

["4 Lorsque la Banque impose une mesure en application des dispositions vis\233es \224 l'alin\233a 1er pour non-respect des obligations pr\233vues par ou en vertu de la directive 2019/2162/UE, elle en informe l'Autorit\233 bancaire europ\233enne, ainsi que de l'\233tat d'avancement et du r\233sultat des recours \233ventuels."°

["1 \167 2. L'autorit\233 de contr\244le informe \233galement l'autorit\233 de r\233solution des mesures prises en application des articles 234 \224 236 ainsi que du constat de la survenance des circonstances vis\233es aux articles 234, \167 1er, et 236, \167 1er, susceptibles de donner lieu \224 l'application des mesures pr\233vues \224 ces dispositions."°

["2 \167 3. L'autorit\233 de r\233solution a le pouvoir, sur la base des informations vis\233es au paragraphe 2, d'exiger de l'\233tablissement de cr\233dit concern\233 qu'il prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de pr\233parer la r\233solution de l'\233tablissement de cr\233dit, conform\233ment aux conditions \233nonc\233es \224 l'article 257, \167 1er."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 26, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2017-07-31/11, art. 27, 011; En vigueur : 11-08-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 164, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2021-11-26/04, art. 15, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 238.[2 § 1er.]2[2 Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en application des articles 233, alinéa 1er et 236 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci

jusqu'au remboursement des fonds reçus du public et à la restitution des instruments financiers dus aux clients, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ; ou

jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°,

à moins que l'autorité de contrôle ne les en dispense pour certaines dispositions.]2

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.

["2 \167 2. Les \233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, dont l'agr\233ment est radi\233 en application de l'article 233, alin\233a 2 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la pr\233sente loi et aux diff\233rentes normes prises en ex\233cution de celles-ci, jusqu'\224 la date \224 laquelle un agr\233ment leur est octroy\233 en vertu de l'article 491. Si l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 491 leur est refus\233, ils restent soumis auxdites dispositions et normes, jusqu'\224 la liquidation des engagements r\233sultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci."°

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(1L 2019-05-02/25, art. 39, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-07-11/08, art. 165, 027; En vigueur : 06-10-2022)

TITRE VII.- Des fédérations d'établissements de crédit

Art. 239.§ 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit [3 au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°,]3 qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :

ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des Titres Ier à VI du présent Livre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par [1 la Banque centrale européenne]1;

les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;

les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;

l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.

§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent Livre, du Livre III, Titre III et des Livres IV, V, VI et VIII, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er :

l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Banque par l'organisme central concernant le respect par l'établissement des conditions d'affiliation et des conditions visées au paragraphe 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à l'autorité de contrôle qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;

le montant minimum du capital prévu à l'article 17 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;

l'article 19 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;

l'article 55 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;

l'article 72, § 1er est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par [1 la Banque centrale européenne]1;

les articles 86 à 92 ainsi que l'article 89 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

les articles 94 à 107, 149 à 152 et les règlements pris en vertu de l'article 98 ainsi que les articles 92, 412 et 413 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, le paragraphe 2 de l'article 106 et l'article 107 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des dispositions du présent Titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contrôle interne;

10°le Chapitre IV du Titre III du présent Livre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément. La mission et les devoirs des commissaires agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques;

11°les commissaires agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;

12°[2 par dérogation à l'article 3:73 du Code des sociétés et des associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 3:100 et 3:101 du même Code sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 106, § 1er n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;]2

13°[2 par dérogation à l'article 2:5, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative]2 peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 402, 002; En vigueur : 04-11-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 165, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 166, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 240.Les caisses de crédit affiliées par le Crelan S.A. forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 239. L'affiliation d'une caisse de crédit est décidée par le Conseil d'administration du Crelan S.A. lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 239, § 1er, 1°.

Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 239, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 239, § 1er, 4°.

Art. 241.§ 1er. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 240 contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 239. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en vertu de l'article 239, § 2, 1°, la renonciation à l'affiliation ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse affiliée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crelan S.A. pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'affiliation ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.

§ 2. Les caisses de crédit affiliées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit affiliée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit affiliées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilisés au 31 décembre de l'année précédant la date de l'acquisition, après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.

TITRE VIII.- Résolution des défaillances des établissements de crédit

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 242.[5 Pour l'application du Livre II, Titre IV et Titre VIII et du Livre XI, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par :]5

mesure de résolution, la décision de l'autorité de résolution [3 de déprécier ou convertir les instruments de fonds propres [5 et les dettes éligibles]5 d'un établissement de crédit ou]3 de mettre en oeuvre un instrument de résolution à l'égard d'un établissement de crédit ou d'exercer un pouvoir de résolution à l'encontre d'un tel établissement;

pouvoir de résolution, un pouvoir visé [3 à l'article 276, 277, 279, 280, 281, 281/1 ou 281/2]3;

instrument de cession des activités, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 256, de transférer à un repreneur des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un tel établissement de crédit;

instrument de l'établissement-relais, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 260, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un tel établissement de crédit;

instrument de séparation des actifs, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 265, de transférer à une structure de gestion des actifs, des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;

["1 5\176 /1 instrument de renflouement interne, le m\233canisme permettant l'exercice par l'autorit\233 de r\233solution, conform\233ment \224 l'article 267/1, des pouvoirs de d\233pr\233ciation et de conversion \224 l'\233gard d'\233l\233ments de passif d'un \233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution; 5\176 /2 produit d\233riv\233, un produit d\233riv\233 au sens de l'article 2, point 5) du R\232glement n\176 648/2012; 5\176 /3 R\232glement n\176 648/2012, le r\232glement (UE) n\176 648/2012 du Parlement europ\233en et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits d\233riv\233s de gr\233 \224 gr\233, les contreparties centrales et les r\233f\233rentiels centraux;"°

entité réceptrice, un repreneur, un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, selon le cas;

repreneur, une entité juridique, autre qu'un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, à laquelle sont transférés des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;

établissement-relais, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution, en vue de poursuivre tout ou partie des activités et services de ces établissements;

structure de gestion des actifs, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution ou d'un ou plusieurs établissements-relais;

10°[5 dettes utilisables pour un renflouement interne, les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'un établissement de crédit qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 et ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :

a)les dépôts assurés ;

b)les engagements garantis, en ce compris les covered bonds ;

c)les engagements résultant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, pour autant que les droits de ces clients soient reconnus en droit des faillites ;

d)les engagements résultant d'une relation de fiducie entre l'établissement de crédit en tant que fiduciaire et une autre personne en tant que bénéficiaire, pour autant que les droits de ce bénéficiaire soient reconnus en droit des faillites ou en droit civil ;

e)les engagements envers des établissements de crédit ou entreprises d'investissement non liés qui ont une échéance de moins de sept jours;

f)les engagements d'une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 ou à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 ;

g)les engagements envers des travailleurs en liaison avec les salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective de travail et de la composante variable de la rémunération des personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques ;

h)les engagements envers des créanciers commerciaux en liaison avec la fourniture à l'établissement de crédit de services informatiques et de services d'utilité publique, la location, l'entretien et la maintenance des locaux ou d'autres biens ou services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ;

i)les dettes envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, pour autant que les créances correspondantes aient priorité selon droit applicable ;

j)les dettes envers des systèmes de garantie des dépôts pour les contributions dues conformément à la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ; et

k)les dettes envers des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 1° /1 à 4°, qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national régissant la procédure de liquidation;]5

["5 10/1\176 dettes \233ligibles, les dettes utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 267/5 ou de l'article 267/5/4, \167 2, 1\176 et les instruments de fonds propres de cat\233gorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), du R\232glement n\176 575/2013 ; 10/2\176 instruments \233ligibles subordonn\233s, les instruments qui remplissent toutes les conditions \233nonc\233es \224 l'article 72bis du R\232glement n\176 575/2013 autres que les paragraphes 3 \224 5 de l'article 72ter dudit r\232glement ;"°

11°engagement garanti, un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un nantissement, un privilège ou un dispositif de constitution de sûretés, en ce compris les engagements qui résultent d'opérations de cession-rétrocession (repos) et d'autres contrats de garantie avec transfert de propriété;

12°instruments de fonds propres pertinents, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions prévues respectivement aux articles 52, paragraphe 1 et 63 du Règlement n° 575/2013;

["5 12/1\176 filiale, a) une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 16), du R\232glement n\176 575/2013 ; et b) aux fins de l'application des articles 250 \224 254, 267/3 \224 267/5/9, 418, 425 \224 429, 439 \224 447, 449 \224 451, 458, 465 \224 467 et 472 \224 477, aux groupes de r\233solution vis\233s au point 13\176 /2, b) du pr\233sent article, les \233tablissements de cr\233dit affili\233s de mani\232re permanente \224 un organisme central, l'organisme central lui-m\234me et leurs filiales respectives qui sont d\233sign\233s par l'autorit\233 de r\233solution conform\233ment \224 l'article 267/5/3, \167 3 ; 12/2\176 filiale importante, une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 135 du R\232glement n\176 575/2013 ;"°

13°groupe, le groupe constitué par un établissement de crédit de droit belge et ses filiales belges et étrangères, soumis en tant que tel à une surveillance sur base consolidée;

["5 13/1\176 entit\233 de r\233solution, une personne morale \233tablie dans l'EEE, que l'autorit\233 de r\233solution d\233signe comme une entit\233 pour laquelle le plan de r\233solution de groupe pr\233voit une mesure de r\233solution; ou un \233tablissement de cr\233dit qui ne fait pas partie d'un groupe soumis \224 la surveillance sur base consolid\233e et pour lequel le plan de r\233solution \233tabli conform\233ment \224 l'article 226 pr\233voit une mesure de r\233solution ; 13/2\176 groupe de r\233solution, a) une entit\233 de r\233solution et ses filiales pour autant que ces filiales ne sont pas des entit\233s de r\233solution elles-m\234mes, des filiales d'autres entit\233s de r\233solution ou des entit\233s vis\233es \224 l'article 424 \233tablies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de r\233solution au sens du plan de r\233solution et leurs filiales ; ou b) des \233tablissements de cr\233dit qui sont affili\233s de mani\232re permanente \224 un organisme central et l'organisme central lui-m\234me, lorsqu'au moins un de ces \233tablissements de cr\233dit ou l'organisme central est une entit\233 de r\233solution, et leurs filiales respectives ;"°

14°Directive 98/26/CE, la Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

15°tribunal, le [4 tribunal de l'entreprise]4 de Bruxelles;

16°la cour d'appel, la cour d'appel de Bruxelles;

17°[1 décision de disposition, la décision de l'autorité de résolution d'ordonner le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, la dépréciation ou la conversion d'éléments de passif par application d'un instrument de résolution ou la décision de mettre en oeuvre les pouvoirs visés à l'article 250 ou à l'article 276, § 2, 2°, 3°, 4°, 4° /1, 4° /2, 4° /3, 4° /4 et 5° ;]1

18°propriétaires, les personnes physiques ou morales qui, à la date de la mesure de résolution, sont propriétaires des actions, autres titres de propriété ou actifs, ou titulaires des créances ou autres droits, qui font l'objet d'un acte de disposition ordonné par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution;

19°montant compensatoire, la somme des montants que les propriétaires d'une même catégorie ont effectivement récupérés, ou qu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à récupérer, sur leurs actions, autres titres de propriété, actifs, créances ou autres droits dans le cadre d'une procédure de résolution, tels que calculés ou estimés selon les modalités définies par le Roi, en ce compris, selon le cas, la quote-part du prix revenant aux propriétaires en vertu des articles 256, § 3, 1°, ou 260, § 4, 1°, leur quote-part du produit net de la liquidation de l'établissement de crédit, et, le cas échéant, le supplément de prix visé à l'article 248, § 2, et la compensation visée à l'article 284;

["2 20\176 droit de r\233siliation, le droit de r\233silier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilit\233, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire pr\233voyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation impos\233e \224 une partie au contrat ou une disposition emp\234chant la survenance d'une obligation r\233sultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition; 21\176 instruments de dette, pour l'application de l'article 276, \167 2, 4\176 /3 et 4\176 /4, les obligations et autres formes de dette n\233gociables et les instruments cr\233ant ou reconnaissant une dette ou conf\233rant le droit d'acqu\233rir des instruments de dette."°

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(1AR 2015-12-18/19, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2018-03-11/07, art. 249, 016; En vigueur : 26-03-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 40, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018)

(5L 2021-07-11/08, art. 167, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 2.- Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution

Section 1ère.- Objectifs de la résolution

Art. 243.§ 1er. La résolution est la restructuration d'un établissement de crédit défaillant par l'application d'un ou plusieurs instruments de résolution dans le but, selon le cas :

d'assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit;

d'éviter des effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, en ce compris des infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

de protéger les ressources de l'Etat par une réduction maximale du recours au soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics; et

de protéger les dépôts assurés et les fonds et actifs des clients de l'établissement de crédit.

["1 Dans la poursuite des objectifs susvis\233s, l'autorit\233 de r\233solution s'efforce de r\233duire autant que possible le co\251t de la r\233solution et d'\233viter la destruction de valeur, \224 moins que la r\233alisation desdits objectifs ne l'exige."°

§ 2. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les objectifs visés au paragraphe 1er sont de même importance et l'autorité de résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

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(1L 2016-06-27/09, art. 13, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Section 2.- Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

Art. 244.§ 1er. L'autorité de résolution applique un instrument de résolution à l'encontre d'un établissement de crédit uniquement lorsqu'elle considère que chacune des conditions suivantes est remplie :

l'autorité de contrôle, après consultation de l'autorité de résolution, ou l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, a établi que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible;

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre action de nature privée ou prudentielle prise à l'égard de l'établissement de crédit, notamment des mesures visées à l'article 232 ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres [2 et de dettes éligibles]2 conformément au Chapitre IV, empêche la défaillance de l'établissement de crédit dans un délai raisonnable; et

une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public.

Pour l'application du 1°, l'autorité de contrôle est tenue d'examiner si la défaillance d'un établissement de crédit est avérée ou prévisible sur demande de l'autorité de résolution.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, la défaillance d'un établissement de crédit est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :

l'établissement de crédit enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par l'autorité de contrôle, notamment du fait que l'établissement de crédit a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorbent une partie substantielle de ses fonds propres;

l'actif net de l'établissement de crédit est négatif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

l'établissement de crédit n'est pas en mesure de s'acquitter de ses engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou

un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en faveur de l'établissement de crédit est requis.

§ 3. Aux fins du paragraphe 1er, 3°, une mesure de résolution est considérée comme étant nécessaire dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 243, § 1er, alors qu'une liquidation de l'établissement de crédit ne le permettrait pas dans la même mesure.

§ 4. Aux fins du paragraphe 2, 4°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.

["1 \167 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que vis\233e \224 l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de r\233solution."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 14, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 168, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 244/1.[1 L'autorité de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et d'un ou plusieurs établissements de crédit affiliés de manière permanente visés à l'article 239, § 1er qui font partie du même groupe de résolution, si le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 244, § 1er.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 169, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2/1.[1 - Pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison avant la résolution ou la liquidation]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 170, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 244/2.[1 § 1er. L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement de crédit est partie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

il a été constaté, conformément à l'article 244, § 1er, 1°, que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible ;

il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 244, § 1er, 2°, susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ;

l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration de la situation financière de l'établissement de crédit ; et

l'exercice du pouvoir de suspension est :

- soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3° ; ou

- soit nécessaire pour définir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.

§ 2. Le pouvoir de suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers (i) les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, (ii) les contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et (iii) les banques centrales.

L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir de suspension eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'appliquer la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.

§ 3. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier de dépôts assurés, l'autorité de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.

§ 4. La période de suspension est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire aux fins indiquées au paragraphe 1er, sous 3° et 4° ; en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.

§ 5. Lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension, l'autorité de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers. Lorsque la suspension est nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, elle tient aussi compte des règles en vigueur afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de liquidation. L'autorité de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure de liquidation à l'établissement de crédit à la suite du constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, et prend les dispositions qu'elle juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités judiciaires, le cas échéant conformément aux articles 273, 273/1 et 291/1.

§ 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.

§ 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.

§ 8. L'autorité de résolution informe sans retard l'établissement de crédit ou l'entité visé au paragraphe 1er et les autorités visées à l'article 292, 1° à 6° lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, et avant qu'une mesure de résolution ne soit adoptée.

L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 295.

§ 9. Le présent article est sans préjudice de l'article 236, § 1er, 4° et d'autres dispositions accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit et des entités visés au paragraphe 1er avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit visées au paragraphe 1er qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure de liquidation, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues par ces dispositions. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.

§ 10. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement de crédit visé au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :

restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement de crédit ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement de crédit pour la même durée, sous réserve des restrictions prévues à l'article 280, § 2, 2° ; et

suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement de crédit pour la même durée, auquel cas l'article 280 s'applique.

§ 11. Dans le cas où l'autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison conformément à cet article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement de crédit, l'autorité de résolution ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 280, § 1er à l'égard dudit établissement de crédit ou de ladite entité.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 171, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 3.- Principes généraux régissant la résolution

Art. 245.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle prend toute mesure appropriée afin que la mesure de résolution soit conforme aux principes suivants :

les actionnaires de l'établissement de crédit supportent les pertes en première ligne;

les créanciers de l'établissement de crédit supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances en cas de concours de créanciers, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi;

l'organe légal d'administration et la direction de l'établissement de crédit sont remplacés, sauf dans les cas où l'autorité de résolution juge le maintien de l'organe ou de la direction, en totalité ou en partie, selon les circonstances, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

l'organe légal d'administration et la direction de l'établissement de crédit fournissent toute l'assistance requise pour atteindre les objectifs de la résolution;

les causes et la responsabilité dans la défaillance de l'établissement de crédit font l'objet d'une enquête;

dans le respect des garanties d'ordre juridictionnel, les personnes et les entités sont tenues de rendre des comptes au sujet de la défaillance de l'établissement de crédit dans les limites de leur responsabilité;

sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les créanciers de même catégorie de l'établissement de crédit sont traités sur un pied d'égalité;

aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation;

les dépôts assurés sont pleinement protégés; et

10°la mesure de résolution est prise dans le respect des mesures de sauvegarde prévues au Chapitre VII.

§ 2. L'enquête visée au paragraphe 1er, 5°, est réalisée par un collège d'experts nommé par le tribunal à la requête de l'autorité de résolution.

Les articles 972 à 976, 978, 984 et 987 à 991bis du Code judiciaire s'appliquent à l'enquête, étant entendu que :

l'autorité de résolution et l'établissement de crédit concerné sont considérés comme les parties à la procédure d'enquête; et

les frais et honoraires des experts constituent des frais de la résolution visés à l'article 272.

§ 3. [1 Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle veille à ce que les représentants des travailleurs soient informés et consultés.]1

["1 \167 4. Les d\233cisions prises par l'autorit\233 de r\233solution et l'autorit\233 de contr\244le conform\233ment au pr\233sent titre tiennent compte de l'incidence potentielle de la d\233cision dans tous les Etats membres o\249 l'\233tablissement de cr\233dit ou le groupe dont il fait partie est pr\233sent et r\233duisent au minimum les effets n\233gatifs sur la stabilit\233 financi\232re ainsi que les retomb\233es dommageables sur le plan \233conomique et social dans ces Etats membres."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 172, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 3.- Valorisation

Art. 246.§ 1er. Avant de prendre une mesure de résolution, ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents [2 et des dettes éligibles]2 en application du Chapitre IV, l'autorité de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de l'établissement de crédit soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris de l'autorité de résolution, ainsi que de l'établissement de crédit.

§ 2. La valorisation a les objectifs suivants :

rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ou de la dépréciation ou de la conversion d'instruments de fonds propres [2 et de dettes éligibles]2 sont réunies;

si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de faire le choix des mesures de résolution appropriées;

lorsqu'il est envisagé d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents [2 et des dettes éligibles]2, constituer la base du calcul de la dépréciation à appliquer afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer afin de recapitaliser l'établissement de crédit;

["1 3\176 /1 lorsqu'il est envisag\233 d'appliquer l'instrument de renflouement interne, rassembler des informations permettant de prendre une d\233cision sur le montant de la d\233pr\233ciation ou de la conversion de [2 dettes utilisables pour un renflouement interne"° ;]1

lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer, et de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 256, § 2;

lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer ainsi que la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement de crédit ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l'établissement de crédit soit pleinement prise en compte au moment où l'instrument de résolution est appliqué ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres [2 et des dettes éligibles]2 est exercé.

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(1AR 2015-12-18/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 173, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 247.§ 1er. La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, en ce compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. Elle n'intègre aucun futur soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

["1 Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de r\233solution est appliqu\233 : 1\176 l'autorit\233 de r\233solution et le Fonds de r\233solution peuvent recouvrer aupr\232s de l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution toute d\233pense raisonnable expos\233e \224 bon escient, conform\233ment \224 l'article 272; 2\176 le dispositif de financement pour la r\233solution peut imputer des int\233r\234ts ou des frais en ce qui concerne tout pr\234t ou toute garantie fournie \224 l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution, conform\233ment \224 l'article 6/1 de la loi du 28 d\233cembre 2011 relative au Fonds de r\233solution."°

§ 2. La valorisation est complétée par les informations suivantes :

un bilan à jour et un rapport sur la situation financière de l'établissement de crédit;

une analyse de la valeur comptable de ses actifs;

la liste de ses passifs exigibles, en ce compris des passifs hors bilan, avec indication des créanciers et de leur ordre de priorité en cas de concours de créanciers.

§ 3. Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées à l'article 246, § 2, 4° et 5°, les informations visées au paragraphe 2, 2°, sont complétées par une estimation et une analyse de la valeur de marché des actifs et passifs de l'établissement de crédit.

§ 4. Le rapport de valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur ordre de priorité en cas de concours de créanciers et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation.

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(1L 2016-06-27/09, art. 15, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 248.§ 1er. [3 ...]3 lorsque toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'urgence de la situation, d'effectuer une valorisation qui satisfait à toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de l'établissement de crédit.

La valorisation provisoire respecte, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des articles 246 et 247. Elle intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification de son montant.

La valorisation provisoire effectuée conformément au présent paragraphe permet à l'autorité de résolution de prendre des mesures de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des [3 instruments de fonds propres pertinents et dettes éligibles]3.

§ 3. La valorisation provisoire est suivie, dans les meilleurs délais, d'une valorisation définitive qui respecte pleinement toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247. Cette valorisation est effectuée séparément ou conjointement avec celle visée à l'article 283.

Au cas où il résulte de la valorisation définitive une valeur supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, l'autorité de résolution détermine, s'il y a lieu, le supplément de prix que l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs doit verser à l'établissement de crédit ou aux propriétaires, selon le cas, en contrepartie des actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés en application de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs [1 , ou exerce, le cas échéant, son pouvoir d'accroître la valeur des instruments de fonds propres pertinents ou des [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 qui ont été dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne]1.

["2 \167 4. La valorisation fait partie int\233grante de la d\233cision de prendre une mesure de r\233solution ou d'exercer le pouvoir de d\233pr\233ciation ou de conversion des [3 instruments de fonds propres pertinents et des dettes \233ligibles"° La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.]2

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(1AR 2015-12-18/19, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 16, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 174, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 249.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut définir :

les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme indépendante au sens de l'article 246, § 1er;

la méthode ou les méthodes à utiliser pour évaluer la valeur de marché des actifs et passifs de l'établissement de crédit pour l'application de l'article 247, § 3; et

la méthode ou les méthodes à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires visé à l'article 248, § 2, alinéa 2.

Chapitre 4.[1 - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 175, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 250.[1 § 1er. L'autorité de résolution a le pouvoir de déprécier les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles visées au paragraphe 2 ou de les convertir en actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ce pouvoir peut être exercé soit indépendamment de toute mesure de résolution, soit, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 244, § 1er, 244/1 ou 454 sont remplies, en combinaison avec une mesure de résolution.

Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces dettes éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise-mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises-mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 283 et l'article 284 s'applique.

§ 2. Le pouvoir de déprécier ou de convertir des dettes éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les dettes éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72quater, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 245, § 1er, 8°.

§ 3. Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 252 au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils applicables à l'entité concernée et établis conformément à l'article 255, § 6, 3° et à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er, 1°, et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.

§ 4. L'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er sans délai dès qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont réunies, avant qu'une mesure de résolution n'ait été prise ;

l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir ; ou

l'établissement de crédit demande un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

§ 5. Aux fins du paragraphe 4, 3°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 176, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 251.Aux fins de [1 l'article 250, § 4, 2°]1 un établissement de crédit ou son groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

la défaillance de l'établissement de crédit ou de son groupe est avérée ou prévisible; et

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une action autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents [1 et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2]1, mise en oeuvre séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution ou l'une ou plusieurs des mesures visées au Titre VII, empêche la défaillance de l'établissement de crédit ou de son groupe dans un délai raisonnable.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1° :

la défaillance d'un établissement de crédit est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une des situations visées à l'article 244, § 2;

la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une intervention de l'autorité de contrôle, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorbent une partie substantielle de ses fonds propres.

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(1L 2021-07-11/08, art. 177, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 252.L'autorité de résolution procède à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres pertinents [1 et des dettes éligibles]1 en fonction de leur ordre de priorité dans une procédure de liquidation, de sorte que :

les éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et jusqu'à la limite de leur capacité; et

le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est ensuite déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure requise et jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents;

["1 3\176 le montant principal des engagements \233ligibles vis\233s \224 l'article 250, \167 2 est d\233pr\233ci\233 ou converti en instruments de fonds propres de base de cat\233gorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la r\233solution \233nonc\233s \224 l'article 243 ou dans la mesure de la capacit\233 des dettes \233ligibles pertinentes, le montant \224 retenir \233tant le plus faible des deux."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 178, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 253.[1 Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, est déprécié :

les effets de la réduction sont permanents, sous réserve d'une réévaluation conformément à l'article 267/6, § 3 ;

aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinents ou de la dette éligible ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant déprécié, à l'exception des obligations déjà échues et des responsabilités pouvant découler d'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation ;

aucune compensation n'est payée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles à l'exception de celle prévue à l'article 254.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 179, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 254.§ 1er. [1 En vue de procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, conformément à l'article 252, 2° et 3°, l'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles.]1

§ 2. [1 Les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles ne peuvent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies :

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l'établissement de crédit ou par son entreprise-mère avec l'accord de l'autorité de résolution ;

ces instruments sont émis avant toute émission d'actions ou d'autres titres de propriété par l'établissement de crédit en vue d'un apport de capitaux par l'Etat ou une entité publique ;

ils sont attribués et transférés aux détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles sans délai après l'exercice du pouvoir de conversion ;

le taux de conversion est établi dans le respect des principes suivants :

a)le taux représente une indemnisation appropriée pour les détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ; et

b)le taux applicable aux dettes non subordonnées est supérieur à celui applicable aux dettes subordonnées.]1

§ 3. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut exiger des établissements de crédit qu'ils maintiennent en permanence l'autorisation préalable nécessaire à l'émission d'un nombre adéquat d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

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(1L 2021-07-11/08, art. 180, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 5.- Instruments de résolution

Section 1ère.- Principes

Art. 255.§ 1er. Les instruments de résolution sont les suivants :

la cession des activités de l'établissement de crédit;

le recours à un établissement-relais;

la séparation des actifs;

["1 4\176 le renflouement interne (bail-in)."°

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en oeuvre des dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci visant à compléter les instruments de résolution avec un instrument de renflouement interne (bail-in) permettant à l'autorité de résolution de procéder à la dépréciation de tout ou partie des [4 dettes utilisables pour un renflouement interne]4 d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété.

A cet effet, cet arrêté peut imposer aux établissements de crédit de maintenir à tout moment un niveau minimum de fonds propres et de dettes éligibles en vue de permettre une résolution ordonnée.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Cet arrêté ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2016. Il est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

["2 La d\233pr\233ciation ou la conversion de dettes d'un \233tablissement de cr\233dit effectu\233e en application de l'instrument de renflouement interne ne profite pas aux cod\233biteurs ni aux tiers qui ont constitu\233 des s\251ret\233s personnelles ou r\233elles."°

§ 3. L'autorité de résolution peut appliquer les instruments de résolution séparément ou en combinaison.

Elle ne peut toutefois appliquer l'instrument de séparation des actifs que simultanément avec un autre instrument de résolution.

§ 4. Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, 1° ou 2°, sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement de crédit, celui-ci est liquidé selon une procédure de liquidation.

La liquidation intervient dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour l'établissement de crédit de fournir des services au titre de l'article 279 en vue de permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités ou les services transférés, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l'établissement de crédit est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou se conformer aux principes énoncés à l'article 245.

§ 5. [3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.

Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants :

l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2;

l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont transférées vers une entreprise entièrement détenue par l'Etat ou vers une personne agréée par le Roi.]3

["3 \167 6. Les instruments de stabilisation financi\232re de l'Etat sont utilis\233s en dernier ressort, avec l'objectif de pr\233server la stabilit\233 financi\232re, et uniquement apr\232s qu'ont \233t\233 \233valu\233s et exploit\233s dans toute la mesure du possible les instruments de r\233solution vis\233s aux paragraphes 1er et 2. Cette \233valuation est conduite par le Roi, apr\232s consultation de l'autorit\233 de r\233solution. Les instruments de stabilisation financi\232re de l'Etat ne peuvent \234tre utilis\233s que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1\176 l'autorit\233 de r\233solution a \233tabli que les conditions de d\233clenchement d'une proc\233dure de r\233solution vis\233es \224 l'article 244 \167 1er sont r\233unies dans le chef de l'\233tablissement de cr\233dit concern\233; 2\176 le Roi et l'autorit\233 de r\233solution constatent, apr\232s consultation de la Banque, en sa qualit\233 de banque centrale, et de l'autorit\233 de contr\244le, que - l'application des instruments de r\233solution ne permet pas d'\233viter des effets n\233gatifs importants sur la stabilit\233 financi\232re; ou - l'application des instruments de r\233solution ne permet pas de prot\233ger l'int\233r\234t public; ou - uniquement en ce qui concerne l'instrument de placement temporaire en propri\233t\233 publique, l'application des instruments de r\233solution ne permet pas de prot\233ger l'int\233r\234t public bien qu'une aide en fonds propres ait \233t\233 accord\233e pr\233c\233demment \224 l'\233tablissement par le biais de l'instrument d'aide en fonds propres; 3\176 la valeur des instruments convertis ou d\233pr\233ci\233s en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de d\233pr\233ciation ou de conversion des instruments de fonds propres [4 et des dettes \233ligibles"° , est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249; et

les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées.

§ 7. La Banque, en sa qualité d'autorité de résolution, exerce, à la demande du Roi, les pouvoirs de résolution qui lui sont conférés si leur exercice est nécessaire à la mise en oeuvre des instruments de stabilisation financière de l'Etat.

Le Roi veille à ce que les entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat, soient gérées sur une base commerciale et professionnelle.

Dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les participations détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat sont cédées au secteur privé.]3

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(1AR 2015-12-18/19, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2015-12-18/17, art. 45, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(3L 2016-06-27/09, art. 17, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(4L 2021-07-11/08, art. 181, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.- Instrument de cession d'activités

Art. 256.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout repreneur, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci.

§ 2. L'autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application du Chapitre III, eu égard aux circonstances de l'espèce et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d' aides d'Etat.

§ 3. Sous réserve de l'article 272, toute contrepartie versée par le repreneur revient :

aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, lorsque la cession d'activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de leurs actions ou titres;

à l'établissement de crédit, lorsque la cession d'activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de ses actifs.

Art. 257.§ 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de cession des activités, l'autorité de résolution veille à ce que le processus de vente :

soit aussi transparent que possible eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

ne favorise aucun des candidats-acquéreurs;

ne soit entaché d'aucun conflit d'intérêt;

tienne compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide, en ayant égard aux objectifs de la résolution;

vise à maximiser, dans la mesure du possible, la contrepartie obtenue pour les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés, en ayant égard aux objectifs de la résolution.

§ 2. L'autorité de résolution peut déroger aux exigences visées au paragraphe 1er lorsqu'elle conclut que le respect de celles-ci serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si elle considère que :

la défaillance ou la défaillance potentielle de l'établissement de crédit fait peser une menace importante sur la stabilité financière, ou aggrave une telle menace; et

il est probable que le respect des exigences en question nuirait à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace visée au 1° ou d'atteindre les objectifs de la résolution.

["1 \167 3. Toute annonce publique de la mise en vente de l'\233tablissement de cr\233dit, qui serait requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du r\232glement (UE) n\176 596/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de march\233, peut \234tre diff\233r\233e conform\233ment \224 l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit r\232glement."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 18, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 258.Le repreneur doit posséder l'agrément nécessaire pour exercer les activités et fournir les services qui lui sont transférés. Les autorités concernées, le cas échéant l'autorité de contrôle, étudient une telle demande d'agrément en temps utile.

Art. 259.§ 1er. [1 Si l'application de l'instrument de cession d'activités aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.]1

§ 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi règle les effets juridiques du transfert des actions ou autres titres de propriété visé au paragraphe 1er et l'exercice des droits y afférents pendant la période d'évaluation du repreneur par l'autorité de contrôle ainsi que les conséquences d'une éventuelle opposition par celle-ci au transfert. L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut déroger à l'article 51 dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.

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(1L 2021-07-11/08, art. 182, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 3.- Instrument de l'établissement-relais

Art. 260.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout établissement-relais, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci. [2 Tout établissement-relais fonctionne dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat et l'autorité de résolution peut préciser les restrictions s'appliquant à son activité, de manière appropriée.]2

§ 2. L'autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement de crédit ou provenant d'autres sources.

§ 3. Sous réserve de l'article 272, toute contrepartie versée par l'établissement-relais revient :

aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, lorsque le transfert à l'établissement-relais a été réalisé par le transfert de tout ou partie de ces actions ou titres de propriété;

à l'établissement de crédit, lorsque le transfert a été réalisé par le transfert de tout ou partie de ses actifs.

["1 \167 4. L'organe l\233gal d'administration et la direction effective de l'\233tablissement-relais maintiennent l'acc\232s aux fonctions critiques en vue de l'application de l'article 261, 263 ou 264."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 19, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 41, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 261.§ 1er. Après avoir appliqué l'instrument de l'établissement-relais, l'autorité de résolution peut ordonner que tout ou partie des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais soient transférés à une tierce partie.

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution décide de vendre les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais, ceux-ci sont mis sur le marché selon un processus ouvert et transparent, sans favoriser aucun des candidats-acquéreurs.

Cette vente est effectuée aux conditions de marché, eu égard aux circonstances et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Art. 262.§ 1er. L'autorité de résolution approuve :

les statuts de l'établissement-relais;

la composition de son organe légal d'administration et de sa direction effective;

3 l'identité, les responsabilités et la rémunération des personnes chargées de sa direction effective; et

sa stratégie et son profil de risque.

