Texte 2014003067

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-2-2014
Numéro
2014003067
Page
15822
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-21/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009, 10 février 2010, 7 février 2011, 4 mars 2012 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2013" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "4,45" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "3,20" en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2013" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,12" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,23" en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2013" et "8,80".

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe Ire, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009, 10 février 2010, 7 février 2011, 4 mars 2012 et 1er mars 2013 sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 21 février 2014

PERIODE-PERIODE BELGISCH STAATSBLAD-MONITEUR BELGE INDEX A-INDICE A INDEX B-INDICE B INDEX C-INDICE C INDEX D-INDICE D INDEX E-INDICE E INDEX F-INDICE F INDEX G-INDICE G INDEX H-INDICE H INDEX I-INDICE I INDEX J-INDICE J
Januari/janvier 2013 21.01.2013 - ed. 1 0,036 0,131 0,324 0,638 0,958 1,236 1,490 1,741 1,973 2,179
Februari/février 2013 20.02.2013 - ed. 3 0,161 0,369 0,593 0,844 1,111 1,381 1,650 1,908 2,144 2,352
Maart/mars 2013 27.03.2013 - ed.1 0,138 0,345 0,569 0,816 1,088 1,359 1,623 1,881 2,126 2,348
April/avril 2013 22.04.2013 - ed. 1 0,124 0,254 0,419 0,659 0,941 1,190 1,411 1,641 1,891 2,132
Mei/mai 2013 21.05.2013 - ed. 4 0,070 0,177 0,326 0,557 0,831 1,060 1,256 1,476 1,722 1,959
Juni/juin 2013 20.06.2013 - ed. 2 0,083 0,214 0,395 0,665 0,974 1,222 1,434 1,662 1,910 2,143
Juli/juillet 2013 15.07.2013 - ed. 1 0,169 0,401 0,678 1,030 1,381 1,635 1,837 2,064 2,315 2,550
Augustus /août 2013 16.08.2013 - ed. 1 0,162 0,365 0,624 0,975 1,327 1,590 1,809 2,053 2,314 2,555
September/septembre 2013 17.09.2013 - ed. 1 0,210 0,463 0,771 1,168 1,549 1,828 2,060 2,305 2,558 2,786
Oktober/octobre 2013 16.10.2013 - ed. 1 0,200 0,435 0,728 1,105 1,468 1,744 1,989 2,244 2,497 2,727
November/novembre 2013 14.11.2013 - ed. 2 0,170 0,375 0,638 0,980 1,316 1,594 1,849 2,114 2,372 2,600
December/décembre 2013 16.12.2013 - ed. 2 0,145 0,281 0,508 0,851 1,186 1,453 1,708 1,985 2,261 2,506

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.