Texte 2014000587

29 JUIN 2014. - Arrêté royal déterminant les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel des zones(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2014 et mise à jour au 27-12-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-8-2014
Numéro
2014000587
Page
60823
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

programme pluriannuel de politique générale : le programme visé à l'article 23, § 1er, de la loi du 15 mai 2007;

personnel opérationnel : le personnel opérationnel visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007.

Art. 2.Le personnel opérationnel comprend le personnel nécessaire pour assurer les missions définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, y compris les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la zone et qui ne sont pas effectuées par le personnel administratif.

Art. 3.La zone adopte le plan du personnel du personnel opérationnel en tenant compte des critères suivants :

le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles à partir de chaque poste de la zone en tenant compte des moyens adéquats arrêtés par la zone sur la base de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats;

Pour le critère visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment :

a)des niveaux de service arrêtés dans le programme pluriannuel de politique générale pour les différents secteurs géographiques du territoire de la zone;

b)de l'organisation opérationnelle de la zone pour l'envoi des moyens à partir du réseau de postes;

c)de la permanence/garde en caserne ou non du personnel opérationnel dans les postes;

d)des missions opérationnelles nécessitant des moyens spécifiques localisés dans certains postes de la zone;

pour les membres du personnel professionnel, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :

a)des règles applicables relatives au temps de travail;

b)des congés accordés par la zone;

c)le cas échéant, du coefficient multiplicateur, calculé par zone, nécessaire pour assurer un service continu;

d)des modalités liées à l'aménagement de fin de carrière [1 et la politique de fin de carrière de la zone, ainsi que le besoin de remplacer ou de recruter proactivement le personnel opérationnel qui est réaffecté ou se trouve dans un régime de fin de carrière et, le cas échéant, la formation qui doit être suivie à cet effet]1;

e)des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction;

pour les membres du personnel volontaires, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :

a)des règles relatives au temps de service;

b)de leur disponibilité pendant les différentes tranches horaires de la journée;

c)des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction;

les statistiques des interventions, y compris les départs simultanés;

l'analyse des risques opérationnelle de la zone;

le personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques pour assurer la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation telles que définies à l'article 11, § 2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas accomplies par le personnel administratif, y compris le personnel nécessaire pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion telles que définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007;

le cas échéant, le personnel nécessaire pour assurer les missions du dispatching zonal.

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(1AR 2023-11-28/07, art. 1, 002; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 3/1.[1 Le plan du personnel comporte la pyramide des âges du personnel opérationnel pour le personnel professionnel et le personnel volontaire séparément et la politique zonale en matière d'aménagement de fin de carrière.]1

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(1Inséré par AR 2023-11-28/07, art. 2, 002; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge un avis mentionnant la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur pour les prézones visées à l'alinéa 2.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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