Texte 2014000741

17 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-9-2014
Numéro
2014000741
Page
76793
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-09-17/02
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980;

agent de soutien : collaborateur désigné par le Directeur général de l'Office des étrangers qui accompagne, informe et conseille la famille conformément à l'article 74/9, § 4, de la loi;

lieu d'hébergement : lieu au sens de l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi.

Art. 2.La convention visée à l'article 74/9, § 3, de la loi indique les conditions cumulatives à satisfaire par la famille, à savoir :

demeurer dans une habitation répondant aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité;

transmettre une attestation prouvant la propriété ou la location sur l'immeuble occupé ou l'accord du propriétaire du bien confirmant que la famille peut y résider;

être en mesure de subvenir à ses besoins;

effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou le fonctionnaire de police ou l'agent de soutien le demande;

coopérer à l'organisation de son retour et en particulier à la procédure d'identification en vue de la délivrance des documents requis pour retourner dans son pays d'origine ou dans le pays où la famille est autorisée au séjour;

respecter l'échéancier fixé. Cet échéancier est élaboré avec la famille et peut être adapté en concertation si nécessaire;

donner accès à l'habitation à l'agent de soutien à des moments convenus avec lui;

rembourser les frais éventuels occasionnés pour effectuer la réparation des dégâts causés à charge de l'Etat belge;

verser une caution lorsque l'autorité l'exige pour garantir son retour;

La convention contient les coordonnées de l'agent de soutien désigné pour accompagner la famille et l'adresse de résidence de la famille.

Art. 3.Si la convention n'est pas respectée, une des sanctions mentionnées ci-après peut s'appliquer en fonction de la gravité du manquement et du comportement de la famille, et ce, sans préjudice des mesures visant à protéger l'ordre public et la sécurité nationale :

la famille avec enfants mineurs est maintenue dans un lieu d'hébergement;

un membre adulte de la famille est maintenu dans un lieu au sens de l'article 74/8, § 1er de la loi jusqu'au moment de l'exécution de la décision d'éloignement avec l'ensemble de la famille ou;

la famille avec enfants mineurs est maintenue en vue de son éloignement pour une durée aussi courte que possible dans un autre lieu visé à l'article 74/8, § 1er, de la loi.

(NOTE : par son arrêt n° 234.577 du 28-04-2016 (M.B. 06-07-2016, p. 41719), le Conseil d'Etat a annulé l'article 3,2° et 3,3°)

Art. 4.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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