Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La Belgique verse au " Subsidy Account " du Poverty Reduction and Growth Trust du FMI un montant correspondant à 75 % des dividendes que le FMI distribue à la Belgique au titre de sa part dans les bénéfices réalisés dans le cadre de la vente d'or décidée par le Conseil d'Administration du FMI en date du 18 septembre 2009.