§ 2. L'établissement-relais doit posséder l'agrément nécessaire pour exercer les activités et fournir les services qui lui sont transférés.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'autorité de résolution peut, dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dispenser l'établissement-relais, pendant une période transitoire et dans les conditions qu'elle détermine, de l'agrément visé à l'alinéa 1er.

§ 3. L'établissement-relais, les membres de son organe légal d'administration et les membres de sa direction effective n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou omissions dans l'exécution de la mission de l'établissement-relais, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 263.§ 1er. L'autorité de résolution décide que l'établissement-relais cesse d'avoir ce statut dès que possible à la première des occasions suivantes :

l'établissement-relais est fusionné avec une autre entité;

l'établissement cesse de répondre aux critères prévus à l'article 242, 8° ;

la totalité ou l'essentiel des actifs, droits et engagements de l'établissement-relais sont vendus ou cédés à un tiers;

la période prévue à l'article 264, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 264, § 2, est venue à son terme;

les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et ses engagements sont totalement acquittés.

§ 2. Lorsqu'il est mis fin au statut d'établissement-relais en application du paragraphe 1er, 3° ou 4°, il est procédé à la dissolution et à la liquidation de l'établissement-relais.

Après le paiement, ou la consignation des sommes nécessaires au paiement, des dettes de l'établissement-relais, et sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de l'établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.

Art. 264.§ 1er. Si aucune des situations visées à l'article 263, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, ne se produit, l'autorité de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais dès que possible et au plus tard au terme d'une période de vingt-quatre mois suivant la date du dernier transfert depuis un établissement de crédit effectué dans le cadre de l'instrument de l'établissement-relais.

§ 2. L'autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d'une ou de plusieurs périodes supplémentaires de douze mois lorsque cette prolongation :

favorise la survenance de l'une des situations visées à l'article 263, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ; ou

est nécessaire pour assurer la continuité des fonctions critiques.

Toute décision de l'autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 1er contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.

Section 4.- Instrument de séparation des actifs

Art. 265.§ 1er. L'autorité de résolution peut ordonner le transfert de tout ou partie des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs uniquement dans un des cas suivants :

la situation sur le marché des actifs en question est telle qu'une liquidation de ces actifs dans le cadre d'une procédure de liquidation risquerait d'avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement de crédit ou de l'établissement-relais; ou

ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

§ 2. L'autorité de résolution détermine la contrepartie, le cas échéant nominale ou négative, pour le transfert de tout ou partie des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés aux articles 246 à 248 et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

["1 \167 3. Sans pr\233judice de l'article 272, \167 1er, toute contrepartie vers\233e par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis aupr\232s de l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution revient \224 l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution. La contrepartie peut \234tre vers\233e sous la forme d'un instrument de dette \233mis par la structure de gestion des actifs. \167 4. Lorsque l'instrument de l'\233tablissement-relais a \233t\233 appliqu\233, une structure de gestion des actifs peut, apr\232s l'application de l'instrument de l'\233tablissement-relais, acqu\233rir des actifs, droits ou engagements aupr\232s de l'\233tablissement-relais."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 20, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 266.§ 1er. L'autorité de résolution approuve :

les statuts de la structure de gestion des actifs;

la composition de son organe légal d'administration et de sa direction effective;

l'identité, les responsabilités et la rémunération des personnes chargées de sa direction effective; et

sa stratégie et son profil de risque.

§ 2. La structure de gestion des actifs, les membres de son organe légal d'administration et les membres de sa direction effective n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou omissions dans l'exécution de la mission de la structure de gestion des actifs, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 267.La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d'une vente ou d'une liquidation ordonnée.

Sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de la structure de gestion des actifs revient aux actionnaires de ladite structure.

Section 4/1.[1 - Instrument de renflouement interne]1

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(1Insérée par AR 2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 1ère.[1 - Objectif et champ d'application]1

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(1Insérée par AR 2015-12-18/19, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/1.[1 § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut procéder à la dépréciation de tout ou partie des [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété, en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :

recapitaliser l'établissement de crédit remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles il est agréé et à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés;

déprécier les instruments de dette, ou les convertir en actions ou autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :

a)à un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux; ou

b)en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de la séparation des actifs.

§ 2. L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins visées au paragraphe 1, 1° que s'il existe une perspective raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en oeuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par l'article 267/11, permette, outre d'atteindre des objectifs pertinents de la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné.

Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 255, § 1er, 1°, 2° et 3° ainsi que l'instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 1er, 2° du présent article sont applicables le cas échéant.

§ 3. La dépréciation ou la conversion des [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 en actions ou autres titres de propriété peut être mise en oeuvre quelle que soit la forme juridique de l'établissement de crédit. En cas de nécessité, l'autorité de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de l'établissement de crédit. Une telle décision emporte de plein droit modification de la forme juridique de l'établissement de crédit.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 183, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/2.[1 § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des engagements garantis ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.

Les exclusions mentionnées à l'article 242, 10° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la dépréciation ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté qui excède la valeur des actifs faisant l'objet de la garantie, du privilège ou de la sûreté. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le niveau de couverture prévu à l'article 382 ou tout dispositif équivalent.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certaines [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 peuvent en outre être exclues en tout ou partie des mesures de dépréciation ou de conversion, en particulier :

lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la dépréciation ou à la conversion dans un délai raisonnable;

lorsque c'est nécessaire et proportionné pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;

lorsque c'est nécessaire et proportionné pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, de nature à ébranler le fonctionnement des marchés financiers d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie nationale, de celle d'un autre Etat membre ou de celle de l'Union dans son ensemble;

lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.

["3 L'autorit\233 de r\233solution \233value soigneusement si les engagements envers des \233tablissements de cr\233dit qui font partie du m\234me groupe de r\233solution sans \234tre eux- m\234mes des entit\233s de r\233solution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de d\233pr\233ciation ou de conversion en vertu du de l'article 242, 10\176, k), devraient \234tre exclus en tout ou en partie en vertu des points 1\176 \224 4\176 pour assurer la mise en oeuvre effective de la strat\233gie de r\233solution. Si l'autorit\233 de r\233solution d\233cide, sur base de l'alin\233a pr\233c\233dent, de totalement ou partiellement exclure du renflouement interne une dette utilisable pour un renflouement interne ou une cat\233gorie de dettes utilisables pour un renflouement interne, le taux de r\233duction de valeur ou de conversion appliqu\233 aux autres dettes utilisables pour un renflouement interne peut \234tre accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe pos\233 \224 l'article 245, \167 1er, 8\176."°

§ 3. L'autorité de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'elle envisage de prendre en application du § 2.

Dans l'hypothèse où une contribution [2 du Fonds de résolution]2 est envisagée, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 12 de la Directive 2014/59/UE. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission européenne a subordonné son accord.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 21, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 184, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 2.[1 - Exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/3.[1 Les établissements de crédit, satisfont, à tout moment, aux exigences de fonds propres et de dettes éligibles conformément aux dispositions de cette sous-section.

Cette exigence est calculée conformément à l'article 267/5/1, § 3, § 4 ou § 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et de dettes éligibles et est exprimée en pourcentage :

du montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et

de la mesure de l'exposition totale de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 185, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/4.[1 L'autorité de résolution dispense de l'exigence définie à l'article 267/3 les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que le plan de résolution prévoit une liquidation de l'établissement.

Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 267/3, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 267/5/3, § 1er.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 186, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5.[1 § 1er. Les dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles des entités de résolution si elles satisfont aux conditions énoncées aux articles 72bis, 72ter, à l'exception du paragraphe 2, point d), et 72quater du Règlement n° 575/2013.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92bis ou de l'article 92ter du Règlement n° 575/2013 pour la détermination du montant de fonds propres et de dettes éligibles, les dettes éligibles sont constituées, aux fins desdits articles, des dettes éligibles définies à l'article 72duodecies dudit règlement et déterminées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.

§ 2. Les dettes résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 2, point l), du Règlement n° 575/2013, ne sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :

le montant principal de la dette résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de la dette résultante de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du Règlement n° 575/2013 ; ou

l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

Les instruments de dette visés à l'alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 267/9, § 1er, alinéa 3.

Les engagements visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe ne sont inclus dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles qu'au regard de la part de la dette correspondant au montant principal visé au point 1° dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2°, dudit alinéa.

§ 3. Lorsque des dettes sont émises par une filiale établie dans l'EEE en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les dettes sont émises conformément à l'article 267/5/4, § 2, 1° ;

l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces dettes conformément aux articles 250 ou 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

ces dettes ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant la somme des dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 267/5/4, § 2, 2°, du montant exigé conformément à l'article 267/5/4, § 1er.

§ 4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/2, § 1er, 1°, l'autorité de résolution veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) x 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72ter, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement :

X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et

X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er de ce paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que :

l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; ou

lorsque le point 1°, ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 267/5/3 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 sur le Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014, selon le cas.

Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée à l'alinéa précédent, l'autorité de résolution prend également en compte le risque qu'une exigence résultant de l'application de l'alinéa 1er affecte de manière disproportionnée le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

L'alinéa 2 de ce paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 5.

§ 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 n'excédant pas 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ou le montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 lorsque celui-ci est plus élevé, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

les dettes non subordonnées visées aux paragraphes 1er et 2 ont le même niveau de priorité en cas de concours de créancier que certaines dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2 ;

à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes non subordonnées qui ne sont pas exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, les créanciers de ces dettes risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation ;

le montant des fonds propres et d'autres dettes subordonnées requis n'excède pas le montant permettant de garantir que les pertes subies par les créanciers visés au point 2°, restent inférieures aux pertes qu'ils auraient dû supporter dans le cadre d'une procédure de liquidation.

Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui sont exclues ou raisonnablement susceptibles d'être exclues du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé à l'alinéa 1er, point 2°.

§ 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les dettes résultant de produits dérivés sont inclues dans le total des dettes, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation ("netting rights") des contreparties.

Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 267/5/3 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/3, la somme de ces fonds propres, instruments et dettes n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :

8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; ou

le montant résultant de l'application de la formule A x 2 + B x 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants :

A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 ;

B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er ;

C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

§ 8. L'autorité de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/5/3.

L`autorité de résolution prend en considération les conditions comme suit :

des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :

- aucune des mesures requises par l'autorité de résolution conformément à l'article 232 n'a été mise en oeuvre dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou

- il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 232, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants sur la résolvabilité de l'entité de résolution ;

l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou

l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er fait apparaître que l'entité de résolution, figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3.

Aux fins de la détermination des pourcentages visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, l'autorité de résolution arrondit le résultat du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

§ 9. L'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7 après consultation de l'autorité de contrôle. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération :

la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;

le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 ;

la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, autre que l'article 72ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement ;

lorsque le montant des dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, et qui, en cas de procédure de liquidation, ont le même rang ou un rang inférieur aux dettes éligibles ayant le rang le plus élevé, excède 5 % du montant des fonds propres et des dettes éligibles de l'entité de résolution, l'importance relative de ces dettes par rapport aux fonds propres et aux dettes éligibles de l'entité de résolution, tel qu'appréciée par l'autorité de résolution ;

le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ; et

l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 187, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/1.[1 § 1er. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, après consultation de l'autorité de contrôle, sur la base des critères suivants :

la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;

la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et de dettes éligibles suffisantes pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;

la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories de dettes éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres dettes éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;

la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution ;

la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité de résolution aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424, 2° à 4°, en raison de l'interconnexion de l'entité de résolution avec ces autres établissements de crédit ou entités ou avec le reste du système financier.

§ 2. Lorsque, dans l'un des scénarios visés à l'article 227, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 440, § 2, le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457 doit être exercé, l'exigence visée à l'article 267/3 correspond à un montant suffisant pour garantir que :

les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ("absorption des pertes") ;

l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi, de la loi du 2 août 2002 ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an ("recapitalisation").

Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution doit être liquidée selon une procédure de liquidation, l'autorité de résolution examine s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 267/3 pour cette entité au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément à l'alinéa 1er, point 1°.

Lors de cet examen, l'autorité de résolution apprécie l'incidence éventuelle de sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au sein du système financier.

§ 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :

aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visé à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :

- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et

- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et son exigence visée à l'article 149, alinéa 1er au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et

divisé par le montant total d'exposition au risque ; et

aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visé à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :

- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et

- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ;

divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.

Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et

après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

L'autorité de résolution peut renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque l'alinéa précédent du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'application des instruments de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :

- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou

- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.

§ 4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 est au moins égal à :

13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 1° ; et

5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 2°.

Par dérogation à l'article 267/5, les entités de résolution visées à l'alinéa 1er respectent le niveau de l'exigence visée à l'alinéa 1er, au moyen de fonds propres, de dettes éligibles subordonnées, ou de dettes visées à l'article 267/5, § 3.

§ 5. L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité de contrôle, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros lorsqu'elle estime que sa défaillance peut raisonnablement présenter un risque systémique.

Lorsqu'elle prend une décision en application de l'alinéa précédent, l'autorité de résolution tient compte :

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;

de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles est limité ;

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.

L'absence de décision en application de l'alinéa 1er est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 267/5, § 5.

§ 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :

aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visée à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :

- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité ; et

- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;

divisé par le montant total d'exposition au risque ; et

aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :

- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 ; et

- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;

divisé par la mesure de l'exposition totale.

Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.

Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :

utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et

après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution.

L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.

Lorsque l'autorité de résolution renforce l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :

- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant, après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement de crédit ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou

- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.

§ 7. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories de dettes éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 267/2, § 2, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 267/3, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres dettes éligibles qui sont suffisants pour :

couvrir le montant de telles dettes éligibles ;

garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

§ 8. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles en vertu du présent article est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er.

§ 9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité de contrôle des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du Règlement n° 575/2013 et dans les règlements de l'autorité de contrôle adoptés en vertu dudit Règlement.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 188, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/2.[1 § 1er. L'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée :

des exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et

de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3.

§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3 à l'égard d'une filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers est constituée :

des exigences visées aux articles 92ter et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et

de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et de dettes respectant les conditions énoncées à l'article 267/5/4 et à l'article 470, § 2.

§ 3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2° :

si l'exigence visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 2, 1°, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 267/5/1 ; et

dans une mesure qui garantit que les conditions énoncées à l'article 267/5/1 sont remplies.

§ 4. [2 Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 :

pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union européenne ;

pour l'entreprise mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.]2

§ 5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, 2°, ou du paragraphe 2, 2° est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 189, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2023-12-20/08, art. 43, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 267/5/3.[1 § 1er. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

§ 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 460 en se fondant sur les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.

§ ° 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), l'autorité de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 267/5/1, § 3 et § 4, et l'article 267/5/2, § 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 190, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/4.[1 § 1er. Les établissements de crédit qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 267/5/1 sur base individuelle.

Après consultation de l'autorité de contrôle, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée à l'alinéa précédent à une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises mères dans l'EEE qui ne sont pas elles- mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers. Ces entreprises mères respectent les exigences énoncées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 sur base consolidée.

Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de 267/5/3, § 3, respectent les dispositions de l'article 267/5/1, § 6 sur base individuelle.

L'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité visée au présent paragraphe, est déterminée conformément aux articles 459, 460 et, le cas échéant, 470, § 2, ainsi que sur la base des exigences prévues à l'article 267/5/1.

§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3, pour les entités visées au paragraphe 1er, est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :

des dettes :

a)qui sont émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou sont émises en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetées par celui-ci pour autant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

b)qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, à l'exception de l'article 72ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;

c)dont le rang, dans une procédure de liquidation, est inférieur aux dettes qui ne remplissent pas la condition visée au point a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;

d)qui sont soumises à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 250 à 254 et 458 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

e)dont l'acquisition n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ;

f)dont les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les dettes seraient rachetées, remboursées ou remboursées anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne donne aucune indication en ce sens ;

g)dont les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ;

h)dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;

des fonds propres, comme suit :

a)des fonds propres de base de catégorie 1, et

b)d'autres fonds propres qui (i) sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou (ii) sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

§ 3. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :

tant la filiale que l'entité de résolution sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;

l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 267/5/3 ;

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;

soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale ;

l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.

§ 4. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :

tant la filiale que son entreprise mère sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;

l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 267/3 ;

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er ;

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité de contrôle en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des dettes contractées par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.

§ 5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1° et 2°, sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 267/3 soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :

la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;

la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;

la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'une convention constitutive d'une sûreté réelle telle qu'elle est définie à l'article 3, 3° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers et constituée conformément à cette loi ;

les sûretés visées au 3° remplissent les exigences prévues à l'article 197 du Règlement n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3° ;

les sûretés visées au 3°, ainsi que les actifs qui en font l'objet, ne sont pas grevés et, en particulier, ne sont pas utilisés comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;

les sûretés visées au 3° ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72quater, paragraphe 1er, du Règlement n° 575/2013 ; et

il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des actifs faisant l'objet des sûretés visées au 3° de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.

Aux fins de l'alinéa 1er, point 7°, à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 191, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/5.[1 L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 267/5/4 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de l'autorité de contrôle, sont établis en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;

les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central ;

l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;

dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés de manière permanente ;

le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 267/5/3, § 3 ; et

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes entre l'organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente en cas de résolution.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 192, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/6.[1 § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/3, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants :

les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et les montants des dettes éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément à l'article 267/3, alinéa 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du Règlement n° 575/2013 ;

les montants des autres dettes utilisables pour un renflouement interne ;

pour les éléments visés aux points 1° et 2° :

- leur composition, y compris la structure de leurs échéances,

- leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation, et

- si les dettes éligibles sont régies par le droit d'un pays tiers et si elles contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 267/15, § 1er de cette loi et, à l'article 52, paragraphe 1er, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du Règlement n° 575/2013.

L'obligation de notifier les montants d'autres dettes utilisables pour un renflouement interne visés au point 2° de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et de dettes éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 267/3, calculés conformément au point 1°, de l'alinéa 1er.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er communiquent au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1° et au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2° et 3°. Toutefois, à la demande de l'autorité de contrôle ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.

§ 3. Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :

les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et des dettes éligibles ;

la composition des éléments visés au point 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation ;

l'exigence applicable visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, exprimée en pourcentage conformément à l'article 267/3, § 2.

§ 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale de liquidation.

§ 5. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en oeuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, visée à l'article 418.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 193, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/7.[1 L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée pour chaque entité conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 194, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/8.[1 § 1er. L'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4 en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins :

le pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 231 à 232, et 449 à 451 ;

les pouvoirs d'interdire certaines distributions visées aux article 230/1 à 230/4 ;

les mesures de redressement conformément aux articles 234 et 236 ;

les mesures et les sanctions visées aux articles 345 à 347.

Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, est avérée ou prévisible, conformément à l'article 244, 244/1 ou 454, selon le cas.

§ 2. L'autorité de résolution et l'autorité de contrôle se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 195, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/5/9.[1 L'autorité de contrôle et l'autorité de résolution assistent l'ABE dans la préparation et la présentation du rapport annuel visé à l'article 45terdecies, paragraphe 1er, de la Directive 2014/59/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 196, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Sous-section 3.[1 - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]1

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(1Insérée par AR 2015-12-18/19, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/6.[1 § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, l'autorité de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme aux articles 246 à 248, le montant cumulé :

lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel les [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 doivent être dépréciées afin que la valeur de l'actif net de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et

le cas échéant, du montant à hauteur duquel les [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 doivent être converties en actions ou en d'autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution ou pour permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

§ 2. L'évaluation visée au § 1er tient compte de toute contribution au capital par [2 le Fonds de résolution]2. Le montant cumulé visé au § 1er doit permettre de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, pendant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

Si l'autorité de résolution a l'intention de recourir à l'instrument de séparation des actifs visé à l'article 265, le montant dont les [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 doivent être réduites tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs dans la mesure nécessaire.

§ 3. Si les instruments de fonds propres pertinents ont été dépréciés conformément aux articles 250 à 254, que l'instrument de renflouement interne a été appliqué conformément à l'article 267/1, § 1er, et que le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l'article 248, § 2 dépasse les exigences lorsqu'il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l'article 248, § 3, des dispositions sont prises afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.

§ 4. L'autorité de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l'établissement de crédit soumis à la résolution.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 22, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 197, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/7.[1 § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, l'autorité de résolution prend à l'égard des actionnaires et des détenteurs d'autres titres de propriété l'une des mesures suivantes, ou les deux :

annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;

sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu des articles 246 à 248, la valeur nette de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actions et des autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d'autres instruments de propriété :

a)des instruments de fonds propres pertinents émis par l'établissement de crédit en vertu du pouvoir visé à l'article 250, § 1er; ou

b)des [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 émises par l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l'article 276, § 2, 4° /2.

Pour l'application du 2°, l'autorité de résolution retient un taux de conversion qui permet de diluer fortement les actions et autres titres de propriété existants.

§ 2. Les mesures visées au § 1er s'appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d'autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :

à la suite de la conversion d'instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles régissant ces instruments de dette du fait d'un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l'évaluation de l'autorité de résolution dans laquelle elle a constaté que l'établissement de crédit remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution;

à la suite de la conversion d'instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 250.

§ 3. Lorsqu'elle examine les mesures à prendre en vertu du § 1er, l'autorité de résolution tient compte :

de l'évaluation effectuée conformément aux articles 246 à 248;

du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doit être réduite et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis; et

du montant cumulé évalué en application de l'article 267/6.

§ 4. [2 Si l'application de l'instrument de renflouement interne aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.]2

§ 5. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi règle les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne et de la conversion de fonds propres visés au paragraphe 1er et l'exercice des droits afférents aux actions ou autres titres de propriété affectés pendant la période d'évaluation du repreneur par l'autorité de contrôle ainsi que les conséquences d'une éventuelle opposition par celle-ci. L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut déroger à l'article 51 dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 198, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/8.[1 § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, l'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l'article 242, 10° et à l'article 267/2, § 2, en respectant les exigences suivantes :

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l'article 252, 1° ;

si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2;

si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation;

[2 si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des dettes utilisables pour un renflouement interne, ou les sommes dues à leur titre, y inclus les instruments de dette visés à l'article 389/1, 2°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation dans la mesure nécessaire pour obtenir la somme des montants visés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3.]2

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, elle répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3° entre chaque catégorie de fonds propres et de [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et dettes ou au montant des sommes dues à leur titre, sans préjudice d'une répartition différente des pertes entre [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 de même rang en application de l'article 267/2, § 2.

§ 3. Une mesure de dépréciation ou de conversion mentionnée au § 1er s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné au § 1er, 2° à 4° ayant déjà fait l'objet d'une dépréciation en application de stipulations contractuelles.

§ 4. Sans préjudice des exclusions visées aux articles 242, 10° et 267/2, § 2, l'autorité de résolution ne déprécie ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés et demeurent pour une large part non convertis ou non dépréciés.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 199, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/9.[1 § 1er. L'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant de produits dérivés dès la liquidation des positions relatives à ces produits. A l'ouverture de la procédure de résolution, l'autorité de résolution peut résilier les contrats de produits dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.

Lorsqu'un engagement dérivé a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne en application de l'article 267/2, § 2, l'autorité de résolution n'est pas tenue de résilier les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.

Dans le cadre de la valorisation menée en application des articles 246 à 248, l'autorité de résolution ou la personne indépendante prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.

§ 2. L'autorité de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base :

de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation;

de principes établissant l'instant dans le temps où la valeur d'une position sur produits dérivés devrait être établie; et

de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans un renflouement interne.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/10.[1 Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de conversion visé à l'article 250, § 2 et à l'article 276, § 2, 4° /2, elle peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation.

Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/11.[1 § 1er. Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard d'un établissement de crédit aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées en application de l'article 281, § 2 établissent et soumettent à l'approbation de l'autorité de résolution un plan de réorganisation des activités de l'établissement de crédit en cause.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, ou lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre de l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, l'autorité de résolution peut prolonger le délai d'un mois mentionné au § 1er d'une durée maximale d'un mois.

§ 3. Le plan de réorganisation des activités définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par l'autorité de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'établissement de crédit ou d'une partie de ses activités et comprend au moins les éléments suivants :

un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l'établissement de crédit et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;

une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement de crédit qui doivent être adoptées;

un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures.

Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d'événements permettant d'identifier les principales vulnérabilités de l'établissement de crédit. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

Ce plan doit être compatible, le cas échéant, avec le plan de restructuration établi dans le cadre de l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

§ 4. Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme visées au paragraphe 3 peuvent comprendre :

la réorganisation des activités de l'établissement de crédit;

des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l'établissement de crédit;

le désengagement des activités déficitaires;

la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;

la cession d'actifs ou de branches d'activité.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/12.[1 § 1er. Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionné à l'article 267/11, l'autorité de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente.

L'autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l'autorité compétente estiment qu'il permettra d'atteindre cet objectif.

§ 2. Si l'autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif visé au § 1er, elle notifie à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou à la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, en accord avec l'autorité compétente, les insuffisances qu'elle a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.

§ 3. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification visée au § 2, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, soumettent un plan modifié à l'approbation de l'autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l'autorité de résolution notifie à l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou à la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, dans un délai d'une semaine, si elle estime qu'il a été remédié aux insuffisances relevées ou si d'autres modifications sont nécessaires.

§ 4. L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, mettent en oeuvre le plan de réorganisation approuvé par l'autorité de résolution et par l'autorité compétente, et soumettent un rapport à l'autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en oeuvre.

§ 5. L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 281, § 2, révisent le plan si, selon l'autorité de résolution en accord avec l'autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 267/11, § 3 et soumettent toute modification de ce plan à l'approbation de l'autorité de résolution.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/13.[1 § 1. Lorsque l'autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l'article 276, § 2, 4° /1, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en oeuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l'article 276, § 2, 4° /1 :

l'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit;

l'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application de l'article 276, § 2, 4° /4.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 267/14.[1 La conversion des [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement de crédit en actions ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit conformément à l'article [2 295/1]2, nonobstant toute disposition légale, stipulation contractuelle ou clause contraire de ses statuts ou de son acte constitutif, en ce compris tout droit de préférence en faveur des actionnaires ou toute clause requérant leur consentement pour une augmentation de capital.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 200, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 267/15.[1 § 1er. Les établissements de crédit, ainsi que les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, introduisent dans les contrats par lesquels des dettes utilisables pour un renflouement interne sont contractées, une clause stipulant que le créancier reconnaît que la dette est soumise aux pouvoirs de réduction ou de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de conversion ou de réduction du principal ou de l'encours restant dû effectuée par l'autorité de résolution dans l'exercice de ses prérogatives, à condition que ces dettes

- ne sont pas exclues au titre de l'article 242, 10° ;

- sont régies par la législation d'un pays tiers ;

- ne constituent pas un dépôt mentionné à l'article 389, § 2 ; et

- sont contractées à partir du 1er janvier 2016.

L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° concerné de lui fournir un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.

L'autorité de résolution peut décider que l'obligation figurant à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements de crédit ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 267/3 correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 267/5/1, § 2, 1°, à condition que ces dettes qui sont conformes aux conditions visées à l'alinéa 1er et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas nécessaires pour satisfaire cette exigence.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.

L'absence de la clause requise à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité de résolution de ses prérogatives.

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4°, constate qu'il est impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement de crédit ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient la dette et en justifiant ce constat. L'établissement de crédit ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle impossibilité constatée sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité.

Lorsqu'une notification a été effectuée en application de l'alinéa précédent, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est suspendue de plein droit dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.

Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement de crédit ou de l'entité, elle peut exiger, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l'alinéa 1er, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

Les dettes visées à l'alinéa 1er n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 242, 21°, lorsque ces instruments sont des dettes non garanties. De plus, les dettes visées à l'alinéa 1er ont un rang supérieur aux dettes visées à l'article 389/1, 2°.

Les dettes pour lesquelles l'établissement de crédit ou l'entité omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er, ou pour lesquelles, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisées aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles.

§ 3. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories de dettes pour lesquelles un établissement de crédit ou une entité peut constater qu'il est impossible d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, sur la base des conditions précisées en application de l'article 55, paragraphe 6 de la Directive 2014/59/UE.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 201, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 5.- Dispositions communes aux instruments de résolution

Art. 268.§ 1er. [1 Sans préjudice de toute disposition contraire de cette loi, l'application de mesures de résolution ou l'exercice de pouvoirs de résolution n'est pas subordonné :

à l'approbation de toute personne publique ou privée, y inclus l'organe légal d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire ;

au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation économique, sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.]1

§ 2. L'autorité de résolution notifie au ministre des Finances toute décision de disposition qu'elle envisage de prendre. Le ministre peut s'y opposer dans un délai de quarante-huit heures s'il considère que l'acte envisagé a un impact fiscal direct ou des implications systémiques.

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(1L 2021-07-11/08, art. 202, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 269.§ 1er. [2 Lorsqu'elle applique les mesures de résolution ou exerce les pouvoirs de résolution, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice.]2

§ 2. Dans les conditions définies par le Roi sur avis de l'autorité de résolution, celle-ci peut ordonner que les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une entité réceptrice en application de l'un des instruments de résolution visés au paragraphe 1er soient retransférés à l'établissement de crédit ou à leurs propriétaires initiaux, selon le cas.

["1 \167 3. Lorsqu'ils appliquent les instruments de r\233solution vis\233s au paragraphe 1er, et sans pr\233judice du chapitre VII du pr\233sent titre, les actionnaires ou cr\233anciers de l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transf\233r\233s n'ont aucun droit sur les actifs, droits ou engagements transf\233r\233s."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 23, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 203, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 269/1.[1 § 1er. Si l'application d'une mesure de résolution aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, les candidats acquéreurs ou les actionnaires concernés en informent l'autorité de contrôle conformément à l'article 46 immédiatement après en avoir eu connaissance, même s'ils ont l'intention de diminuer le niveau de leur participation afin qu'il retombe en dessous du seuil de référence.

L'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er sur la base de la notification visée à l'article 46 et dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution. L'autorité de résolution applique la mesure de résolution en attendant l'évaluation par l'autorité de contrôle.

§ 2. L'autorité de contrôle envoie dans les meilleurs délais après réception de la notification et des informations visées à l'article 46, ainsi que de toute réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, un accusé de réception écrite au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er.

§ 3. L'autorité de contrôle peut demander au candidat acquéreur ou à l'actionnaire en cas d'acquisition involontaire un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

§ 4. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er, la coopération et l'échange d'informations visés à l'article 49 s'appliquent.

§ 5. L'autorité de contrôle prend une décision motivée dans les meilleurs délais et la notifie (i) au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er et (ii) à l'autorité de résolution. L'objection de l'autorité de contrôle ne peut être fondée que sur des raisons fondées de supposer, sur la base des critères de l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ou l'actionnaire n'est pas apte à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 204, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 270.Sans préjudice de l'article 278 et des dispositions du Chapitre VII et nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les transferts ordonnés par l'autorité de résolution [1 ...]1 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes de conventions afférentes aux activités transférées, ou de mettre fin à de telles conventions, ni de donner à aucune partie le droit de les résilier unilatéralement, d'en suspendre l'exécution, de procéder à une compensation des créances et dettes qui en découlent ou d'invoquer des conditions résolutoires ou de déchéance du terme.

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(1L 2021-07-11/08, art. 205, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 271.L'entité réceptrice est réputée constituer une continuation de l'établissement de crédit et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux marchés réglementés et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et de garantie des dépôts.

L'accès aux systèmes et marchés visés à l'alinéa 1er ne peut pas être refusé à l'entité réceptrice au motif que celle-ci ne dispose pas d'une notation émise par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes et marchés en question.

Lorsque l'entité réceptrice ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'un marché réglementé ou d'un système de garantie des dépôts ou pour y participer, l'autorité de résolution définit la période transitoire durant laquelle elle peut exercer les droits visés à l'alinéa 1er. Cette période ne peut excéder 24 mois mais peut être prolongée par l'autorité de résolution à la demande de l'entité réceptrice.

Art. 272.§ 1er. [1 L'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer toute dépense raisonnable qu'ils ont exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution, avec l'exercice des pouvoirs de résolution, avec les interventions du Fonds de résolution ou avec l'application des instruments de stabilisation financière de l'Etat, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :]1

auprès de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution;

en déduction de toute contrepartie payée par une entité réceptrice à l'établissement de crédit ou aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, selon le cas; ou

en déduction de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.

§ 2. [1 Les créances de l'autorité de résolution et du Fonds de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par ceux-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de celui-ci.]1

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

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(1L 2016-06-27/09, art. 24, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 273.§ 1er. Tout établissement de crédit soumis à l'application d'un instrument de résolution ou pour lequel l'autorité de résolution considère que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont remplies, ne peut être déclaré en faillite qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité de résolution.

§ 2. Le greffe du [1 tribunal de l'insolvabilité]1 compétent informe sans délai l'autorité de résolution de toute demande d'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un établissement de crédit.

Il ne peut être statué sur une telle demande que si l'autorité de résolution a été informée conformément à l'alinéa 1er et si, dans un délai de sept jours suivant cette notification, l'autorité de résolution n'a pas informé le [1 tribunal de l'insolvabilité]1 compétent qu'elle a mis en oeuvre un instrument de résolution à l'égard de l'établissement de crédit en question ou qu'elle considère que celui-ci remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

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(1L 2019-05-02/25, art. 42, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 273/1.[1 Sans préjudice d'une mesure imposée en vertu de l'article 280, § 1er, 2°, l'autorité de résolution peut demander au tribunal saisi, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle un établissement de crédit faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.]1

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(1Inséré par L 2018-03-11/07, art. 250, 016; En vigueur : 26-03-2018)

Art. 274.Les actes de disposition ordonnés par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution ne peuvent être tenus inopposables aux créanciers en vertu [1 des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]1 ou de l'article [2 5.243]2 du Code civil.

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(1L 2019-05-02/25, art. 43, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2022-04-28/25, art. 55, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 275.

<Abrogé par L 2019-05-02/25, art. 44, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Chapitre 6.- Pouvoirs de résolution

Section 1ère.- Pouvoirs généraux

Art. 276.§ 1er. L'autorité de résolution peut exiger de tout établissement de crédit, si nécessaire au moyen d'inspections sur place, qu'il fournisse les informations requises pour que l'autorité de résolution puisse décider de l'adoption d'une mesure de résolution ou exercer son pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres.

