Texte 2014000914
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel administratif de la zone visés à l'article 105 de la loi du 15 mai 2007 relatif à la sécurité civile.
Art. 2.Le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, peut opter pour une des deux ou les deux possibilités :
1°il continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation ;
2°il conserve à titre personnel son régime de congé actuel conformément au statut communal qui lui est applicable le 31 décembre 2014, aussi longtemps que perdure cette situation.
Ce régime de congé visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend le nombre de jours de congé annuel de vacances, le nombre de jours fériés, les jours complémentaires éventuels et l'augmentation des jours de congés annuels liée à l'âge.
Ne sont pas compris parmi le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'alinéa 2, les jours de compensation octroyés au membre du personnel afin de se conformer au régime horaire de travail.
Le congé exceptionnel ou de circonstances pour des enfants ou autre personnes malades cohabitant au même domicile ne peut être octroyé au membre du personnel auquel s'applique la mesure visée à l'alinéa 1er, 2° si ce congé exceptionnel est compris dans les jours de congé annuel visés à l'alinéa 3.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.