Texte 2014000654
Chapitre 1er.- Des dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"loi du 15 mai 2007": la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°"zone": la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
3°" convention de partenariat " : la convention de partenariat entre la zone et la province visée à l'article 21/1 de la loi du 15 mai 2007.
Chapitre 2.- Des modalités d'exercice par la province de missions au profit de la zone de secours
Art. 2.La convention de partenariat a une durée maximale de six ans, renouvelable.
Art. 3.La convention de partenariat indique quelles missions sont exercées à titre gratuit et lesquelles sont exercées moyennant une contrepartie.
Art. 4.La convention de partenariat énumère les droits et obligations de la zone et de la province découlant de son exécution.
Chapitre 3.- Des dispositions modificatives
Art. 5.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2013 relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un conseiller zonal au sein du conseil de la zone de secours est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur de l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 51, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. "
Art. 6.L'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques visée à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°l'article 5 de la loi du 15 mai 2007;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. "
Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur de l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. "
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 2014 portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°l'article 32 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 32 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. "
Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " en même temps que l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile sont remplies " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2015 ".
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 109 à 112 et 114 à 116 de la loi du 15 mai 2007 et des articles 7 à 13 du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 109 à 112 et 114 à 116 de la loi du 15 mai 2007 et les articles 7 à 13 du présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. "
Art. 10.L'article 12 de l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel des zones de secours et à l'indemnisation du dommage aux biens subi par ceux-ci est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°les articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2. "
Chapitre 4.- Des dispositions finales
Art. 11.§ 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°les articles 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218 à 219/1, 222 à 223 de la loi du 15 mai 2007;
2°le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209, 218, 222 à 223 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 3, 4, 6, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 7 à 10, 16, 18 à 20, 21/1 à 22, 24 à 31, 33 à 50, 52 à 67, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, et les alinéas 2 et 3, 72, 100 à 105, 107 à 108, 117 à 118, 120 à 155, 167, 175 à 176, 177/1, 180 à 200, 202 à 205, 209 à 209/1, 218 à 219/1, 222 à 223 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.
§ 2. L'article 71 de la loi du 15 mai 2007 entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.