Texte 2014002029
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine l'admissibilité.
Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisé qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis :
1°le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;
2°le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;
3°le niveau comprenant les autres classes de pondération.
Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisé pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.
Dispense de l'épreuve d'assessment informatisé est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.
Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur. ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management ou d'encadrement à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ".
3°un § 2 bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. L'administrateur délégué de Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. ";
4°dans le § 3, les mots " des tests et " sont supprimés et le mot " visés " est remplacé par le mot " visée ".
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er alinéa 1er, le 6° est abrogé;
2°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. "
3°dans le § 2, deuxième alinéa, le mot " effectifs " et les mots " ainsi que ceux de leurs suppléants " sont supprimés;
4°dans le § 2, alinéa 4, les mots "aux tests informatisés visés à l'article 7, § 2" sont remplacés par " à l'épreuve d'assessment informatisée, visée à l'article 7, § 1 ";
5°dans le § 3, alinéa 1er, les mots ",en ce compris les suppléants," sont supprimés.
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 18. Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.
Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.
La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. "
Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " ,le cas échéant, " et le mot " éventuelle " sont abrogés;
2°dans le § 2, les mots " mention éventuelle " sont remplacés par le mot " mention ";
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4 Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ". ";
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement donnent lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs définis dans les plan visés à l'article 11 of 12 n'ont pas été atteints. ";
5°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12 ne sont que partiellement atteints. ";
6°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. L'évaluation donne lieu à la mention " répond aux attentes " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12 ont été atteints. ";
7°un paragraphe 7bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 7bis. L'évaluation donne lieu à la mention " excellent " lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12 ont été atteints et que certains ont été dépassés. ";
8°un paragraphe 7ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 7ter. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. ";
9°un paragraphe 7quater est inséré, rédigé comme suit :
" § 7quater Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 5 à 7bis s'il ressort de l'évaluation, que le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou 12 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management ou d'encadrement. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation. ";
10°dans le paragraphe 9, les mots " évaluation finale " sont remplacés par le mot " évaluation " et le mot " satisfaisant ", par les mots " répond aux attentes ";
11°un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit :
" § 10. Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. ".
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article. ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
4°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. ";
5°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.
Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ".
Art. 6.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VI. - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire ".
Art. 7.L'intitulé de la sous-section première de la section première, du chapitre VI du même arrêté est complété par les mots suivants " et du remplacement temporaire ".
Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement :
1°au terme des périodes visées à l'article 10;
2°lorsque le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement atteint l'âge de 65 ans;
3°lorsque le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement est désigné dans une autre fonction de management ou d'encadrement, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;
4°lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 15.
§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 9, alinéa 3, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.
§ 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management ou d'encadrement -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ou de directeur général ou de directeur général adjoint, est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.
§ 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même organisme d'intérêt public. Dans le cas d'une fonction de management ou d'encadrement -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général.
Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour la durée maximale d'un an.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.
§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l'administrateur général ou le directeur général un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management ou d'encadrement. ".
Art. 9.Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou de la deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2. ";
Art. 10.Dans l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent " et le mot " satisfaisant " par les mots " répond aux attentes ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " très bon " sont remplacés par le mot " excellent ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot " satisfaisant " est remplacé par les mots " répond aux attentes ".
Art. 11.Un article 29bis est inséré dans la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 29bis. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.
L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement.
Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.
Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré 6 ans.
L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ".
Art. 12.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la mention finale " très bon " " sont remplacés par les mots " au minimum la mention finale " répond aux attentes " après le premier mandat et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'article 10 est d'application.
L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales
Art. 13.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Par sélections en cours, il faut entendre celles pour lesquelles l'appel aux candidats a été publié.
Art. 14.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.
Par évaluations en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Pour l'application de l'article 12, 1°, du présent arrêté pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par " premier mandat ", le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan de management, opérationnel ou d'appui, selon le cas, conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 16.Par dérogation à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, les titulaires de fonctions de management ou d'encadrement, qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, peuvent faire une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Par dérogation à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, les titulaires de fonctions de management ou d'encadrement, les titulaires de fonctions de management ou d'encadrement qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Art. 17.L'application du présent arrêté sera évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.
Art. 18.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.