§ 2. Dès qu'elle a déterminé qu'un établissement de crédit remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu'elle peut exercer séparément ou conjointement, sous réserve de l'article 255, § 3, alinéa 2 :

le pouvoir de prendre le contrôle de l'établissement de crédit et d'exercer tous les droits et pouvoirs conférés à l'assemblée générale de ses actionnaires et à son organe légal d'administration, conformément à l'article 281;

le pouvoir d'ordonner le transfert à un repreneur ou un établissement-relais, avec l'accord de celui-ci, des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit, conformément à l'article 256 ou 260;

le pouvoir d'ordonner le transfert à une entité réceptrice, avec l'accord de celle-ci, de tout ou partie des droits, actifs ou engagements de l'établissement de crédit, conformément à l'article 256, 260 ou 265;

le pouvoir d'ordonner le transfert de tout ou partie des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais à une tierce partie, conformément à l'article 261;

["1 4\176 /1 le pouvoir de r\233duire, y compris jusqu'\224 z\233ro, le principal ou l'encours exigible des [3 dettes utilisables pour un renflouement interne"° d'un établissement de crédit;

/2 le pouvoir de convertir les [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 d'un établissement de crédit en actions ou autres titres de propriété de cet établissement de crédit, de son entreprise-mère ou d'un établissement-relais;

/3 le pouvoir d'annuler les instruments de dette émis par un établissement de crédit, à l'exception des engagements garantis visés à l'article 242, 10°, b);

/4 le pouvoir de modifier l'échéance des instruments de dette et des autres [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 d'un établissement de crédit, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments de dette et [3 dettes utilisables pour un renflouement interne]3 ou la date d'exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l'exception des engagements garantis visés à l'article 242, 10°, b);

/5 le pouvoir de liquider ou de résilier [2 des contrats financiers ou]2 des contrats de produits dérivés conformément à l'article 267/9;]1

le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, la valeur nominale des actions ou autres titres de propriété d'un établissement de crédit ou d'annuler ces actions ou autres titres de propriété;

le pouvoir d'exiger d'un établissement de crédit ou de son entreprise-mère qu'il émette de nouvelles actions ou de nouveaux autres titres de propriété ou autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels, conformément aux articles 232, alinéa 2, 10°, et 254, § 1er;

le pouvoir de révoquer ou de remplacer les membres de l'organe légal d'administration et de la direction effective de l'établissement de crédit; et

[1 le pouvoir d'exiger de l'autorité de contrôle qu'elle évalue l'acquéreur d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit en temps utile conformément à l'article 259, § 1er et à l'article 267/7, § 4, le cas échéant, par dérogation aux délais prévus aux articles 47 et 48.]1

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(1AR 2015-12-18/19, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2017-12-05/04, art. 66, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-07-11/08, art. 206, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.- Pouvoirs auxiliaires

Art. 277.Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution dispose, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, du pouvoir :

de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements transférés;

de supprimer les droits d'acquisition d'actionnaires ou de tiers sur des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit;

[1 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle retire ou suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit ;]1

["1 3\176 /1 d'exiger de l'autorit\233 concern\233e qu'elle admette des instruments financiers nouvellement \233mis \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 ou \224 la cote officielle ; 3\176 /2 d'exiger de l'autorit\233 concern\233e qu'elle r\233admette \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 ou \224 la cote officielle des instruments financiers d'un \233tablissement de cr\233dit d\233pr\233ci\233s, sans obligation de publier un prospectus ;"°

de prendre des mesures pour que l'entité réceptrice soit traitée comme si elle était l'établissement de crédit aux fins de l'exercice des droits ou obligations de celui-ci, en ce compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

d'imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité réceptrice de fournir à l'autre partie des informations et une assistance;

d'annuler ou de modifier les clauses d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie;

de prendre toute mesure nécessaire ou utile en vue de garantir la continuité des contrats conclus par l'établissement de crédit conformément à l'article 270 et de permettre à l'entité réceptrice de pleinement exercer les droits et obligations afférents aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférés; et

d'ordonner que l'entité réceptrice soit substituée à l'établissement de crédit en tant que partie aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférées et à toute procédure judiciaire concernant l'un des actifs ou passifs, contrats ou droits ou obligations transférés.

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(1L 2021-07-11/08, art. 207, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 278.Les pouvoirs visés à l'article 277 ne portent pas atteinte :

au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier son contrat de travail;

sous réserve de l'article 280, § 1er, au droit d'une partie à un contrat d'exercer les droits prévus par celui-ci, y compris le droit de résiliation, en raison d'un acte ou d'une omission commis soit par l'établissement de crédit avant le transfert, soit par l'entité réceptrice après le transfert.

Section 3.- Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures

Art. 279.§ 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, imposer à l'établissement de crédit ou à toute entité de son groupe de fournir à l'entité réceptrice tous services et infrastructures d'exploitation, à l'exclusion de toute forme de soutien financier, qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

["1 L'autorit\233 de r\233solution dispose du pouvoir de faire respecter par les entit\233s du groupe \233tablies en Belgique les obligations impos\233es, en vertu de l'article 65, paragraphe 1 de la directive 2014/59/UE, par les autorit\233s de r\233solution d'autres Etats membres."°

§ 2. Si les services et infrastructures visés au paragraphe 1er étaient fournis à l'établissement de crédit aux termes d'un contrat immédiatement avant que la mesure de résolution n'ait été prise, l'établissement de crédit fournit ces services et infrastructures aux mêmes conditions et pour la durée de ce contrat. A défaut, il les fournit à des conditions raisonnables.

§ 3. L'autorité de résolution peut préciser la liste minimale des services ou infrastructures d'exploitation nécessaires pour permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités qui lui ont été transférées.

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(1L 2018-03-11/07, art. 251, 016; En vigueur : 26-03-2018)

Section 4.- Pouvoir de suspendre [1 des obligations de paiement et de livraison]1, de restreindre l'opposabilité des sûretés et de suspendre les droits de résiliation

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(1L 2021-07-11/08, art. 208, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 280.§ 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution :

suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie, à compter de la publication requise par l'article 295, 1°, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant ladite publication, étant entendu que les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'établissement de crédit en vertu du même contrat sont suspendues pour la même durée;

restreindre le droit des créanciers de l'établissement de crédit de faire valoir des sûretés pour la durée définie au 1° ;

suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou, aux conditions déterminées par le Roi, avec une filiale de celui-ci, pour la durée définie au 1° [1 , pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées]1.

§ 2. [3 Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, , ne s'applique aux obligations de paiement et de livraison dans les systèmes ou dues aux opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et aux banques centrales.]3

§ 3. [3 Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté de systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, à l'égard de contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et à l'égard de banques centrales en ce qui concerne des actifs fournis à titre de marge ou de garantie.]3

§ 4. [3 Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux systèmes et entités visés au paragraphe 2.]3

["2 \167 5. En cas de suspension d\233coulant du paragraphe 1er, 3\176, un droit de r\233siliation peut \234tre exerc\233 avant la fin de la p\233riode vis\233e au paragraphe 1er, 1\176, si l'autorit\233 de r\233solution a publi\233 un avis selon lequel les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas transf\233r\233s \224 une autre entit\233, ou selon lequel ils ne sont pas soumis \224 d\233pr\233ciation ou conversion sur application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 267/1, \167 1er, 1\176. \167 6. Lorsque l'autorit\233 de r\233solution exerce le pouvoir vis\233 au paragraphe 1er, 3\176, et en l'absence d'avis au titre du paragraphe 5, les droits de r\233siliation peuvent \234tre exerc\233s \224 l'expiration de la p\233riode vis\233e au paragraphe 1er, 1\176, dans les conditions suivantes : 1\176 si les droits et obligations couverts par le contrat ont \233t\233 transf\233r\233s \224 une autre entit\233, une contrepartie ne peut exercer ces droits de r\233siliation que lors de la poursuite ou de la survenance ult\233rieure d'un fait entra\238nant l'ex\233cution \224 l'encontre de l'entit\233 r\233ceptrice; 2\176 si l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l'autorit\233 de r\233solution n'a pas appliqu\233 \224 ce contrat l'instrument de renflouement interne conform\233ment \224 l'article 267/1, \167 1er, 1\176, une contrepartie peut exercer les droits de r\233siliation conform\233ment aux clauses de ce contrat \224 l'expiration de la p\233riode de suspension."°

["3 \167 7. L'autorit\233 de r\233solution d\233termine le champ d'application du pouvoir vis\233 au paragraphe 1er, 1\176, eu \233gard aux circonstances propres \224 chaque cas. En particulier, l'autorit\233 de r\233solution appr\233cie soigneusement l'opportunit\233 d'\233tendre la suspension aux d\233p\244ts \233ligibles et en particulier aux d\233p\244ts assur\233s. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exerc\233 \224 l'\233gard de d\233p\244ts \233ligibles, et en particulier \224 l'\233gard des d\233p\244ts assur\233s, les autorit\233s de r\233solution veillent \224 ce que les d\233posants aient acc\232s \224 un montant quotidien appropri\233 au titre de ces d\233p\244ts."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 27, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 25, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 209, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 280/1.[1 § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, insèrent dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 244/2 et 280, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 287.

§ 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut exiger que les entreprises mères dans l'EEE veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'EEE, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. Cet arrêté détermine également à l'égard de quelles filiales de pays tiers cette exigence s'applique.

§ 3. Le paragraphe 1er s'applique à tout contrat financier qui :

crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur de la loi belge assurant la transposition la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la Directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Directive 98/26/CE, et

prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 244/2, 280 ou 287 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit belge.

§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés aux articles 244/2, 280 ou 287 à l'égard du contrat financier concerné.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 210, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 5.- Exercice des pouvoirs de résolution

Art. 281.§ 1er. Afin de prendre une ou plusieurs mesures de résolution, l'autorité de résolution est en mesure d'exercer un contrôle sur l'établissement de crédit lui permettant :

de disposer de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction de l'établissement de crédit; et

de gérer les actifs et le patrimoine de l'établissement de crédit, ainsi que d'en disposer.

§ 2. L'autorité de résolution peut exercer le contrôle prévu au paragraphe 1er directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qu'elle nomme.

Ainsi, l'autorité de résolution peut nommer un administrateur spécial auprès de l'établissement de crédit qui dispose de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction et exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l'autorité de résolution et dans les limites définies par celle-ci.

La mission de l'administrateur spécial est de mettre en oeuvre les mesures de résolution nécessaires en vue de promouvoir les objectifs de la résolution visés à l'article 243 et d'exécuter les décisions de l'autorité de résolution.

La durée du mandat de l'administrateur spécial ne peut dépasser douze mois mais peut exceptionnellement être prolongée par l'autorité de résolution. Celle-ci peut révoquer l'administrateur spécial à tout moment.

§ 3. L'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution soit par voie d'ordonnance, soit en exerçant le contrôle sur l'établissement de crédit conformément au paragraphe 1er. Elle fait le choix de la méthode au cas par cas, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l'établissement de crédit concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas de groupes transfrontaliers.

Section 6.- [1 Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 281/1.[1 § 1er. Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou d'actions, d'autres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution peut exiger que :

le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;

le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d'acquitter l'engagement pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;

les dépenses raisonnables engagées à bon escient par l'entité réceptrice en rapport avec la réalisation d'une des mesures requises par les points 1° et 2° sont couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 272.

§ 2. Si l'autorité de résolution estime, bien que les mesures nécessaires aient été prises par le curateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, 1°, qu'il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres titres de propriété, droits ou engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si l'autorité de résolution a déjà donné l'ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Chapitre 6/1.- [1 Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres Etats membres]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 281/2.[1 § 1er. Lorsqu'un transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements opéré en vertu de la Directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution d'un autre Etat membre comprend des actifs situés en Belgique ou des droits ou engagements relevant du droit belge, ce transfert produit ses effets en Belgique ou en vertu du droit belge.

§ 2. L'autorité de résolution prête à l'autorité de résolution d'un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables.

§ 3. Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert même si un tel droit est prévu sous la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du Chapitre IX.

§ 4. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard des instruments de fonds propres conformément à l'article 59 de la Directive 2014/59/UE, et que les [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit belge ou des engagements envers des créanciers établis en Belgique, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l'autorité de résolution de l'autre Etat membre.

§ 5. Les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n'ont pas le droit de contester la réduction du montant du principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, la conversion de l'instrument ou de l'engagement, sans préjudice du Chapitre IX.

§ 6. En cas de transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprenant des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d'un autre Etat membre, ou en cas d'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard d'instruments de fonds propres additionnels conformément à l'article 250, et dans le cas où les [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d'un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément au droit belge :

le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;

le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;

les mesures de sauvegarde visées au Chapitre VII pour les transferts partiels d'actifs, de droits ou d'engagements susmentionnés.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 211, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 7.- Mesures de sauvegarde

Section 1ère.- [1 Protection des actionnaires et créanciers en cas de transfert partiel et d'application de l'instrument de renflouement interne]1

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(1AR 2015-12-18/19, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 282.[1 § 1er.]1 Lorsque la mesure de résolution ne comporte qu'un transfert partiel des actifs, droits et engagements de l'établissement de crédit, les actionnaires et les créanciers dont les créances n'ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs titres ou créances un montant au moins égal à celui qu'ils auraient reçu si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant le transfert, dans le cadre d'une procédure de liquidation.

["1 \167 2. Lorsque l'autorit\233 de r\233solution applique l'instrument de renflouement interne, les actionnaires et les cr\233anciers dont les titres ou les cr\233ances ont \233t\233 d\233pr\233ci\233s ou convertis en actions ou autres titres de propri\233t\233 ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'\233tablissement de cr\233dit avait \233t\233 liquid\233, imm\233diatement avant la d\233cision de l'autorit\233 de r\233solution d'appliquer l'instrument de renflouement interne, dans le cadre d'une proc\233dure de liquidation."°

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(1AR 2015-12-18/19, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 283.§ 1er. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement de crédit avait été liquidé dans le cadre d'une procédure de liquidation, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation par un expert indépendant après l'exécution de la mesure de résolution concernée. Cette valorisation est distincte de celle visée au Chapitre III.

§ 2. [1 La valorisation visée au paragraphe 1er établit :

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;

le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution; et

s'il existe une différence entre le traitement visé au point 1° et celui visé au point 2°.]1

["1 \167 3. La valorisation : 1\176 pose l'hypoth\232se que l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution par rapport auquel des mesures de r\233solution ont \233t\233 ex\233cut\233es aurait \233t\233 soumis \224 une proc\233dure de liquidation au moment o\249 la d\233cision vis\233e \224 l'article 293 a \233t\233 prise; 2\176 pose l'hypoth\232se que les mesures de r\233solution n'ont pas \233t\233 ex\233cut\233es; 3\176 ne tient pas compte de l'apport \233ventuel d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics \224 l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution."°

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(1L 2018-03-11/07, art. 252, 016; En vigueur : 26-03-2018)

Art. 284.Lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée conformément à l'article 283 qu'un actionnaire ou un créancier visé à l'article 282 ou le Fonds de garantie a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation, il a droit au paiement de la différence de la part de l'autorité de résolution, à charge [1 du Fonds de résolution]1. Les modalités de ce paiement sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

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(1L 2016-06-27/09, art. 26, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Section 2.- Protection relative aux contrats de garantie

Art. 285.§ 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert :

des actifs au moyen desquels un engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la sûreté sont également transférés;

d'un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la sûreté est également transféré;

du bénéfice de la sûreté, sauf si l'engagement garanti est également transféré.

§ 2. L'autorité de résolution ne peut ordonner la modification ou la résiliation d'un contrat de garantie si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l'engagement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "contrat de garantie", tout contrat en vertu duquel une personne dispose, à titre de garantie, d'un intérêt actuel ou éventuel dans des actifs ou des droits pouvant faire l'objet d'un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par un gage sur fonds de commerce ou autre gage flottant ou un arrangement similaire.

§ 3. Les protections visées aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.

Section 3.- Protection relative aux contrats de financement structuré, aux contrats de garantie financière et aux accords de compensation

Art. 286.§ 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert partiel, la modification ou la résiliation :

des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré, en ce compris les covered bonds et les titrisations, auquel l'établissement de crédit est partie;

des droits et engagements résultant d'une convention de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris une opération de cession-rétrocession (repo);

des droits et engagements résultant d'une convention de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale, en ce compris d'une convention de netting ou d'une convention de compensation avec déchéance du terme (close-out netting).

§ 2. La protection visée au paragraphe 1er ne s'applique pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.

§ 3. [1 Les dispositions du Titre VIII prévalent sur les dispositions de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.]1

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(1L 2015-12-18/17, art. 28, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Section 4.- Exclusion de certains droits contractuels

Art. 287.[1 § 1er. Pour autant que les obligations essentielles découlant du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, et sans préjudice du paragraphe 2, l'application des instruments de résolution, l'exercice des pouvoirs de résolution [2 , la suspension d'une obligation au titre de l'article 244/2]2 ou la prise de toute mesure visée aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 234, 235, 236 et 250 en rapport avec un établissement de crédit, ne peut, même en vertu d'un contrat conclu par cet établissement de crédit,

être considéré comme un défaut d'exécution au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004 ou comme une procédure d'insolvabilité au sens de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;

permettre d'exercer tout droit d'invoquer la déchéance du terme, tout droit de résiliation, de suspension ou de compensation ou de réaliser toute sûreté réelle sur les actifs de l'établissement de crédit.

Les restrictions prévues à l'alinéa 1er s'appliquent également aux contrats conclus par des filiales de l'établissement de crédit, qui comprennent des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l'établissement de crédit ou par une entité du même groupe que l'établissement de crédit et aux contrats conclus par une entité du groupe comportant des dispositions en matière de défauts croisés (cross default).

§ 2. [2 Une suspension ou une restriction au titre de l'article 244/2 ou de l'article 280, § 1er ne constitue pas un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, en particulier au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004, aux fins du paragraphe 1er du présent article et de l'article 280, § 1er, 3°.]2

§ 3. Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil.]1

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(1L 2015-12-18/17, art. 29, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 212, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 5.- Protection relative aux systèmes de paiement et règlement, contreparties centrales et banques centrales

Art. 288.§ 1er. L'autorité de résolution veille à ce que l'exercice des pouvoirs de résolution n'affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes de paiement et règlement.

En particulier, les transferts, annulations ou modifications imposés par l'autorité de résolution ne peuvent avoir pour effet de :

révoquer un ordre de transfert en violation de l'article 4 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;

modifier ou rendre inopposables des ordres de transfert et des compensations conformément aux articles 3 et 4 de la même loi;

empêcher l'utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l'article 3 de la même loi;

affecter les garanties constituées conformément à l'article 8 de la même loi.

§ 2. L'autorité de résolution ne peut imposer aux systèmes de paiement et règlement ou leurs opérateurs, aux contreparties centrales ou aux banques centrales :

la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison due par un établissement de crédit;

la suspension ou la restriction du droit de faire valoir des sûretés réelles dont ils bénéficient sur les actifs d'un établissement de crédit; ou

la suspension de tout droit dont ils bénéficient de résilier un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou avec une filiale de celui-ci.

Section 6.- Protection des travailleurs

Art. 289.L'exercice d'un pouvoir de résolution ne porte pas préjudice au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier tout contrat de travail le liant à cet établissement.

Art. 290.Pour l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les mesures de résolution sont considérées comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même.

Chapitre 8.- Exigences de procédure [1 et effets des mesures de résolution]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 45, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 291.L'organe légal d'administration d'un établissement de crédit est tenu d'informer l'autorité de contrôle et l'autorité de résolution lorsqu'il considère que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible au sens de l'article 244, § 2.

Art. 291/1.[1 Lorsqu'il est constaté que les conditions prévues à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies mais pas la condition prévue à l'article 244, § 1er, 3°, l'autorité de résolution saisit d'initiative, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 213, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 292.[3 Lorsque l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution constate que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :]3

[3 l'autorité de résolution ou l'autorité de contrôle, selon le cas ;]3

l'autorité compétente [2 et l'autorité de résolution]2 pour toute succursale de l'établissement de crédit;

le Fonds de garantie [2 lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions]2;

["2 3\176 /1 le Fonds de r\233solution lorsque cela est n\233cessaire pour permettre au Fonds de r\233solution de remplir ses fonctions;"°

le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;

le ministre des Finances;

lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une surveillance sur base consolidée, le superviseur sur base consolidée; et

le CERS;

["1 8\176 la Commission europ\233enne, la Banque centrale europ\233enne, l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, l'Autorit\233 europ\233enne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorit\233 bancaire europ\233enne; 9\176 lorsque l'\233tablissement soumis \224 la proc\233dure de r\233solution r\233pond \224 la d\233finition d'une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les op\233rateurs des syst\232mes auxquels il participe."°

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(1L 2016-06-27/09, art. 27, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(2L 2017-12-05/04, art. 67, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2019-05-02/25, art. 47, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 293.La décision de l'autorité de résolution déterminant que les conditions visées à l'article 244, § 1er, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit expose les motifs de cette décision [1 ainsi que la mesure que l'autorité de résolution a l'intention de prendre, y compris, le cas échéant, la nomination d'un administrateur spécial]1 .

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(1L 2016-06-27/09, art. 28, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 294.§ 1er. L'autorité de résolution notifie sans délai à l'établissement de crédit et aux instances visées à l'article 292 toute mesure de résolution prise à son encontre. [1 Cette notification inclut une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.]1

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(1L 2016-06-27/09, art. 29, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 295.Toute mesure de résolution est publiée sans délai [3 ...]3 :

sur le site internet de l'autorité de résolution;

sur le site internet de l'établissement de crédit;

[1 lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le site internet de la FSMA; et]1

par extrait, en identifiant les activités transférées et la date effective du transfert, dans les Annexes du Moniteur belge, selon les modalités définies par le Roi.

["2 Lorsque les actions ou autres titres de propri\233t\233 ou instruments de dette de l'\233tablissement de cr\233dit ne sont pas admis \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233, l'autorit\233 de r\233solution veille \224 ce que les documents attestant l'existence de la mesure de r\233solution soient transmis aux actionnaires et cr\233anciers de l'\233tablissement de cr\233dit soumis \224 une proc\233dure de r\233solution qui sont recens\233s dans les registres ou bases de donn\233es de l'\233tablissement de cr\233dit concern\233 qui se trouvent \224 la disposition de l'autorit\233 de r\233solution."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 30, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 30, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 214, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 295/1.[1 § 1er. [2 Les mesures de résolution et les décisions de disposition de l'autorité de résolution prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations.

Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés et des associations.

Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.]2

§ 2. Les décisions de disposition de l'autorité de résolution sont translatives de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée.

§ 3. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe précédent, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 48, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-06-27/09, art. 166, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 9.- Contrôle judiciaire

Section 1ère.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 296.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 297.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 298.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 299.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 300.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 301.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 302.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 303.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Art. 304.

<Abrogé par L 2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section 2.- Recours

Art. 305.Toute décision de disposition ou mesure de résolution peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de la présente Section.

Art. 306.§ 1er. [1 La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge.]1

§ 2. L'introduction de la demande est sans effet sur le caractère exécutoire de la mesure visée à l'article 305. La cour d'appel ne peut décider de suspendre les effets de cette mesure que si le demandeur établit que cette suspension est conforme à l'intérêt général.

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(1L 2021-07-11/08, art. 216, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 307.La demande porte sur la conformité de la mesure visée à l'article 305 à la loi et, le cas échéant, sur l'adéquation du montant compensatoire de la catégorie de propriétaires concernés et de la clef de répartition entre ceux-ci.

Lorsque la demande vise l'adéquation d'un montant compensatoire, la cour d'appel se base sur les valorisations effectuées conformément au Chapitre III et à l'article 283 [1 ...]1. [1 La Cour d'appel tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition ou de la mesure de résolution, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 217, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 308.L'arrêt de la cour d'appel est sans effet sur la validité de la mesure visée à l'article 305, en ce compris le transfert de propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition.

Art. 309.La demande est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire.

Art. 310.Tous les litiges auxquels les mesures visée à l'article 305 ou la responsabilité visée à l'article 12ter, § 3 de la loi du 22 février 1998 pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges.

Chapitre 10.- Résolution de groupes transfrontaliers

Art. 311.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de régler :

l'application des dispositions du présent Titre aux établissements de crédit faisant partie de groupes transfrontaliers;

la mise en oeuvre en Belgique des mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers;

l'application des mesures de résolution à des biens situés en dehors de la Belgique et à des contrats et instruments financiers régis par un droit étranger;

les échanges y relatifs avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Livre 3.- DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER

TITRE Ier.- Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre

Chapitre 1er.- De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 312.§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4 peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que l'autorité de contrôle leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'établissement de crédit d'un Etat membre.

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.

§ 2. [5 La Banque établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]5

§ 3. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite [2 visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016]2.

§ 4. L'établissement de crédit doit notifier à l'autorité de contrôle toute modification qu'il entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.

["1 \167 5. Lorsqu'un \233tablissement de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite recourir \224 des agents li\233s \233tablis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activit\233s d'investissement et proposer des services auxiliaires, les paragraphes 1er, 2 et 4 sont applicables par analogie. [3 Pour les besoins des articles 315, 316, 317, 320, 321, 326 et 329, ces agents li\233s sont assimil\233s \224 une succursale de l'\233tablissement de cr\233dit, \233tant entendu que lorsque l'\233tablissement de cr\233dit a \233tabli une succursale en Belgique, les agents li\233s \233tablis en Belgique [4 auxquels il souhaite recourir"° sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 326.]3.

La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite [2 visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016]2 et des règles relatives aux agents liés.]1

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(1L 2016-10-25/05, art. 48, 009; En vigueur : 03-01-2017)

(2L 2017-11-21/08, art. 176, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2018-07-30/10, art. 82, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(4L 2021-06-27/09, art. 167, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(5L 2021-07-11/08, art. 218, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 313.§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité de contrôle a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 4 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique.

La notification est adressée par l'autorité de contrôle à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.

§ 2. [4 La Banque publie sur son site internet la liste des établissements visés au présent article, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]4

["1 \167 3. Lorsqu'un \233tablissement de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite fournir des services d'investissement ou exercer des activit\233s d'investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l'interm\233diaire d'agents li\233s \233tablis dans cet autre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie.[3 La Banque"° publie sur son site internet l'identité des agents liés auxquels l'établissement de crédit entend recourir.]1

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(1L 2016-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 03-01-2017)

(2L 2018-07-30/10, art. 93, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 50, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2021-07-11/08, art. 219, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 314.Les établissements de crédit visés aux articles 312 et 313 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 313, de leur siège social.

Chapitre 2.- De l'exercice de l'activité

Art. 315.§ 1er. Les dispositions du présent Titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 4, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 312 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.

Les dispositions du présent Titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 4.

§ 2. [2 L'article 64 est applicable aux succursales visées à l'article 312.]2

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(1AR 2014-04-25/08, art. 404, 1°, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive)

(2L 2017-11-21/08, art. 177, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 316.Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect de l'article 315 et sur les mesures adéquates prises.

Chapitre 3.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 317.Les établissements de crédit visés à l'article 312 transmettent à l'autorité de contrôle, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 106, § 2, s'appliquent par analogie.

Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à l'autorité de contrôle d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.

L'autorité de contrôle peut, en particulier, exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er des informations permettant d'évaluer si leur succursale établie en Belgique revêt une importance significative au sens de l'article 322.

Art. 318.Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 312 :

tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

établissent des comptes annuels;

publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.

Chapitre 4.- Du contrôle des succursales

Section 1ère.- L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil

Art. 319.Les succursales visées à l'article 312 sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle en ce qui concerne le respect des articles 315, 317 et 318 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle. [1 Les articles 134 à 136, 136/2 et 139 sont applicables dans cette mesure.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 178, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 320.En vue de surveiller l'activité des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

A cet effet, l'autorité de contrôle communique, pour autant qu'elle en dispose, toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Art. 321.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 320 ont été prises en considération.

Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.

Section 2.- Des succursales significatives

Art. 322.§ 1er. L'autorité de contrôle peut demander soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale située en Belgique soit considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la Direcive 2013/36/UE.

Cette demande est motivée, notamment au regard des éléments suivants :

a)le fait que la part de marché détenue par la succursale en Belgique en termes de dépôts est supérieure à 2 %;

b)l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement en Belgique;

c)la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier belge.

§ 2. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée paragraphe 1er, l'autorité de contrôle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale située en Belgique. L'autorité de contrôle prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

La décision visée à l'alinéa 1er est dûment motivée et est communiquée aux autorités compétentes concernées.

Art. 323.Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale significative, n'a pas été consultée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur les mesures opérationnelles en matière de plans de rétablissement de la liquidité, ou lorsque, après cette consultation, l'autorité de contrôle considère que les mesures opérationnelles requises en la matière ne sont pas adéquates, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Section 3.- Du contrôle sur place

Art. 324.Moyennant l'information de l'autorité de contrôle, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 312 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

L'autorité de contrôle peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 319. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

Art. 325.[1 Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.]1

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(1AR 2014-04-25/08, art. 403, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive)

Art. 326.§ 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.

Les articles 223 et 224, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de l'autorité de contrôle.

§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin,

ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 315, et ils communiquent leurs conclusions à l'autorité de contrôle;

ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, à la demande ou non de la Banque centrale européenne agissant en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 317;

ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de l'autorité de contrôle à l'égard de celles-ci;

ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle;

ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

["2 6\176 ils transmettent chaque ann\233e \224 l'autorit\233 de contr\244le une d\233claration pr\233cisant s'ils ont (ou non) constat\233 des m\233canismes particuliers au sens de l'article 21, \167 1er/1."°

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la l'autorité de contrôle.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi

["2 ..."°

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de l'autorité de contrôle, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 319 et 320, alinéa 2.

§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 318, 3°.

["1 \167 4. Le pr\233sent article n'est pas applicable aux succursales d'\233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 l'article 312 relevant de la cat\233gorie vis\233e au 2\176, de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er lorsqu'elles ne sont pas autoris\233es \224 recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients."°

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(1L 2021-07-11/08, art. 220, 027; En vigueur : 06-10-2022)

(2L 2022-07-20/40, art. 347, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 5.- Des mesures exceptionnelles

Art. 327.§ 1er. Dans le cadre de la collaboration visée à l'article 320, alinéa 1er, l'autorité de contrôle informe également, lorsqu'elle en a connaissance, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce que l'établissement de crédit ayant une succursale ou opérant par voie de libre prestation de services en Belgique ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine transposant la Directive 2013/36/UE, ou le Règlement n° 575/2013.

§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée au paragraphe 1er, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 328.§ 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 327, l'autorité de contrôle peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou des mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients en Belgique.

Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3.

§ 2. L'autorité de contrôle met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées. En outre, ces mesures cessent de produire leurs effets lorsque des mesures d'assainissement adoptées par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat membre d'origine produisent leurs effets dans l'Etat membre d'origine.

§ 3. La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et les autres autorités compétentes concernées sont informées des mesures adoptées en application du paragraphe 1er.

Art. 329.§ 1er. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées [2 en application de la Directive 2014/65/UE [3 , du Règlement n° 600/2014 et du Règlement 2017/565]3]2 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité de contrôle ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit notamment des mesures visées à l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. [2 La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures]2.

["2 Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, l'autorit\233 de contr\244le peut saisir l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers et demander son assistance conform\233ment \224 l'article 19 du R\232glement n\176 1095/2010."°

§ 2. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle, [4 ou si la Banque a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1,]4 elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

["2 ..."°

§ 3. En cas de persistance des manquements visés au paragrahe 2 dans le chef d'une succursale, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4°. Dans ce cas, l'article 236, §§ 2 à 6, est d'application

En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente visée au paragraphe 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer, le cas échéant, sur base de l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 236, § 5.

["2 Si, en d\233pit de ces mesures, les manquements vis\233s au paragraphe 2, alin\233as 1er et 2, persistent dans le chef d'un \233tablissement de cr\233dit, l'autorit\233 de contr\244le, le cas \233ch\233ant \224 la demande de la FSMA, prend, apr\232s en avoir inform\233 les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'origine de l'\233tablissement de cr\233dit, toutes les mesures appropri\233es pour prot\233ger les d\233posants, les investisseurs et autres clients et pour pr\233server le bon fonctionnement des march\233s."°

§ 4. L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne [2 et à l'Autorité européenne des marchés financiers]2, selon la périodicité fixée par [2 la première]2, le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3.

§ 5. La Banque peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 312 ou à l'article 313 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux [1 visés à l'article 317]1.

§ 6. [1 ...]1

§ [1 6]1. (ancien § 7) La Banque informe la FSMA des mesures prises [1 par application des paragraphes 2 à 5]1.

La FSMA informe l'autorité de contrôle des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 404, 2°,3° et 4°, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive)

(2L 2016-10-25/05, art. 50, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-11-21/08, art. 179, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2021-06-02/03, art. 24, 025; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 330.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

Chapitre 6.- Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant

Art. 331.§ 1er. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant projette d'établir une succursale en Belgique ou d'exercer des activités en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas d'application.

§ 2. S'agissant du contrôle d'une succursale ou des activités exercées en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services dans les cas visés au paragraphe 1er, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ainsi que l'article 330 ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.

§ 3. De même, lorsque la Banque centrale européenne est l'autorité compétente d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant disposant d'une succursale en Belgique, elle ne procède pas à l'évaluation de cette succursale en vue de sa qualification en tant que succursale d'importance significative au sens de l'article 322 de la présente loi.

Chapitre 7.- Des filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre

Art. 332.Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et de l'avis des autorités compétentes de cet Etat, aux conditions correspondant à celles visées à l'article 92, alinéa 1er, telles que prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, peuvent demander le bénéfice de l'application des Chapitres Ier à V du présent Titre.

TITRE II.- Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers

Chapitre 1er.- De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 333.§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers dûment agréés en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.

A cette fin, sont applicables :

les articles 8, 9, 12, 13 et 15, étant entendu que

- la Banque est exclusivement compétente pour statuer sur la demande d'agrément,

- la référence faite à l'article 9 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale,

- les établissements de crédit doivent être autorisés dans leur pays d'origine à exercer les activités contenues dans leur programme d'activités;

l'article 14, alinéa 1er, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;

l'article 16, étant entendu que l'article 16 s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme [5 de société]5;

l'article 17, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;

[7 les articles 18 à 22, 36, 41 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36, 41 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique ;]7

[6 l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts et/ou un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts et/ou du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu ;]6

["1 7\176 l'article 59, \233tant entendu que les dirigeants de la succursale sont consid\233r\233s comme le comit\233 de direction."°

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes :

l'établissement de crédit est soumis, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013;

la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'établissement de crédit, en ce compris du groupe auquel il appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses déposants;

["3 3\176 l'autorit\233 de pays tiers qui a octroy\233 l'agr\233ment \224 l'\233tablissement de cr\233dit dans son pays tiers d'origine l'a octroy\233 alors que sa l\233gislation et ses pratiques sont en conformit\233 avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolif\233ration du Groupe d'action financi\232re (GAFI)."°

["4 4\176 le pays tiers d'origine dans lequel est \233tabli l'\233tablissement de cr\233dit a sign\233 avec la Belgique un accord conforme aux normes \233nonc\233es \224 l'article 26 du mod\232le de l'Organisation de Coop\233ration et de D\233veloppement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un \233change efficace de renseignements en mati\232re fiscale, y compris, le cas \233ch\233ant, un accord multilat\233ral conforme audit article 26."°

§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.

