Texte 2014002030

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
9-5-2014
Numéro
2014002030
Page
38097
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/15
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2014
Texte modifié
2003002193
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine l'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis:

le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;

le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;

le niveau comprenant les autres classes de pondération.

Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.

Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.

Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur. ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ".

un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 2bis. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. ";

dans le § 3, les mots " des tests et " sont supprimés et le mot " visés " est remplacé par le mot " visée ".

dans le § 4, les mots " des tests et " sont supprimés et le mot " visés " est remplacé par le mot " visée ".

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 2006 et 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, le 8° est abrogé;

dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°. Le membre visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°. Le membre visé à l'alinéa 1er, 4° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 5°. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 7°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. "

dans le § 1er, alinéa 3, le mot " effectifs " et les mots " ainsi que ceux de leurs suppléants " sont supprimés;

dans le § 2, alinéa 1er, les mots ", en ce compris les suppléants," sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.

Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.

La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. ";

au § 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Ces rapports contiennent une partie spécifique qui a trait à la contribution personnelle de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint à l'exécution du contrat d'administration ou aux éléments de fait discutés durant la concertation qui ont un impact important sur l'exercice de la fonction de management.";

b)le troisième alinéa est supprimé.

dans le § 3, le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés.

au § 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)Le 1° est complété comme suit :

"Si l'évaluation par le ministre de tutelle n'a pas lieu dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la proposition, la proposition du comité de gestion devient définitive.";

b)Le 2° est complété comme suit :

"Si l'évaluation par le ministre de tutelle n'a pas lieu dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la proposition, la proposition du comité de gestion et de l'administrateur-général devient définitive.".

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. § 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur vingt jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

Un secrétaire désigné par l'évaluateur peut assister à l'entretien d'évaluation.

§ 2. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

§ 3. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".

§ 4. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont pas été atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont pas été atteints pendant la période évaluée.

§ 5. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "à développer" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

§ 6. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la plupart des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "répond aux attentes " lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

§ 7. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "excellent" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la majorité des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "excellent" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

§ 8. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué.

§ 9. Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 4 à 7 s'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction de management ou que les éléments de fait discutés durant la concertation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management.

§ 10. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.

§ 11. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'évaluation, la mention " répond aux attentes " lui est attribuée de plein droit.

§ 12. Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. "

Art. 5.Un article 19bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

une description de fonction validée;

le contrat d'administration, le plan d'administration et les rapports visés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997;

le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son évaluateur;

l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;

les rapports d'évaluation descriptive;

l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné. "

§ 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'à l'évaluateur.

Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat ainsi que l'administrateur général de l'institution publique de sécurité sociale ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité.

§ 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management. "

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 et modifié par l'arrête royal du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " excellent " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité restreint dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation. "

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit : " Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article. ";

le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit;

" § 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " excellent " peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation. "

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. "

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au évaluateur et au requérant.

L' évaluateur attribue la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifie immédiatement à l'évalué. ".

Art. 7.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire ".

Art. 8.L'intitulé de la première section du chapitre V du même arrêté est complété par les mots suivants " et du remplacement temporaire ".

Art. 9.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au mandataire :

au terme des périodes visées à l'article 11;

lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans;

lorsque le titulaire de la fonction de management est désigné dans une autre fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;

lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 15.

§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 9, alinéa 2 et l'article 10, § 1er, alinéa 2, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65ème anniversaire ou de la fin de la prolongation.

§ 3. Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre de tutelle ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.

§ 4. Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie de la même institution publique de sécurité sociale. Dans le cas d'une fonction de management -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre de tutelle ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement mensuellement la prime de direction liée à l'exercice d'une fonction d'encadrement ou de direction appartenant à la classe A5 comme prévu dans l'article 28septies du présent arrêté et cela pour la durée maximale d'un an.

§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l` administrateur général, un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management. ".

Art. 10.L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si l'évaluation visée à l'article 19 conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de management, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention " insuffisant " et qui ne bénéfice ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

§ 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). "

Art. 11.Une section III du Chapitre V est insérée, rédigée comme suit :

" Section III. - Du non renouvellement ".

Art. 12.Un article 23bis est inséré à la section III du Chapitre V, rédigé comme suit :

" § 1er. Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale a donné lieu à la mention " excellent " ou à la mention " répond aux attentes " et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante, reçoit une indemnité de réintégration.

§ 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

§ 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à une douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes.

§ 4. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention " excellent ", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3.

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention " répond aux attentes ", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes :

s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;

s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement.

§ 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite.

Art. 13.Un article 23ter est inséré dans la section III du chapitre V du même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 23ter. Le titulaire d'une fonction de management, dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Le titulaire de la fonction de management obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré six ans.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ".

Art. 14.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " la mention finale " bon " " sont remplacés par les mots " au minimum la mention finale " répond aux attentes " après le premier mandat et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants ";

dans l'alinéa 2, les mots " des sections II et III du Chapitre III " sont remplacés par les mots " des sections II à IV du Chapitre II ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. "

Art. 15.Dans l'article 28sexies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.

Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés. "

le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Les articles 18, 19 et 19bis sont d'application. "

le paragraphe 4 est abrogé.

CHAPITRE. - Dispositions transitoires.et finales

Art. 16.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Par sélections en cours, il faut entendre celles pour lesquelles l'appel aux candidats a été publié.

Art. 17.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.

Par évaluations en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Pour l'application de l'article 14, 1°, du présent arrêté, pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par " premier mandat ", le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier contrat d'administration conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Par dérogation à l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, les titulaires de fonctions de management, qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.

Par dérogation à l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, les titulaires de fonctions de management qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.

Art. 20.L'application du présent arrêté sera evalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.

Art. 21.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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