Texte 2014000599

29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2014 et mise à jour au 09-03-2022)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-8-2014
Numéro
2014000599
Page
62838
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"loi du 15 mai 2007" : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

"zone" : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

"conseil" : le conseil de la zone de secours visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

"collège" : le collège de la zone de secours visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

"comptable spécial" : le conseiller financier et gestionnaire financier de la zone de secours visé à l'article 73 de la loi du 15 mai 2007;

" directeur financier " : la personne qui, conformément à la législation organique des communes ou des centres publics d'action sociale est chargée sous sa responsabilité d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses.

Art. 2.§ 1er. [1 Le comptable spécial est désigné par le collège parmi les candidats ayant la nationalité d'un pays membre de l'EEE ou de la Suisse et répondant aux conditions leur permettant d'être nommés en tant que directeur financier d'une commune, directeur financier d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.

Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, imposer une condition complémentaire d'expérience.]1

§ 2. Le conseil fixe la procédure de désignation du comptable spécial dans un règlement.

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(1AR 2022-02-06/06, art. 2, 002; En vigueur : 19-03-2022)

Art. 3.Le comptable spécial entre en fonction au plus tard dans les 3 mois qui suivent sa désignation par le collège.

Art. 4.

<Abrogé par AR 2022-02-06/06, art. 3, 002; En vigueur : 19-03-2022>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2022-02-06/06, art. 3, 002; En vigueur : 19-03-2022>

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

les articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007;

le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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