Texte 2014000712
Livre 1er.- Des dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
3°le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;
4°le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;
5°le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;
6°le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;
7°le membre du personnel ambulancier : tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;
8°La promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur;
9°le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés.
Art. 2.
<Abrogé par AR 2016-05-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2016>
Art. 3.Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel ambulancier, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.
Art. 4.Les montants fixés aux annexes 1 et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 5.A l'exception des articles 38 et 39, § 1er, le présent statut s'applique au membre du personnel ambulancier qui n'a pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007.
Livre 2.- Des dispositions propres au membre du personnel ambulancier professionnel
TITRE Ier.- Des dispositions générales
Art. 6.[1 Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' :
1°une allocation de foyer ou de résidence;
2°une allocation de fin d'année ;
3°un pécule de vacances.]1
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(1AR 2023-12-11/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 6/1.[1 § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
§ 2. Le membre du personnel a également droit à l'allocation pour prestations irrégulières. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette allocation, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.
Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident.]1
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(1Inséré par AR 2023-12-11/17, art. 18, 004; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE II.- Du traitement
Art. 7.Le traitement annuel du membre du personnel ambulancier professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.
Toute échelle est identifiée par une suite d'une lettre et de deux chiffres. La lettre A désigne les échelles du personnel ambulancier non pompier, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.
Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.
L'échelle de traitement A1-0 de secouriste-ambulancier stagiaire s'applique jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Art. 8.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.
Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.
Sauf en cas de décès du membre du personnel ambulancier professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30èmes. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.
La rémunération horaire de base correspond à 1/1850ème du traitement annuel.
TITRE III.- De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade
Art. 9.Lors d'une promotion par avancement de grade au grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
TITRE IV.- De la promotion barémique
Art. 10.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.
Art. 11.Au sein du grade de secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :
1°Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [1 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ".]1;
2°Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
3°Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.
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(1AR 2023-12-11/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 12.Au sein du grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :
1°Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [1 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ".]1;
2°Avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
3°Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.
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(1AR 2023-12-11/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE V.- De l'ancienneté pécuniaire
Art. 13.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes :
1°celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;
2°celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.
La première composante est décrite aux articles 14 à 16 et la seconde à l'article 17.
Art. 14.§ 1er. Le président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.
§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés.
§ 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.
Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.
Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
§ 4. Par dérogation aux dispositions [2 du paragraphe 3]2, les services accomplis [2 comme membre du personnel ambulancier volontaire]2 d'un service public d'incendie ou d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel à raison d'un mois [1 par mois d'ancienneté de service]1.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le collège sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.
§ 6. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.
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(1AR 2016-05-09/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2016)
(2AR 2023-12-11/17, art. 20, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 15.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le collège et après avis du commandant de zone, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du collège intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.
Art. 16.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.
La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
Art. 17.§ 1er. [1 Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité.]1
§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs zones, sont négligés.
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(1AR 2023-12-11/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE VI.- De l'allocation pour prestations irrégulières
Art. 18.Le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
Art. 19.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures.
§ 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures.
§ 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures.
§ 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 1er ne peut dépasser 25 % de la rémunération horaire de base. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 2 ne peut dépasser 100 % de la rémunération horaire de base. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 3 ne peut dépasser 100 % de la rémunération horaire de base. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.
Art. 20.L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables au traitement.
TITRE VII.- De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 21.Une allocation est accordée au membre du personnel ambulancier professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel ambulancier professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel ambulancier professionnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel ambulancier a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Art. 22.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, l'allocation pour prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
Art. 23.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.
Livre 3.- Des dispositions propres au membre du personnel ambulancier volontaire
TITRE Ier.- De l'indemnité de prestation
Art. 24.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel ambulancier volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.
Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.
Art. 25.Chaque échelle d'indemnité de prestation comprend différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise [1 en tant que membre du personnel ambulancier volontaire]1. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel ambulancier volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations à l'exclusion des services de gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs. [3 Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours. Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel ambulancier volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire.]3
Lorsque le membre du personnel ambulancier volontaire d'une zone est également membre du personnel ambulancier volontaire d'une autre zone, le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue indépendamment pour chaque zone.
["2 L'\233chelon \" stagiaire/0 \" de l'\233chelle de secouriste-ambulancier s'applique tant que le membre du personnel ambulancier volontaire est stagiaire [3 par recrutement"° Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification.]2
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(1AR 2016-05-09/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2016)
(2AR 2016-05-09/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2016)
(3AR 2023-12-11/17, art. 22, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 26.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.
Art. 27.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.
Art. 28.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.