§ 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des épargnants [2 ou des investisseurs]2 ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants :

- l'absence d'exercice effectif par l'établissement de crédit dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, des activités projetées par la succursale;

- l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'établissement de crédit.

§ 5. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité de pays tiers concernée.

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(1L 2015-12-18/17, art. 31, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 51, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-11-21/08, art. 180, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2017-11-21/08, art. 180, 014; En vigueur : 01-07-2019)

(5L 2021-06-27/09, art. 168, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(6L 2021-07-11/08, art. 221, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(7L 2022-07-20/40, art. 348, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 334.[1 § 1er. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :

l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;

le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 3 ;

la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.

§ 2. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, la Banque communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à la demande de celle-ci, les informations suivantes concernant ces succursales :

les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;

l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par les succursales ;

le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;

la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.

§ 3. Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit de pays tiers agréée en application du présent Titre exerce des activités d'investissement et/ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, la Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE, les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 33° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses chargées respectivement de la supervision des établissements de crédit, des succursales d'établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement faisant partie du groupe auquel appartient la succursale, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'EEE soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 octobre 2016 et ladite loi du 20 juillet 2022, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.]1

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(1L 2022-07-20/40, art. 349, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 2.- De l'exercice de l'activité

Art. 335.§ 1er. Outre l'application de l'article 45 en ce qui concerne l'article 333 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 333, sont applicables :

l'article 53, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente;

[1 l'article 55, alinéa 1er]1;

[2 les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales et, s'agissant de l'article 60, en ce qui concerne la fonction de conformité;]2

["1 3\176 /1 [4 les articles 65/3, 66, 67 \224 71 ;"° ]1

les articles 72, 76, 77, 3° et 4° et 78 étant entendu que pour l'application de l'article 72, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration;

les articles 74, 98, 106 et 107;

["1 5\176 /1 l'Annexe II;"°

l'article 5 de l'Annexe IV.

§ 2. [4 Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.]4

["4 \167 3. Les informations suivantes doivent \234tre communiqu\233es au moins une fois par an \224 la Banque, dans la mesure o\249 elles ne sont pas d\233j\224 transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations \233nonc\233es au paragraphe 1er : 1\176 le total de l'actif correspondant aux activit\233s de la succursale ; 2\176 des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilit\233 d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ; 3\176 le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ; 4\176 des informations sur la protection des d\233p\244ts dont les d\233posants dans ladite succursale b\233n\233ficient ; 5\176 des informations sur la gestion des risques ; 6\176 le dispositif de gouvernance, y compris l'identit\233 des dirigeants, de la fonction de conformit\233 (compliance), et, le cas \233ch\233ant, des personnes assurant les autres fonctions de contr\244le ind\233pendantes pour les activit\233s de la succursale ; 7\176 les plans de redressement concernant la succursale ; 8\176 toute autre information que la Banque estime n\233cessaire pour permettre un suivi complet des activit\233s de la succursale. \167 4. Lorsque les succursales agr\233\233es en application du pr\233sent Titre exercent des activit\233s d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, elles communiquent \224 la Banque au moins une fois par an les informations suivantes, dans la mesure o\249 ces informations ne sont pas d\233j\224 transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations \233nonc\233es au paragraphe 1er : 1\176 l'\233chelle et l'\233tendue des services fournis et des activit\233s exerc\233es par la succursale situ\233e en Belgique ; 2\176 pour les \233tablissements de cr\233dit de pays tiers exer\231ant l'activit\233 mentionn\233e \224 l'article 2, 1\176, 3 de la loi du 25 octobre 2016, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union ; 3\176 pour les \233tablissements de cr\233dit de pays tiers fournissant l'un des services \233num\233r\233s \224 l'article 2, 1\176, 6 de la loi du 25 octobre 2016, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou plac\233s avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ; 4\176 le volume d'\233changes et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activit\233s vis\233s au 1\176 ; 5\176 une description d\233taill\233e des dispositions prises en vue de prot\233ger les investisseurs dont peuvent se pr\233valoir les clients de la succursale, notamment les droits conf\233r\233s \224 ces clients par le syst\232me d'indemnisation des investisseurs vis\233 \224 l'article 333, \167 1er, 6\176 ; 6\176 la politique et les dispositions de gestion des risques appliqu\233es par la succursale dans le cadre des services et des activit\233s vis\233s au 1\176 ; 7\176 les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activit\233s professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ; 8\176 toute autre information que la Banque estime n\233cessaire afin d'assurer un suivi effectif des activit\233s de la succursale."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 32, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 181, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2021-07-11/08, art. 223, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2022-07-20/40, art. 350, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 336.[1 § 1.]1[2 L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :]2

le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers; et

en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux déposants ayant déposé leurs fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 389 de la présente loi.

["2 \167 1er/1. L'\233tablissement de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176 doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que vis\233s \224 l'article 384/4, alin\233a 2, re\231us par la succursale, sauf \224 d\233montrer qu'il satisfait aux conditions suivantes : 1\176 le droit des proc\233dures d'insolvabilit\233 du pays tiers assure aux cr\233anciers ayant d\233pos\233 leurs avoirs aupr\232s de la succursale belge un traitement qui est \233quivalent \224 celui des cr\233anciers ayant d\233pos\233 leurs avoirs aupr\232s de l'\233tablissement de cr\233dit dans le pays tiers ; et 2\176 en cas de proc\233dure d'insolvabilit\233 ouverte \224 l'encontre de l'\233tablissement de cr\233dit dans le pays tiers, le droit r\233gissant cette proc\233dure octroie aux investisseurs ayant d\233pos\233 des fonds aupr\232s de la succursale belge un rang offrant une protection similaire \224 celle pr\233vue \224 l'article 74/1, \167 3."°

["1 \167 2. La succursale belge de l'\233tablissement de cr\233dit ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de proc\233dure d'insolvabilit\233 ouverte \224 l'encontre de l'\233tablissement de cr\233dit dans le pays tiers, le droit r\233gissant cette proc\233dure reconna\238t le droit r\233el de copropri\233t\233 pr\233vu \224 l'article 13, alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal n\176 62 du 10 novembre 1967 relatif au d\233p\244t d'instruments financiers fongibles et \224 la liquidation d'op\233rations sur ces instruments, coordonn\233 le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant d\233pos\233 leurs instruments financiers aupr\232s de la succursale belge ou conf\232re \224 l'investisseur un droit \224 la suite du d\233p\244t des instruments financiers qui est constitutif d'un droit r\233el permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, \224 l'exclusion d'un simple droit de cr\233ance."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 52, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 224, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 3.- Du contrôle

Art. 337.Les articles 134, 135, 136 [1 , 136/1]1[2 , 136/2]2 et 139 sont applicables.

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(1L 2016-10-25/05, art. 53, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 182, 014; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 337/1.[1 La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 333, § 1er, 4°, et aux exigences applicables en vertu de l'article 98, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.

La Banque peut déterminer, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences précitées.]1

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(1Inséré par L 2017-07-31/11, art. 28, 011; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 338.La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 220. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 221 est applicable par analogie.

Les articles 223, 224, alinéas 1er à 4, 225, alinéas 1er, 2, 3 et 6, et [1 326, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3]1, sont applicables.

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(1L 2015-12-18/17, art. 33, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 338/1.[1 La Banque coopère étroitement avec les autorités compétentes en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement faisant partie du groupe de pays tiers auquel appartient la succursale belge, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète et d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union européenne.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 225, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 339.§ 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'établissement de crédit et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre.

Chapitre 4.- Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions

Art. 340.§ 1er. Sont applicables les articles 233, 234, 236 et 238 et les articles 345 à 352, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente.

§ 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie l'établissement de crédit.

§ 3. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des épargnants [1 ou des investisseurs,]1 ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 333, § 4.

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(1L 2021-07-11/08, art. 226, 027; En vigueur : 23-07-2021)

TITRE III.- Des bureaux de représentation

Art. 341.Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 342, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Banque.

Avant de procéder à l'inscription, la Banque consulte l'autorité en charge du contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.

Art. 342.Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d'opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.

Art. 343.La Banque peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 341.

Lorsque la Banque a constaté qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.

Art. 344.Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à l'autorité de contrôle. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 342 et 343, les articles 86 à 89 sont d'application. L'autorité de contrôle peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 140 est d'application.

Livre 4.- DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

Art. 345.[6 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine :

les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;

les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou

les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.]6

Dans ce cas, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la [1 Directive 2014/65/UE]1.

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(1L 2016-10-25/05, art. 54, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 183, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2017-12-05/04, art. 36, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(4L 2018-07-30/10, art. 94, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(5L 2019-05-02/25, art. 51, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(6L 2022-07-20/40, art. 351, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 346.§ 1er. [8 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :

il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées :

a)de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

c)des articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;

d)des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

e)des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;

il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315 ;

il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1° ;

il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.

il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution.]8

§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.

§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte

a)de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;

b)de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.

§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor [1 par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]1.

["2 \167 4/1. [7 Lorsque les astreintes vis\233es au pr\233sent article sont impos\233es pour rem\233dier \224 un non-respect des obligations pr\233vues par ou en vertu de la pr\233sente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes, respectivement, conform\233ment aux articles 71 et 24 desdites directives. Conform\233ment aux articles 71 et 24 pr\233cit\233s, lorsque les d\233cisions imposant de telles astreintes font l'objet d'un recours, l'autorit\233 de contr\244le peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie \233galement l'\233tat d'avancement et le r\233sultat du recours sans retard injustifi\233. Dans les cas o\249 l'autorit\233 de contr\244le publie de telles d\233cisions de mani\232re anonyme, les donn\233es anonymis\233es peuvent \234tre rendues publiques d\232s lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister."° ]2

§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la [1 Directive 2014/65/UE]1.

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(1L 2016-10-25/05, art. 55, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 184, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2018-07-30/10, art. 95, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(4L 2019-05-02/25, art. 52, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(5L 2020-03-27/04, art. 3, 022; En vigueur : 01-04-2020)

(6L 2020-07-20/02, art. 30, 024; En vigueur : 24-07-2020)

(7L 2021-11-26/04, art. 16, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(8L 2022-07-20/40, art. 352, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 346/1.[1 La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.]1

["2 La Banque informe \233galement l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers des mesures impos\233es conform\233ment \224 l'article 346, \167 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du R\232glement n\176 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques."°

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(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 68, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2018-07-30/10, art. 96, 017; En vigueur : 20-08-2018)

Livre 5.- DES SANCTIONS

TITRE Ier.- Des amendes administratives

Art. 347.§ 1er. [11 Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate :

une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;

une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;

le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;

le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation ;

une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution,

infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]11

§ 2. [6 Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [11 ...]11 de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [11 ...]11 de maximum 5 000 000 euros.]6

["9 Sans pr\233judice des alin\233as 1er et 2 du pr\233sent paragraphe, lorsque l'infraction a procur\233 un profit au contrevenant ou a permis \224 ce dernier d'\233viter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut \234tre port\233 au double du montant de ce profit ou de cette perte. Lorsque l'\233tablissement ou la compagnie vis\233 \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, est une entreprise m\232re ou une filiale d'une entreprise m\232re qui est tenue d'\233tablir des comptes consolid\233s, le chiffre d'affaires total annuel net \224 prendre en consid\233ration est celui qui ressort des derniers comptes consolid\233s disponibles \233tablis par l'organe l\233gal d'administration de l'entreprise m\232re ultime."°

["6 \167 2/1. [11 En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du R\232glement 2015/2365, \224 un acte d\233l\233gu\233 adopt\233 en vertu desdits articles ou \224 un acte d'ex\233cution adopt\233 en vertu desdits articles ou d'un tel acte d\233l\233gu\233, le montant de l'amende administrative inflig\233e \224 l'\233tablissement ou \224 la compagnie vis\233e au paragraphe 1er, est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction \224 l'article 4 du R\232glement 2015/2365, \224 un acte d\233l\233gu\233 adopt\233 en vertu dudit article ou \224 un acte d'ex\233cution adopt\233 en vertu dudit article ou d'un tel acte d\233l\233gu\233 ; et - 15 000 000 euros en cas d'infraction \224 l'article 15 du R\232glement 2015/2365, \224 un acte d\233l\233gu\233 adopt\233 en vertu dudit article ou \224 un acte d'ex\233cution adopt\233 en vertu dudit article ou d'un tel acte d\233l\233gu\233, ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus \233lev\233, 10 % du chiffre d'affaires annuel total r\233alis\233 par cette entit\233 au cours de l'exercice pr\233c\233dent."°

Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

§ 2/2. [11 En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.]11

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]6

§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor [1 par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]1.

§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction

a)de la gravité et de la durée des manquements;

b)du degré de responsabilité de la personne en cause;

c)de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

d)des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;

e)d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;

f)du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

g)des manquements antérieurs commis par la personne en cause;

h)de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.

["10 \167 4/1. Lorsque les amendes vis\233es au pr\233sent article sont impos\233es pour sanctionner le non-respect des obligations pr\233vues par ou en vertu de la pr\233sente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces amendes, respectivement, conform\233ment aux articles 71 et 24 desdites directives. Conform\233ment aux articles 71 et 24 pr\233cit\233s, lorsque les d\233cisions imposant de telles amendes font l'objet d'un recours, l'autorit\233 de contr\244le peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie \233galement l'\233tat d'avancement et le r\233sultat du recours sans retard injustifi\233. Dans les cas o\249 l'autorit\233 de contr\244le publie de telles d\233cisions de mani\232re anonyme, les donn\233es anonymis\233es peuvent \234tre rendues publiques d\232s lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister."°

§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la [1 Directive 2014/65/UE]1.

["5 La Banque informe \233galement l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers de ses d\233cisions concernant un manquement aux dispositions du R\232glement n\176 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ce r\232glement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du R\232glement n\176 2015/2365, lorsque ces d\233cisions ne sont pas publi\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, y compris de tout recours contre ces d\233cisions et du r\233sultat de celui-ci."°

["4 \167 6. La Banque informe l'Autorit\233 bancaire europ\233enne sans d\233lai des mesures qu'elle impose conform\233ment \224 cet article ainsi que de l'\233tat d'avancement et du r\233sultat des recours \233ventuels."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 56, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 185, 014; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2017-12-05/04, art. 38, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(4L 2017-12-05/04, art. 69, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(5L 2018-07-30/10, art. 97, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(6L 2019-05-02/25, art. 53, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(7L 2020-03-27/04, art. 4, 022; En vigueur : 01-04-2020)

(8L 2020-07-20/02, art. 31, 024; En vigueur : 24-07-2020)

(9L 2021-07-11/08, art. 227, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(10L 2021-11-26/04, art. 17, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(11L 2022-07-20/40, art. 353, 031; En vigueur : 06-10-2022)

TITRE II.- Des sanctions pénales

Art. 348.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui ne se conforment pas aux articles 5 ou 6;

ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;

ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 46 et 50, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 48, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;

les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 62 qui contreviennent aux dispositions de cet article;

les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 72, 77, 2° à 4°, 74, 213, 214 ou aux articles 341 à 344 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013;

les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 86 ou 90 ou qui ne se conforment pas à l'article 89;

les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 106, 203, § 1er ou 318;

les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 106, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 236, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 236, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 329, § 1er, alinéa 2, ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 329, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 330;

10°ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 74;

11°ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

12°ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

14°les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 220, alinéas 1er et 2, et 326, § 1er, alinéa 1er;

15°les personnes qui contreviennent à l'article 79;

16°les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5°, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes;

["2 17\176 ceux qui violent [3 avec une intention frauduleuse"° les dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou les mesures prises pour les mettre en oeuvre [3 ou les articles 27 ou 29 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution]3;]2

["4 18\176 ceux qui, sciemment, mettent en place un m\233canisme particulier au sens de l'article 21, \167 1er/1."°

§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 95 et 99 et des règlements pris en exécution de l'article 98.

["1 \167 4. Sont consid\233r\233s comme coupables d'abus de confiance et punis des peines pr\233vues par l'article 491 du Code p\233nal, les interm\233diaires financiers vis\233s \224 l'article 2, 9\176, de la loi du 2 ao\251t 2002 ou ceux agissant au nom d'un tel interm\233diaire, qui utilisent d'une mani\232re quelconque \224 leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant \224 un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 65, \167 1er."°

["5 \167 5. Lorsque une personne est condamn\233e en application du paragraphe 1er, 15\176, la Banque publie ladite condamnation conform\233ment \224 l'article 24 de la directive 2019/2162/UE et en informe l'Autorit\233 bancaire europ\233enne, ainsi que de l'\233tat d'avancement et du r\233sultat des recours \233ventuels. Dans les cas o\249 la Banque publie une telle condamnation de mani\232re anonyme, les donn\233es anonymis\233es peuvent \234tre rendues publiques d\232s lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister."°

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(1L 2016-10-25/05, art. 57, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2020-03-27/04, art. 5, 022; En vigueur : 01-04-2020)

(3L 2020-07-20/02, art. 32, 024; En vigueur : 24-07-2020)

(4L 2021-06-02/03, art. 25, 025; En vigueur : 28-06-2021)

(5L 2021-11-26/04, art. 18, 029; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 349.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.

Art. 350.Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.

Art. 351.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.

Art. 352.La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

["1 Il en est de m\234me en ce qui concerne les infractions vis\233es \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal n\176 22 du 24 octobre 1934 relatif \224 l'interdiction judiciaire faite \224 certains condamn\233s et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activit\233s dont est saisie une juridiction r\233pressive \224 l'encontre d'une personne vis\233e \224 l'article 19, \167 1er, alin\233a 1er."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 98, 017; En vigueur : 20-08-2018)

Livre 6.- REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION

TITRE Ier.- Des mesures d'assainissement

Chapitre 1er.- Règle de compétence et réception des mesures étrangères

Art. 353.Sous réserve des articles 340 et 358, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.

Art. 354.Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.

Art. 354/1.[1 La dépréciation ou la conversion de dettes d'un établissement ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge.]1

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(1Inséré par L 2015-12-18/17, art. 46, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Chapitre 2.- Concertation et information

Art. 355.Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par l'autorité de contrôle.

A cette fin, l'autorité de résolution tient l'autorité de contrôle informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.

Art. 356.Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par l'autorité de contrôle.

Art. 357.Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 353 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, l'autorité de contrôle ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.

L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :

l'objet et la base juridique de la décision prise;

les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.

Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.

Chapitre 3.- Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers

Art. 358.La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 340 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres.

TITRE II.- Des procédures de liquidation

Chapitre 1er.- Règle de compétence et réception des procédures étrangères

Art. 359.Le [1 tribunal de l'insolvabilité]1 n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. En particulier, le [1 tribunal de l'insolvabilité]1 ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement établie en Belgique.

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(1L 2019-05-02/25, art. 54, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 360.Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.

Chapitre 2.- Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge

Section 1ère.- Concertation et information

Art. 361.Sans préjudice des articles 273 et 378, le [1 tribunal de l'insolvabilité]1 informe sans délai l'autorité de contrôle de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. L'autorité de contrôle communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.

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(1L 2019-05-02/25, art. 55, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 362.[1 Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 56, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 363.[1 Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.]1

La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.

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(1L 2019-05-02/25, art. 57, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 364.[1 Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 58, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Section 2.- Eléments de procédure - Loi applicable

Art. 365.La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.

Art. 366.§ 1er. [1 Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.]1

§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.

L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.

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(1L 2019-05-02/25, art. 59, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Section 3.- Radiation de l'agrément

Art. 367.En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [1 la Banque centrale européenne]1 radie l'agrément. L'article 237 est d'application.

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(1AR 2014-04-25/08, art. 405, 002; En vigueur : 04-11-2014)

TITRE III.- Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

Chapitre 1er.- De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire

Art. 368.[1 Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Livre II, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit consulte l'autorité de contrôle.

Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de crédit que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 378.

La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 169, 026; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 2.- Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure

Art. 369.Par dérogation aux articles 353 et 365, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :

les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail;

un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;

les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;

l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;

les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;

les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;

les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.

Art. 370.§ 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :

le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.

Art. 371.§ 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

Art. 372.La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.

Art. 373.§ 1er. Sans préjudice de l'article 369 et sous réserve de l'article 374, les articles 370, § 1er, 371 et 372 ne font pas obstacle à l'application des [1 articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]1.

§ 2. L'article [2 5.243]2 du Code civil et les [1 articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]1 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.

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(1L 2019-05-02/25, art. 60, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2022-04-28/25, art. 56, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 374.Par dérogation à l'article 236, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à [1 l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code]1, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.

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(1L 2019-05-02/25, art. 61, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Chapitre 3.- Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs

Section 1ère.- Réception des mesures et procédures étrangères

Art. 375.La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.

Art. 376.§ 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.

Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.

§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.

Section 2.- Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges

Art. 377.[1 Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.]1

Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.

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(1L 2019-05-02/25, art. 62, 019; En vigueur : 31-05-2019)

TITRE IV.[1 Disposition complémentaire ]1

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(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 70, 015; En vigueur : 28-12-2017)

Art. 377/1.[1 Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V. ]1

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(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 71, 015; En vigueur : 28-12-2017)

Livre 7.- ASPECTS DE DROIT MATERIEL

DES PROCEDURES DE LIQUIDATION

Art. 378.§ 1er. Sans préjudice de l'article 273 et sauf les cas où un établissement de crédit fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre II, l'ouverture d'une procédure de faillite [1 ...]1 à l'encontre d'un établissement de crédit ne peut être prononcé que sur avis conforme de l'autorité de contrôle.

§ 2. La saisine de l'autorité de contrôle est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

L'autorité de contrôle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. L'autorité de contrôle peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, l'autorité de contrôle le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose l'autorité de contrôle pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de l'autorité de contrôle dans le délai imparti, [1 le tribunal de l'insolvabilité]1 peut statuer.

L'avis de l'autorité de contrôle est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [1 du tribunal de l'insolvabilité]1 et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.

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(1L 2019-05-02/25, art. 63, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 379.[1 Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 64, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 379/1.[1 § 1er. Sans préjudice [2 des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique]2, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.

Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.

§ 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.]1

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(1Inséré par L 2015-12-18/17, art. 34, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 65, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Livre 8.[1 - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INVESTISSEURS]1

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(1L 2016-10-25/05, art. 58, 009; En vigueur : 01-12-2016)

TITRE Ier.[1 - Du Système de protection des dépôts]1

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(1L 2016-10-25/05, art. 59, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 379/2.[1 Le présente Titre s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 228, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 380.Les établissements de crédit établis en Belgique doivent [1 , en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre]1 participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant [1 à accorder à certaines catégories de déposants une indemnisation lorsque la faillite est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2]1. [1 Par ailleurs, le système de garantie des dépôts vise le financement de la résolution des établissements de crédit conformément à l'article 384/1. L'autorité de résolution détermine, après avoir consulté le Fonds de garantie, le montant dont le système de garantie des dépôts est redevable. Les moyens financiers de ce système de garantie des dépôts peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné. Le Roi fixe les modalités et conditions de l'adoption de ces mesures.]1

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins [2 équivalente]2 à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts [2 , quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu]2.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des dépôts.

["1 Les d\233posants des succursales \233tablies en Belgique par des \233tablissements de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre sont inform\233s et rembours\233s par le Fonds de garantie pour le compte de et conform\233ment aux instructions du syst\232me de garantie des d\233p\244ts de cet autre Etat membre."°

["1 Le Fonds de garantie effectue au moins tous les trois ans, et plus fr\233quemment s'il y a lieu, des tests sur son syst\232me de protection des d\233p\244ts. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017."°

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(1L 2016-04-22/02, art. 4, 007; En vigueur : 12-05-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 60, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 381.L'autorité de contrôle informe [1 dans les meilleurs délais]1 le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ce système de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision [1 constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, [2 un établissement de crédit visé à l'article 380]2 n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire]1. Ce constat est fait [1 dès que possible, et en tout état de cause]1 au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

["1 Le Fonds de garantie veille \224 mettre les montants remboursables \224 disposition dans un d\233lai de sept jours ouvrables \224 compter de la date de la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 2 ou de la date de la d\233claration en faillite de l'\233tablissement de cr\233dit. Le Roi peut autoriser un d\233lai de remboursement plus long, qui ne peut toutefois pas d\233passer trois mois, lorsque le d\233posant n'est pas l'ayant droit des sommes d\233pos\233es sur un compte. Le Roi peut aussi diff\233rer le remboursement lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit l\233galement autoris\233e \224 percevoir un remboursement, lorsque le d\233p\244t fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives impos\233es par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux, lorsque le d\233p\244t n'a fait l'objet d'aucune op\233ration au cours des vingt-quatre derniers mois, lorsque le montant \224 rembourser est consid\233r\233 comme faisant partie d'un solde temporairement \233lev\233, ou lorsque le montant \224 rembourser doit \234tre pay\233 par le syst\232me de garantie des d\233p\244ts de l'Etat membre d'origine."°

["1 L'\233tablissement de cr\233dit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique \224 tout moment et \224 la demande du Fonds de garantie toutes les donn\233es dont ce dernier a besoin pour rembourser les d\233p\244ts, en ce compris les marquages effectu\233s au titre de l'article 381/1 et le montant total des d\233p\244ts \233ligibles de chaque d\233posant."° Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en application de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à la demande du Fonds de garantie et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.

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(1L 2016-04-22/02, art. 5, 007; En vigueur : 12-05-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 61, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 381/1.[1 Les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d'une manière qui permette de les identifier immédiatement. Le Roi élabore des règles plus précises pour ces marquages.]1

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(1Inséré par L 2016-04-22/02, art. 6, 007; En vigueur : 12-05-2016)

Art. 382.[1 Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement des dépôts, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par déposant et par établissement adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Le Roi adapte ce montant pour le mettre en concordance avec le montant que la Commission européenne fixe afin de tenir compte de l'inflation dans l'Union européenne.

En complément à l'alinéa 1er, les dépôts suivants bénéficient d'une couverture au-dessus de 100 000 euros pendant une période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d'au moins trois mois et jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :

a)les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation;

b)les dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent les objectifs sociaux, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

c)les dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires et qui remplissent les objectifs désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, les modalités et les conditions d'attribution de cette protection supplémentaire, pour les catégories de dépôts mentionnées à l'alinéa précédent.]1

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(1L 2016-04-22/02, art. 7, 007; En vigueur : 12-05-2016)

Art. 383.Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

["1[2 L'usage dans un cadre publicitaire des informations"° visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de garantie des dépôts qui garantit le dépôt visé dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.]1

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(1L 2016-04-22/02, art. 8, 007; En vigueur : 12-05-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 229, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 384.

<Abrogé par L 2016-04-22/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-05-2016>

Art. 384/1.[1 § 1er. Lorsque l'autorité de résolution prend une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l'accès à leurs dépôts, le Fonds de garantie contribue en espèces au financement de la résolution dans les cas suivants :

lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu'auraient subie les dépôts assurés afin d'absorber les pertes de l'établissement de crédit au titre de l'article 267/1, § 1er, 1°, si les dépôts assurés avaient été inclus dans le champ d'application du renflouement interne; ou

lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution autres qu'un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants assurés auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité en cas de concours de créanciers.

La contribution du Fonds de garantie visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la valorisation visée aux articles 246 à 248 et ne peut être supérieure aux pertes qu'il aurait dû supporter si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation.

Lorsqu'il ressort d'une valorisation effectuée en vertu de l'article 283 que la contribution du Fonds de garantie au financement de la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d'une liquidation selon une procédure de liquidation, le Fonds de garantie a droit au paiement de la différence conformément à l'article 284.

§ 2. Lorsque des dépôts éligibles auprès d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution sont transférés en utilisant l'instrument de cession des activités ou l'instrument de l'établissement-relais, les déposants n'ont pas de créance à faire valoir sur le Fonds de garantie en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de couverture de l'ensemble des dépôts prévu à l'article 382.

§ 3. Lorsque les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie sont utilisés conformément aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible déterminé par le Roi, la contribution régulière aux systèmes de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d'atteindre ce niveau cible dans un délai de six ans.

§ 4. Le Fonds de garantie ne peut en aucun cas contribuer au financement de la résolution pour un montant par intervention supérieur à 50 % du niveau cible visé au paragraphe 3.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-18/19, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE II.- [1 Du Système de protection des investisseurs]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 384/2.[1 Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un tel établissement est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision visée à l'article 384/3, alinéa 2, à l'égard d'un tel établissement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 384/3.[2 § 1er.]2[1 L'autorité de contrôle informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2 n'apparaît pas en mesure de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit a omis de restituer un instrument financier.

Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 384/4 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité de contrôle peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.

L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 384/4. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.]1

["2 \167 2. Pour ce qui concerne les \233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, les alin\233as 1er, 3, 4 et 5 du paragraphe 1er portent \233galement sur l'indemnisation sous le volet d\233p\244ts de fonds vis\233e \224 l'article 384/4, alin\233a 2. Pour ce qui concerne les \233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, sauf dans les cas o\249 la faillite a \233t\233 prononc\233e, la Banque prend la d\233cision constatant que, pour des raisons li\233es directement \224 sa situation financi\232re, un \233tablissement de cr\233dit vis\233 \224 l'article 384/2, n'appara\238t pas en mesure de restituer les d\233p\244ts de fonds ou de remplir ses obligations \224 l'\233gard des investisseurs en mati\232re de restitution des instruments financiers qui sont d\233tenus pour leur compte ou dont l'\233tablissement de cr\233dit est redevable et que l'\233tablissement de cr\233dit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproch\233. Ce constat est fait d\232s que possible, et en tout \233tat de cause au plus tard cinq jours ouvrables apr\232s avoir \233tabli pour la premi\232re fois que l'\233tablissement de cr\233dit n'a pas restitu\233 les d\233p\244ts de fonds \233chus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier."°

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 230, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 384/4.[1 Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont l'établissement de crédit est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.]1

["2 Pour ce qui concerne les \233tablissements de cr\233dit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, le volet instruments financiers du syst\232me de protection des investisseurs institu\233 par le Fonds de garantie vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est compl\233t\233 d'un volet d\233p\244ts de fonds du syst\232me de protection des investisseurs, institu\233 par le Fonds de garantie, qui pr\233voit, jusqu'\224 un plafond de 100 000 euros par investisseur et par \233tablissement de cr\233dit adh\233rant \224 ce syst\232me, le remboursement des d\233p\244ts de fonds d\233tenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation \224 l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en d\233p\244ts structur\233s ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libell\233s, \224 condition que ces d\233p\244ts de fonds ne soient pas d\233j\224 couverts par le syst\232me de protection des d\233p\244ts vis\233 dans les articles 379/2 \224 384/1."°

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 231, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 384/5.[1 Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

["2 L'usage dans un cadre publicitaire des informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er est limit\233 \224 une simple mention du syst\232me de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers ou, dans le cas d'un \233tablissement de credit au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 2\176, les d\233p\244ts de fonds vis\233s dans la publicit\233."°

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 232, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 384/6.[1 Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Livre 9.- DISPOSITIONS FINALES,

MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

TITRE Ier.- Dispositions finales et diverses

Art. 385.Le Roi peut, pour l'application des articles 1er et 5 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.

Art. 386.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en place les dispositifs de financement nécessaires à la mise en oeuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution.

Art. 387.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre VII et des Titres IV et VIII aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes et en déterminer les modalités.

Art. 388.Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 386 et 387 expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 386 ou 387 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Art. 389.§ 1er. Les dépôts assurés et les créances du Fonds de garantie sur un établissement de crédit, en principal, intérêts et accessoires, sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de cet établissement de crédit.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 2. Pour la partie qui dépasse le niveau de couverture prévu à l'article 382, les dépôts éligibles des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de l'établissement de crédit.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège visé au paragraphe 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les petites et moyennes entreprises sont les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros.

Art. 389/1.[1[3 Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'une entité visée à l'article 424, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges]3 :

en premier lieu, les créanciers chirographaires qui ne sont pas mentionnés au 2° ;

en second lieu, les créanciers chirographaires consistant dans les titulaires de titres de créance :

a)[2 a) qui ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés. Les instruments de dette assortis d'un taux variable découlant d'un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l'émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques]2;

b)dont l'échéance à l'émission n'est pas inférieure à un an; et

c)à condition que les règles régissant leur émission précisent que la créance est chirographaire conformément au 2°,

pour les sommes en principal et intérêts qui leur sont dues au titre de ces titres de créance;]1

["3 3\176 en troisi\232me lieu, les cr\233anciers subordonn\233s ; 4\176 en quatri\232me lieu, les cr\233anciers consistant dans les titulaires d'\233l\233ments de fonds propres, y compris les instruments qui ne sont reconnus que partiellement comme \233l\233ments de fonds propres, lesquels sont trait\233s dans leur int\233gralit\233 comme des cr\233ances r\233sultant d'\233l\233ments de fonds propres. Pour l'application du pr\233sent point, seuls les instruments constitutifs d'\233l\233ments de fonds propres au moment de l'ouverture de la proc\233dure de liquidation sont trait\233s comme des cr\233ances r\233sultant d'\233l\233ments de fonds propres, nonobstant toute clause contractuelle contraire."°

["3 Pour l'application du pr\233sent article, on entend par \"instruments de dette\", les obligations et autres formes de dette n\233gociables et les instruments cr\233ant ou reconnaissant une dette."°

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(1Inséré par L 2017-07-31/11, art. 29, 011; En vigueur : 11-08-2017)

(2L 2018-07-30/10, art. 102, 017; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2021-07-11/08, art. 233, 027; En vigueur : 23-07-2021)

TITRE II.- Dispositions modificatives

Art. 390.A la date du 4 novembre 2014, l'article 11, § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.".

Art. 391.A la date du 4 novembre 2014, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.".

Art. 392.A la date du 4 novembre 2014, l'article 47 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 47. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.

La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.

La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.".

Art. 393.A la date du 4 novembre 2014, l'article 48 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 48. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.

La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.".

Art. 394.A la date du 4 novembre 2014, l'article 49 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 49. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);

c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).

A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.".

Art. 395.A la date 4 novembre 2014, l'article 53 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 53. Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.

De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.".

Art. 396.A la date 4 novembre 2014, l'article 54 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 54. Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;

donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [1 tribunal de l'entreprise]1 dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.".

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 397.A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 157, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.".

Art. 398.A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 158 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 158. § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.

§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouvelles infractions en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.".

Art. 399.A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, à l'article 161, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations" sont remplacés par les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160";

au paragraphe 2, les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160".

Art. 400.Dans l'article 233, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Art. 401.Dans l'article 236, § 1er, 6° et § 6, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Art. 402.Dans l'article 239, § 1er, 1° et § 2, 5°, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Art. 403.A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, l'article 325 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 325. Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.".

Art. 404.A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 315, le paragraphe 2 est abrogé :

dans l'article 329, le paragraphe 6 est abrogé;

dans l'article 329, § 5, les mots "visés aux articles 315, § 2 et 317" sont remplacés par les mots "visés à l'article 317";

dans l'article 329, § 7 qui devient le paragraphe 6, les mots "par application des paragraphes 2 à 6" sont remplacés par les mots "par application des paragraphes 2 à 5".

