Texte 2014003147

4 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 18-03-2020)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-5-2014
Numéro
2014003147
Page
36551
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/34
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2014
Texte modifié
1994003013
belgiquelex

Article 1er.[1 Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l'objet d'un signal électronique douanier délivré par le service douanier compétent.]1

Le service douanier compétent peut, afin de contrôler l'exactitude et l'authenticité des informations exigées pour l'établissement [1 du signal électronique visé]1 au premier alinéa, se faire produire tous les documents qui sont utiles à cet égard et soumettre à une vérification physique les véhicules à moteur.

["1 Les personnes vis\233es aux articles 19/7 \224 19/9 de la loi g\233n\233rale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou \224 l'article 42, \167 3, \224 l'exception du point 9\176, du Code de la T.V.A., doivent introduire, par voie \233lectronique ou non, aupr\232s du service douanier comp\233tent, les documents vis\233s \224 l'alin\233a 2 du pr\233sent article, aux fins d'envoi du signal \233lectronique ; le v\233hicule pouvant toujours \234tre soumis \224 une v\233rification physique."°

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(1AR 2020-03-06/03, art. 1, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les remorques et les semi-remorques sont assimilées à des véhicules à moteur.

Art. 3.[1 Le signal électronique visé à l'article 1er établit le statut douanier de marchandises de l'Union du véhicule visé à l'article 5, 23°, du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet :]1

soit les documents douaniers ayant couvert l'importation du véhicule à moteur ou l'importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que celui-ci a été régulièrement mis en libre pratique en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle à l'importation;

soit le certificat d'immatriculation délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne établissant le caractère communautaire;

soit la facture relative à l'acquisition intracommunautaire du véhicule à moteur;

soit tous documents commerciaux ou autres preuves.

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(1AR 2020-03-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 4.L'obligation prévue à l'article 1er ne concerne pas :

les véhicules à moteur usagés revendus ou autrement cédés en Belgique, qui sont réimmatriculés au nom du nouveau propriétaire ou utilisateur, et pour lesquels il est établi qu'une précédente immatriculation dans le pays, sans exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, a déjà fait l'objet [1 du signal électronique visé]1 à l'article 1er, et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces véhicules à moteur n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire;

les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation.

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(1AR 2020-03-06/03, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 5.

<Abrogé par AR 2020-03-06/03, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2019>

Art. 6.[1 En cas de perte ou de vol de la vignette délivrée en application de la législation antérieure, un signal électronique sera émis par la douane après en avoir reçu l'autorisation du service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.]1

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(1AR 2020-03-06/03, art. 5, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 7.[1 Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules à envoyer, en lieu et place du signal électronique douanier visé à l'article 1er, des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet.

Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, détermine les conditions et prescriptions techniques auxquelles cette autorisation est accordée.

Ce signal électronique contient, au moins, les données suivantes : marque et type du véhicule à moteur, puissance du moteur, numéro de châssis, modulo 97 du numéro de châssis et catégorie de véhicule.

Le Ministre de la Mobilité et le Ministre des Finances peuvent imposer, conjointement, l'ajout de données supplémentaires à ce signal.]1

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(1AR 2020-03-06/03, art. 6, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 8.

<Abrogé par AR 2020-03-06/03, art. 7, 002; En vigueur : 04-02-2019>

Art. 9.S'ils en sont requis par la douane, tous les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur visés à l'article 7 doivent présenter tous les documents que celle-ci estime nécessaires ou lui donner accès à leurs écritures commerciales.

Art. 10.Pour ce qui concerne les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA et dont l'immatriculation est sollicitée, la douane revêt [1 , sur présentation des documents lui permettant de statuer,]1 la demande d'immatriculation du code du service douanier belge, d'un numéro de référence, des indications relatives au statut douanier du véhicule à moteur, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise.

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(1AR 2020-03-06/03, art. 8, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 11.Pour tout véhicule à moteur dont l'immatriculation est sollicitée, le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est compétent pour contrôler la demande d'immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et TVA.

A l'égard de véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le Service des douanes précité veille à la délivrance d'une marque d'immatriculation temporaire et à l'apposition sur le certificat d'immatriculation de la mention " Douane - Admission temporaire " et des indications dont il est question à l'article 10.

Le certificat d'immatriculation vaut dans ce cas document de franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA.

Pour les véhicules à moteur autres que ceux admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le certificat d'immatriculation est délivré sans apposition d'un visa douanier.

Si la personne qui a sollicité l'immatriculation d'un véhicule à moteur n'établit pas la situation régulière du véhicule à moteur dans le pays, l'immatriculation de ce véhicule ne peut pas être obtenue ou cesse d'être valable.

Art. 12.Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux demandes visant à obtenir des certificats d'immatriculation qui ne portent pas le signalement du véhicule à moteur. Seuls les véhicules à moteur dont le [1 statut douanier de marchandises de l'Union]1 peut être établi sont autorisés à porter une marque d'immatriculation pour laquelle un certificat d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur a été délivré.

S'ils en sont requis, les titulaires de certificats d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur sont tenus de fournir à la douane toutes justifications concernant le statut douanier des véhicules à moteur en leur possession.

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(1AR 2020-03-06/03, art. 9, 002; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 13.L'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé.

Art. 14.Toutefois, les certificats d'immatriculation et les autorisations délivrés conformément à l'arrêté royal visé à l'article 13 restent valables.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle de vignette dont question à l'article 1er

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2014, p. 36555)

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