Texte 2014003145
Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la Directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE.
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
"Ils rendent en particulier publique dans les meilleurs délais la désignation d'un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres peuvent exercer leurs droits financiers en Belgique.";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les émetteurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé rendent en outre publiques dans les meilleurs délais :
1°des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées générales des actionnaires, sur le nombre total d'actions et de droits de vote et sur le droit des actionnaires de participer à ces assemblées;
2°toutes les informations relatives aux droits liés à la détention des actions et, notamment, des informations concernant l'attribution ou le paiement de dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion.";
3°l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les émetteurs de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé rendent en outre publiques dans les meilleurs délais :
1°des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées générales des détenteurs de titres de créance et sur le droit des détenteurs de titres de créance de participer à ces assemblées;
2°toutes les informations relatives aux droits liés à la détention des titres de créance et, notamment, des informations concernant le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation et le remboursement.".
Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 14 février 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les émetteurs de droit belge dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, publient leur rapport financier annuel au plus tard trente jours avant leur assemblée générale annuelle, et les autres émetteurs de droit belge publient leur rapport financier annuel au plus tard quinze jours avant leur assemblée générale annuelle.".
Art. 4.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "trois mois".
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots ", 15, alinéa 3," sont supprimés;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Les articles 11, 12 et 13 ne sont pas applicables :";
b)le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° à un Etat et à ses collectivités régionales ou locales, à un organisme public international comptant au moins un Etat membre parmi ses membres, à la Banque centrale européenne, au FESF et à tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro, et aux banques centrales nationales des Etats membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres titres;".
Art. 9.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le calendrier des publications périodiques de l'émetteur, tel que visé à l'article 41, § 1er, 2°, n'est pas transmis à la FSMA.".
Art. 11.A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots ", les rapports financiers annuels, semestriels ou trimestriels ou les déclarations, tels que visés à l'article 14, § 1er," sont remplacés par les mots "ou les rapports financiers annuels ou semestriels".
Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.