Art. 405.Dans l'article 367, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

TITRE III.- Dispositions transitoires

Art. 406.Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.

Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre enregistrés sur les listes visés aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, enregistrés sur la liste prévue aux articles 312, § 2 et 314.

Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers inscrits en application de l'article 85, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, inscrits pour l'application de la présente loi.

Art. 407.§ 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Art. 408.L'article 20, § 1er, 3° n'est applicable qu'en ce qui concerne des amendes administratives définitives prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 409.Sans préjudice de l'article 26, les établissements de crédit qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 24 ou 25 pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Art. 410.Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 72, § 2, doivent prendre fin au plus tard pour le 1er janvier 2016.

Art. 411.L'article 1er de l'Annexe II ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2014.

Art. 412.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2018, l'article 1er de l'Annexe IV est applicable selon les modalités précisées au présent article.

Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'un établissement de crédit, calculé conformément à l'[1 article 92, alinéa 3 du Règlement n° 575/2013]1 est égal à :

1)% pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2015;

2),625 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

3),25 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

4),875 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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(1L 2015-12-18/17, art. 35, 004; En vigueur : 08-01-2016 ; voir version néerlandaise)

Art. 413.Les articles 13 et 14 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des modalités suivantes :

1)le 1er janvier 2016, les [1 établissements]1 sont tenus de respecter 25 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;

2)le 1er janvier 2017, les [1 établissements]1 sont tenus de respecter 50 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;

3)le 1er janvier 2018, les [1 établissements]1 sont tenus de respecter 75 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;

4)le 1er janvier 2019, les [1 établissements]1 sont tenus de respecter 100 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV.

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(1L 2015-12-18/17, art. 36, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 414.Les articles 18 à 20 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Jusqu'au 31 décembre 2014, si le taux visé à l'article 17, § 1er de l'annexe IV est fixé ou porté à un pourcentage se situant entre 3 et 5 %, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1erde l'Annexe IV que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.

Art. 415.Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'un établissement de crédit sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 19, § 1er, alinéa 2 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.

Art. 416.L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 108, doit être satisfaite dans un délai de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par exception, les établissements de crédit qui ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, déjà établi et communiqué un plan de redressement à la Banque, disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation d'établir un plan de redressement conformément à l'article 108.

Art. 417.L'autorité de résolution remet au ministre des Finances, avant le 31 décembre 2015, un rapport concernant l'état d'avancement de l'établissement des plans de résolution et de la levée des obstacles à la résolvabilité visés aux articles 226 à 232.

Art. 418.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée se terminant au plus tard le 1er janvier 2024 pour que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à des exigences résultant de l'application de l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, selon le cas.

L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences visées à l'alinéa 1er que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des dettes éligibles en vue de satisfaire à ces exigences.

L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants :

l'évolution de la situation financière de l'entité ;

la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'alinéa 1er ; et

la capacité de l'entité à remplacer des dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, et à l'article 267/5 ou à l'article 267/5/4, § 2, et à défaut, si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

§ 2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, est le 1er janvier 2022.

§ 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :

la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne ; ou

la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre action de nature privée visée à l'article 244, § 1er, 2°, par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres dettes ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément aux articles 250 ou 457, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

§ 4. Les exigences visées à l'article 267/5, § 4 et § 7, ainsi qu'à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5.

§ 5. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements de crédit ou les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à une exigence résultant de l'application de l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7, selon le cas.

§ 6. Aux fins des paragraphes 1er à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement de crédit ou à l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. A l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, à l'article 267/5/1, §§ 4 ou 5, à l'article 267/5/3, ou à l'article 267/5/4, selon le cas.

§ 7. Lorsqu'elle détermine une période transitoire conformément au présent article, l'autorité de résolution tient compte :

de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;

de l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles ;

de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.

§ 8. Sous réserve du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut revoir ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 234, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 419.[1 Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2023, le délai de remboursement visé à l'article 381, alinéa 3, est déterminé comme suit :

a)jours ouvrables pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2018;

b)jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;

c)jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.".

Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer que le délai de remboursement est ramené, dès avant le 31 décembre 2023, à celui mentionné à l'article 381, alinéa 3.]1

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(1L 2016-04-22/02, art. 10, 007; En vigueur : 31-05-2016)

Art. 419/1.[1 Au cours de la période transitoire fixée dans l'article 419 de cette loi allant jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le système de protection de dépôts institué par le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, celui-ci veille à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts assurés pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.

Ce montant ne peut pas dépasser le montant des dépôts assurés et sera déduit du montant à rembourser défini à l'article 382. Le Roi détermine le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement.]1

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(1Inséré par L 2016-04-22/02, art. 11, 007; En vigueur : 12-05-2016)

Art. 419/2.[1 Dans le cadre de l'application de l'article 382, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, restent couverts par le système de garantie des dépôts jusqu'à leur échéance initiale s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Cette couverture ne peut donner lieu à un dépassement de la limite fixée à l'article 382, alinéa 1er, et ne vaut que pour les déposants qui bénéficiaient de la couverture avant la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 419/2 dans cette loi. Le Roi peut fixer les modalités et conditions pour ce régime de couverture transitoire.]1

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(1Inséré par L 2016-04-22/02, art. 12, 007; En vigueur : 12-05-2016)

Art. 419/3.[1 Aux fins des articles 384/2 à 384/6, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.]1

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(1Inséré par L 2016-10-25/05, art. 64, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 420.Dans l'attente de l'adaptation de l'annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, les établissements de crédit publient, pour le 1er juillet 2014, les informations suivantes sur base consolidée, en les ventilant selon les Etats membres ou pays tiers dans lesquels ils sont établis :

a)leur dénomination, la nature de leurs activités et leur localisation géographique;

b)leur chiffre d'affaires;

c)leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein.

Art. 420/1.[1 Dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 11 à 15 de l'Annexe IV, on entend par "établissement de crédit d'importance systémique domestique", les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ont été anciennement considérés comme étant des établissements systémiques par la Banque en application de l'article 36/3, § 2 de la loi du 22 février 1998 telle que cette disposition existait juste avant sa modification par l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses.

En outre, toujours dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 11 à 15 de l'Annexe IV, la Banque peut considérer d'autres établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes comme étant des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestique), en se fondant sur les critères visés respectivement aux articles 13, § 1er et 14, § 1er, de l'Annexe IV.]1

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(1Inséré par L 2015-12-18/17, art. 37, 004; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 420/2.[1 Jusqu'au 1er janvier 2016, la fixation du taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit pour les expositions au risque pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge prévue à l'article 5 de l'Annexe IV constitue une faculté dans le chef de la Banque.]1

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(1Inséré par L 2015-12-18/17, art. 38, 004; En vigueur : 08-01-2016)

TITRE IV.- Disposition abrogatoire

Art. 421.La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogée.

Livre 10.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 422.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois,

à l'article 20, § 1er,

a)au 2°, i) les mots "ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;

b)au 2°, l) les mots "ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;

c)le 3°, b) entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal;

l'article 62, paragraphe 5, 2e phrase et paragraphe 6, 2e phrase entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014;

les articles 93, 163, 312, § 1er, alinéa 3 et 313, § 2 entrent en vigueur le 4 novembre 2014;

les articles 157, § 3, 160, §§ 3 et 4, et 162, §§ 3 et 4, 321, 323, 327 et 328 entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur;

l'article 336 entre en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

les articles 27, 2° et 4°, 29 et 31 entrent en vigueur au 31 décembre 2014;

le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII;

sans préjudice de l'article 413, les articles 11 à 15 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII comprenant les articles 242 à 311, fixée au 03-03-2015 par AR 2015-02-22/03, art. 1, 1°)

Livre 11.[1 - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE Ier.[1 - Définitions]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 423.[1 Sans préjudice des définitions visées à l'article 3, pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE [2 au sens de l'article 164, § 2, 3°, et des articles 574 et 575]2 ;

établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE [2 au sens de l'article 164, § 2, 4°, et des articles 574 et 575]2 ;

["2 2\176 /1 soci\233t\233 de bourse m\232re dans l'EEE, une soci\233t\233 de bourse m\232re qui n'est pas une filiale d'une autre soci\233t\233 de bourse ou d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233 dans un Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte constitu\233e dans un Etat membre;"°

["2 2\176 /2 soci\233t\233 de bourse m\232re dans un Etat membre, une soci\233t\233 de bourse qui a comme filiale une soci\233t\233 de bourse, un \233tablissement de cr\233dit ou un \233tablissement financier, ou qui d\233tient une participation dans une soci\233t\233 de bourse, un \233tablissement de cr\233dit ou un \233tablissement financier, et qui n'est pas elle-m\234me une filiale d'une autre soci\233t\233 de bourse ou d'un \233tablissement de cr\233dit agr\233\233s dans le m\234me Etat membre ou d'une compagnie financi\232re ou compagnie financi\232re mixte constitu\233e dans le m\234me Etat membre;"°

compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 5° ;

compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 6° ;

compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 7° ;

compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 8° ;

compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 9° ;

compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 10° ;

entreprise mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE;

10°[2 entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une société de bourse mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;]2;

11°[2 entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une société de bourse mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;]2;

12°groupe, une entreprise mère et ses filiales;

13°groupe belge, un groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE;

14°autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée;

15°dispositif de résolution de groupe, un plan établi à des fins de résolution de groupe visé à l'article 465, § 1er;

16°collège d'autorités de résolution, un collège d'autorités de résolution visé aux articles 468 ou 469;

17°collège d'autorités de résolution européennes, un collège d'autorités de résolution visé à l'article 470;

18°autorité compétente, l'autorité nationale d'un Etat membre, habilitée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les compagnies et les établissements visés à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4° ;

19°autorité appropriée, l'autorité d'un Etat membre qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l'article 250, § 2, et à l'article 457, § 1er;

20°ministère compétent, le ministère des Finances ou un autre ministère d'un Etat membre qui a été désigné en tant que ministère compétent en vertu du droit national de cet Etat transposant la directive 2014/59/UE;

21°[2 ...]2.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 65, 009; En vigueur : 01-12-2016)

TITRE II.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 424.[1 Dans la mesure et selon les modalités requises par le présent livre, les dispositions du livre II, titre II, chapitre VII et des titres IV et VIII sont applicables aux :

[2 établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre;]2;

["2 1\176 /1 aux soci\233t\233s de bourse relevant du droit d'un Etat membre et dont le capital minimum s'\233l\232ve, conform\233ment \224 l'article 28, paragraphe 2 de la Directive 2013/36/UE, \224 730 000 euros;"°

compagnies financières, compagnies financières mixtes, compagnies mixtes qui sont établies dans l'EEE;

compagnies financières mères dans un Etat membre, compagnies financières mères dans l'EEE, compagnies financières mixtes mères dans un Etat membre, compagnies financières mixtes mères dans l'EEE;

établissements financiers établis dans l'EEE qui sont des filiales d'un établissement visé au 1° ou d'une compagnie visée au 2° ou 3° et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère;

[2 succursales d'établissements de crédit ou de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers, établies dans un Etat membre]2.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 66, 009; En vigueur : 01-12-2016)

TITRE III.[1 - Plans de redressement de groupe]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 1er.[1 - Etablissement des plans de redressement de groupe]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 425.[1 § 1er. Chaque entreprise mère belge dans l'EEE établit un plan de redressement de groupe couvrant le groupe belge, placé sous sa direction, dans son ensemble, et le communique à l'autorité de contrôle opérant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l'ensemble du groupe, ou tout établissement de crédit en faisant partie, lorsqu'il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l'établissement de crédit en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.

§ 2. Le plan de redressement de groupe prévoit :

les mesures qui, conformément aux objectifs visés au paragraphe 1er, sont prises au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, des filiales, des entités du groupe visées à l'article 424, 2° et 3°, et, le cas échéant, des succursales d'importance significative;

des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence de ces mesures;

le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d'un soutien financier intragroupe dans le cadre d'un accord dans ce sens.

§ 3. Les plans de redressement de groupe indiquent pour chacun de ces scénarios s'il existe des obstacles à la mise en oeuvre des mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau de chaque entité du groupe relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 426.[1 § 1er. Chaque plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière des établissements de crédit inclus dans le plan, avec indication des moments auxquels chaque établissement de crédit examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.

§ 2. Pour les établissements de crédit belges qui sont inclus dans un plan de redressement de groupe, les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle [2 conformément à l'article 110, § 2, alinéa 2]2. Le plan de redressement de groupe indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.

§ 3. L'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe et l'entreprise mère belge dans l'EEE peuvent, lorsque leur organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances :

prendre des mesures au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;

s'abstenir de prendre une mesure au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

L'établissement de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE informent l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

§ 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans le plan de redressement de groupe si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 67, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 427.[1 L'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe visé à l'article 425 au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe ou des entités du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe plus fréquemment.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 428.[1 Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la Banque peut préciser :

le contenu minimal du plan de redressement de groupe;

les informations à transmettre par l'établissement de crédit, l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités du groupe à l'autorité de contrôle ou à une autre autorité compétente, le cas échéant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 429.[1 § 1er. L'autorité de contrôle peut autoriser une entreprise mère belge dans l'EEE ou une entité du groupe à déroger aux obligations du présent chapitre en matière de contenu du plan de redressement de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ou les établissements de crédit du groupe ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit concerné ou des établissements de crédit du groupe dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie.

A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit concerné, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné.

§ 2. Les dérogations accordées en application du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.]1

["2 \167 3. L'autorit\233 de contr\244le informe l'ABE de la mani\232re dont elle a appliqu\233 les dispositions de cet article."°

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2018-03-11/07, art. 253, 016; En vigueur : 26-03-2018)

Chapitre 2.[1 - Evaluation des plans de redressement de groupe]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 1ère.[1 - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère belge dans l'EEE]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 430.[1 § 1er. L'organe légal d'administration de l'entreprise mère belge dans l'EEE qui établit le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425 approuve le plan de redressement de groupe avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

§ 2. L'entreprise mère belge dans l'EEE soumet son premier plan de redressement de groupe à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans les six mois à compter de la création du groupe belge.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise mère belge dans l'EEE soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise mère ou d'une entité du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, l'entreprise mère en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle.

§ 3. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet le plan de redressement de groupe et chaque plan de redressement actualisé :

aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178;

à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe;

aux autorités de résolution des filiales;

aux autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées.

Ces autorités peuvent, dans les trente jours de la réception du plan de redressement de groupe, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entités du groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 431.[1 Dans les plus brefs délais de la réception du plan de redressement de groupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, le cas échéant après consultation des autorités compétentes des succursales d'importance significative, examine le plan de redressement de groupe. L'évaluation porte au moins sur les éléments visés aux articles 432 à 434.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 432.[1 L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si le plan de redressement de groupe satisfait aux exigences prévues par le chapitre Ier.

A cet effet, elles évaluent notamment si le plan de redressement de groupe permet de raisonnablement s'attendre à ce que :

la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière des établissements de crédit ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que les établissements de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE ont prises ou ont prévu de prendre;

le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements de crédit.

Cette évaluation porte une attention particulière à l'adéquation de la structure du capital et du financement des établissements de crédit, du groupe et des entités du groupe par rapport au degré de complexité de leur structure organisationnelle et à leur profil de risque.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 433.[1 L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si les établissements de crédit qui font partie du groupe doivent élaborer un plan de redressement individuel.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 434.[1 § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes peuvent prolonger le délai précité de maximum un mois.

§ 2. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan révisé conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cette entreprise mère, des modifications spécifiques au plan de redressement de groupe.

§ 3. Si l'entreprise mère belge dans l'EEE ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée au paragraphe 1er, ou si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe révisé soumis conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément au paragraphe 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et requiert de celle-ci qu'elle détermine, dans les trente jours, les changements qu'elle peut apporter aux activités du groupe afin de remédier à ces lacunes ou obstacles.

§ 4. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que les changements proposés par l'entreprise mère belge dans l'EEE en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre aux entités du groupe pour lesquelles elles sont compétentes de prendre toute mesure qu'elles jugent nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux établissements de crédit belges qui font partie du groupe de prendre les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 435.[1 § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune conformément aux articles 432 à 434 dans un délai de quatre mois à compter de la communication du plan de redressement de groupe visée à l'article [2 430, § 3]2.

L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de les aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31 du règlement n° 1093/2010.

§ 2. En l'absence de décision commune des autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe en vertu de l'article 432 ou l'application de toute mesure que l'entreprise mère belge dans l'EEE est tenue de prendre en vertu de l'article 434, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, prend elle-même une décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes, et la notifie par écrit à l'entreprise mère belge dans l'EEE ainsi qu'aux autres autorités compétentes;

si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, est applicable.

§ 3. En l'absence de décision commune de l'autorité de contrôle conjointement avec d'autres autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, en ce qui concerne les dispositions de l'article 433 ou l'application des mesures visées à l'article 434 au niveau des filiales belges, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle prend elle-même une décision à l'égard des filiales belges du groupe;

si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable.]1

["3 \167 4. Les autres autorit\233s comp\233tentes qui ne sont pas en d\233saccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une d\233cision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entit\233s qui rel\232vent de leur juridiction."°

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2017-07-31/11, art. 30, 011; En vigueur : 11-08-2017)

(3L 2017-12-05/04, art. 72, 015; En vigueur : 28-12-2017)

Section 2.[1 - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 436.[1 § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de contrôle peut demander l'assistance de l'ABE pour parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. A défaut de décision commune telle que visée au paragraphe 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée envisage de prendre quant aux questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ;

l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. A défaut de décision commune telle que visée au § 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle prend elle-même la décision visée à l'article 433 ou concernant l'application des mesures visées à l'article 434 à l'égard des filiales belges;

si, dans le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable ;

l'autorité de contrôle peut elle-même saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.]1

["2 \167 4. Les autres autorit\233s comp\233tentes qui ne sont pas en d\233saccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une d\233cision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entit\233s qui rel\232vent de leur juridiction."°

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2017-12-05/04, art. 73, 015; En vigueur : 28-12-2017)

Section 3.[1 - Dispositions communes]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 437.[1 L'ABE peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010 en ce qui concerne l'évaluation des plans de redressement de groupe et la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, points 1°, 2° et 4°, ou à l'article 6, paragraphe 6, points a), b) et d), de la directive 2014/59/UE.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 438.[1 Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 435 et 436, sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE III/1.- [1 Soutien financier intragroupe]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/1.[1 § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit mères belges dans l'EEE et les entités de droit belge visées à l'article 424, 3° et 4°, ainsi que les filiales belges qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l'entreprise mère, peuvent être parties à un accord de soutien financier de groupe à toute partie à l'accord qui remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, de la présente loi ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE.

§ 2. Un accord de soutien financier de groupe :

ne peut être conclu qu'à un moment où aucune des parties à l'accord ne remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE;

ne peut empêcher qu'une entité du groupe exerce une activité dans un Etat membre;

ne peut empêcher qu'au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, un soutien financier de groupe soit fourni à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières, tant qu'il ne représente pas un risque pour l'ensemble du groupe.

§ 3. L'accord de soutien financier de groupe peut :

concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l'entreprise mère aux filiales, des filiales à l'entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l'accord, ou toute combinaison de ces entités;

prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.

§ 4. Si, aux termes de l'accord, une entité du groupe s'engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l'accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l'entité du groupe bénéficiaire s'engage à fournir un soutien financier à l'entité du groupe qui fournit le soutien.

§ 5. Les droits, actions ou poursuites résultant éventuellement de l'accord ne peuvent être exercés que par les parties à l'accord, à l'exclusion des tiers.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/2.[1 Un accord de soutien financier de groupe respecte au moins les principes suivants :

l'accord comporte la base de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l'accord;

la contrepartie est fixée au moment de l'octroi du soutien financier;

en devenant partie à l'accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu'une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;

chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l'intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d'octroyer le soutien financier;

la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier peut tenir compte d'informations qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché et dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu'elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire; et

les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/3.[1 Une entité d'un groupe de droit belge ne peut fournir un soutien financier conformément à l'article 438/1 que si chacune des conditions suivantes est remplie :

le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités;

il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l'entité du groupe bénéficiaire;

le soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui le fournit;

le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie telle que visée à l'article 438/2;

il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont disposent l'organe légal d'administration de l'entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d'octroyer le soutien financier, que l'entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d'un prêt, qu'elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d'une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s'appliquent à l'engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l'exécution de la garantie ou de la sûreté;

la fourniture du soutien financier ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l'entité du groupe qui le fournit;

la fourniture du soutien financier ne fait pas peser de menace sur la stabilité financière en Belgique;

l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la présente loi en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu des articles 149 et 150 de ladite loi, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;

l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement n° 575/2013, par la législation et la réglementation applicables et par les règlements pris en application de l'article 98, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;

10°la fourniture du soutien financier ne compromet pas la résolvabilité de l'entité du groupe qui le fournit.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/4.[1 § 1er. L'établissement de crédit mère belge dans l'EEE soumet à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, une demande d'autorisation pour tout projet d'accord proposé en vertu de l'article 438/1 ou pour toute modification à apporter à un accord pour lequel l'autorité de contrôle a donné son autorisation. Cette demande indique quelles entités du groupe ont l'intention d'en être parties. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, communique sans délai la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l'accord.

§ 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, accorde, conformément à la procédure prévue à l'article 438/5, l'autorisation si les termes du projet d'accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l'article 438/3. Elle peut interdire la conclusion du projet d'accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions visées à l'article 438/3.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/5.[1 § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune, conjointement avec les autres autorités compétentes, dans les quatre mois suivant la réception de la demande visée à l'article 438/4, § 1er, sur la compatibilité des termes du projet d'accord ou de modifications avec les conditions de fourniture d'un soutien financier définies à l'article 483/3. Elles tiennent compte de l'effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales pour les Etats membres concernés, de la mise en oeuvre de l'accord dans tous les Etats membres où le groupe est présent. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est communiquée par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, au demandeur.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. A défaut d'une décision commune de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et des autres autorités compétentes dans le délai visé au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, rend une décision écrite sur la demande qui expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent. Cette décision tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant la période de quatre mois. L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes;

si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE et rend une décision conformément à la décision de l'ABE.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/6.[1 L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet sans délai aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu'elle a autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/7.[1 § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, reçoit une notification visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes, à une décision commune visée à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent :

l'autorité de contrôle transmet ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée prendra conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;

l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/8.[1 § 1er. Tout projet d'accord ou de modification autorisé par les autorités compétentes est soumis à l'approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l'accord. L'accord n'est valable et exécutoire que pour les parties dont les actionnaires l'ont approuvé, aussi longtemps que cette autorisation n'a pas été révoquée.

Un accord de soutien financier du groupe n'est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l'organe légal d'administration à prendre une décision selon laquelle l'entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l'accord et aux conditions définies au présent titre, et si l'autorisation des actionnaires n'a pas été révoquée.

§ 2. L'organe légal d'administration de chaque entité qui est partie à l'accord rend compte chaque année aux actionnaires de l'exécution de l'accord et de la mise en oeuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/9.[1 L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge qui fournit ce soutien financier prend la décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l'accord. Cette décision est motivée, indique l'objectif du soutien financier envisagé et précise comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l'article 438/3.

L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge bénéficiaire de ce soutien financier prend la décision d'accepter un soutien financier de groupe en vertu de l'accord.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/10.[1 § 1er. Avant d'apporter son soutien effectif en vertu d'un accord de soutien financier de groupe, l'organe légal d'administration d'une entité d'un groupe de droit belge qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention :

à l'autorité de contrôle;

le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

à l'ABE.

Cette notification inclut la décision motivée de l'organe légal d'administration conformément à l'article 438/9 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l'accord de soutien financier de groupe.

§ 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification complète visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut autoriser l'apport de soutien financier, l'interdire ou le restreindre par décision motivée, si elle juge que les conditions définies à l'article 438/3 ne sont pas remplies.

La décision est notifiée sans délai :

à l'autorité de surveillance sur base consolidée, si elle ne se confond pas avec l'autorité de contrôle;

à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien; et

à l'ABE.

Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution.

§ 3. Si l'autorité de contrôle n'interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l'autorité de contrôle.

§ 4. La décision de l'organe légal d'administration de l'entité d'un groupe de droit belge de fournir un soutien financier est communiquée :

à l'autorité de contrôle;

le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

à l'ABE.

Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution.

§ 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l'article 434 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe conformément à l'article 114 qu'elle soumette un plan de redressement révisé, si :

l'autorité de contrôle restreint ou interdit le soutien financier du groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article;

le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425, § 2, fait référence à un soutien financier intragroupe; et

l'autorité de contrôle de l'entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit le demande à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/11.[1 § 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité responsable d'une entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, reçoit une notification visée à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et a des objections concernant la décision de l'autorité compétente d'interdire ou de restreindre celui-ci, elle peut, dans les deux jours, saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010.

§ 2. Si l'autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe pour une entité de droit belge du groupe en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et si le plan de redressement de groupe fait référence à un soutien financier intragroupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, peut :

demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe visé à l'article 8 de la directive 2014/59/UE; ou

si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe concernée qu'elle soumette un plan de redressement révisé en vertu de l'article 114.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/12.[1 Les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non conclu un accord de soutien financier de groupe en vertu de l'article 438/1. A cet égard, elles précisent le cas échéant les conditions générales de cet accord et le nom des entités du groupe qui y sont parties. Ces informations sont actualisées au moins une fois par an. Les articles 431 à 434 du règlement n° 575/2013 trouvent à s'appliquer.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

TITRE III/2.- [1 Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/13.[1 Lorsque les conditions d'imposition de mesures en vertu de l'article 234, 235 ou 236 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère belge dans l'EEE, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, le notifie à l'ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d'autorités compétentes.

Lorsqu'elle décide s'il y a lieu d'appliquer les mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236 pour l'entreprise mère dans l'EEE concernée, l'autorité de contrôle tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres. L'autorité de contrôle notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d'autorités compétentes et à l'ABE.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/14.[1 § 1er. Lorsque les conditions d'imposition de mesures en vertu de l'article 234, 235 ou 236 sont réunies en ce qui concerne une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle, lorsqu'elle a l'intention d'appliquer une mesure conformément à l'article 234 ou 236, le notifie à l'ABE et consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée.

Après ladite notification et la consultation, l'autorité de contrôle tient compte de toute évaluation de l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle décide éventuellement d'appliquer des mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236. L'autorité de contrôle notifie la décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d'autorités compétentes, ainsi qu'à l'ABE.

§ 2. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, reçoit une notification, telle que visée à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, concernant une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle peut évaluer l'incidence probable qu'aurait l'imposition de mesures de redressement sur l'établissement de crédit concerné, sur le groupe belge ou sur les entités du groupe dans d'autres Etats membre. L'autorité de contrôle communique cette évaluation à l'autorité compétente dans un délai de trois jours à compter de la réception de la notification.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/15.[1 Si l'autorité de contrôle envisage, pour un établissement de crédit belge faisant partie d'un groupe, d'appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236, et si les autorités compétentes étrangères envisagent elles aussi, pour un ou plusieurs autres établissements de crédit étrangers au sein du même groupe, d'appliquer une ou plusieurs mesures visées à l'article 27 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ce qui suit est d'application :

l'autorité de contrôle vérifié avec les autorités compétentes étrangères s'il n'est pas plus approprié de nommer un commissaire spécial pour toutes les entités du groupe concernées, plutôt que de coordonner l'application des mesures de redressement à plusieurs établissements de crédit, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de rétablir la position financière des établissements de crédit concernés. L'évaluation prend la forme d'une décision commune de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes, qui est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification par l'autorité de surveillance sur base consolidée que les conditions d'imposition de mesures de redressement concernant l'entreprise mère dans l'EEE sont remplies. La décision commune est motivée et communiquée à l'entreprise mère dans l'EEE par l'autorité de surveillance sur base consolidée;

l'autorité de contrôle peut demander à l'ABE d'aider à parvenir à un accord, conformément à l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010;

en l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l'autorité de contrôle peut, concernant les établissements de crédit belges de ce groupe, prendre sa propre décision sur l'application de l'article 234, 235 ou 236.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/16.[1 Lorsque l'autorité de contrôle n'est pas d'accord avec une décision de prendre des mesures de redressement qui lui est notifiée par une autorité compétente étrangère conformément à l'article 30, paragraphe 1 ou paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE, ou en l'absence de décision commune conformément à l'article 438/15, l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

Art. 438/17.[1 § 1er. Chaque décision de l'autorité de contrôle prise en vertu du présent chapitre est motivée, en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés. L'autorité de contrôle communique ces décisions, selon les cas, à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux filiales belges concernées.

§ 2. Si une autorité compétente étrangère concernée a saisi l'ABE d'une question conformément à l'article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010. L'autorité de contrôle prend une décision, le cas échéant en concertation avec les autres autorités compétentes, conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de cinq jours visé à l'article 438/15 ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément à l'article 438/13, à l'article 438/14 ou à l'article 438/15, 3°, s'appliquent.]1

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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016)

TITRE IV.[1 - Plans de résolution de groupe]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 1er.[1 - Etablissement des plans de résolution de groupe]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 1ère.[1 - Plans de résolution des groupes belges]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 439.[1 § 1er. [2 L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et le cas échéant après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge.]2

Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution :

de l'entreprise mère belge dans l'EEE;

des filiales qui font partie du groupe et sont implantées dans l'EEE;

des entités visées à l'article 424, 2° et 3°, et qui font partie du groupe;

sans préjudice du chapitre VI, des filiales qui font partie du groupe et relèvent du droit d'un pays tiers.

["2 Le plan de r\233solution de groupe d\233termine pour chaque groupe les entit\233s de r\233solution et les groupes de r\233solution."°

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exiger des entités du groupe qu'elles l'assistent dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution de groupe et qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

L'autorité de résolution peut notamment exiger des entités du groupe qu'elles tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont partie. Si une partie ou l'ensemble de ces informations est déjà disponible auprès d'une autre autorité compétente, cette autorité communique ces informations à l'autorité de résolution.

§ 3. L'autorité de résolution communique à l'entreprise mère belge dans l'EEE un résumé des éléments-clés du plan de résolution de groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 235, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 440.[1 § 1er. [3 Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution qu'il est prévu d'appliquer aux entités de résolution lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies et les incidences de celles-ci sur les autres entités du groupe visées à l'article 424, 2° à 4°, pour l'entreprise mère et pour les établissements de crédit filiales.]3

En particulier, le plan de résolution de groupe vise à assurer la continuité des fonctions critiques des entités concernées, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés.

§ 2. Le plan de résolution de groupe envisage différents scénarios, y compris une défaillance individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.

§ 3. Le plan de résolution de groupe n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, [2 sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE,]2 ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment une entité du groupe pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 33, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 236, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 441.[1 § 1er. [2 Le plan de résolution de groupe :

définit, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution et sur les autres groupes de résolution ;

apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'EEE, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée ;

si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'EEE ;

indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;

définit les mesures supplémentaires, non décrites dans la présente loi, que l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, envisage d'appliquer aux entités de chaque groupe de résolution ;

indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l'impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés.]2

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser :

le contenu minimal du plan de résolution de groupe; et

les informations à transmettre par les entités du groupe à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 237, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 442.[1 L'autorité de résolution actualise le plan de résolution de groupe au moins une fois par an et en toute hypothèse après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

["2 L'actualisation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est \233galement effectu\233e apr\232s la mise en oeuvre d'une mesure de r\233solution ou l'exercice du pouvoir de d\233pr\233ciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes \233ligibles vis\233 aux articles 250 ou 457."°

L'autorité de résolution communique les modifications apportées au plan de résolution aux autorités compétentes concernées.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 238, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 443.[1 § 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations du présent titre.

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution accorde une exemption en application du § 1er, elle applique les exigences prévues dans le présent titre sur la base de la situation générale de l'organisme central et des établissements de crédit qui y sont affiliés tels que visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements de crédit belges soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés en vertu du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros; ou

le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent chapitre en matière de contenu du plan de résolution de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités d'un groupe, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de ces entités dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et, plus généralement, sur l'économie.

A cet effet, l'autorité de résolution tient notamment compte de la nature des activités des entités concernées, de la structure de leur actionnariat, de leur forme juridique, de leur profil de risque, de leur taille et de leur statut juridique, de leur interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou avec l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de leurs activités et de leur exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.]1

["2 \167 5. L'autorit\233 de r\233solution informe l'ABE de la mani\232re dont elle a appliqu\233 les dispositions de cet article."°

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2018-03-11/07, art. 254, 016; En vigueur : 26-03-2018)

Art. 444.[1 § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, transmet les informations pertinentes qui lui ont été communiquées conformément à l'article 439, § 2 :

à l'ABE;

aux autorités de résolution étrangères des filiales;

le cas échéant, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative;

aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178; et

aux autorités de résolution étrangères des Etats membres dont relèvent les entités visées à l'article 424, § 1er, 2° et 3°.

§ 2. Les informations fournies par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, aux autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative et aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178 contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d'importance significative.

Les informations communiquées à l'ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l'ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe.

Dans le cas d'informations relatives à des filiales de pays tiers, l'autorité de résolution n'est pas tenue de les transmettre sans l'accord de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de résolution du pays tiers en question.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 445.[1 § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore le plan de résolution de groupe au sein d'un collège d'autorités de résolution conjointement avec les autorités de résolution étrangères visées à l'article 444, § 1er, et après consultation des autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, des autorités compétentes dont relèvent des succursales d'importance significative.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre pour prendre, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui ne sont pas en désaccord, une décision commune concernant l'élaboration du plan de résolution de groupe dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées à l'article 444, § 2, ont été transmises.

["2 Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de r\233solution, la planification des mesures de r\233solution vis\233es \224 l'article 441, \167 1er, 1\176 est comprise dans la d\233cision commune vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.

§ 3. En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision concernant le plan de résolution de groupe.

Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères en désaccord.

Si, dans le délai visé au paragraphe 2, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.

Elle prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

En ce qui concerne le plan de résolution au niveau individuel, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, formule ses avis et réserves avant que les autorités de résolution étrangères en désaccord ne prennent elles-mêmes une décision et n'élaborent un plan de résolution pour les entités relevant de leur juridiction.

En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, lance un réexamen du plan de résolution de groupe décidé de commun accord, y compris pour la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, lorsqu'une autorité de résolution étrangère en désaccord estime que la question faisant l'objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre.

§ 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, ne prend pas de décision commune telle que visée au paragraphe 2 aussi longtemps que les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles importants à la résolvabilité du groupe n'ont pas été fixées conformément à l'article 450.

