Texte 2014003117
Article 1er.Dans le chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 95.3 rédigé comme suit :
"Art. 95.3. La demande, visée à l'article 275.3, § 3, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est adressée, par écrit ou par voie électronique, au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.
Afin de permettre au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique de fournir l'avis, la demande doit contenir au moins les éléments suivants, comme :
- l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées;
- la description des projets ou programmes de recherche ou de développement pour lesquels l'avis est demandé;
- des éléments qui pourraient démontrer que le projet ou programme aurait pour but la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental;
et/ou,
- l'identité complète du travailleur ainsi que, le cas échéant, le numéro national;
- des éléments qui démontrent que le travailleur sera employé dans des projets ou programmes de recherche ou de développement;
- le cas échéant, des éléments qui démontrent que le travailleur concerné dispose d'un diplôme visé à l'article 275.3, § 2, du même Code.
Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique vérifie dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la réception de la demande, l'intégralité de la demande conformément aux dispositions légales. Le cas échéant, le demandeur est invité dans ce délai d'un mois à compléter le dossier ou à fournir des explications complémentaires. La demande est censée être complète :
- après l'obtention de tous les ajouts nécessaires ou des explications orales. Le service public le confirme dans les quatorze jours après avoir obtenu les derniers ajouts ou explications;
- après l'expiration du délai d'un mois, lorsque le service public n'a posé aucune question au demandeur.
L'avis contraignant est communiqué au demandeur dans un délai de trois mois commençant le lendemain du jour où la demande est censée être complète.
Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique et le demandeur peuvent modifier ce délai en concertation.
L'avis contraignant est définitif.
Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique envoie une copie de l'avis contraignant au Service public fédéral Finances.".
Art. 2.Dans le chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 95.4 rédigé comme suit :
"Art. 95.4. La demande, visée à l'article 275.3, § 3, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, est envoyée par voie électronique au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.
Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique donne le plus rapidement possible un avis qui est contraignant pour le Service public fédéral Finances, au plus tard dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la réception de la demande.
Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique envoie une copie de l'avis au redevable du précompte professionnel concerné.".
Art. 3.A l'annexe IIIter, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007 et 31 juillet 2009, le point III est complété par un h, rédigé comme suit :
"h) pour chaque redevable, visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 3, 3°, c, d et e, la preuve de l'inscription des projets ou programmes auprès du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique fédérale, comme prévu à l'article 275.3, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.