Texte 2014000589
Chapitre 1er.- Conseil d'administration
Article 1er. § 1. Le conseil d'administration est présidé par un(e) président(e), qui est désigné par le conseil d'administration. Le président appartient à un rôle linguistique différent du directeur/directrice.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président(e), le conseil d'administration désigne un remplaçant.
Art. 2.Le montant des jetons de présence et des frais de parcours attribués au président(e), et aux membres effectifs et suppléants du conseil d'administration sont fixés par arrêté royal.
Art. 3.§ 1er. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du Centre et à l'exécution de ses missions.
§ 2. Conformément aux missions qui lui sont dévolues à l'article 2 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains [1 , ci-après nommée la loi fondatrice]1, le conseil d'administration est chargé des tâches suivantes :
1°déterminer la politique générale du Centre;
2°adopter le plan stratégique triennal, sur proposition du directeur/directrice;
3°adopter un projet de budget du Centre dans les limites des crédits disponibles, sur proposition du directeur/directrice;
4°arrêter les comptes du Centre;
5°transmettre les comptes du Centre à la Cour des Comptes en vue de leur contrôle, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion;
6°adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur/directrice;
7°fixer, sur proposition du directeur/directrice, le plan du personnel, l'organigramme et les profils de fonction;
8°décider, sur proposition du directeur/directrice, la politique du personnel, y compris la politique de recrutement et de sélection, ainsi que la politique des conditions de salaire et de travail;
9°définir les modalités et la politique de communication du Centre;
10°décider ou non d'ester en justice dans les dossiers qui sont soumis au conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer certains pouvoirs au directeur/directrice.
Ces délégations sont limitées dans le temps et peuvent être retirées à tout moment par le conseil d'administration.
En cas d'urgence, le directeur/directrice peut prendre toute décision qui s'avère nécessaire dans le cadre des missions et du fonctionnement du Centre.
Cette décision doit faire l'objet d'une communication écrite dans les cinq jours au président(e) du conseil d'administration et est inscrite d'office à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.
§ 4. Le conseil d'administration établit endéans les trois mois de sa désignation le règlement d'ordre intérieur de ce conseil. Ce règlement d'ordre intérieur vise l'organisation interne du conseil d'administration et est publié au Moniteur belge.
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(1AR 2023-12-25/28, art. 1, 002; En vigueur : 29-02-2024)
Art. 4.§ 1er. Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents dans un délai qui ne peut être inférieur à 72 heures. La convocation précisera la nature de cette réunion.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix émises. Par voix émises on entend les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions.
Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
§ 2. Le vote se fait à main levée.
Il est toutefois procédé au vote secret :
1°à la demande du président(e) ou d'au moins deux tiers des membres;
2°lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes.
Chapitre 2.- Direction
Art. 5.§ 1er. Le Centre est dirigé par un directeur/directrice, qui doit rendre compte au conseil d'administration.
Le directeur/directrice ne peut pas faire l'objet d'un détachement.
§ 2. Le directeur/directrice est nommé par le conseil d'administration pour six ans. Son mandat est renouvelable une fois, moyennant une évaluation positive effectuée par un audit externe.
Cette évaluation porte sur :
1°la réalisation des objectifs définis dans le plan stratégique triennal, ainsi que dans le plan opérationnel annuel, visés à l'article 9, § 1er;
2°la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;
3°la contribution personnelle à la réalisation de ces objectifs;
4°les efforts consentis en termes de développement de ses compétences.
Art. 6.Le Bureau de sélection de l'Administration fédérale - SELOR est chargé de la sélection du directeur/directrice.
Art. 7.Sans préjudice de la disposition de l'article 8, la mission confiée à SELOR comprend les missions partielles suivantes :
1°la formulation d'un avis au sujet de la rédaction du profil définitif par le conseil d'administration;
2°la rédaction des offres d'emplois vacants;
3°la publication des avis d'emplois vacants au Moniteur belge, et sur le site d'internet du SELOR pendant un mois;
4°la réponse à toutes les demandes d'information concernant la procédure;
5°l'examen des candidatures quant à leur recevabilité compte tenu du profil définitif;
6°la rédaction d'un rapport sur le point 5° ;
7°la sélection et l'évaluation des candidats selon la méthodologie et la procédure convenues entre le conseil d'administration et SELOR.
Art. 8.SELOR rédige un rapport motivé et circonstancié permettant de répartir les candidats par rôle linguistique dans une des trois catégories suivantes : très aptes, aptes et moins aptes. Seuls les rapports des candidats considéré par SELOR comme très aptes et aptes sont communiqués au conseil d'administration en vue de la proposition d'un directeur/directrice.
