Texte 2014000435
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°les lois coordonnées: les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
2°le règlement général de procédure: l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;
3°la partie adverse: l'autorité administrative qui a émis la décision dont la réformation est demandée.
Art. 2.Les règles énoncées dans le présent arrêté s'appliquent à toutes les procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.
Art. 3.Le recours est introduit par une requête motivée, signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
La requête contient, outre l'intitulé " requête en réformation " les mentions visées à l'article 2, § 1er, 2° à 4° et, le cas échéant, § 2 du règlement général de procédure.
Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables à la requête en réformation.
Art. 4.Après concertation avec le membre de l'auditorat désigné, le greffier en chef transmet sans délai, une copie de la requête introductive et de ses annexes à la partie adverse et le cas échéant à la personne intéressée.
Dans les trente jours de la notification de la requête, la partie adverse communique au greffe le dossier de l'affaire auquel elle peut joindre un mémoire en réponse accompagné de quatre copies.
Dans le même délai, la personne intéressée peut introduire une requête en intervention dans laquelle elle expose son intérêt et ses moyens. L'article 52 est applicable à cette requête, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent article.
Une copie du mémoire en réponse et, le cas échéant, de la requête en intervention est transmise sans délai par le greffier en chef à la partie requérante. Celle-ci dispose de trente jours pour communiquer au greffe un mémoire en réplique accompagné de quatre copies.
Art. 5.Dès réception du dossier complet, le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport sur l'affaire.
L'ordonnance fixant l'audience à bref délai ainsi que le rapport sont notifiés aux parties.
Art. 6.Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe pendant les quatre jours ouvrables qui précèdent celui de l'audience.
Art. 7.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté les articles 5, 8, 12, 13, 14bis, 15 à 17, 19 à 25, 27 à 32, 34 à 37, 39 à 51, 55 à 60, 62 à 69, 72 à 82, 83bis, 84, 85bis à 88 et 91 du règlement général de procédure.
Art. 8.Notre ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.