Texte 2014003052
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Au sens de la loi, on entend par :
1°" fonctionnaire désigné par le Roi " visé à l'article 6, premier tiret : l'administrateur général douanes et accises;
2°" administrateur " : l'administrateur général douanes et accises;
3°" fonctionnaire délégué par le Roi " : visé à l'article 20 : le directeur régional des douanes et accises ou l'administrateur général douanes et accises selon que les activités du demandeur s'exercent dans le ressort d'une ou de plusieurs directions. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans les situations et conditions énoncées par le Ministre des Finances, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle le Ministre des Finances peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur support papier, soit à l'aide d'un système électronique. Le Ministre des Finances fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lors de la sortie d'un régime suspensif, sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 2, la déclaration de mise à la consommation, dont question à l'article 2 de cet arrêté, est déposée auprès de la succursale par le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise ", au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'enlèvement de l'établissement d'accise pour la mise à la consommation des produits d'accise. ".
Art. 4.Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 5/1 et un article 5/2 rédigés comme suit :
" Art. 5/1. Le Ministre des Finances définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 10, § 3, de la loi.
Art. 5/2. Le Ministre des Finances fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution des articles 17 et 18 de la loi.
Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances. ".
Art. 5.Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Les produits d'accise placés dans un établissement d'accise peuvent, selon les modalités fixées par l'administrateur, être détruits sous la surveillance des agents.
Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité tenue par le titulaire de l'établissement d'accise. ".
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels ainsi qu'à la dispense de mentionner le montant de la consigne;
2°l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à l'exonération de l'écotaxe due sur les produits phytopharmaceutiques et les pesticides;
3°l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'article 384 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4°l'arrêté royal du 30 mai 1994 relatif à la détermination du taux de réutilisation des récipients pour boissons;
5°l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'article 384 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
6°l'arrêté royal du 7 août 1995 reportant la date de mise en application de l'écotaxe sur les piles, établie par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
7°l'arrêté royal du 16 avril 1996 relatif aux modalités de la preuve d'achat en Belgique de piles faisant l'objet d'une consigne ou d'une prime de retour;
8°l'arrêté royal du 16 avril 1996 fixant le montant de la cotisation de collecte et de recyclage des piles dans le cadre des écotaxes, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1999, par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 22 novembre 2002;
9°l'arrêté royal du 10 novembre 1997 relatif aux produits en papier et/ou carton mis à la consommation et passibles de l'écotaxe;
10°l'arrêté royal du 3 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de la preuve de collecte, de triage et de la réutilisation et/ou du recyclage des appareils photos jetables.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.