Texte 2014000434
Article 1er.Dans le Titre 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il est inséré un chapitre III intitulé : " De l'indemnité réparatrice ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :
"Art. 25/1. La demande d'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois coordonnées peut être formée:
1°en même temps que le recours en annulation;
2°ou au cours de la procédure en annulation;
3°ou, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit :
"Art. 25/2. § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention " demande d'indemnité réparatrice ". La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1°l'intitulé " demande d'indemnité réparatrice ";
2°la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte;
3°les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;
4°le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint.
En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :
" Art. 25/3. § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée concomitamment avec le recours en annulation, elle peut être instruite et jugée en même temps que ce recours si le membre de l'auditorat désigné s'estime en possession de toutes les données utiles à cette fin.
Si ce n'est pas le cas, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation. Si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4.
§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée au cours de la procédure en annulation, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation.
§ 3. Si aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice.
§ 4. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative, ou si cette demande a été tenue en suspens et n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d'indemnité ou l'informe de l'absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d'indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse.
Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à 25. Le rapport sur la demande d'indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l'auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l'affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 14 n'est pas applicable à la procédure de demande d'indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d'office des débats. ".
Art. 5.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le nombre " 11bis, " est inséré entre le mot " articles " et le nombre " 14 ".
2°cet article est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
" L'opposition est étendue de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel l'opposition est dirigée.
Art. 6.A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le nombre " 11bis, " est inséré entre le mot " articles " et le nombre " 14 ".
2°cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La tierce opposition est étendue de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel la tierce opposition est dirigée. ".
Art. 7.A l'article 50bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le nombre " 11bis, " est inséré entre le mot " articles " et le nombre " 14 ".
2°cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le recours en révision est étendu de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel le recours en révision est dirigé. ".
Art. 8.A l'article 70, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots suivants : " et les demandes d'indemnité réparatrice ";
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l'introduction de cette demande n'est plus dû. ".
3°le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l'introduction de la requête en intervention dans ce litige n'est plus dû. ".
Art. 9.L'article 72 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" En application de l'article 70, §§ 1er, alinéa 5, et 2, alinéa 3, l'auteur de la demande en indemnité réparatrice ou de la requête en intervention dans ce litige sollicite du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances, le remboursement du droit dû au titre de l'introduction de cette demande ou de cette requête.
Le greffier en chef informe les parties concernées des modalités de remboursement du droit lors de la notification de l'arrêt visé à l'alinéa qui précède.
Toute demande de remboursement adressée au service désigné au sein du Service public fédéral des Finances reprend la communication structurée requise lors du paiement du droit. ".
Art. 10.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1968, 17 février 1997 et 25 avril 2007, le nombre " 11bis, " est inséré entre le les nombres " 11, " et " 14 ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 12.Notre ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.