Art. 29.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel ambulancier volontaire, il est tenu compte des services de garde en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité dans le cadre du service de rappel visé à l'article 174, 4° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.
TITRE II.- De l'allocation pour prestations irrégulières
Art. 30.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
Art. 31.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures.
§ 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures.
§ 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures.
§ 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 1er ne peut dépasser 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 2 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 3 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.
§ 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.
Art. 32.L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
TITRE III.- De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 33.Une allocation est accordée au membre du personnel ambulancier volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel ambulancier volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel ambulancier volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel ambulancier a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Art. 34.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.
Art. 35.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
Livre 4.- Des dispositions dont la mise en oeuvre est facultative
Art. 36.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions d'octroi de diverses indemnités ou avantages sociaux. En tout cas, ces indemnités ne peuvent pas être cumulées avec tout autre avantage compensatoire pour les mêmes prestations.
["2 ..."°
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(1AR 2016-05-09/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)
(2AR 2023-12-11/17, art. 23, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 37.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, prévoir l'octroi d'une allocation de reconnaissance au membre du personnel ambulancier volontaire qui obtient démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées au livre 5 de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
Art. 37/1.[1 Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 28 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel ambulancier volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel est supérieur aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.]1
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(1Inséré par AR 2016-05-09/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)
Livre 5.- Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 38.Les arrêtés abrogés par l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel ambulancier qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, aussi longtemps que perdure cette situation.
Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel ambulancier qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation.
§ 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages.
§ 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 18.
Art. 40.Lors de son transfert à la zone, le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie dans son nouveau grade, de la première échelle de traitement qui lui permet, compte tenu de son ancienneté pécuniaire, de bénéficier d'un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait comme membre d'un service public d'incendie.
Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche.
Art. 41.Au moment du transfert, le membre du personnel infirmier visé à l'article [51,3°] de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours concerné peut continuer à bénéficier, à titre personnel, de l'échelle de traitement ou de l'indemnité de prestation qui lui était applicable. <Erratum, M.B. 01-04-2015, p. 20005>
Art. 42.[1 Le membre du personnel ambulancier n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.
Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte, pour les membres du personnel professionnel, ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche et, pour les membres du personnel volontaire, ni d'une indemnité forfaitaire quelconque ni d'une majoration de l'indemnité horaire quelconque.]1
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(1AR 2016-05-09/04, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)
Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, le traitement du membre du personnel professionnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément au statut qui lui était applicable, était payable par anticipation, est :
1°payable le premier jour du mois pour le premier mois presté après l'entrée en vigueur du présent statut;
2°payable le troisième jour du mois qui suit le mois visé au 1° ;
3°payable le cinquième jour du mois qui suit le mois visé au 2° ;
4°payable le septième jour du mois qui suit le mois visé au 3° ;
5°payable le neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 4° ;
6°payable le onzième jour du mois qui suit le mois visé au 5° ;
7°payable le treizième jour du mois qui suit le mois visé au 6° ;
8°payable le quinzième jour du mois qui suit le mois visé au 7° ;
9°payable le dix-septième jour du mois qui suit le mois visé au 8° ;
10°payable le dix-neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 9° ;
11°payable le vingt-et-unième jour du mois qui suit le mois visé au 10° ;
12°payable le vingt-troisième jour du mois qui suit le mois visé au 11° ;
13°payable le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui visé au 12° ;
14°payable le vingt-septième jour du mois qui suit celui visé au 13° ;
15°payable le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui visé au 14°.
Art. 43/1.[1 En raison de l'épidémie de " Coronavirus - COVID - 19 ", vingt-quatre heures sont accordées fictivement au membre du personnel pour l'année 2020, au prorata de son occupation durant l'année 2020, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé aux articles 11, 3° et 12, 3°.]1
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(1Inséré par AR 2021-09-08/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 44.Pour l'application de l'article 25, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel ambulancier volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme ambulancier volontaire d'un service public d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone.
