Texte 2014003166

12 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-5-2014
Numéro
2014003166
Page
39887
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-12/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2005003046
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Article 1er. L'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public est modifié conformément aux articles 2 à 19 en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public est remplacé par ce qui suit :

" arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances ".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre Ier, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Des anciennes échelles de traitement spécifiques qui sont d'application au Service public fédéral Finances ".

Art. 4.L'article 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 1er. § 1er. Sans préjudice des annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les anciennes échelles de traitement spécifiques suivantes sont d'application :

échelle de traitement 28L

22.393,07 - 32.067,71

3/1 x 252,18

2/2 x 390,04

2/2 x 672,31

10/2 x 679,34

(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)

échelle de traitement 26G

16.456,84 - 24.859,06

3/1 x 252,18

1/2 x 292,59

1/2 x 390,04

2/2 x 672,31

9/2 x 624,27

(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)

échelle de traitement 30H

14.363,34 - 19.576,98

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18a. - N.D. - G.A.)

échelle de traitement 30C

12.901,13 - 16.887,63

3/1 x 140,09

5/2 x 194,67

8/2 x 324,11

(Cl. 18a. - N.D. - G.A.) .

§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'on entend par anciennes échelles de traitement spécifiques :

-les échelles de traitement mentionnées aux annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 susmentionné;

- les échelles de traitement mentionnées au paragraphe 1er. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE III. - Dérogations à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 6.Dans le même arrêté, les intitulés des sections I à VIII du chapitre III sont abrogés.

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 6. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

l'arrêté royal du 25 octobre 2013 : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

complément : un complément visé à l'article 26;

complément de traitement : le complément de traitement visé à l'article 27;

supplément : le supplément visé à l'article 32;

rémunération : le traitement annuel tel que visé à l'article 60 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 augmenté du complément et/ou complément de traitement et/ou supplément;

ancienne échelle de traitement : une échelle de traitement visée à l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7. Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'agent titulaire d'un complément et/ou d'un complément de traitement et/ou d'un supplément et qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure n'obtient jamais une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié dans son ancien grade ou dans son ancienne classe. ".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 8. Par dérogation à l'article 27, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 :

le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA3 est rémunéré dans l'échelle de traitement NDA4 lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier, si cette nomination dépend de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à ce grade;

le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA4 est rémunéré dans l'échelle de traitement NDA5 lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier, si cette nomination dépend de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à ce grade.

Le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA2 ou NDA3 qui est nommé dans le grade de collaborateur financier sur base d'une épreuve de qualification professionnelle emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle. ".

Art. 10.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 9. § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement DA1, DA2, DA3 ou DA4 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle, a été nommé ou est nommé collaborateur financier par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.000 euros, est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon de l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne lui assure une augmentation d'au moins 1.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.

§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 11.L'article 10 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10. § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement CA1, CA2 ou CA3 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier, a été nommé ou est nommé assistant financier par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 851 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 851 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 851 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.

§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 12.L'article 11 du même arête, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 11. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, lorsqu'un agent, rémunéré dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, est nommé dans le grade d'expert fiscal par accession au niveau supérieur sur base d'une sélection comparative d'accession à ce grade, il est rémunéré dans l'échelle de traitement reprise en regard dans la colonne 2 :

kolom 1/colonne 1 kolom 2/colonne 2
C3/NCF3 B3
C4/NCF4 B3
C5/NCF5 B4

Art. 13.L'article 12 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 12. Par dérogation à l'article 56 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement CA1, CF1, CA2, CF2, CA3, CF3 ou 22B et qui a été nommé ou est nommé dans le grade d'expert fiscal par accession au niveau supérieur à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans la première échelle de traitement de ce grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire dans ce grade, une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.500 euros. ".

Art. 14.L'article 13 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 13. Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'article 26 de ce même arrêté est d'application au changement de grade vers le grade d'expert fiscal pour autant que ce changement de grade dépende de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession à ce grade. ".

Art. 15.L'article 14 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 14. § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement BF1, BF2 ou BF3 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession, a été nommé ou est nommé expert fiscal par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 2.000 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 2.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 2.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.

§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 16.L'article 15 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 15. L'agent qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a été ou est promu par accession au niveau supérieur dans la classe A2, sur base d'une sélection comparative d'accession visée à l'article 28 du règlement organique et qui, en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de l'échelle de traitement attachée à sa classe qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 3.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de sa classe et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à sa classe lui est attribué.

§ 2. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de sa classe, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu à la classe supérieure, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 17.L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 16. § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement BF2, BF3 ou BF4 qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a été promu ou est promu par accession au niveau supérieur à la classe A2, sur base de la réussite d'une sélection comparative d'accession visée à l'article 28 du règlement organique et qui, sur base de l'article 57 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros, est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté dans le premier échelon de l'échelle de traitement attachée à sa classe qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 3.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de sa classe et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à sa classe lui est attribué.

§ 2. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de sa classe, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu à la classe supérieure, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 18.L'article 38 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 38. L'allocation visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat est, le cas échéant, diminuée du montant du complément, du complément de traitement et du supplément visés respectivement aux articles 26, 27 et 32 du présent arrêté. ".

Art. 19.L'article 41bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 18 et 19 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Premier Ministre et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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