Texte 2014002032
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Article 1er. Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifié par les arrêtés royaux du 2 février 2006 et du 17 août 2007, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, qui est rédigé comme suit :
" Plusieurs fonctions d'encadrement au sein d'un même service public fédéral peuvent être combinées sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget. ".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, qui en examine l'admissibilité.
Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis :
1°le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;
2°le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;
3°le niveau comprenant les autres classes de pondération.
Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.
Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction d'encadrement ou de management de niveau équivalent ou inférieur.
Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management de niveau équivalent ou supérieur. ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction d'encadrement à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ".
3°un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. ";
4°dans le § 3, les mots " des tests et " sont supprimés et le mot " visés " est remplacé par le mot " visée ".
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, et modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 2005 et du 2 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;
2°dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. "
3°dans le § 1er, alinéa 3, le mot "effectifs " et les mots " ainsi que ceux de leurs suppléants " sont supprimés;
4°dans le § 2, alinéa 1er, les mots ", en ce compris les suppléants," sont supprimés.
Art. 4.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.
Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction d'encadrement et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à quatre reprises durant la durée de leur mandat. Les trois premiers cycles ont une durée d'un an et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le quatrième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. "
Art. 5.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18bis. § 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction d'encadrement à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation.
§ 2. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur sollicite l'avis des présidents du comité de direction concernés ou des présidents concernés. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les présidents de comité de direction concernés et les présidents également concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation. "
Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " , le cas échéant, " et le mot " éventuelle " sont abrogés;
2°dans le § 2, les mots " mention éventuelle " sont remplacés par le mot " mention ";
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4 Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ". "
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5.- L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans le plan d'appui n'ont pas été atteints. "
5°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ne sont que partiellement atteints. "
6°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. L'évaluation donne lieu à la mention " répond aux attentes " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ont été atteints. "
7°un paragraphe 7bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 7bis. L'évaluation donne lieu à la mention " excellent " lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ont été atteints et que certains ont été dépassés. ";
8°een paragraaf 7ter wordt ingevoegd, luidende als volgt:
§ 7ter. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué.
9°een paragraaf 7qauter wordt ingevoegd, luidende als volgt :
§ 7quter. Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction d`encadrement, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 5 à 7bis de cet article s'il ressort de l'évaluation, que le titulaire de la fonction d`encadrement a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction d`encadrement. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation. ".
10°dans le paragraphe 9, les mots " évaluation finale " sont remplacés par le mot " évaluation " et le mot " satisfaisant ", par les mots " répond aux attentes ".
11°un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit :
" § 10. Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. ".
Art. 7.Dans l'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 2 février 2006 et 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
2°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. ";
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.
Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ".
Art. 8.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VI. - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire ".
Art. 9.L'intitulé de la sous-section première de la section première, du chapitre VI du même arrêté est complété par les mots suivants " et du remplacement temporaire ".
Art. 10.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction d'encadrement:
1°au terme des périodes visées à l'article 9;
2°lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement atteint l'âge de 65 ans;
3°lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement est désigné dans une autre fonction d'encadrement ou dans une fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;
4°lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 13.
§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 8, alinéa 2 prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.
§ 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut, sur proposition du président du comité de direction ou du président, prolonger le mandat du titulaire de la fonction d'encadrement si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable.
§ 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut, sur proposition du président du comité de direction ou du président, pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction d'encadrement, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction d'encadrement ou un titulaire d'une fonction de management ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation.
Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour la durée maximale d'un an.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.
§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l`administrateur général, un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction d'encadrement. ".
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction d'encadrement obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2. ";
2°un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 3, alinéa 3, les titulaires d'une fonction d'encadrement mentionnés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, qui ont choisi un mandat de quatre ans obtiennent, selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er et 2. ".
Art. 12.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 2 février 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent " et le mot " satisfaisant " par les mots " répond aux attentes ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot " satisfaisant " est remplacé par les mots " répond aux attentes ".
Art. 13.Un article 23bis est inséré dans la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 23bis. Le titulaire d'une fonction d'encadrement dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.
L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d'encadrement.
Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.
Le titulaire de la fonction d'encadrement obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré six ans.
L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ".
Art. 14.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2004 et 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la mention finale " bon " " sont remplacés par les mots " au minimum la mention finale " répond aux attentes " après le premier mandat et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'article 9 est d'application.
L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Par sélection en cours, il faut entendre celles pour lequel l'appel aux candidats a été publié.
Art. 16.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.
Par évaluation en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Pour l'application de l'article 14, 1°, du présent arrêté, pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par " premier mandat ", le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan d'appui conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions d'encadrement, qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, peuvent faire une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions d'encadrement qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Art. 19.L'application du présent arrêté sera evalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.
Art. 20.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.