Art. 44/1.[1 Par dérogation à l'article 26, le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel ambulancier volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation au moins tous les trimestres, à terme échu.]1
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(1Inséré par AR 2016-05-09/04, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)
Art. 45.L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 47.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Echelles de traitement du personnel ambulancier professionnel
Secouriste-ambulancier | |||||
A1-0 | A1-1 | A1-2 | A1-3 | A1-4 | |
0 | 14.437 | 14.637 | 15.120 | 15.352 | 15.603 |
1 | 14.691 | 14.891 | 15.338 | 15.569 | 16.255 |
2 | 14.944 | 15.144 | 15.555 | 15.787 | 16.908 |
3 | 15.198 | 15.398 | 15.772 | 16.004 | 17.560 |
4 | 15.609 | 15.809 | 16.183 | 16.415 | 17.898 |
5 | 16.019 | 16.219 | 16.594 | 16.825 | 18.236 |
6 | 16.430 | 16.630 | 17.004 | 17.236 | 18.574 |
7 | 16.840 | 17.040 | 17.415 | 17.647 | 18.912 |
8 | 17.251 | 17.451 | 17.825 | 18.057 | 19.251 |
9 | 17.662 | 17.862 | 18.236 | 18.468 | 19.589 |
10 | 18.121 | 18.321 | 18.647 | 18.879 | 19.927 |
11 | 18.580 | 18.780 | 19.202 | 19.434 | 20.265 |
12 | 19.038 | 19.238 | 19.758 | 19.990 | 21.038 |
13 | 19.275 | 19.475 | 19.990 | 20.236 | 21.272 |
14 | 19.512 | 19.712 | 20.222 | 20.482 | 21.506 |
15 | 19.749 | 19.949 | 20.453 | 20.729 | 21.741 |
16 | 19.985 | 20.185 | 20.685 | 20.975 | 21.975 |
17 | 20.222 | 20.422 | 20.917 | 21.221 | 22.209 |
18 | 20.459 | 20.659 | 21.149 | 21.468 | 22.444 |
19 | 20.695 | 20.895 | 21.381 | 21.714 | 22.678 |
20 | 20.932 | 21.132 | 21.613 | 21.961 | 22.912 |
21 | 21.169 | 21.369 | 21.845 | 22.207 | 23.125 |
22 | 21.406 | 21.606 | 22.077 | 22.453 | 23.337 |
23 | 21.642 | 21.842 | 22.308 | 22.700 | 23.550 |
24 | 21.879 | 22.079 | 22.540 | 22.946 | 23.762 |
25 | 22.116 | 22.316 | 22.772 | 23.192 | 23.975 |
Coordinateur secouriste-ambulancier | ||||
A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | |
0 | 15.881 | 16.364 | 16.596 | 16.847 |
1 | 16.134 | 16.581 | 16.813 | 17.499 |
2 | 16.388 | 16.798 | 17.030 | 18.151 |
3 | 16.641 | 17.016 | 17.248 | 18.803 |
4 | 17.052 | 17.426 | 17.658 | 19.141 |
5 | 17.463 | 17.837 | 18.069 | 19.480 |
6 | 17.873 | 18.248 | 18.480 | 19.818 |
7 | 18.284 | 18.658 | 18.890 | 20.156 |
8 | 18.695 | 19.069 | 19.301 | 20.494 |
9 | 19.105 | 19.480 | 19.711 | 20.832 |
10 | 19.564 | 19.890 | 20.122 | 21.170 |
11 | 20.023 | 20.446 | 20.678 | 21.508 |
12 | 20.482 | 21.001 | 21.233 | 22.281 |
13 | 20.719 | 21.233 | 21.479 | 22.516 |
14 | 20.955 | 21.465 | 21.726 | 22.750 |
15 | 21.192 | 21.697 | 21.972 | 22.984 |
16 | 21.429 | 21.929 | 22.219 | 23.219 |
17 | 21.665 | 22.161 | 22.465 | 23.453 |
18 | 21.902 | 22.392 | 22.711 | 23.687 |
19 | 22.139 | 22.624 | 22.958 | 23.921 |
20 | 22.376 | 22.856 | 23.204 | 24.156 |
21 | 22.612 | 23.088 | 23.450 | 24.368 |
22 | 22.849 | 23.320 | 23.697 | 24.581 |
23 | 23.086 | 23.552 | 23.943 | 24.793 |
24 | 23.322 | 23.784 | 24.190 | 25.006 |
25 | 23.559 | 24.016 | 24.436 | 25.218 |
Art. N2.Annexe 2. - Echelle d'indemnité de prestation des membres volontaires du personnel ambulancier
Secouriste-ambulancier | CoordinateurSecouriste-ambulancier | |
[1 Stagiaire/0]1 | 7,69 | |
1 | 8,86 | 9,23 |
2 | 9,38 | 9,75 |
3 | 9,56 | 9,94 |
4 | 9,82 | 10,20 |
5 | 10,05 | 10,42 |
6 | 10,12 | 10,50 |
7 | 10,25 | 10,63 |
8 | 10,30 | 10,68 |
9 | 10,35 | 10,73 |
(1)<AR 2016-05-09/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2016> |