Texte 2014000552
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
2°repreneur : personne physique ou morale pouvant temporairement poursuivre les activités, visées à l'article 1er de la loi, d'une personne physique ou morale autorisée ou agréée en respectant les conditions et modalités prévues dans le présent arrêté;
3°personnel dirigeant : les personnes visées à l'article 5 de la loi;
4°fonctionnaire compétent : le fonctionnaire visé à l'article 7, § 1er, de la loi;
5°ministre : le ministre de l'Intérieur;
6°administration : la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;
7°demande : demande formulée par le repreneur de poursuivre temporairement les activités reprises, telle que visées à l'article 4bis, § 2, de la loi;
8°autorisation définitive ou agrément définitif : autorisation ou agrément visé aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 4, §§ 1er à 3, de la loi;
9°entité initialement autorisée : personne physique ou morale qui a délégué les activités.
Chapitre 2.- Conditions à remplir par le repreneur et modalités d'exercice
Art. 2.Le repreneur est tenu d'exercer les activités reprises conformément à la loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.Les activités peuvent uniquement être temporairement exercées par le repreneur, en application de l'article 4bis, § 2, de la loi, à condition que :
1°elles ne soient pas confiées en sous-traitance à une autre entreprise;
2°le repreneur dispose des moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure, ainsi que du nombre d'agents d'exécution qui, par ou en vertu de la loi, sont au minimum requis pour pouvoir exercer les activités pour lesquelles il demande la poursuite temporaire.
Chapitre 3.- Conditions à remplir par le personnel du repreneur et modalités d'exercice
Art. 4.Le personnel est soumis aux conditions visées par ou en vertu de la loi, excepté, en ce qui concerne le personnel dirigeant, celles visées aux articles suivants de la loi : - article 5, alinéa 1er, 5° ; - article 8, § 3.
Art. 5.Le personnel dirigeant doit, outre les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, satisfaire aux exigences suivantes :
1°aucune enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi, n'est envisagée pour les intéressés par le fonctionnaire compétent, eu égard à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi;
2°ne pas être connus défavorablement parce que :
a)les intéressés ont à plusieurs reprises commis des infractions à la loi ou ses arrêtés d'exécution;
b)ils ont fait l'objet d'une décision rendue par le Ministre suite à laquelle la carte d'identification a été refusée, suspendue ou retirée;
c)les intéressés ont appartenu à la direction effective ou au conseil d'administration d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme qui a été antérieurement refusé(e) ou dont l'autorisation ou l'agrément a été antérieurement retiré(e).
Chapitre 4.- Procédure de demande.
Art. 6.Tout repreneur qui souhaite l'application de l'article 4bis, § 2, de la loi, adresse à cet effet une demande à l'administration par courrier recommandé à la poste.
La demande consiste en un courrier dans lequel les raisons urgentes et les circonstances imprévues qui nécessiteraient l'application de l'article 4bis, § 2 de la loi, sont concrètement motivées et qui contient également les pièces écrites qui soutiennent cette motivation
Le demande ne sera recevable que si préalablement ou simultanément une demande a été introduite par le repreneur pour obtenir une autorisation définitive ou un agrément définitif.
Art. 7.La demande doit contenir les documents et renseignements suivants :
1°le numéro d'entreprise du repreneur;
2°l'adresse e-mail ainsi que le numéro de téléphone auxquels les personnes visées à l'article 16 de la loi, les services de police et les clients de l'entreprise, du service ou de l'organisme peuvent effectivement joindre un représentant pendant les heures de bureau;
3°les actes attestant que les activités ont été légitimement reprises par le repreneur;
4°une déclaration signée par le repreneur et l'entité initiale autorisée d'où il ressort qu'il n'y a pas de contestation concernant la reprise;
5°une liste du personnel administratif et logistique, du personnel exécutant opérationnel et du personnel dirigeant au sein de l'entreprise, du service ou de l'organisme, avec mention des nom, prénom, numéro de registre national, date et lieu de naissance;
6°pour le personnel dirigeant :
a)un extrait de casier judiciaire conforme au modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou un autre document équivalent si l'intéressé a son domicile à l'étranger, datant de maximum six mois, au moment de l'introduction de la demande;
b)un historique, signé par l'intéressé, de ses activités professionnelles;
c)un document de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, entièrement rempli, d'après le modèle figurant en annexe 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité;
7°une attestation d'assurance valable concernant l'assurance responsabilité civile et contractuelle comme prévu par l'article 3 de la loi;
8°l'attestation d'absence de dettes fiscales et sociales délivrée par les autorités compétentes à cet effet, comme prévu à l'article 4quater, § 4, de la loi;
9°un document reflétant le contexte social et économique relatif à la reprise dont les conséquences en matière d'emploi;
10°une déclaration sur l'honneur selon laquelle la réglementation européenne et les conventions collectives de travail, qui sont applicables le cas échéant, seront respectées.11° la preuve de garantie bancaire comme prévu par l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi.
Art. 8.Le Ministre juge, sur la base de l'ensemble du dossier et des circonstances concrètes, si le repreneur peut bénéficier du principe tel que prévu à l'article 4bis, § 2, de la loi.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.