Texte 2014003154
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Article 1er. L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant, par classe de prix, le montant de l'accise, de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix.
Ce tableau est modifié le 1er janvier de chaque année et reprend les classes de prix existantes à ce moment compte tenu de la fiscalité en vigueur à cette date.
L'insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l'exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l'administrateur général.".
Art. 2.Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le e), est modifié comme suit :
"e) en ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la consommation; ce code est établi conformément aux modalités fixées par l'administrateur général.
Ce code doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général;";
2°l'article 32, § 1er, est complété par le f), rédigé comme suit :
"f) en ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, un caractère oméga "Ω" qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités d'application relatives à ce caractère sont fixées par l'administrateur général.
Ce caractère doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique.".
Art. 3.Dans l'article 34, § 3, du même arrêté, modifié par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le b), est modifié comme suit :
"b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l'espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais : cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer), le numéro d'ordre visé à l'article 40, la référence à la date de fabrication ainsi que, pour ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, le code visé à l'article 32, § 1er, e).
Ce code doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général ;";
2°l'article 34, § 3, est complété par le c), rédigé comme suit :
"c) en ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, un caractère oméga "Ω" visé à l'article 32, § 1er, f).
Ce caractère doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique.".
Art. 4.L'article 85 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 85. § 1er. Les tabacs manufacturés présentant un caractère commercial importés ou introduits depuis un autre Etat membre et destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent obligatoirement être envoyés vers l'entrepôt fiscal d'un opérateur économique. Le cas échéant, ils doivent y être revêtus d'un signe fiscal en vue de la mise à la consommation, conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel.
Les signes fiscaux ne sont livrés qu'aux personnes considérées comme opérateurs économiques au sens de la loi.
§ 2. En cas de mise à la consommation de tabacs manufacturés ne présentant pas un caractère commercial, les droits dus sont acquittés conformément aux modalités fixées par l'administrateur général. ".
Art. 5.Dans l'article 95, du même arrêté, rétabli par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c) de la loi " sont remplacés par les mots " les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi,";
2°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c) de la loi " sont remplacés par les mots " les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi,".
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées
Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées, l'annexe 2, remplacée par l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 24 avril 2014 portant dispositions diverses en matière d'accises
Annexe 2
LISTE DES DENATURANTS AGREES POUR L'ALCOOL ETHYLIQUE ET LEUR USAGE SPECIFIQUE
Usage d'alcool éthylique | Disposition légale | Nature et quantité minimale de matières premières dénaturantes à ajouter (par hectolitre d'éthanol absolu) |
Commercialisation comme alcool éthylique complètement dénaturé (alcool à brûler teinté) | Article 18, 1° | 3 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 3 litres de méthyléthylcétone (MEK) + 1 gramme de benzoate de dénatonium |
Utilisation pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine | Article 18, 2° | |
- en général (*) | ||
3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini | ||
2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK) | ||
- cas particuliers (*) | ||
* fabrication de parfum | 1 litre d'alcool isopropylique (AIP) et 180 cc d'une composition pour parfum | |
* fabrication d'encres d'impression | 2 litres d'acétate d'éthyle | |
* fabrication de produits cosmétiques (à l'exception des produits de soins buccaux) à condition de contenir un composé parfumé | ||
78 grammes d'alcool terbutylique (ATB) + 1 gramme de benzoate de dénatonium | ||
3 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 1 gramme de benzoate de dénatonium | ||
* fabrication d'ETBE | 3 % ETBE | |
* fabrication de biocarburants | 3 % d'essence | |
Utilisation pour la production de vinaigre | Article 18, 3° | |
600 litres de vinaigre | ||
600 litres d'un mélange composé d'au moins 200 litres de vinaigre à 7° d'acidité ou plus et d'eau | ||
Mélange de 60 litres de vinaigre à 15° C et 32 litres d'eau | ||
Mélange de 53 litres de vinaigre à 18° C et 7 litres d'eau | ||
Utilisation pour la fabrication de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques | Article 18, 4° | |
- en général (*) | 3 % de diéthyléther (éther sulfurique) | |
- cas particulier (*) | ||
* teinture d'iode | 6,2 kg d'iode et 2,3 kg d'iode de potassium | |
Utilisation comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques | Article 18, 7°, a) | |
3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini | ||
2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK) | ||
Utilisation à des fins de recherche scientifique | Article 18, 7°, b) | |
3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini | ||
2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK) | ||
Utilisation à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies | Article 18, 7°, c) | |
3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini | ||
2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK) | ||
Utilisation dans des procédés de fabrication, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool | Article 18, 7°, d) | |
3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini | ||
2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK) |
(*) possibilité de choix entre les formules " en général " et " cas particuliers "