Texte 2014003068

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07, art. 63, 2°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-2-2014
Numéro
2014003068
Page
15817
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-21/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 952, § 3, c, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 8 juin 2007, 31 juillet 2009 et 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 7° les mots "ou, pour les entreprises visées à l'article 2755, § 3, du même Code, à 17,8 p.c." sont insérés entre les mots "égal à 15,6 p.c." et les mots "des rémunérations";

la phrase liminaire du 9° est complétée par les mots "ou, pour les employeurs visés à l'article 2757, alinéa 4, du même Code, à 1,12 p.c.".

Art. 2.A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans les numéros 2.2,A.d, 2.3,d, et 5.3,b, des règles d'application, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est porté à 180 heures pour :

- les travailleurs employés par les employeurs du secteur horeca à condition que ces derniers utilisent dans chaque lieu d'exploitation la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à l'arrêté susmentionné;

- les travailleurs employés par les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.";

dans l'alinéa 2 des numéros 2.2,A.g et 3.3,A.b, des règles d'application, les mots "8,95 p.c." sont remplacés par les mots "14,40 p.c.".

Art. 3.L'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est complétée comme suit :

"51 heures supplémentaires (art. 2751, alinéa 4, 2e tiret, et art. 2751, alinéa 7, CIR 92)

52 heures supplémentaires (art. 2751, alinéa 4, 1er tiret, et art. 2751, alinéa 7, CIR 92)

53 primes d'équipe et de travail de nuit (art. 2755, § 3, CIR 92)

54 règle générale (art. 2757, alinéa 4, CIR 92) ".

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions reprises dans les articles 2, 1°, et 3 lorsque celles-ci concernent le travail supplémentaire presté par des travailleurs employés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers, et de l'article 2, 2°, qui sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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