§ 6. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune conformément au paragraphe 3, alinéa 4, et dont l'ABE a été saisie peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autorités de résolution étrangères concernées.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 239, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.[1 - Plans de résolution des groupes étrangers]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 446.[1 § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution d'entités de droit belge d'un groupe qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, met tout en oeuvre, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, pour parvenir à une décision commune d'établissement d'un plan de résolution de groupe pour les entités d'un groupe concernées, et ce dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a communiqué les informations visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE.

["2 Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de r\233solution, la planification des mesures de r\233solution vis\233es \224 l'article 441, \167 1er, 1\176, est comprise dans la d\233cision commune vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut demander à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe de consulter l'ABE.

§ 2. [2 En l'absence de décision commune telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, arrête elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction.]2

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord de l'autorité de résolution avec le plan de résolution de groupe proposé, et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et les autorités de résolution étrangères.

Si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité de résolution a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.

L'autorité de résolution prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. Elle en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

L'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, transmet à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe envisage de prendre quant au plan de résolution de groupe.

L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

En sa qualité visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution transmet ses avis et réserves concernant cette décision aux autorités de résolution étrangères qui prendront une décision individuelle concernant un plan de résolution.

L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. Lorsque l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune empiète sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et demander un réexamen du plan de résolution de groupe.

§ 4. Si l'autorité de résolution estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision individuelle et dont l'ABE a été saisie, peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autres autorités de résolution étrangères concernées.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 240, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 447.[1 Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 445 et 446 :

sont reconnues comme définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliqués en Belgique;

sont mises à jour tous les ans.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.[1 - Evaluation des plans de résolution de groupe]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 1ère.[1 - Evaluation de la résolvabilité des groupes]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 448.[1 § 1er. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 445, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales et après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, des autorités compétentes pour les filiales et des autorités de résolution étrangères dont relèvent les succursales d'importance significative, dans quelle mesure les groupes belges sont résolvables.

§ 2. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 446, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution des entités d'un groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, évalue, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autres autorités compétentes, dans quelle mesure ce groupe est résolvable.

§ 3. L'évaluation visée aux paragraphes 1er et 2 est effectuée au sein d'un collège d'autorités de résolution.

§ 4. [3 Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la résolution de la défaillance d'un groupe est réputée possible si, de manière crédible, ses entités peuvent être liquidées selon une procédure de liquidation ou si les autorités de résolution peuvent procéder à la résolution de la défaillance de ce groupe, en appliquant un ou plusieurs instrument(s) et pouvoir(s) de résolution aux entités de résolution de ce groupe, tout en évitant dans la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier de la Belgique ou d'autres Etats membres, y compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques des entités du groupe.

Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, l'autorité de résolution évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément à l'alinéa précédent. Cette évaluation est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l'article 446.]3

§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que les autorités de résolution doivent examiner pour évaluer la résolvabilité d'un groupe conformément au présent article.

§ 6. Dans cette évaluation, les autorités de résolution écartent l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics [2 , sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE,]2 ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

§ 7. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, notifie l'ABE en temps utile chaque fois que la résolution d'un groupe est réputée impossible.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-06-27/09, art. 34, 008; En vigueur : 16-07-2016)

(3L 2021-07-11/08, art. 241, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.[1 - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes belges]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 449.[1 Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 448, § 1er, l'autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité d'une entité visée à l'article 424, elle notifie ce constat par écrit à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée à l'alinéa 1er, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou à supprimer les obstacles constatés.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 242, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 449/1.[1 L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 449, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :

l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 98/1, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1° ; ou

l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 243, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 450.[1 § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales, pour parvenir à une décision commune sur les mesures concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 faisant partie d'un groupe belge, qui peuvent être prises en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe.

Les autorités de résolution visées à l'alinéa 1er peuvent notamment exiger des entités concernées, par décision commune, qu'elles prennent les mesures visées à l'article 232, alinéa 2.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 448.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE et après consultation des autorités compétentes, un rapport présentant au minimum :

une analyse des obstacles importants à l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution ;

les retombées sur le modèle d'activité des entités du groupe ;

les mesures visées à l'article 232, alinéa 2, qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, sont nécessaires ou indiquées pour supprimer ces obstacles.

Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'autorité de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère belge dans l'EEE, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.

L'autorité de résolution soumet le rapport à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

§ 3. Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification visée au paragraphe 2, l'entreprise mère belge dans l'EEE peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution d'autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.

Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'entreprise belge mère dans l'EEE propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, et aux exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa précédent tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution du groupe, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si ces mesures offrent une réponse effective à ou suppriment cet obstacle important.

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, communique les mesures proposées à l'autorité de contrôle, à l'ABE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

§ 4. Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations ou propositions de l'entreprise mère belge dans l'EEE visées au paragraphe 3, l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères des filiales et des succursales d'importance significative adoptent, après consultation des autorités compétentes, une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution concernant :

l'identification des obstacles importants;

si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère belge dans l'EEE; et

les mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer les obstacles, compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.

La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 449/1, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère belge dans l'EEE conformément au paragraphe 3, alinéa 2.

L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du Règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.

La décision commune est motivée et communiquée par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à l'entreprise mère belge dans l'EEE.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 244, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 450/1.[1 § 1er. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai pertinent visé à l'article 450, § 4, les paragraphes suivants s'appliquent.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe conformément à l'article 450, § 1er.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution.

L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

§ 3. L'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 450, § 1er, au niveau du groupe de résolution.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe.

L'autorité de résolution compétente communique la décision à l'entité de résolution et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

§ 4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas identifiée comme une entité de résolution en vertu de l'article 439, § 1er, alinéa 3, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 232.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution étrangères.

L'autorité de résolution compétente communique la décision à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. L'autorité de résolution compétente informe les autres membres du collège d'autorités de résolution de la décision.

§ 5. Si, au terme du délai pertinent visé à l'article 450, § 4, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 ou 4 diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Les autorités de résolution prennent leurs décisions conformément à la décision de l'ABE.

Le délai pertinent visé à l'article 450, § 4 est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé à l'article 450, § 4 ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, les décisions respectives des autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 245, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 450/2.[1 Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans les articles 450 et 450/1, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]1

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(1Inséré par L 2021-07-11/08, art. 246, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 3.[1 - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes étrangers]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 451.[1 § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, en concertation avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, à une décision commune sur les mesures susceptibles d'être prises concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 relevant du groupe en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe, et ce dans le délai pertinent prévu par l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE.

Quand l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, reçoit de l'autorité de résolution au niveau du groupe le rapport visé à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er de la Directive 2014/59/UE, elle le transmet aux filiales relevant de sa compétence.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 16 de la Directive 2014/59/UE.

En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut requérir de l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe qu'elle consulte l'ABE.

§ 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 450/1 s'appliquent par analogie.

L'autorité de résolution fait part aux autres autorités de résolution de ses avis et réserves à l'égard des décisions que ces autorités de résolution rendront seules.

L'autorité de résolution dispose du délai pertinent prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE, en l'absence de décision commune, pour saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

§ 3. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence de décision commune, visées au présent article, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 247, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 4.[1 - Disposition commune]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 452.[1 En l'absence de décision commune concernant l'adoption de mesures visées soit à l'article 232, § 2, 7° ou 8°, soit à l'article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), de la directive n° 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut requérir l'assistance de l'ABE pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3 du règlement n° 1093/2010.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE V.[1 - Résolution des défaillances des groupes]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 1er.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 453.[1 Sous réserve des dispositions du présent titre, les articles 242 à 310 sont applicables aux compagnies de droit belge et aux établissements financiers de droit belge visés à l'article 424, 2°, 3° et 4°.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.[1 - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 1ère.[1 - Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 454.[1 § 1er. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur un établissement financier de droit belge visé à l'article 424, 4°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant par l'établissement financier que par son entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.

§ 2. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard de cette entité.

Si toutefois les établissements de crédit filiales d'une compagnie mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière intermédiaire de droit belge, la compagnie mixte ne peut pas être désignée comme une entité de résolution. Dans ce cas, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution uniquement au niveau de la compagnie financière intermédiaire ou des établissements de crédit filiales mêmes.

§ 3. Même si une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, ne répond pas aux conditions établies à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur cette entité si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'entité est une entité de résolution;

une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit mais pas des entités de résolution répondent aux conditions établies à l'article 244, § 1er;

les actifs et passifs des filiales visées sous le 2°, sont tels que leur défaillance menace le groupe de résolution dans son ensemble et les instruments de résolution à l'égard de l'entité sont nécessaires soit à la résolution des filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.

§ 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle évalue si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, l'autorité de résolution peut décider de ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes entre les entités d'un groupe belge qui n'est pas transfrontalier, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 248, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.[1 - Principes généraux régissant la résolution]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 455.[1 Lorsqu'elle prend, en vertu du présent titre, des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur un ou plusieurs Etats membres, l'autorité de résolution, le cas échéant en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe et, s'il échoit, en concertation avec les autres autorités compétentes, tient compte des principes généraux suivants :

la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible lorsque sont prises les mesures de résolution;

les décisions et les mesures sont prises et appliquées rapidement et, si nécessaire, en urgence;

l'autorité de résolution et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir que les décisions et les mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de la Belgique, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs en Belgique;

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres;

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales d'importance significative, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces Etats membres;

la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris l'objectifs visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les Etats membres;

quand, en vertu du présent titre, une autorité doit être consultée avant toute prise de décision ou de mesure, la consultation concerne au moins les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles :

i)d'affecter l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale; et

ii) d'affecter la stabilité de l'Etat membre où l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale, est établie;

la nécessité pour l'autorité de résolution, lorsqu'elle prend des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés aux articles 226 ou 439, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

10°l'exigence de transparence dès lors qu'une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de tout Etat membre concerné; et

11°la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 456.[1 Dans le cadre de la résolution d'une entité d'un groupe, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Espace économique européen et dans ses Etats membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 3.[1 - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 249, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 457.[1 § 1er. L'autorité de résolution exerce sans délai le pouvoir visé à l'article 250, § 1er lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une filiale de droit belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité appropriée de l'Etat membre de l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que l'autorité de résolution n'exerce ce pouvoir;

dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une entreprise mère de droit belge et qui sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère de droit belge ou sur une base consolidée, l'autorité de résolution constate que le groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir.

§ 2. Un instrument de fonds propres pertinent et une dette éligible émis par une filiale de droit belge n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti suivant des conditions moins favorables en vertu du paragraphe 1er, 1°, que des instruments de fonds propres ou des dettes éligibles de niveau équivalent ne le sont au niveau de l'entreprise mère.

§ 3. Dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents ou de dettes éligibles qui sont émis par une filiale d'un groupe belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut constater conjointement avec l'autorité appropriée de l'Etat membre de la filiale, sous forme de décision commune adoptée conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de déprécation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles ne soit exercé.

§ 4. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus conformément à l'article 92 du Règlement n° 575/2013 aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visé à l'article 424, 2° à 4°, a été agréé conformément au Titre III de la Directive 2013/36/UE.

Lorsque les instruments de fonds propres pertinents ou les engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° a été agréé conformément au titre III de la Directive 2013/36/UE.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 250, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 458.[1 § 1er. [2 Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 250, § 4, 2° ou 3°, ou à l'article 457, § 1er ou § 3, concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2 aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, elle le notifie, après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée et dans les 24 heures après cette consultation :

à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, à l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité de surveillance sur base consolidée est établie;

aux autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 267/5/4, § 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 267/5/4, § 1er.]2

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, et § 3, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente de tout établissement de crédit ou toute compagnie visé à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4°, ayant émis des instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion devrait être exercé s'il était procédé à ce constat et, le cas échant à l'autorité appropriée de l'Etat membre où cette autorité compétente est établie.

§ 3. La notification visée au paragraphe 1er et au paragraphe 2 est assortie d'un exposé des motifs pour lesquels l'autorité de résolution envisage de procéder au constat.

§ 4. [2 Lorsqu'elle a effectué une notification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l'autorité de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification selon les paragraphes 1er, 1° ou 2, examine s'il existe une mesure de substitution à l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er.]2

Lorsque l'autorité de résolution estime qu'une mesure de substitution est disponible, elle s'assure de l'application de cette mesure.

Lorsque l'autorité de résolution estime qu'aucune mesure de substitution n'est disponible, elle décide si le constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 qu'elle envisageait est approprié.

§ 5. Aux fins de l'application du paragraphe 4, on entend par mesure de substitution les mesures de redressement ou un transfert de fonds ou de capitaux de l'entreprise mère susceptibles de remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposerait sinon de procéder au constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.

§ 6. L'autorité de résolution prend en considération l'incidence potentielle de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit ou le groupe est actif lorsqu'elle procède au constat visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2.

§ 7. Lorsque l'autorité de résolution procède au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, elle notifie sans délai les autorités appropriées des Etats membres où les filiales sont établies.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2021-07-11/08, art. 251, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 4.[1 - Instruments de résolution]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 1ère.[1 - Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 252, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 459.[1 L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles pour les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4° qui font partie d'un groupe, est déterminé en tenant compte des dispositions des articles 267/3 à 267/5/5.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 253, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 460.[1 § 1er. L'autorité de résolution, selon le cas en sa qualité d'autorité de l'entité de résolution, d'autorité au niveau du groupe ou d'autorité chargée des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, s'efforce, sur la base de la communication d'un projet de décision commune, de parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution étrangères concernées sur :

le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et

le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.

§ 2. La décision commune visée au paragraphe 1er garantit le respect des articles 267/5/3 et 267/5/4, expose l'ensemble des motifs qui la sous- tendent et est communiquée :

à chaque entité de résolution par son autorité de résolution ;

à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution par l'autorité de résolution de cette entité ;

à l'entreprise mère dans l'EEE du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'EEE n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.

La décision commune peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 267/5/4, § 2, les exigences prévues à l'article 267/5/1, § 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 267/5/4, § 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

§ 3. [2 Lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1er discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du Règlement n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12 bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.

Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes :

l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l'exigence ;

l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.]2]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 254, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2023-12-20/08, art. 44, 033; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 461.[1 § 1er. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune conformément à l'article 460 dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 267/5/3, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :

l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;

l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution.

Si, au terme du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points 1° et 2° de l'alinéa 1er. L'autorité de résolution rend sa décision conformément à la décision de l'ABE.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration de ce délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 267/5/4 à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et

lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.

Si, endéans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe saisit l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte de l'alinéa 1er, points 1° et 2°. Les autorités de résolution rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer le délai de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale :

se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 267/5/3 ; et

est conforme à l'article 267/5/1, § 6.

Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales s'appliquent.

§ 4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent :

une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 3 ;

une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 2.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 255, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 462.[1 § 1er. La décision commune visée à l'article 460, § 1er, et toute décision visée à l'article 461, § 2, § 3 et § 4, prise en l'absence de décision commune par les autorités de résolution, lie les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

§ 2. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 267/3, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 256, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 2.[1 - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 463.[1 Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard de plusieurs personnes morales faisant partie d'un groupe belge aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'entreprise mère belge dans l'EEE établit et soumet à l'approbation de l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, un plan de réorganisation des activités visé à l'article 267/11 qui porte sur tous les établissements de crédit de ce groupe, conformément à la procédure visée à l'article 267/12.

L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, communique le plan de réorganisation aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère belge dans l'EEE et à l'ABE.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 5.[1 - Exigences de procédure]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 464.[1 Si l'autorité de résolution reçoit elle-même une notification visée à l'article 81, paragraphe 2 ou paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, elle peut en informer les autorités suivantes :

l'autorité de contrôle;

le Fonds de garantie;

le Ministre des Finances.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 6.[1 - Résolution des groupes transfrontaliers]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 1ère.[1 - Principes généraux]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 465.[1 § 1er. Lorsqu'un dispositif de résolution de groupe est ordonné en application du présent chapitre, celui-ci :

prend en considération et suit les plans de résolution visés à l'article 439, à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'EEE ou de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 243, 245, 454, 455 et 456;

précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;

établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution du groupe et des principes de partage des responsabilités établis conformément à l'article 441, § 1er, 5°.

§ 2. Sauf stipulations contraires ci-après, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d'une décision commune de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 465/1.[1 § 1er. Le plan de financement visé à l'article 465, § 1er, 4°, comprend :

une valorisation effectuée conformément à l'article 246 pour les entités du groupe affectées;

les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers;

toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l'article 384/1 ou à l'article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;

la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;

la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d'arriver à la contribution totale visée au point 5° ;

le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;

le montant de l'emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d'établissements, d'établissements financiers et d'autres tiers, en vertu de l'article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l'article 105 de la Directive 2014/59/UE;

un calendrier d'utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.

§ 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 1er, 5°, est compatible avec l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement.

Sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment :

de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;

de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;

de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d'entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et

de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu'il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d'utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution]1

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(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 76, 015; En vigueur : 28-12-2017)

Art. 466.[1 § 1er. L'autorité de résolution exécute toutes les mesures visées au présent chapitre sans retard et en tenant dûment compte de l'urgence de la situation.

§ 2. Dans les cas où l'autorité de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe sans qu'un dispositif de résolution de groupe n'ait été mis en oeuvre, ladite autorité coopère étroitement au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

§ 3. Pour toutes les mesures de résolution qu'elle prend à l'égard de toute entité d'un groupe, l'autorité de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur les mesures et sur leur état d'avancement.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 467.[1 Les décisions communes et les décisions en l'absence de décision commune prises en application des articles 472 à 477 sont reconnues par l'autorité de résolution comme définitives et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.[1 - Collèges d'autorités de résolution]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 468.[1 § 1er. [3 Sans préjudice de l'article 470, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, instaure des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 439, 449, 450, 459 à 462, et à la section IV du présent chapitre et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.]3

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, n'est pas tenue d'instaurer un collège d'autorités de résolution si d'autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d'autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l'article 471. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d'autorités de résolution dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

§ 2. Au sein des collèges d'autorités de résolution, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, effectue les tâches suivantes en collaboration avec les autres membres du collège :

échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans de résolution de groupe, pour l'application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution du groupe;

élaborer des plans de résolution de groupe;

évaluer la résolvabilité de groupes;

exercer les pouvoirs visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes;

statuer sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à la section IV du présent chapitre;

conclure les accords sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à la section IV du présent chapitre;

coordonner la communication publique des stratégies et plans de résolution de groupe;

coordonner l'utilisation des dispositifs de financement;

[3 établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément aux articles 459 et 460.]3

Les collèges d'autorités de résolution peuvent servir d'enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

§ 3. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, collabore étroitement avec les autres membres du collège.

§ 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, préside le collège des autorités de résolution. A ce titre, elle :

établit les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège;

coordonne toutes les activités du collège d'autorités de résolution;

convoque et préside toutes les réunions du collège d'autorités de résolution et informe pleinement, à l'avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

notifie aux membres du collège d'autorités de résolution les réunions prévues afin qu'ils puissent demander à y participer;

décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d'autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l'incidence sur la stabilité financière des Etats membres concernés, et compte tenu du droit de participation des autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre sont à l'ordre du jour;

tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

§ 5. En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution [2 invite]2 les autorités suivantes à prendre part à un collège d'autorités de résolution institué par ses soins :

les autorités de résolution étrangères de chaque Etat membre où est établie une filiale soumise à la surveillance sur base consolidée;

les autorités de résolution étrangères des Etats membres où est établie l'entreprise mère d'un ou plusieurs établissements du groupe, c'est-à-dire une entité visée à l'article 424, 3° ;

les autorités de résolution étrangères des Etats membres dont dépendent des filiales d'importance significative;

l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution;

les ministères compétents, lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution;

l'autorité responsable du système de garantie des dépôts d'un Etat membre, lorsque l'autorité de résolution dudit Etat est membre du collège d'autorités de résolution;

l'ABE;

à leur demande, et exclusivement en tant qu'observatrices, les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu'une entreprise mère ou un établissement de crédit établi dans l'EEE a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'importance significative si elle était située dans l'EEE, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui sont équivalentes, de l'avis de l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à celles qui s'appliquent à l'autorité de résolution.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 66, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2021-07-11/08, art. 257, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 469.[1 En sa qualité d'autorité de résolution compétente pour la résolution d'entités de groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, l'autorité de résolution participe aux collèges d'autorités de résolution institués par l'autorité de résolution au niveau du groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 470.[1 § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales ou des entreprises mères dans l'EEE établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales ou plus considérées, au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2013/36/UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes unique avec les autorités de résolution étrangères concernées.

§ 2. Le collège d'autorités de résolution européennes accomplit les missions visées à l'article 468, § 2, à l'égard des entités visées au paragraphe 1er et, dans la mesure où ces missions sont pertinentes pour elles, à l'égard des succursales. Sauf stipulations contraires, le collège d'autorités de résolution européennes fonctionne conformément à l'article 468.

Les missions visées à l'alinéa précédent comprennent la détermination du niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460.

Lorsqu'ils déterminent le niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'EEE ou une entreprise mère dans l'EEE et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'EEE ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'EEE se conforment à l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, en émettant des instruments visés à l'article 267/5/4, § 2, 1° et 2°, en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, sous a) et 2°, sous b).

§ 3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'EEE détient toutes les filiales de l'EEE d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'Etat membre où cette entreprise mère dans l'EEE est établie.

Lorsque l'alinéa précédent ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'EEE ou de la filiale de l'EEE dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.

§ 4. Par accord mutuel de toutes les autorités concernées, les autorités de résolution ne sont pas tenues d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autres groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures établies au présent article et à l'article 471, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes, figurant dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

§ 5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 468.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 258, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Section 3.[1 - Echange d'informations]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 471.[1 § 1er. L'autorité de résolution travaille, aux fins de la résolution de groupes transfrontaliers, en étroite collaboration avec les autorités de résolution compétentes pour la résolution des entités de groupe de droit étranger. A cet effet, elles s'échangent sur demande toutes les informations pertinentes et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

["2 En sa qualit\233 d'autorit\233 de r\233solution au niveau du groupe, l'autorit\233 de r\233solution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorit\233s de r\233solution et les autorit\233s de contr\244le concern\233es. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorit\233s de r\233solution et aux autorit\233s de contr\244le \233trang\232res toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'ex\233cution des t\226ches du coll\232ge d'autorit\233s de r\233solution vis\233es \224 l'article 468, \167 2."°

§ 2. L'autorité de résolution partage avec le Ministre des Finances des informations portant sur la résolution de groupes transfrontaliers lorsqu'elles ont trait à une décision ou à une question visée à l'article 268, § 2, et à l'article 292, 5°, ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 67, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Section 4.[1 - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 1ère.[1 - Résolution de groupes impliquant une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 472.[1 § 1er. Lorsqu'une autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou toute entité de groupe de droit belge visée à l'article 424, 2°, 3° of 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l'autorité de contrôle et aux membres du conseil d'autorités de résolution concerné :

la décision constatant que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454; et

les mesures de résolution ou la procédure de liquidation que l'autorité de résolution juge appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution, l'incidence probable des mesures notifiées conformément au paragraphe 1er sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres et, en particulier, si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre.

§ 3. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er ne permettraient pas de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454 à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre, elle peut appliquer les mesures ainsi notifiées ou d'autres mesures.

§ 4. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er permettraient de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux conditions énoncées à l'article 465, § 1er, et le soumet au collège d'autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut toutefois être prolongé par ses soins [2 avec l'accord de l'autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe premier]2.

§ 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution de groupe, prend, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2019-05-02/25, art. 68, 019; En vigueur : 31-05-2019)

Sous-section 2.[1 - Résolution de groupe en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 473.[1 § 1er. Lorsque l'autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou une entité de droit belge d'un groupe telle que visée à l'article 424, 2°, 3° ou 4° qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454, elle notifie sans retard à l'autorité de résolution au niveau de groupe, à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d'autorités de résolution considéré :

la décision que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454; et

les mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe.

§ 2. L'autorité de résolution se concerte avec l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'influence probable des mesures communiquées conformément au paragraphe 1er sur le groupe ou sur les entités de groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution.

§ 3. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, l'autorité de résolution peut prendre les mesures ainsi communiquées ou d'autres mesures.

§ 4. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, ce qui suit est d'application :

l'autorité de résolution peut donner son accord pour prolonger le délai dans lequel l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe doit présenter un dispositif de résolution de groupe au collège d'autorités de résolution ;

si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe n'a pas effectué d'évaluation dans un délai de 24 heures, ou un délai plus long si cela a été convenu, après réception de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution communiquées conformément au paragraphe 1er ou d'autres mesures ;

si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a présenté un dispositif de résolution de groupe et que l'autorité de résolution l'approuve, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et avec les autorités de résolution étrangères une décision conjointe concernant le dispositif de résolution ;

si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si, pour des raisons de stabilité financière, elle estime devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis de l'établissement de crédit ou de l'entité de groupe belge concerné différentes de celles proposées dans le dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 3.[1 - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 474.[1 § 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la Directive 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle évalue, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'influence probable des mesures de résolution ou d'insolvabilité ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre remplisse les conditions de résolution.

§ 2. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle en informe sans tarder l'autorité de résolution étrangère qui a fait la notification.

Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle propose au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, au collège d'autorités de résolution un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux exigences de l'article 465, § 1er. Elle peut prolonger le délai de 24 heures, avec l'accord de l'autorité de résolution étrangère qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er.

§ 3. L'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe qui englobe les entités de groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 4.[1 - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 475.[1 § 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité de membre d'un collège d'autorités de résolution a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la directive n° 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, elle se concerte avec les autres membres du collège d'autorités de résolution quant à l'influence probable des mesures de résolution ou de liquidation ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre.

§ 2. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution et qu'elle a proposé dans les 24 heures de la réception de la notification visée au paragraphe 1er un dispositif de résolution de groupe, ce qui suit est d'application :

si l'autorité de résolution a marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autorités de résolution étrangères une décision commune sur le dispositif de résolution ;

si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou qu'elle estime pour des motifs de stabilité financière devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis d'un établissement de crédit belge ou d'une entité de groupe de droit belge qui sont différentes de celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur d'autres entités du groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 5.[1 - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 476.[1 § 1er. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe décide qu'une entreprise mère belge dans l'EEE remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454, elle informe sans tarder l'autorité de contrôle et les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné de ce qui suit :

de la décision que l'entreprise mère remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454; et

des mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime adéquates pour l'entreprise mère.

§ 2. Les mesures de résolution ou d'insolvabilité visées au paragraphe 1er peuvent comporter un dispositif de résolution de groupe dans tous les cas suivants :

les mesures au niveau de l'entreprise mère notifiées conformément au paragraphe 1er permettent de satisfaire aux conditions de résolution à l'égard d'une entité de groupe dans un autre Etat membre ;

les mesures au niveau de l'entreprise mère ne suffisent pas à stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;

une ou plusieurs filiales remplissent les conditions de résolution selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ; ou

les mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

§ 3. Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu du paragraphe 1er ne comprennent pas de plan de résolution de groupe, elle prend sa décision après consultation des membres du collège d'autorités de résolution.

Cette décision prend en compte la stabilité financière des Etats membres concernés et prend en considération les plans de résolution de groupe visés à l'article 439 et se conforme à ces plans à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution..

§ 4. Si les mesures proposées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe conformément au paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, elle prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune conformément à l'article 465, § 2.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 6.[1 - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 477.[1 Lorsqu'une autorité de résolution étrangère au niveau du groupe notifie à l'autorité de résolution qu'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions de résolution, ce qui suit s'applique :

l'autorité de résolution peut notifier à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autres membres du collège d'autorités de résolution qu'à son estime, une ou plusieurs filiales belges du même groupe remplissent également les conditions de résolution visées à l'article 244 ou 454;

si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ne comporte pas de dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution de groupe étrangère prend sa décision après concertation avec les membres du collège d'autorités de résolution;

si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe comporte un dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et avec les autorités de résolution étrangères qui ont marqué leur accord une décision commune concernant le dispositif de résolution.

si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre vis-à-vis de l'établissement de crédit de droit belge ou de l'entité de groupe concerné des mesures de résolution indépendantes autres que celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle notifie cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 7.[1 - Relations avec des pays tiers]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 478.[1 Le présent chapitre est applicable à la reconnaissance et à l'exécution de procédures de résolution avec des pays tiers, tant que et dans la mesure où un accord international tel que visé à l'article 93, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné.

Il s'applique également à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec des pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 479.[1 § 1er. Si, conformément à l'article 470, un collège d'autorités de résolution européennes est mis sur pied, l'autorité de résolution prend, sans préjudice de l'article 483, avec les autres membres de ce collège d'autorités de résolution une décision commune sur la reconnaissance de procédures de résolutions de pays tiers relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise mère d'un pays tiers qui :

possède des établissements de crédit filiales dans l'EEE ou des succursales considérées comme d'importance significative établies en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres; ou

possède des actifs, droits ou engagements situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou qui sont régis par le droit belge et le droit d'un ou plusieurs autres Etats membres.

§ 2. Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays tiers est adoptée, l'autorité de résolution assure l'exécution en Belgique des procédures de résolution reconnues d'un pays tiers conformément à la présente loi.

§ 3. En l'absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d'autorités de résolution européennes, ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes, l'autorité de résolution concernée prend, sans préjudice de l'article 483, une décision sur la reconnaissance et l'exécution,, des procédures de résolution d'un pays tiers relatives à un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers.

Cette décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise mère d'un pays tiers opère, et notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière dans ces Etats membres.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 480.[1 L'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs de résolution prévus aux articles 276 à 281 concernant :

[2 les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers, qui sont situés en Belgique ou régis par le droit belge]2;

[2 les droits ou des engagements d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par sa succursale située en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;]2;

les actions ou des instruments de propriété d'un établissement de crédit filiale dans l'EEE établi en Belgique;

les droits de toute partie à un contrat avec une entité visée à l'article 479, § 1er, si ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution de pays tiers; et

les droits de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l'anticipation de l'échéance d'un contrat ou d'affecter les droits contractuels d'entités telles que visées à l'article 479, § 1er, et d'autres entités du groupe si ces droits découlent de mesures de résolution prises à l'égard des établissements de pays tiers, des entreprises mères de ces entités ou d'autres entités d'un groupe, que ce soit par l'autorité de résolution du pays tiers en question ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.]1

["3 Si plusieurs autorit\233s de r\233solution envisagent de nommer en vertu de l'article 280, \167 2, ou en vertu de l'article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur sp\233cial pour une entit\233 affili\233e \224 un groupe, elles v\233rifient s'il n'est pas plus appropri\233 de nommer le m\234me administrateur sp\233cial pour toutes les entit\233s concern\233es, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de r\233tablir la solidit\233 financi\232re des entit\233s concern\233es."°

["4 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 3\176 un \233tablissement de cr\233dit filiale dans l'EEE est un \233tablissement de cr\233dit qui est une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit dans un pays tiers ou d'une entreprise m\232re dans un pays tiers."°

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 69, 009; En vigueur : 01-12-2016)

(3L 2017-12-05/04, art. 77, 015; En vigueur : 28-12-2017)

(4L 2018-03-11/07, art. 255, 016; En vigueur : 26-03-2018)

Art. 481.[1 L'autorité de résolution peut, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt général, prendre des mesures de résolution à l'égard d'une entreprise mère belge lorsque l'autorité du pays tiers concernée estime qu'un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

A cette fin, l'autorité de résolution est habilitée à utiliser toute compétence de résolution vis-à-vis de l'entreprise mère belge, l'article 287 étant d'application.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 482.[1 La reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers ne portent pas préjudice à l'application des procédures de liquidation.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 483.[1[2 L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué, peut, en application de l'article 479, refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère]2 :

que les procédures de résolution d'un pays tiers auraient des effets négatifs sur la stabilité financière de la Belgique, ou que lesdites procédures auraient des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre

[2 qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution]2;

que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement dans le cadre d'une procédure de résolution du pays tiers que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

que la reconnaissance ou l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour la Belgique; ou

que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 70, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 484.[1 § 1er. [2 L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de résolution en application du droit du pays tiers ou qu'une telle procédure fait l'objet de l'article 483. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs]2.

§ 2. L'autorité de résolution peut exercer la compétence visée au paragraphe 1er si elle estime qu'une mesure est nécessaire dans l'intérêt général et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

[2 la succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées respectivement par les article 333 et 336 et 603 et 605 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par les autorités du pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance]2;

l'autorité de résolution estime que l'établissement de crédit du pays tiers est ou risque d'être dans l'incapacité d'honorer ou n'est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l'EEE ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu'elles viennent à échéance, et qu'aucune procédure de résolution ou de liquidation d'un pays tiers n'a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;

l'autorité de résolution concernée d'un pays tiers a lancé des procédures de résolution d'un pays tiers à l'encontre de l'établissement de crédit du pays tiers ou a notifié à l'autorité de résolution son intention de lancer une telle procédure.

§ 3. Si l'autorité de liquidation prend une mesure indépendante concernant une succursale belge dans l'EEE, elle tient compte des objectifs de résolution et elle prend la mesure conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu'ils soient pertinents :

les principes fixés à l'article 245;

2. les exigences du livre II, titre VIII, chapitre V, relatives à l'application des instruments de résolution.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-10-25/05, art. 71, 009; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 485.[1 § 1er. Le cas échéant, les autorités compétentes ou l'autorité de résolution concluent des arrangements de coopération non contraignants avec des pays tiers en conformité avec les accords-cadres que l'ABE a établis en application de l'article 97, paragraphe 2, de la directive n° 2014/59/UE.

Le présent article n'empêche pas les autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 33 du Règlement (UE) n° 1093/2010.

§ 2. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants :

l'échange des informations nécessaires à la préparation et à l'actualisation des plans de résolution;

la consultation et la coopération en vue de l'élaboration des plans de résolution, y compris les principes d'exercice des pouvoirs sur la base du présent chapitre et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

l'échange des informations nécessaires à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

l'avertissement précoce ou la consultation des parties à l'accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente loi ou de la législation du pays tiers liée à l'accord qui s'applique à l'établissement ou au groupe.

la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

les procédures et accords en matière d'échange d'informations et de coopération conformément aux points 1° à 5°, y compris, le cas échéant, via la mise en place et l'utilisation de groupes de gestion de crise.

