Texte 2014002031
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 8 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction, de président et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. Ils doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.
§ 2. Pour participer aux sélections comparatives pour une fonction de management -2 et -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. Ils doivent être titulaires d'une fonction de niveau A depuis au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. ".
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine l'admissibilité.
Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis:
1°le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;
2°le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;
3°le niveau comprenant les autres classes de pondération.
Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.
Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.
Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur. ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ".
3°un § 2 bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. L'administrateur délégué de Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. ";
4°dans le § 3, les mots " des tests et " sont supprimés et le mot " visés " est remplacé par le mot " visée ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;
2°dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. "
3°dans le § 1er, alinéa 3, le mot " effectifs " et les mots " ainsi que ceux de leurs suppléants " sont supprimés;
4°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " ,en ce compris les suppléants, " sont supprimés.
Art. 4.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 16. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.
Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction de management et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à quatre reprises durant la durée de leur mandat. Les trois premiers cycles ont une durée d'un an et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le quatrième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. "
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " , le cas échéant, " et le mot " éventuelle " sont abrogés;
2°dans le § 2, les mots " mention éventuelle " sont chaque fois remplacés par le mot " mention ";
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ". ";
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 n'ont pas été atteints. ";
5°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ne sont que partiellement atteints. ";
6°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. L'évaluation donne lieu à la mention " répond aux attentes " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ont été atteints. ";
7°un paragraphe 7bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 7bis. L'évaluation donne lieu à la mention " excellent " lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ont été atteints et que certains ont été dépassés. ";
8°un paragraphe 7ter est inséré, rédigé comme suit :
" § . 7ter. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué. ";
9°un paragraphe 7quater est inséré, rédigé comme suit :
" § . 7quater. Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 5 à 7bis s'il ressort de l'évaluation, que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation. ";
10°dans le paragraphe 9, les mots " évaluation finale " sont remplacés par le mot " évaluation " et le mot " satisfaisant ", par les mots " répond aux attentes ";
11°un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit :
" § 10. Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. ".
Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2005 et 24 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article. Aucune prolongation n'est possible lorsque l'article 10, § 1er, alinéa 3, s'applique. ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
4°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. ";
5°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.
Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ".
Art. 7.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VI - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire "
Art. 8.L'intitulé de la sous-section première de la section première, du chapitre VI du même arrêté est complété par les mots suivants " et du remplacement temporaire ".
Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au mandataire :
1°au terme des périodes visées à l'article 10;
2°lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans;
3°lorsque le titulaire de la fonction de management est désigné dans une autre fonction de management ou dans une fonction d'encadrement, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;
4°lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 14.
§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.
§ 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management -1, -2 ou -3, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat de président de comité de direction ou de président est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.
§ 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation. Dans le cas d'une fonction de management -1, -2 ou -3, le remplacement ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président.
Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour une durée maximale d'un an.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.
§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par le président du comité de direction ou par le président un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management. ".
Art. 10.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 24 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou de la deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2. ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation au § 3, alinéa 3, les titulaires d'une fonction de management mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, qui ont choisi un mandat de quatre ans obtiennent, selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er et 2. "
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Par dérogation au § 3, alinéa 3, le titulaire de la fonction de management mentionnée à l'article 10, § 1er, alinéa 3, obtient, selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er, 2 et 4. ".
Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 24 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent " et le mot " satisfaisant " par les mots " répond aux attentes ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot " satisfaisant " est remplacé par les mots " répond aux attentes ".
Art. 12.Un article 24bis est inséré dans la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 24bis. Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.
L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.
Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.
Le titulaire de la fonction de management obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré 6 ans.
L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ".
Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la mention finale " très bon " " sont remplacés par les mots " au minimum la mention finale " répond aux attentes " après le premier mandat et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'article 10 est d'application.
L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Art. 14.L'article 20ter, alinéa 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, est complété par ce qui suit :
" Il accorde également dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier module, aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi qu'aux anciens titulaires d'une de ces fonctions, dont le mandat s'est terminé depuis moins de deux ans. Cette dispense n'est pas accordée aux titulaires ou aux anciens titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui ont eu au moins une évaluation avec mention " insuffisant " ou avec mention " à développer " lors de leur mandat. ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Par sélections en cours, il faut entendre celles pour lesquelles l'appel aux candidats a été publié.
Art. 16.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.
Par évaluations en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Pour l'application de l'article 13, 1°, du présent arrêté, pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par " premier mandat ", le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan de management ou opérationnel, selon le cas, conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions de management qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, peuvent faire une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions de management qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Art. 19.L'application du présent arrêté sera évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.
Art. 20.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.