Texte 2014000781
Article 1er.A l'article 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sous réserve du paragraphe 1er/1, la commune, la mission diplomatique ou le poste consulaire où une personne est régulièrement inscrite est seul qualifié pour introduire ou pour modifier des informations relatives à cette personne. "
2°un § 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les données visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont également enregistrées au Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 4bis de la même loi, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte de l'état civil. Cet enregistrement est réalisé simultanément à l'établissement de l'acte de l'état civil.
Sont visés les actes de naissance, à l'exception des actes de naissance d'enfants de demandeurs d'asile, de mariage, de décès.
Le service de population de la commune sur le territoire de laquelle la personne concernée est inscrite est avertie automatiquement par voie électronique de l'enregistrement au Registre national des personnes physiques, en application de l'alinéa 1er, des données figurant sur l'acte de l'état civil. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1985, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dès la prise de connaissance de l'avertissement adressé par voie électronique, conformément à l'article 4, § 1er/1, alinéa 3, l'agent désigné conformément au § 1er vérifie l'exactitude et le caractère exhaustif des données figurant sur l'acte et visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. S'il constate une erreur, il en avise immédiatement l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, qui entamera la procédure de rectification d'acte de l'état civil visée aux articles 99 et 100 du Code civil ou celle visée aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 4.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.