§ 3. Les autorités compétentes et l'autorité de résolution notifient à l'ABE tout accord de coopération qu'elles ont conclu conformément au présent article.]1

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(1Inséré par AR 2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Livre 12.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE Ier.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 486.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 487.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 488.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 489.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 490.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE II.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 491.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 492.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 493.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 494.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 495.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 496.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 497.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 498.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 499.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 500.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 501.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 502.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 503.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 504.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 505.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 506.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 507.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 508.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 509.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 510.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 510/1.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 510/2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 7.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 511.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 8.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 512.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 513.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 514.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 515.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 516.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 517.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 518.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 519.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 520.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 521.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 522.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 523.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 524.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 525.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 526.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 527.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 528.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 529.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 529/1.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 530.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 531.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 532.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 533.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 534.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 535.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 536.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 537.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 7.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 538.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 8.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 538/1.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 539.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 540.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 541.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 542.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 543.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 544.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 545.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 546.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 547.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 548.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 549.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 550.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 551.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 552.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 553.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 554.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 555.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 556.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 7.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 557.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 558.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 559.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 560.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 561.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 562.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 563.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 564.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 565.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 566.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 567.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 568.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 569.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 570.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 571.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 572.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 573.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 574.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 575.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 576.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 576/1.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 577.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 578.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 579.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 580.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 581.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 582.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 583.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 584.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 585.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 586.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 587.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 7.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 588.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE III.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 589.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 590.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 591.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 592.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 593.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 594.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 595.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 596.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 597.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 598.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 598/1.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 5.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 599.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 600.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 6.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 601.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 602.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 603.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 604.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 605.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 606.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section 4.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 607.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE IV.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 608.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE V.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 609.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 610.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE VI.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 611.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE VII.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 612.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE VIII.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 613.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 614.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 615.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 616.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 617.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE IX.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 618.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE X.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 619.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 620.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 621.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Art. 622.

<Abrogé par L 2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Annexe.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Art. N1.Annexe 1. - DU TRAITEMENT DES RISQUES

Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie

Article 1er. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis.

§ 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.

En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs [1 dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance]1.

§ 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

§ 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.

§ 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes.

§ 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 5.

Section II. - Risque résiduel

Art. 2. Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière. L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.

S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins :

- s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné;

- s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé.

Section III. - Risque de concentration

Art. 3. Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.

L'alinéa 1er inclut notamment :

- le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que

- le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues.

Section IV. - Risque de titrisation

Art. 4. § 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées. Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.

§ 2. [4 Un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.]4

Section V. - Risque de marché

Art. 5. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché.

§ 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative.

§ 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.

Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier. Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

§ 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

§ 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 4.

Section VI. - Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

Art. 6. [2 § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

§ 2. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes pour évaluer et surveiller les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit ("credit spread") affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

§ 3. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.

§ 4. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145) du Règlement n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée n'est pas adéquate pour appréhender le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation de cet établissement.]2

Section VII. - Risque opérationnel

Art. 7. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes [3 et les risques découlant de l'externalisation]3, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel.

§ 2. Les établissements définissent des plans d'urgence et de poursuite des activités, visant à démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci.

Section VIII. - Risque de liquidité

Art. 8. § 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.

Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité.

§ 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité.

§ 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation.

§ 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie. Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

§ 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre.

§ 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs.

§ 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.

Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs. Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés.

§ 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.

["4 Les \233tablissements au sens de l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, 1\176, prennent \224 l'avance les mesures op\233rationnelles ad\233quates pour garantir que les plans de r\233tablissement de la liquidit\233 puissent, le cas \233ch\233ant, imm\233diatement \234tre mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la d\233tention d'actifs imm\233diatement disponibles susceptibles d'\234tre accept\233s en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libell\233s dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'\233tablissement est expos\233, et qui sont d\233tenus, en fonction des n\233cessit\233s op\233rationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'\233tablissement est expos\233."°

Section IX. - Risque de levier excessif

Art. 9. § 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement.

§ 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.

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(1L 2019-05-02/25, art. 72, 019; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-07-11/08, art. 264, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 265, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2021-07-11/08, art. 263 et 266,2°, 027; En vigueur : 06-10-2022)

Art. N2.Annexe 2. - POLITIQUE DE REMUNERATION

Section Ire. - Structure de la politique de rémunération Article 1er. § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.

§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :

- 50 % de la rémunération fixe;

- 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.

Section II. - Rémunération variable

Art. 2. Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres.

Art. 3. Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement.

L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.

L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération variable s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques.

Art. 4. L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises.

Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.

Art. 5. Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que l'établissement dispose de capitaux sains et solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.

Art. 6. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reporté en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée d'un équilibre approprié entre :

[3 des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des participations équivalentes au capital, ou, des instruments financiers liés aux actions, ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ; et,]3

si possible, d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, en application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de l'établissement dans une perspective de continuité.

Les instruments visés au présent article sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.

Art. 7. [4 Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale de quatre à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée. Pour les membres de l'organe légal d'administration et la haute direction des établissement de crédit d'importance significative, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans.]4

Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.

La durée de la période de report est déterminée conformément au cycle économique de l'établissement, à sa nature, à ses risques et aux activités de la personne concernée.

["11 La r\233mun\233ration variable qui est due conform\233ment aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata."°

Art. 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.

§ 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, la rémunération variable totale de l'établissement de crédit est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.

La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :

a)a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable;

b)n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelles;

c)a participé à [10 un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1, alinéa 2]10.

Section III. - Pensions

Art. 9. La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.

Si un membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.

Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.

Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.

["5 Section III/1. - Exemptions"°

["8 Art. 9/1. Les articles 6, 7 et 9, alin\233as 2 et 3, de la pr\233sente annexe ne sont pas applicables : 1\176 aux \233tablissements de cr\233dit qui ne sont pas des \233tablissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 146), du R\232glement n\176 575/2013 et dont la valeur des actifs d\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 24 dudit r\232glement est, en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donn\233e n'est pas disponible, sur base consolid\233e, inf\233rieure ou \233gale \224 5 milliards d'euros au cours de la p\233riode de quatre ans pr\233c\233dant imm\233diatement l'exercice en cours ; 2\176 \224 un membre du personnel dont la r\233mun\233ration variable annuelle n'exc\232de pas 50 000 euros et ne repr\233sente pas plus d'un tiers de la r\233mun\233ration annuelle totale du membre du personnel."°

Section IV. - Dispositions anti-abus

Art. 10. Les personnes visées à l'article 67, alinéa 2 s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.

Art. 11. Les établissements s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.

Section V. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction

Art. 12. [9 Pour les besoins de la présente Annexe on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 67, alinéa 2 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 67, alinéa 2.

Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.

Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.

En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7 :92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.]9

["6 Art. 12/1. \167 1er. Par exception \224 l'article 12, alin\233a 2 de la pr\233sente Annexe, les articles 1er, \167 2, et 2 \224 8 de la pr\233sente Annexe ne sont pas applicables \224 : 1\176 l'indemnit\233 de d\233part consistant dans un montant visant \224 compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle l'\233tablissement peut d\233montrer \224 l'Autorit\233 de contr\244le, pr\233alablement \224 son octroi, qu'elle r\233pond aux crit\232res de qualification d'une r\233mun\233ration fixe ; 2\176 l'indemnit\233 de d\233part accord\233e \224 une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnit\233 de cessation de fonction, \224 concurrence du montant auquel la personne concern\233e a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son anciennet\233, en application des dispositions l\233gales relatives \224 un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail. \167 2. En cas d'indemnit\233 de d\233part consistant dans une indemnit\233 de cessation de fonction, par exception \224 l'article 12, alin\233a 2 de la pr\233sente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnit\233s ne b\233n\233ficiant pas des exceptions pr\233vues au paragraphe 1er peut, en outre, \234tre exon\233r\233 de l'application des articles 1er, \167 2, 6 et 7 de la pr\233sente Annexe pour autant que cette exon\233ration soit d\251ment motiv\233e et pr\233alablement notifi\233e \224 l'Autorit\233 de contr\244le et que cette exon\233ration puisse exclusivement trouver une justification dans les situations sp\233cifiques et de nature exceptionnelle vis\233es par les Orientations de l'ABE en mati\232re de politiques de r\233mun\233ration."°

Art. 13. Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée au changement d'établissement de crédit, doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de détention, de reports de paiement, d'évaluation de la performance et de dispositifs de récupération.

Section VI. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Sous-section 1re. - Rémunération variable - Limitation générale

Art. 14. Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :

est présumé, irréfragablement, exister lorsque

- des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés;

- une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée;

sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- l'établissement ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque l'établissement peut démontrer qu'il a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, l'établissement ayant, en outre, démontré qu'il s'est conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et

- l'autorité de contrôle certifie que l'établissement satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.

Art. 15. Dans le cas d'établissements qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 16 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de l'établissement lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide publique.

Les établissements qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe légal d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.

Sous-section 2. - Limitation de la rémunération variable des dirigeants

Art. 16. En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe légal d'administration de l'établissement et aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l'hypothèse d'une personne par établissement spécifiquement engagée après le soutien financier précité pour contribuer à la mise en oeuvre du plan de restructuration imposé à l'établissement.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les limites maximales de la part variable permise dans les limites de l'alinéa 1er. Cette part variable est, en outre, soumise aux dispositions des articles 2 à 9 de la présente Annexe.

Sous-section 3. - Limitation des indemnités de départ

Art. 17. L'établissement de crédit qui bénéficie d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics n'est pas autorisé à octroyer une indemnité de départ aux personnes visées à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe supérieure à 9 mois de rémunération fixe. Cette indemnité est, en outre, soumise aux dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe en matière de dispositifs de malus et de clause de récupération ("clawback").

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit peut accorder une indemnité de départ plus élevée si la personne concernée, préalablement à l'octroi du mandat de dirigeant, conformément au cadre contractuel en vigueur et sur la base de son ancienneté accumulée au sein de l'établissement, aurait eu droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité de départ prévue conformément à l'alinéa 1er, et ce à concurrence de cette indemnité au maximum.

Sous-section 4. - Caractère d'ordre public des dispositions

Art. 18. L'application des dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement et qui sont contraires aux dispositions de la présente Section, est suspendue de plein droit pendant la période complète du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, les dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif.

Section VII. - Publication et communication

Art. 19. Les établissements de crédit publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 450 du Règlement n° 575/2013.

Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle les informations publiées conformément à l'alinéa 1er [7 ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes,]7 afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.

Art. 20. Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans l'établissement d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération de un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.

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(1L 2015-12-18/17, art. 39, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2021-06-27/09, art. 176, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 267, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2021-07-11/08, art. 268, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(5L 2021-07-11/08, art. 269, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(6L 2021-07-11/08, art. 272, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(7L 2021-07-11/08, art. 273, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(8L 2021-07-11/08, art. 270, 027; En vigueur : 23-07-2022)

(9L 2021-07-11/08, art. 271, 027; En vigueur : 23-07-2022)

(10L 2021-11-26/04, art. 19, 029; En vigueur : 17-12-2021)

(11L 2022-07-20/40, art. 355, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. N3.Annexe 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION DE COVERED BONDS

Section Ire. [3 - Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges]3

Article 1er. Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par :

covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :

a)le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur [4 la liste visée à l'article 82, alinéa 1er]4 ;

b)le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur [4 la liste visée à l'article 82, alinéa 2]4 ;

c)[4 le titre de créance est garanti par des actifs de couverture;]4

["4 1\176 /1 programme de covered bonds belges, les caract\233ristiques structurelles d'\233missions de covered bonds belges fix\233es par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conform\233ment \224 l'autorisation octroy\233e \224 l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur en application de l'article 81 et aux dispositions l\233gales applicables;"°

["4 1\176 /2 patrimoine sp\233cial, ensemble d'actifs constitu\233 conform\233ment \224 l'article 3, \167 2, de la pr\233sente Annexe qui garantit l'ex\233cution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et d\233tenu par l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur de covered bonds belges de mani\232re s\233par\233e des autres actifs relevant de son patrimoine g\233n\233ral;"°

actifs de couverture, les actifs qui composent le patrimoine spécial [4 ...]4 ;

["4 2\176 /1 s\251ret\233s garantissant les actifs de couverture, les s\251ret\233s r\233elles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;"°

lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur [4 la liste visée à l'article 82, alinéa 2]4 ;

["4 3\176 /1 s\233gr\233gation, les mesures prises en application des articles 3, \167 2, 5, 6 et 15 de la pr\233sente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) sp\233cial(aux);"°

représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;

surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;

gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe;

["4 7\176 exigibilit\233 anticip\233e automatique, cas dans lequel l'ouverture d'une proc\233dure de liquidation ou une r\233solution de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur constitue un cas de d\233faut d\233clenchant de plein droit une exigibilit\233 imm\233diate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit ex\233cutoire \224 \234tre rembours\233s de fa\231on anticip\233e par rapport \224 l'\233ch\233ance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;"°

["4 8\176 valeur de march\233, pour un bien immobilier, la valeur de march\233 au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 76), du R\232glement n\176 575/2013;"°

["4 9\176 actifs principaux, les actifs de couverture qui rel\232vent d'une seule des cat\233gories vis\233es \224 l'article 1er/2, a), b) ou c), de la pr\233sente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine sp\233cial;"°

["4 10\176 actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;"°

["4 11\176 l'exc\233dent, la valeur des actifs de couverture qui, a) exc\232de la valeur des actifs de couverture requis en application de l'article 2/1, \167 1er, de la pr\233sente Annexe; et b) s'agissant de la somme en principal de ces actifs de couverture calcul\233e conform\233ment aux crit\232res de valorisation d\233termin\233s en vertu de l'article 81, \167 4, 1\176, b), exc\232de le montant de l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent, \233tant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs \233t\233 prises en compte pour satisfaire \224 l'exigence de l'article 2/1, \167 1er, de la pr\233sente Annexe s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges;"°

["4 12\176 structure d'\233ch\233ance prorogeable, le m\233canisme qui pr\233voit la possibilit\233 de proroger l'\233ch\233ance pr\233vue des covered bonds belges pendant une dur\233e pr\233d\233termin\233e dans le cas o\249 un \233v\233nement d\233clencheur particulier se produit."°

["5 Art. 1er/1. Les titulaires de covered bonds belges, les contreparties de contrats d\233riv\233s vis\233s \224 l'article 1er/3 et les autres cr\233anciers vis\233s \224 l'article 6, alin\233as 1er et 4 de la pr\233sente Annexe diposent, pour le montant total des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges, \224 la fois : a) d'une cr\233ance sur le patrimoine g\233n\233ral de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur ; b) en cas de proc\233dure de liquidation ou de r\233solution de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur, d'un droit exclusif sur les actifs compris dans le patrimoine sp\233cial ; c) en cas de proc\233dure de liquidation de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur et si la cr\233ance vis\233e au point b) ne peut \234tre enti\232rement pay\233e, d'une cr\233ance chirographaire sur le patrimoine g\233n\233ral de l'\233tablissement."°

["6 Section Ire/1 - Caract\233ristiques et affectation des actifs de couverture"°

["7 Art. 1er/2. Les cr\233ances \233ligibles au titre d'actifs de couverture des covered bonds belges sont les actifs suivants, tels que pr\233cis\233s par les dispositions prises en application de l'article 81, \167 4, 1\176 : a) les cr\233ances hypoth\233caires dont l'assiette de l'hypoth\232que consiste dans des immeubles r\233sidentiels situ\233s dans un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en ; b) les cr\233ances hypoth\233caires dont l'assiette de l'hypoth\232que consiste dans des immeubles non r\233sidentiels situ\233s dans un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en ; c) les cr\233ances sur ou garanties par (i) des autorit\233s publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coop\233ration et de d\233veloppement \233conomiques (\"OCDE\"), (ii) des autorit\233s r\233gionales ou locales ou des entit\233s du secteur public d'Etats membres de l'OCDE, ou (iii) des banques multilat\233rales de d\233veloppement ou des organisations internationales; et/ou d) les cr\233ances sur des \233tablissements de cr\233dit qui rel\232vent des \233chelons de cat\233gorie 1 et de cat\233gorie 2 tels que d\233finis en application de l'article 136 du R\232glement n\176 575/2013 lorsque ces expositions se pr\233sentent sous la forme : - de cr\233ances \224 court terme dont l'\233ch\233ance est \233gale ou inf\233rieure \224 trois mois ou de d\233p\244ts \224 court terme dont la dur\233e initiale n'exc\232de pas 100 jours s'ils sont utilis\233s pour r\233pondre \224 l'exigence en mati\232re de liquidit\233 du patrimoine sp\233cial pr\233vue par et en vertu de l'article 13 de la pr\233sente Annexe; ou - de contrats d\233riv\233s qui r\233pondent aux exigences de l'article 1er/3 de la pr\233sente Annexe."°

["8 Art. 1er/3. \167 1er. Un \233tablissement de cr\233dit \233metteur peut inclure les cr\233ances dont il dispose dans le cadre d'un ou plusieurs contrats d\233riv\233s dans le patrimoine sp\233cial \224 condition que ces contrats visent exclusivement \224 couvrir un risque de taux d'int\233r\234ts ou un risque de change li\233, d'une part aux actifs de couverture ou, d'autre part, aux covered bonds belges concern\233s. Le volume de ces contrats d\233riv\233s est adapt\233 en cas de r\233duction du risque couvert et ils sont retir\233s du patrimoine sp\233cial, lorsque le risque couvert dispara\238t. \167 2. Le Roi fixe et pr\233cise des exigences concernant les contrats d\233riv\233s inclus dans le patrimoine sp\233cial, notamment s'agissant de leurs caract\233ristiques, crit\232res d'\233ligibilit\233, contreparties et documentation."°

Art. 2. § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné [9 aux conditions spécifiques prévues à l'article 129 du Règlement n° 575/2013 en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis]9. Dans l'exercice de [9 l'habilitation prévue à l'article 81, § 4]9, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.

§ 2. [9 ...]9

§ 3. [9 ...]9

["10 Art. 2/1. \167 1er. Les actifs de couverture dont le patrimoine sp\233cial est compos\233 doivent, \224 tout moment et jusqu'\224 l'\233ch\233ance des covered bonds belges qu'ils garantissent, fournir une couverture suffisante afin de : - pourvoir au remboursement du principal et au paiement des int\233r\234ts relatifs aux covered bonds belges concern\233s ; - satisfaire aux engagements pris \224 l'\233gard des cr\233anciers qui ont \233t\233 ou peuvent \234tre d\233termin\233s conform\233ment aux conditions d'\233mission des covered bonds belges concern\233s ; et - proc\233der aux paiements li\233s \224 la maintenance et \224 la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concern\233s, en ce compris les co\251ts pour mettre fin au programme d'\233mission des covered bonds belges concern\233s. \167 2. Les actifs de couverture valoris\233s selon les crit\232res de valorisation d\233termin\233s en vertu de l'article 81, \167 4, 1\176, b), comprennent un exc\233dent, de sorte que la valeur du principal desdits actifs soit sup\233rieure \224 l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. \167 3. Le Roi pr\233cise les exigences de couverture pr\233vues sous le paragraphe 1er. Il pr\233cise \233galement le niveau minimum de l'exc\233dent requis en application du paragraphe 2 ainsi que les modalit\233s de cet exc\233dent. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi pr\233voie que pour le respect des exigences pr\233vues aux paragraphes 1er et 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent \234tre pris en compte qu'\224 concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concern\233s au patrimoine sp\233cial dont ils rel\232vent. \167 4. Le respect des obligations pr\233vues aux paragraphes 1er et 2 fait l'objet d'une \233valuation p\233riodique permettant \224 l'\233tablissement d'y satisfaire \224 tout moment. En cas d'insuffisance d'actifs de couverture constat\233e, l'\233tablissement est tenu d'y rem\233dier sans d\233lai. Le Roi peut pr\233ciser les modalit\233s de cette \233valuation p\233riodique."°

Art. 3. § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.

§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :

l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, [11 conformément à l'article 15, § 1er, 1°, de la présente Annexe]11, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;

[11 les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre de contrats dérivés qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture]11;

l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;

l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs [11 de couverture]11 ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et

les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.

Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit [11 ...]11 sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant, [11 l'autorité de résolution ou]11 le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.

Art. 4. [12 Un établissement de crédit ne peut acquérir des actifs visés à l'article 1er/2 de la présente Annexe en vue de les utiliser au titre d'actifs de couverture dans le cadre d'une émission ou d'un programme d'émission de covered bonds belges, qu'à condition que :

- le cédant soit un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 26), du Règlement n° 575/2013 compris dans le périmètre de consolidation réglementaire de l'établissement de crédit cessionnaire ou un établissement de crédit ;

- l'établissement cessionnaire évalue les conditions d'octroi de crédit appliquées par l'établissement cédant ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la capacité de remboursement des débiteurs des créances cédées et destinées à être incluses dans son patrimoine spécial, étant entendu que les crédits concernés ne peuvent avoir été octroyés que conformément à des conditions d'octroi de crédit au moins équivalentes à celles appliquées par l'établissement cessionnaire ;

- le recouvrement des créances cédées ne peut être confié au cédant ou à un tiers autre que le cédant, que si le cédant ou ledit tiers est tenu, contractuellement, à une obligation de reporting journalière permettant à l'établissement cessionnaire de recevoir toutes les informations nécessaires au respect, à tout moment, par ce dernier de ses propres obligations prévues par et en vertu des articles 2/1 et 13 de la présente Annexe ;

- dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers, sans préjudice de l'application de l'article 66, l'établissement cessionnaire veille en outre à ce que ce tiers dispose d'une expertise en matière de gestion de créances de nature similaire à celles qui sont cédées et ait mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne le recouvrement des créances concernées ;

- si nécessaire, les débiteurs sont dûment notifiés de la cession lorsque la loi qui régit la créance cédée requiert une telle notification en vue d'assurer l'opposabilité de ladite cession.

En cas d'acquisition d'actifs en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les actifs acquis ainsi que, le cas échéant, les sommes obtenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement cessionnaire ou détenues autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes obtenues ou détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de créance sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement cédant à valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement cédant ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement cédant, son liquidateur ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, est tenu de mettre ces actifs de remplacement à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement de crédit cessionnaire à leur première demande.

La cession visée au présent article ne peut être effectuée qu'aux conditions de marché.]12

Art. 5. [13 Les établissements de crédit ayant émis des covered bonds belges prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les actifs de couverture relatifs à chaque émission de covered bonds belges ou à chaque programme d'émission soient identifiables à tout moment.

Le Roi détermine les conditions minimales auxquelles les établissements de crédit ayant émis des covered bonds doivent répondre afin d'identifier à tout moment les actifs de couverture relatifs à leurs patrimoines spéciaux.]13

Art. 6. [14 Sous réserve des alinéas 4 et 5]14, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.

Sous réserve de [14 la disposition prévue à l'alinéa 5]14, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture [14 , y compris les sûretés garantissant les actifs de couverture,]14 composant le patrimoine spécial.

["14 ..."°

Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.

["14 ..."°

Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.

Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.

Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.

["14 L'ouverture d'une proc\233dure de liquidation ou l'adoption d'une mesure de r\233solution \224 l'\233gard de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur ou dans le chef de l'\233tablissement c\233dant vis\233 \224 l'article 4 de la pr\233sente Annexe ne porte pas pr\233judice \224 l'affectation l\233gale du patrimoine sp\233cial pr\233vue au pr\233sent article."°

["15 Art. 6/1. En cas de cession \224 la suite de l'adoption d'un instrument de r\233solution vis\233 au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine sp\233cial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres cr\233anciers vis\233s \224 l'article 6, alin\233as 1er et 4 de la pr\233sente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine sp\233cial."°

["16 Section Ire/2 - Gestion des actifs de couverture"°

Art. 7. Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.

Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.

["17 Cette gestion comprend notamment le fait de retirer des actifs de couverture du patrimoine sp\233cial et de les remplacer par d'autres actifs de couverture afin de r\233pondre aux exigences applicables."°

Art. 8. § 1er. [18 La Banque]18 désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :

[18 au moment de l'adoption d'une mesure et/ou d'une sanction visée aux articles 234, § 2, 235, 236, 345, 346, § 2, ou 347, à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur si, à l'estime de la Banque, cette mesure ou cette sanction et/ou les motifs la justifiant sont susceptibles d'affecter les droits des titulaires des covered bonds belges et/ou de tout tiers disposant d'une créance sur le patrimoine spécial;]18

[18 en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de résolution à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur;]18

dans les circonstances où [18 la Banque]18 estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.

["18 La Banque peut \233galement d\233signer un gestionnaire de portefeuille en cas de retrait d'une ou des autorisations vis\233es aux articles 80, \167 1er, et 81, \167 1er, prononc\233 en application de l'article 17 de la pr\233sente Annexe."°

§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.

§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, [18 à partir de sa désignation]18, le gestionnaire de portefeuille :

a)exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;

b)[18 peut décider de la prorogation d'une date d'échéance en application de l'article 13/1 de la présente Annexe.]18

["18 \167 4. Le gestionnaire de portefeuille coop\232re et \233change toutes les informations n\233cessaires et utiles avec la Banque et, en cas de proc\233dure de liquidation ou de r\233solution de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur, avec le liquidateur ou l'autorit\233 de r\233solution."°

["18 \167 5. Le Roi fixe des r\232gles plus pr\233cises concernant : 1\176 les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour \234tre d\233sign\233e en qualit\233 de gestionnaire de portefeuille ; 2\176 les t\226ches et comp\233tences du gestionnaire de portefeuille, ainsi que ses obligations de reporting, en ce compris les d\233cisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du repr\233sentant des titulaires de covered bonds belges ; 3\176 les modalit\233s que la Banque peut pr\233ciser concernant les obligations de reporting vis\233es au 2\176."°

Art. 9. [19 ...]19

["20 Section Ire/3 - Souscription des covered bonds belges par l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur et r\233serves obligatoires"°

Art. 10. [21 § 1er. L'établissement de crédit émetteur peut souscrire, acquérir et conserver les covered bonds belges qu'il a émis. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations et des droits de nature comparable qui seraient prévus dans les statuts de l'établissement, pendant toute la durée de leur détention par celui-ci, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.

§ 2. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit émetteur peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]21

["22 Section Ire/4 - Concours des cr\233anciers ou r\233solution"°

Art. 11. Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :

la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;

le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;

la procédure n'emporte pas l'exigibilité [23 anticipée automatique]23 des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;

les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation [23 en application de l'article 6, alinéa 6]23 de la présente Annexe;

le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de [23 la Banque]23, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;

le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de [23 la Banque]23, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;

le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec [23 la Banque]23 et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;

le liquidateur a le droit, en concertation avec [23 la Banque]23, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.

Art. 12. § 1er. [24 ...]24

§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.

§ 3. [24 ...]24

["25 Art. 12/1. En cas de proc\233dure de liquidation ou de r\233solution d'un \233tablissement de cr\233dit ayant \233mis des covered bonds belges, la Banque, le gestionnaire de portefeuille et, le cas \233ch\233ant, l'autorit\233 de r\233solution coop\232rent et \233changent les informations n\233cessaires aux fins des proc\233dures pr\233cit\233es et afin de garantir le respect des droits et int\233r\234ts des d\233tenteurs de covered bonds belges, notamment en s'assurant de la gestion continue et conforme aux exigences l\233gales et r\233glementaires du programme de covered bonds belges au cours de la proc\233dure de liquidation ou de la r\233solution. Le gestionnaire de portefeuille s'assure \233galement que les obligations en mati\232re de reporting soient satisfaites. Les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l'objet d'une exigibilit\233 anticip\233e automatique en cas de r\233solution de l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur."°

Section II. [26 - Conditions d'émission et liquidité]26

Art. 13. [27 Sans préjudice de l'article 13/1, l'établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis et met en place, à cette fin, les mécanismes qui assurent qu'il dispose, à tout moment, des liquidités nécessaires à cet égard.

Le Roi précise :

les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs de couverture et le coussin de liquidité dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis ;

les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité, notamment par la comparaison entre les liquidités générées par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d'émission durant une période déterminée.]27

["28 Art. 13/1. \167 1er. L'\233ch\233ance d'un covered bond belge ne peut \234tre prorog\233e que dans les conditions suivantes : 1\176 les \233l\233ments d\233clencheurs de cette prorogation sont express\233ment pr\233vus dans les conditions d'\233mission des covered bonds belges concern\233s. Seuls les \233v\233nements suivants peuvent constituer des \233l\233ments d\233clencheurs : - l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur a \233tabli qu'il se trouve dans l'incapacit\233 de rembourser l'ensemble des montants dus au jour de l'\233ch\233ance des covered bonds belges concern\233s (\"failure to pay\"); et/ou - l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur fait l'objet d'une proc\233dure de liquidation ou d'une r\233solution; 2\176 en cas de proc\233dure de liquidation ou de r\233solution, la mise en oeuvre de la prorogation est d\233cid\233e par le gestionnaire de portefeuille; 3\176 la date d'\233ch\233ance prorog\233e est pr\233vue dans les conditions d'\233mission, sans que la date ultime d'\233ch\233ance ne puisse exc\233der un an par rapport \224 la date d'\233ch\233ance initiale [33 ..."°

§ 2. Les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d'action que l'établissement de crédit émetteur s'engage à suivre afin de garantir le remboursement de l'ensemble des montants dus au jour de la nouvelle échéance sont documentés et notifiés à la Banque dans les 15 jours ouvrables de ladite prorogation. Dans le cas où les motifs de la prorogation trouvent leur origine dans l'élément déclencheur visé au paragraphe 1er, 1°, premier tiret, l'établissement de crédit émetteur démontre qu'il a entrepris toutes les démarches raisonnables afin d'éviter la réalisation de l'élément déclencheur invoqué.

La prorogation de la date d'échéance est sans préjudice de l'application des articles 1er/1 et 6 de la présente Annexe. En particulier, la prorogation de l'échéance initiale ne peut avoir pour effet d'affecter la situation des titulaires des covered bonds belges concernés et des autres créanciers du patrimoine spécial en ce qui concerne leur droit exclusif sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial. De même, une telle prorogation ne peut impliquer une modification de l'ordre de l'échéancier des émissions d'un programme d'émission.

§ 3. Outre les informations requises en application du paragraphe 1er, les conditions d'émission comprennent une description détaillée :

des conditions de la mise en oeuvre et des conséquences de la prorogation d'échéance ;

des conséquences d'une procédure de liquidation ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur sur la prorogation d'échéance ;

du rôle du gestionnaire de portefeuille et de la Banque en ce qui concerne la prorogation d'échéance.

§ 4. Le Roi peut préciser les conditions dans lesquelles une prorogation d'échéance peut être prévue dans les conditions d'émission de covered bonds belges, ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.]28

Art. 14. § 1er. [2 Les articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations]2 ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.

§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de liquidation ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.

Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.

L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.

Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.

Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.

Section III. - Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges

Art. 15. § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :

[29 enir une administration spéciale concernant :

a)les covered bonds belges émis auxquels le patrimoine spécial est lié; et

b)les actifs de couverture qui servent à couvrir ces covered bonds belges.

Les actifs visés sous les points a) et b) sont inscrits dans un registre des actifs de couverture tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un même programme d'émission.

Dès le moment où des actifs de couverture, y compris des contrats dérivés, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie du patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges inscrits dans le même registre. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription]29;

[29 ...]29

fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille [29 toutes les informations et la collaboration nécessaires]29 pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;

[29 démontrer périodiquement à la Banque que les covered bonds belges émis répondent toujours aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, notamment,

a)en faisant rapport sur le respect des exigences relatives aux critères d'éligibilité des actifs de couverture et à la composition du patrimoine spécial ;

b)en faisant rapport sur la valorisation des actifs de couverture, le respect des exigences en matière de couverture, de liquidité et de structures d'échéance prorogeables, notamment par la communication des résultats de tests de résistance relatifs aux exigences de couverture et de liquidité ;

c)en faisant rapport sur le respect des exigences de ségrégation des actifs, en particulier le respect des exigences relatives à l'enregistrement des actifs ;

d)en faisant rapport sur les risques de crédit, de change, de liquidité et de taux d'intérêt; et

e)en faisant rapport sur l'exercice des tâches du surveillant du portefeuille ;]29

[29 être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne des covered bonds belges ou un programme d'émission et la documentation juridique relative à ceux-ci, que les covered bonds belges concernés continuent à satisfaire aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe;]29

le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.

§ 2. [29 La Banque détermine par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le contenu des rapports visés au paragraphe 1er, 4°, la fréquence à laquelle l'établissement de crédit émetteur les transmet à la Banque et selon quel schéma.]29

§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée [29 au paragraphe 1er]29 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.

["30 Art. 15/1. \167 1er. Tout \233tablissement de cr\233dit \233metteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'\233mission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois pr\233c\233dentet de mani\232re s\233par\233e pour chaque programme d'\233mission de covered bonds belges, les informations suivantes : 1\176 la valeur du patrimoine sp\233cial, de l'encours des covered bonds belges concern\233s et, le cas \233ch\233ant, la notation (rating) des covered bond belges concern\233s ; 2\176 pour chaque \233mission effectu\233e, la liste des num\233ros internationaux d'identification des titres (d\233nomm\233s \"codes ISIN\") auxquels de tels codes ont \233t\233 attribu\233s et la devise dans laquelle les covered bonds belges concern\233s ont \233t\233 \233mis, leur montant d'encours, leur date d'\233mission, leur date d'\233ch\233ance, y compris la date d'\233ch\233ance pr\233vue en cas de prorogation, les caract\233ristiques de leur coupon et le taux de celui-ci ; 3\176 le type d'actifs de couverture ainsi que la r\233partition g\233ographique des s\251ret\233s les garantissant et, \224 d\233faut de s\251ret\233, la r\233partition g\233ographique des domiciles ou si\232ges sociaux des d\233biteurs desdits actifs, le montant d'encours relatif aux cr\233ances concern\233es et la m\233thode de valorisation ; 4\176 le risque de march\233, notamment le risque de taux d'int\233r\234t et le risque de change, et les risques de cr\233dit et de liquidit\233, pr\233sent\233s de fa\231on d\233taill\233e ; 5\176 la correspondance des \233ch\233ances des actifs de couverture et des covered bonds belges, y compris, le cas \233ch\233ant, un aper\231u des d\233clencheurs de prorogation de l'\233ch\233ance et des \233ch\233ances ultimes des covered bonds belges ; 6\176 les niveaux des actifs de couverture requis, en ce compris les niveaux d'exc\233dent requis par ou en vertu de la pr\233sente Annexe et des conditions d'\233mission, ainsi que les niveaux d'exc\233dent constitu\233s volontairement ; 7\176 le pourcentage de cr\233ances pour lesquelles il est consid\233r\233 qu'un d\233faut s'est produit au sens de l'article 178 du R\232glement n\176 575/2013 ainsi que, le pourcentage de cr\233ances pour lesquelles un arri\233r\233 de paiement existe depuis plus de 30 jours sans qu'un d\233faut au sens de l'article 178 pr\233cit\233 ne soit constat\233. \167 2. Le Roi peut fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant les informations \224 communiquer en application du paragraphe 1er."°

Section IV. - Contrôle spécifique

Art. 16. § 1er. Sur avis conforme de [31 la Banque]31, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à [31 la Banque]31 sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur. [31 La mission du surveillant de portefeuille prend fin en cas de désignation d'un gestionnaire de portefeuille en application de l'article 8 de la présente Annexe.]31

§ 2. [31 Le surveillant du portefeuille examine et fait rapport périodiquement à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences relatives, notamment,

aux actifs de couverture détenus ;

à l'administration et aux obligations de reporting prévues à l'article 15 de la présente Annexe ;

au maintien permanent du niveau de couverture, de l'excédent et du niveau de liquidité à respecter.]31

§ 3. [31 Le Roi fixe des règles plus précises concernant, notamment,

les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille et les conditions dans lesquelles cette personne peut être révoquée; et

les tâches et obligations de rapport du surveillant de portefeuille.]31

["31 \167 4. La Banque peut pr\233ciser par voie de r\232glement pris en application de l'article 12bis, \167 2, de la loi du 22 f\233vrier 1998 notamment, le contenu et la fr\233quence des rapports \224 transmettre par le surveillant de portefeuille \224 la Banque."°

Art. 17. [32 § 1er. Si la Banque constate que des covered bonds belges ne répondent plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de la présente Annexe, que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux exigences qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou que celui-ci a obtenu une autorisation requise en vertu des articles 80, § 1er, et 81, § 1er, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la possibilité prévue à l'article 8 de la présente Annexe de désigner un gestionnaire de portefeuille, si, au terme de ce délai, il n'a pas remédié à la situation, la Banque ou, le cas échéant, la BCE à la demande de la Banque, peut, procéder au retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er.

En cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque ou la BCE peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai ne soit préalablement fixé.

§ 2. En cas de retrait d'autorisation en application du paragraphe 1er, la Banque communique la décision concernée sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et le publie immédiatement sur son site internet.

§ 3. Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la mission du gestionnaire de portefeuille, le cas échéant, désigné en application de l'article 8 de la présente Annexe, le retrait de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er, et/ou d'une autorisation particulière visée à l'article 81, § 1er, n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges. A partir de la date de retrait d'une ou des autorisations précitées, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d'un programme d'émission existant, ne peut être effectuée.

§ 4. L'établissement de crédit qui s'est vu retirer une des autorisations visées au paragraphe 1er, reste soumis aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe tant que l'établissement de crédit émetteur n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges antérieurement émis, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.]32

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(1L 2021-06-27/09, art. 177, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2021-06-27/09, art. 178, 026; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-11-26/04, art. 20, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(4L 2021-11-26/04, art. 21, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(5L 2021-11-26/04, art. 22, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(6L 2021-11-26/04, art. 23, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(7L 2021-11-26/04, art. 24, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(8L 2021-11-26/04, art. 25, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(9L 2021-11-26/04, art. 26, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(10L 2021-11-26/04, art. 27, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(11L 2021-11-26/04, art. 28, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(12L 2021-11-26/04, art. 29, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(13L 2021-11-26/04, art. 30, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(14L 2021-11-26/04, art. 31, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(15L 2021-11-26/04, art. 32, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(16L 2021-11-26/04, art. 33, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(17L 2021-11-26/04, art. 34, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(18L 2021-11-26/04, art. 35, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(19L 2021-11-26/04, art. 36, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(20L 2021-11-26/04, art. 37, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(21L 2021-11-26/04, art. 38, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(22L 2021-11-26/04, art. 39, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(23L 2021-11-26/04, art. 40, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(24L 2021-11-26/04, art. 42, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(25L 2021-11-26/04, art. 42, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(26L 2021-11-26/04, art. 43, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(27L 2021-11-26/04, art. 44, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(28L 2021-11-26/04, art. 45, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(29L 2021-11-26/04, art. 46, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(30L 2021-11-26/04, art. 47, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(31L 2021-11-26/04, art. 48, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(32L 2021-11-26/04, art. 49, 029; En vigueur : 08-07-2022)

(33L 2022-07-20/40, art. 356, 031; En vigueur : 06-10-2022)

Art. N4.Annexe 4. - COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE

CHAPITRE Ier. - Coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1

Article 1er. Le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement de crédit s'élève à 2,5 % du montant total de son exposition au risque, tel que calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.

CHAPITRE II. - Instruments de politique macroprudentielle

Art. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par autorité désignée, l'autorité habilitée, au sein d'un Etat membre ou d'un pays tiers, à fixer le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour [3 établissement]3 d'importance systémique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et ce, que cette autorité soit ou non une autorité compétente ou une autorité en charge du contrôle des [3 établissement]3 dans un pays tiers.

Section Ire. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit

Art. 3. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à la présente section, les expositions au risque de crédit pertinentes sont celles relevant des différentes catégories visées à l'article 112 du Règlement n° 575/2013, à l'exception de ses points a) à f), et qui sont soumises :

aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque de crédit en vertu de la troisième Partie, Titre II, dudit Règlement;

si l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque spécifique, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, ou pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 de ce Règlement;

si l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres réglementaires imposées par la troisième Partie, Titre II, Chapitre 5 du Règlement n° 575/2013.

Le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à l'alinéa 1er dépend notamment de la localisation géographique des expositions au risque de crédit pertinentes, qui est déterminée conformément aux normes techniques adoptées par la Commission européenne en application de l'article 140, paragraphe 7 de la Directive 2013/36/UE.

Art. 4. § 1er. Le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique d'un établissement de crédit est égal au montant total de l'exposition au risque de cet établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, multiplié par le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à cet établissement.

Ce taux est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui sont d'application dans les territoires où sont situées les expositions au risque de crédit pertinentes de l'établissement de crédit concerné.

§ 2. Pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique visée au paragraphe1er, alinéa 2, les établissements de crédit multiplient chacun des taux de coussin contracyclique applicables, conformément à l'article 6 de la présente Annexe, par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant leurs expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire concerné, déterminé conformément à la troisième Partie, Titre II, du Règlement n° 575/2013, et divisent le résultat obtenu par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant la totalité de leurs expositions au risque de crédit pertinentes.

Art. 5. § 1er. Pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge, le taux de coussin contracyclique visé à l'article 4, § 2 de la présente Annexe, est le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque.

§ 2. [8 La Banque fixe ou, si nécessaire, ajuste ce taux sur base de l'évaluation trimestrielle de plusieurs indicateurs de référence traduisant l'intensité du risque systémique cyclique et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale.]8 Ces indicateurs sont fondés sur l'écart, au regard de sa tendance à long terme, du rapport entre le volume des crédits octroyés sur le territoire belge et le produit intérieur brut, compte tenu entre autres :

a)de la croissance des volumes de crédits octroyés sur le territoire belge et de l'évolution du produit intérieur brut;

b)des orientations et recommandations formulées par le CERS;

c)de toute autre variable que la Banque estime pertinente en l'espèce pour faire face au risque systémique cyclique.

§ 3. Le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque, exprimé en pourcentage du montant total des expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire belge, doit se situer dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée par tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsqu'elle l'estime nécessaire sur base des variables visées au paragraphe 2, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %.

§ 4. Pour le calcul de la moyenne pondérée visée à l'article 3, § 2 de la présente Annexe, les établissements de crédit appliquent le taux visé au paragraphe 1er à partir de la date fixée par la Banque. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court, cette date intervient [8 ...]8 douze mois après la date à laquelle un relèvement du taux a été annoncé conformément au paragraphe 6.

§ 5. Lorsque la Banque réduit le taux de coussin contracyclique, les établissements peuvent appliquer le nouveau taux sans délai. La Banque annonce, à titre indicatif, une période durant laquelle aucun relèvement de ce taux n'est attendu.

§ 6. [8 La Banque rend public chaque trimestre, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant notamment les informations suivantes :]8

a)le taux applicable;

b)le ratio "crédits octroyés par rapport au produit intérieur brut" et l'écart de ce ratio par rapport à sa tendance à long terme;

c)la justification du taux retenu, dont les indicateurs de référence dont la Banque a tenu compte pour fixer le taux;

d)lorsque le taux est augmenté, la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;

e)les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point d) se situe moins de douze mois après la publication effectuée en vertu du présent paragraphe;

f)lorsque le taux est réduit, la justification de la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est attendu.

§ 7. La Banque prend toute mesure raisonnable pour coordonner, avec les autorités européennes et les autorités désignées des Etats membres, les décisions portant sur la fixation du taux de coussin contracyclique visé au paragraphe 1er.

["8 La Banque communique chaque modification du taux de coussin contracyclique, ainsi que, dans ce cas, les informations vis\233es au paragraphe 6, au CERS."°

Art. 6. Les établissements de crédit calculent la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe sur base des taux de coussin contracyclique publiés respectivement par la Banque conformément à l'article 5, § 6 de la présente Annexe, et par les autorités désignées des différents Etats membres ou de pays tiers sur le territoire desquels les expositions au risque de crédit pertinentes sont localisées, conformément aux articles 7 à 10 de la présente Annexe.

Art. 7. § 1er. Un taux de coussin contracyclique établi pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire d'un Etat membre est applicable à la date précisée par l'autorité désignée de cet Etat.

§ 2. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, les établissements de crédit utilisent celui-ci pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique, à condition que ce taux supérieur à 2,5 % soit reconnu par la Banque.

§ 3. La Banque annonce la reconnaissance d'un taux supérieur à 2,5 % sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes :

a)le taux reconnu et l'Etat membre concerné;

b)la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;

c)les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point b) échoit moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en vertu du présent paragraphe.

Art. 8. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre visée à l'article 5 de la présente Annexe fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, et que la Banque ne reconnait pas ce taux, les établissements de crédit utilisent un taux de 2,5 % pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique.

Cette obligation d'utiliser un taux de 2,5 % est applicable à la date précisée par l'autorité désignée dont le taux n'a pas fait l'objet de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er.

Art. 9. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre réduit le taux applicable de coussin contracyclique, cette réduction est immédiatement applicable.

Art. 10. § 1er. La décision de fixer un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est applicable douze mois après la date à laquelle l'autorité désignée de ce pays a annoncé qu'elle fixait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements de crédit relevant du droit ce pays d'appliquer cette modification dans un délai plus court. Une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité désignée de ce pays.

§ 2. Lorsque le taux fixé par l'autorité désignée du pays tiers est supérieur à 2,5 %, les articles 7, §§ 2 et 3, et 8 de la présente Annexe sont applicables par analogie. La Banque peut toutefois fixer un autre taux dont le pourcentage se situe au-delà de 2,5 %, tout en restant inférieur à celui publié par l'autorité désignée du pays tiers.

§ 3. Si aucun taux de coussin contracyclique n'a été publié par l'autorité désignée d'un pays tiers sur le territoire duquel sont localisées les expositions au risque de crédit pertinentes, la Banque peut fixer ce taux.

§ 4. Si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux publié par l'autorité désignée d'un pays tiers ne suffit pas à protéger les établissements de crédit de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur au taux publié par l'autorité du pays tiers concerné.

§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, la Banque tient compte des recommandations émises par le CERS.

§ 6. Lorsque la Banque se prononce sur un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 à 4, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique. Cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle la Banque s'est prononcée, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.

§ 7. Lorsqu'une autorité désignée d'un pays tiers réduit le taux de coussin contracyclique applicable, cette réduction est immédiatement applicable.

§ 8. La Banque publie sur son site internet, pour chacun des taux de coussin contracyclique sur lesquels elle s'est prononcée pour des pays tiers, conformément aux paragraphes 2 à 4, les informations suivantes :

a)le taux applicable et le pays tiers concerné;

b)si la Banque a modifié le taux initialement fixé par l'autorité désignée du pays tiers, la justification du taux ainsi modifié;

c)la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le taux concerné pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;

d)la justification de la diminution du délai d'entrée en application dudit taux, si la date visée au point c) intervient moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en application du présent paragraphe.

Section II. - Coussin pour [2 établissements]2 d'importance systémique

Art. 11. [9 ...]9

Art. 12. [5 La Banque qualifie de "EIS domestique" ou de "EISm", les établissements de crédit, les compagnies financières mères ou les compagnies financières mixtes mères de droit belge dont la défaillance aurait une incidence majeure respectivement sur la Belgique et le marché et l'économie d'un ou plusieurs Etats membres, et sur le marché financier mondial.

["10 Un EISm peut \234tre : a) un groupe ayant \224 sa t\234te un \233tablissement de cr\233dit m\232re belge dans l'EEE, une compagnie financi\232re m\232re belge dans l'EEE ou une compagnie financi\232re mixte m\232re belge dans l'EEE ; ou b) un \233tablissement de cr\233dit de droit belge non vis\233 sous le a), qui n'est pas une filiale d'un, d'\233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'EEE, d'une compagnie financi\232re m\232re ou d'une compagnie financi\232re mixte m\232re dans l'EEE."° ]5

["10 Un EIS domestique peut \234tre : a) un groupe ayant \224 sa t\234te un \233tablissement de cr\233dit m\232re belge dans l'EEE, une compagnie financi\232re m\232re belge dans l'EEE, une compagnie financi\232re mixte m\232re belge dans l'EEE, un \233tablissement de cr\233dit m\232re belge, une compagnie financi\232re m\232re belge ou une compagnie financi\232re mixte m\232re belge ; b) un \233tablissement de cr\233dit de droit belge non vis\233 sous le a) qui n'est pas une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit m\232re belge, d'une compagnie financi\232re m\232re ou d'une compagnie financi\232re mixte m\232re belge."°

Art. 13. [11 § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants :

a)la taille du groupe concerné ;

b)la corrélation entre le système financier mondial et le groupe concerné ;

c)la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe concerné ;

d)la complexité du groupe concerné ;

e)l'importance des activités transfrontalières du groupe concerné, en distinguant les activités transfrontières entre Etats membres et celles avec un pays tiers.

Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global d'importance systémique pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie d'EISm. Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne.

La Banque établit en outre un score global supplémentaire pour chaque EISm sur la base de l'ensemble des critères visés à l'alinéa 1er tout en excluant pour le critère visé au e), les activités menées dans les Etats membres participants. Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. Pour les critères a) à d), le même résultat sera utilisé que dans l'évaluation visé à l'alinéa 2. Sur la base du score supplémentaire, la Banque peut prendre une des mesures visées au paragraphe 3, c).

§ 2. Le montant de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient. Celles-ci sont au nombre de cinq minimum. Sauf pour la cinquième sous-catégorie et pour toute sous-catégorie supérieure supplémentaire, les seuils entre les sous-catégories d'EISm sont ordonnancés selon le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires. A la sous-catégorie la plus basse est assigné un pourcentage de 1 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et le pourcentage assigné à chaque sous-catégorie augmente par tranches égales s'élevant au minimum à 0,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.

§ 3. La Banque peut ajuster l'affectation dans une sous-catégorie d'EISm visée au paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entité concernée et

a)affecter une entité dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée et, par voie de conséquence, qualifier cette entité d'EISm ;

b)réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure ;

c)sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 3 et en tenant compte de l'état d'achèvement du Mécanisme de résolution unique, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.

§ 4. Un EISm n'est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm que sur une base consolidée.]11

Art. 14. [12 § 1er. § 1er. La Banque désigne, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les EIS domestiques, sur base des critères suivants :

a)leur taille, le cas échéant sur base consolidée ;

b)leur importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres ;

c)l'importance de leurs activités transfrontalières ;

d)leur corrélation ou celle de leur groupe avec le système financier.

Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe.

§ 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 que chaque EIS domestique doit détenir sur base consolidée, sous-consolidée et individuelle, le cas échéant, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 1er. Ce montant ne peut excéder 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.

§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le taux peut être porté à un taux supérieur à 3 % après autorisation de la Commission européenne.

§ 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants :

a)l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur ;

b)l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an.

§ 4. La Banque communique au CERS la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire et trois mois avant la publication d'une décision prise en application du paragraphe 2/1. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants :

a)les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise ;

b)le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer ;

c)une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque.

§ 5. Un EIS domestique, qui est une filiale :

- d'un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre ; ou

- d'un autre établissement d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre, qui est un établissement de crédit mère dans un Etat membre ou un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE et qui est soumis sur base consolidée à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour les autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE,

n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la moins élevée entre :

a)le pourcentage résultant de la somme du taux le plus élevé entre le taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique applicable au groupe sur base consolidée, et 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et

b)% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ou, le cas échéant, le pourcentage exigé suite à l'application du paragraphe 2/1 du présent article.

§ 6. Lorsque la somme de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou pour EIS domestique et de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel calculée en application de l'article 96, § 4 de la présente loi est supérieure à 5 % du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit et/ou, le cas échéant, du montant de l'exposition au risque résultant d'un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions visées à l'article 16/1 de la présente Annexe, les procédures prévues aux paragraphes 2/1 et 4 du présent article sont applicables.]12

Art. 15. La Banque établit la liste des EIS domestiques et la liste des EISm, cette dernière comprenant la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La Banque publie ces listes sur son site internet. Les listes et les changements qui y sont apportés sont adressés au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

La Banque réexamine une fois par an le recensement des EISm et des EIS domestiques ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle en communique le résultat à l'établissement concerné, au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne et procède à l'actualisation des listes visées à l'alinéa 1er sur son site internet.

Section III. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel

Art. 16. [13 § 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013 et les Sections Ire et II du présent Chapitre. Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues au paragraphe 2 et aux articles 16/1 à 22 de la présente Annexe.

§ 2. L'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique sur base individuelle, sous consolidée et sur base consolidée conformément au Titre II de la Première Partie du Règlement n° 575/2013, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires.]13

["14 Art. 16/1. Lorsqu'elle adopte le r\232glement vis\233 \224 l'article 16, \167 1er de la pr\233sente Annexe, la Banque peut baser l'exigence de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel sur l'ensemble des expositions au risque de l'\233tablissement de cr\233dit et/ou sur un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions suivants : a) toutes les expositions situ\233es en Belgique ; b) les expositions sectorielles en Belgique qui consistent en : i) toutes les expositions sur la client\232le de d\233tail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier r\233sidentiel ; ii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, qui sont garanties par une hypoth\232que sur un bien immobilier commercial ; iii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, \224 l'exclusion des expositions vis\233es au point ii) ; iv) toutes les expositions portant sur des personnes physiques, \224 l'exclusion des expositions vis\233es au point i) ; c) toutes les expositions situ\233es dans d'autres Etats membres, sans pr\233judice des articles 17, \167 3 et 20 de la pr\233sente Annexe ; d) \224 la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fix\233 par un autre Etat membre conform\233ment \224 l'article 22 de la pr\233sente Annexe, les expositions sectorielles vis\233es au point b) du pr\233sent paragraphe qui sont situ\233es dans d'autres Etats membres ; e) des expositions situ\233es dans des pays tiers ; et f) des sous-ensembles des cat\233gories d'expositions \233num\233r\233es au point b)."°

["15 Art. 16/2. La Banque fixe le et/ou les taux de coussin de fonds propres de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel par tranches de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de 0,5 point de pourcentage, conform\233ment aux articles 17 \224 20 de la pr\233sente Annexe."°

["16 Art. 16/3. La Banque peut appliquer des taux de coussin de fonds propres de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel diff\233renci\233s portant sur toutes les expositions et/ou sur un sous-ensemble d'expositions vis\233s \224 l'article 16/1 de la pr\233sente Annexe pour tous les \233tablissements de cr\233dit ou pour un ou plusieurs sous-groupes d'\233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 l'article 16, \167 2 de la pr\233sente Annexe."°

["17 Art. 16/4. Lorsqu'elle impose un coussin pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel, la Banque respecte les principes suivants : a) le coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel ne doit pas entra\238ner d'effets n\233gatifs disproportionn\233s pour tout ou partie du syst\232me financier d'autres Etats membres ou de l'Union europ\233enne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du march\233 int\233rieur ; b) le taux du coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins. c) le coussin de fonds propres de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel ne couvre pas les risques qui sont couverts par les exigences de coussins de fonds propres de base de cat\233gorie 1 d\233finis aux Sections I et II du pr\233sent Chapitre."°

["18 Art. 16/5. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel applicable, les \233tablissements de cr\233dit utilisent la formule suivante : CRS = Tt x Et + \8721i Ti x Ei dans laquelle : \"CRS\" est l'exigence de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel ; \"Tt\" est le taux de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel applicable au montant total de l'exposition au risque de l'\233tablissement de cr\233dit ; \"Et\" est le montant total de l'exposition au risque de l'\233tablissement de cr\233dit calcul\233 conform\233ment \224 l'article 92, paragraphe 3, du R\232glement n\176 575/2013 ; \"i\" est l'indice d\233signant le sous-ensemble d'expositions vis\233 \224 l'article 16/1 de la pr\233sente Annexe ; \"Ti\" est le taux de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel applicable au montant de l'exposition au risque r\233sultant du sous-ensemble d'expositions i ; \"Ei\" est le montant de l'exposition au risque de l'\233tablissement de cr\233dit r\233sultant du sous- ensemble d'expositions i, calcul\233 conform\233ment \224 l'article 92, paragraphe 3, du R\232glement n\176 575/2013."°

Art. 17. [19 § 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux applicable au montant total de l'exposition au risque et/ou, le cas échéant, à un ou plusieurs taux applicables à un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions, ne donnant lieu pour aucune des expositions concernées à un taux total dépassant 3 %, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe au CERS, y compris lorsque cette exigence porte sur des expositions situées dans des pays tiers. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres dont relèvent les entreprises mères des établissements de crédit auxquels s'appliquent un ou plusieurs taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel.

La reconnaissance d'un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 % visé à l'alinéa 1er.

La notification comprend une description détaillée :

a)du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er ;

b)des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national ;

c)du taux ou des taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer, ainsi que les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent et les établissements de crédit qui y seront soumis ;

d)des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque ;

e)d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque ;

f)lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique à l'ensemble de l'exposition au risque de l'établissement de crédit, des raisons pour lesquelles cette exigence ne fait pas double emploi avec celle résultant de la mise en oeuvre du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique prévu à l'article 14 de la présente Annexe.

§ 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans tous les autres Etats membres, sauf si cette exigence est fixée de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe.]19

["20 Art. 17/1. L'article 17, \167 1er de la pr\233sente Annexe est applicable en cas de diminution ou de maintien du taux et/ou des taux de coussin de fonds propres de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel pr\233c\233demment fix\233s."°

["21 Dans le cas o\249 le taux total vis\233 \224 l'article 17, \167 1er de la pr\233sente Annexe est port\233 \224 un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque demande, dans la notification adress\233e conform\233ment au paragraphe 1er pr\233cit\233, l'avis de la Commission europ\233enne et ne peut finaliser l'adoption du r\232glement vis\233 \224 l'article 16, \167 1er de la pr\233sente Annexe qu'apr\232s avoir re\231u cet avis. Si elle ne se conforme pas audit avis, la Banque en explique les raisons dans son r\232glement."°

Art. 18. Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu l'avis de la Commission européenne. Si elle ne se conforme pas à cet avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.

Art. 19. [22 Lorsque le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel s'imposent à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est accompagnée d'une demande de recommandation du CERS et de la Commission européenne.

En cas de recommandations négatives de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la présente Annexe, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.]22

Art. 20. [23 Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant au-delà de 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.]23

Art. 21. [24 La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient notamment les informations suivantes :

a)le taux et/ou les taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

b)les établissements de crédit soumis à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

c)les expositions auxquelles s'appliquent le taux et/ou les taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

d)la justification de ce taux et/ou de ces taux, sauf si la publication de cette information est susceptible de perturber la stabilité du système financier ;

e)la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent respecter l'exigence de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;

f)les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre.]24

Art. 22. § 1er. La Banque, lorsqu'elle introduit une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, en application des articles 16 à 21 de la présente Annexe, peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du Règlement n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel portant sur les expositions au risque des établissements de crédit relevant du droit de ces Etats, situées en Belgique.

["25 \167 2. Par un r\232glement pris en application de l'article 12bis, \167 2 de la loi du 22 f\233vrier 1998, la Banque peut reconna\238tre un taux de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel fix\233 par une autorit\233 d\233sign\233e d'un autre Etat membre pour des expositions situ\233es sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance conf\232re un caract\232re obligatoire \224 ce taux aux fins de l'exigence de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel applicable aux \233tablissements de cr\233dit ayant de telles expositions. La Banque notifie la reconnaissance vis\233e \224 l'alin\233a 1er au CERS. Les articles 18 \224 20 de la pr\233sente Annexe sont applicables. \167 3. Lorsqu'elle d\233cide de reconna\238tre ou non un taux de coussin pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en consid\233ration les informations que l'autorit\233 d\233sign\233e de l'Etat membre concern\233 a notifi\233es et publi\233es conform\233ment \224 la Directive 2013/36/UE.\" ; 2\176 l'article 22 est compl\233t\233 par un paragraphe 4 r\233dig\233 comme suit : \" \167 4. Lorsque la Banque reconnait un taux de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, elle peut d\233cider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de cat\233gorie 1 pour le risque syst\233mique ou macroprudentiel qui en d\233coule s'ajoute \224 celle fix\233e conform\233ment aux articles 16 \224 21 de la pr\233sente Annexe, pour autant que ces exigences couvrent des risques diff\233rents. Lorsqu'il s'agit des m\234mes risques, seule l'exigence la plus \233lev\233e s'applique."°

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(1L 2015-12-18/17, art. 3, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(2L 2015-12-18/17, art. 36, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(3L 2015-12-18/17, art. 40, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(4L 2015-12-18/17, art. 41, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(5L 2015-12-18/17, art. 42, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(6L 2015-12-18/17, art. 43, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(7L 2015-12-18/17, art. 44, 004; En vigueur : 08-01-2016)

(8L 2021-07-11/08, art. 274, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(9L 2021-07-11/08, art. 275, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(10L 2021-07-11/08, art. 276, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(11L 2021-07-11/08, art. 277, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(12L 2021-07-11/08, art. 278, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(13L 2021-07-11/08, art. 279, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(14L 2021-07-11/08, art. 280, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(15L 2021-07-11/08, art. 281, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(16L 2021-07-11/08, art. 282, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(17L 2021-07-11/08, art. 283, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(18L 2021-07-11/08, art. 284, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(19L 2021-07-11/08, art. 285, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(20L 2021-07-11/08, art. 286, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(21L 2021-07-11/08, art. 287, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(22L 2021-07-11/08, art. 288, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(23L 2021-07-11/08, art. 289, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(24L 2021-07-11/08, art. 290, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(25L 2021-07-11/08, art. 291, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. N5.Annexe 5. - DES RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS

Section Ire. - Calcul du montant maximal distribuable (MMD)

Article 1er. § 1er. Les établissements calculent leur montant maximal distribuable (MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 101, subséquente à ce calcul, réduit le MMD du montant correspondant.

§ 2. [1 La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :

a)des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 101 ;

plus

b)les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 101 ;

moins

c)les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.]1

§ 3. [1 Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

a)le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b)le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;

c)le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;

d)le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c-est-à-dire le plus haut) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :

limite basse du quartile =

Exigence globale de coussin de fonds propres X (Qn - 1) 4

limite haute du quartile =

Exigence globale de coussin de fonds propres X Qn

"Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.]1

["2 Section I/1. - Calcul du montant maximal distribuable li\233 au ratio de levier (L- MMD)"°

["3 Art. 1/1. \167 1er. Les EISm calculent le montant maximal distribuable li\233 au ratio de levier (L- MMD) en multipliant la somme obtenue conform\233ment au paragraphe 2 par le facteur d\233termin\233 conform\233ment au paragraphe 3. L'ex\233cution de toute op\233ration vis\233e \224 l'article 102/4, subs\233quente \224 ce calcul, r\233duit le L-MMD du montant correspondant. \167 2. La somme \224 multiplier conform\233ment au paragraphe 1er est constitu\233e : a) des b\233n\233fices interm\233diaires non inclus dans les fonds propres de base de cat\233gorie 1 conform\233ment \224 l'article 26, paragraphe 2, du R\232glement n\176 575/2013, nets de toute distribution de b\233n\233fices ou de tout paiement ou remboursement r\233sultant des op\233rations vis\233es \224 l'article 102/4 ; plus b) les b\233n\233fices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de cat\233gorie 1 conform\233ment \224 l'article 26, paragraphe 2, du R\232glement n\176 575/2013, nets de toute distribution de b\233n\233fices ou de tout paiement r\233sultant des op\233rations vis\233es \224 l'article 102/4 ; moins c) les montants qui seraient \224 acquitter au titre de l'imp\244t concernant les \233l\233ments vis\233s aux points a) et b) du pr\233sent paragraphe. \167 3. Le facteur vis\233 au paragraphe 1er est d\233termin\233 comme suit : a) le facteur est de z\233ro lorsque le montant des fonds propres de cat\233gorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilis\233s pour satisfaire \224 l'exigence de fonds propres impos\233e par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du R\232glement n\176 575/2013 et \224 l'exigence sp\233cifique de fonds propres vis\233e aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprim\233 en pourcentage du montant de l'exposition totale calcul\233 conform\233ment \224 l'article 429, paragraphe 4 dudit R\232glement, se situe dans le premier quartile (c'est-\224-dire le plus bas) de l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier ; b) le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de cat\233gorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilis\233s pour satisfaire \224 l'exigence de fonds propres impos\233e par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du R\232glement n\176 575/2013 et \224 l'exigence sp\233cifique de fonds propres vis\233e aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprim\233 en pourcentage du montant de l'exposition totale calcul\233 conform\233ment \224 l'article 429, paragraphe 4 dudit R\232glement, se situe dans le deuxi\232me quartile de l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier ; c) le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de cat\233gorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilis\233s pour satisfaire \224 l'exigence de fonds propres impos\233e par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du R\232glement n\176 575/2013 et \224 l'exigence sp\233cifique de fonds propres vis\233e aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprim\233 en pourcentage du montant de l'exposition totale calcul\233 conform\233ment \224 l'article 429, paragraphe 4 dudit R\232glement, se situe dans le troisi\232me quartile de l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier ; d) le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de cat\233gorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilis\233s pour satisfaire \224 l'exigence de fonds propres impos\233e par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du R\232glement n\176 575/2013 et \224 l'exigence sp\233cifique de fonds propres vis\233e aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprim\233 en pourcentage du montant de l'exposition totale calcul\233 conform\233ment \224 l'article 429, paragraphe 4 dudit R\232glement, se situe dans le quatri\232me quartile (c'est-\224-dire le plus haut) de l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence de coussin li\233 au ratio de levier sont calcul\233es comme suit : limite basse du quartile = Exigence de coussin li\233 au ratio de levier X (Qn-1) 4 limite haute du quartile = Exigence de coussin li\233 au ratio de levier X Qn \"Qn\" \233tant le num\233ro d'ordre du quartile concern\233, allant de 1 \224 4."°

Section II. [4 - Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3]4

Art. 2. [5 Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3 sont les suivantes :]5

a)le montant des fonds propres, subdivisé comme suit :

i)fonds propres de base de catégorie 1,

ii) fonds propres additionnels de catégorie 1,

iii) fonds propres de catégorie 2;

b)le montant des bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice;

c)le MMD, calculé selon les modalités de l'article 1er de la présente Annexe;

d)les distributions auxquelles l'établissement de crédit entend procéder, ventilées selon les catégories suivantes :

i)versement de dividendes;

ii) rachat d'actions;

iii) versements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;

iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, en distinguant celle qui résulte de la création d'une nouvelle obligation de paiement, de celle qui résulte d'une obligation de paiement née à un moment où l'établissement de crédit satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

["6 Section II/1. - Informations \224 fournir \224 l'autorit\233 de contr\244le en application \224 l'article 102/4, \167 3"°

["7 Art. 2/1. Les informations \224 fournir \224 l'autorit\233 de contr\244le en application de l'article 102/4, \167 3 sont celles mentionn\233es \224 l'article 2 de la pr\233sente Annexe, \224 l'exception du point a) iii), ainsi que le L-MMD calcul\233 selon les modalit\233s de l'article 1er/1 de la pr\233sente Annexe."°

Section III. [8 - Eléments inclus dans les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres]8

Art. 3. [9 Aux fins de la Section V du Chapitre V du Titre II du Livre II, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres incluent :]9

a)le versement de dividendes en numéraire;

b)l'attribution ou le paiement de rémunérations variables sous forme d'actions, ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du Règlement 573/2013, totalement ou partiellement libérés;

c)le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;

d)le remboursement de sommes versées aux détenteurs d'instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;

e)les distributions d'éléments visés aux point b) à e) de l'article 26, paragraphe 1 du Règlement 573/2013.

Section IV. - Contenu du plan de conservation des fonds propres

Art. 4. Le plan de conservation des fonds propres comprend :

a)une estimation des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;

b)des mesures visant à augmenter les coefficients (ratios) de fonds propres de l'établissement;

c)un plan assorti d'un calendrier d'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 [10 et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier]10;

d)toute autre information que l'autorité de contrôle juge nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue par l'article 105.

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(1L 2021-07-11/08, art. 292, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(2L 2021-07-11/08, art. 293, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 294, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2021-07-11/08, art. 295, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(5L 2021-07-11/08, art. 296, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(6L 2021-07-11/08, art. 297, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(7L 2021-07-11/08, art. 298, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(8L 2021-07-11/08, art. 299, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(9L 2021-07-11/08, art. 300, 027; En vigueur : 23-07-2021)

(10L 2021-07-11/08, art. 301, 027; En vigueur : 23-07-2021)

Art. N6.Annexe 6. - SOLVABILITE AU NIVEAU D'UN CONGLOMERAT FINANCIER

Article 1er. Les entreprises réglementées doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés selon l'une des méthodes définies au article 2 de la présente Annexe, en application des principes décrits au article 3 de la présente Annexe.

L'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur définit la méthode appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées et avec le conglomérat financier concerné sur la méthode à appliquer.

Art. 2. Méthodes de calcul :

§ 1er. Méthode 1 : méthode basée sur les comptes consolidés

Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er de la présente Annexe, la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe.

Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct qui est représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.

§ 2. Méthode 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction

Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.

Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres dans la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non, qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui sont ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 § 2 de la présente Annexe en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de cette méthode, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise ayant une participation détient dans une autre entreprise du conglomérat financier. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital placé qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.

Art. 3. Principes communs aux deux méthodes

§ 1er. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire et au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité conformément :

- à la troisième Partie, Titre I, Chapitre 1, du Règlement n° 575/2013;

- aux articles 94, 96, 98, 149 et 150 de la présente loi;

- aux articles 458 et 459 du Règlement n° 575/2013; et

- le cas échéant aux règlements arrêtés en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, en exécution des points précédents.

Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre [1 les exigences de solvabilité conformément aux articles 151 et 358 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]1

§ 2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.

Par dérogation, l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur peut autoriser que la quote-part du déficit soit prise en considération, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère dans le groupe est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans cette entreprise, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.

S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un conglomérat financier, l'autorité de contrôle détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. L'autorité de contrôle tient compte à cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu.

§ 3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un conglomérat financier, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie.

§ 4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un conglomérat financier qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du conglomérat financier doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles ("fonds propres transsectoriels").

Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'autorité de contrôle tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du conglomérat en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.

L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu de la réglementation sectorielle pertinente s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.

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(1L 2016-03-13/07, art. 748, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

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