Art. 9.§ 1er. Le directeur/directrice est chargé de proposer au conseil d'administration :
- le projet du plan stratégique triennal;
- le projet de budget;
- le plan opérationnel annuel;
- le plan de personnel, l'organigramme et les descriptions de fonction;
- le projet de politique du personnel;
- le projet de rapport annuel.
§ 2. Le directeur/directrice est chargé de :
- la gestion journalière et budgétaire du Centre;
- la gestion du personnel;
- l'exécution des décisions du conseil d'administration.
- la préparation des recommandations comme prévue dans l'article 3, alinéa 2, 3° de la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains.
Art. 10.Le directeur/directrice assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
Chapitre 3.- Personnel
Art. 11.§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, le Centre dispose de personnel engagé par contrat.
Le personnel est engagé, dans les limites des crédits disponibles, sur base des profils ou descriptions de fonction visées à l'article 3, § 2, 7°.
§ 2. Les membres du personnel du Centre remplissent leur fonction avec loyauté, conscience et intégrité, sous l'autorité du directeur/directrice.
Ils s'abstiennent, en dehors de l'exercice de sa fonction, de tout comportement qui serait de nature à ébranler la confiance du public en leur service.
Art. 12.Sur base de l'organigramme et des descriptions de fonction visés à article 3, § 2, 7°, le conseil d'administration fixe le cadre linguistique du personnel.
Chapitre 4.- Budget et financement
Art. 13.Il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon la comptabilité d'engagements.
Art. 14.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Art. 15.Pour l'exécution de ses missions, le financement du Centre peut être assuré par :
1°des recette propres constituées :
a)des dons et des legs;
b)de produit d'activités;
c)de produit d'aliénation des biens meubles ou immeubles;
d)de la participation à des appels à projets subventionnés ou via marchés publics;
["1 e) des conventions de subvention hors appel \224 projet ou march\233s publics ;"°
["1 f)"° des produits financiers recueillis sur les sommes dont le Centre dispose.
2°un montant annuel de un million et demi d'euros, indexé le 1er janvier de chaque année sur base de l'index santé.
["1 3\176 des montants qui sont attribu\233s : a) dans le cadre des comp\233tences que le Centre exerce en vertu de l'article 3, alin\233a 2, 1\176 de la loi fondatrice ; b) dans le cadre des comp\233tences que le Centre exerce en vertu de l'article 3, alin\233a 2, 8\176 de la loi fondatrice."°
L'index de référence est celui du 1er janvier 2014.
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(1AR 2023-12-25/28, art. 2, 002; En vigueur : 29-02-2024)
Chapitre 5.- Contrôle et rapport
Art. 16.Le Centre justifie annuellement par le biais d'un rapport l'exécution de ses missions, l'utilisation des moyens et le fonctionnement du Centre à la Chambre des représentants. Il en assure la rédaction et la publication, et l'adresse à la Chambre des représentants. Une copie du rapport est communiquée au Gouvernement.
Art. 17.Le contrôle de la comptabilité du Centre est confié à un réviseur d'entreprise, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, désigné et révoqué par le conseil d'administration.
Le réviseur est chargé de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Il vérifie la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent au Centre ou dont celui-ci a l'usage ou la gestion. Il se voit communiquer les comptes annuels 45 jours avant la séance du conseil d'administration à laquelle les comptes sont soumis.
Celui-ci exécute sa mission sans intervention dans la gestion du Centre.
Le réviseur d'entreprise fait rapport sur lesdits comptes au conseil d'administration.
Le réviseur est désigné pour une durée de trois ans.
La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations du Centre.
La Cour des comptes peut publier les comptes dans ses cahiers d'observations.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 18.§ 1er. Les membres actuels ainsi que le président(e) et le vice-président(e) du conseil d'administration, le directeur et le directeur adjoint ainsi que les coordinateurs du Centre pour l' égalité des chances et la lutte contre le racisme exercent leur mandat tout au plus jusqu'au moment de l'exécution effective de l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. Dès l'exécution effective de l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Centre succède aux droits et obligations du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme pour ce qui concerne les compétences attribuées au Centre fédéral, en ce compris ceux résultant des contrats de travail des membres du personnel employés pour l'accomplissement de ces compétences.
Art. 19.Le premier ministre, le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le secrétaire d'Etat qui a l'Asile et Migration dans ses attributions et le secrétaire d'Etat qui a la Fonction Publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.