Texte 2014000431
Article 1er.Dans le chapitre II, point II des annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, il est inséré une section 1/1, comportant les articles 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6 et 24/7, rédigée comme suit :
"Section 1/1. - Temps de service des membres volontaires
Article 24/1. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1°temps de service : les heures prestées par un membre volontaire, réparties en cinq catégories :
- interventions;
- prévention d'incendie;
- exercices et formations;
- tâches d'entretien et administratives;
- services de garde en caserne.
2°repos : le temps qui n'est pas du temps de service;
3°service de garde en caserne : une période, durant laquelle le membre volontaire est tenu d'être présent sur le lieu du travail. Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de service;
4°service de rappel : une période durant laquelle le membre volontaire se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention. Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service.
Art. 24/2. Le conseil communal peut décider qu'il est dérogé aux articles 24/3, 24/5 et 24/7 pour les membres volontaires porteurs du grade de capitaine.
Art. 24/3. § 1er. L'officier-chef de service ou son délégué organise le service d'une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine, calculé sur une période de référence de douze mois.
§ 2. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution :
- des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
- des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.
Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période aussi longue pendant laquelle le membre volontaire ne peut pas exercer un service de rappel.
En cas de ces dépassements d'heures, toutes les mesures nécessaires sont prises pour remplacer le membre volontaire le plus vite possible.
§ 3. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.
Art. 24/4. § 1er. Les disponibilités minimales du membre volontaire pour le temps de service et les modalités selon lesquelles il est rappelé et rejoint le poste sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. L'officier chef de service ou son délégué remplit en concertation avec le membre volontaire ses disponibilités pour le temps de service, conformément au règlement visé au paragraphe 1er.
Art. 24/5. Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. Lors de telles interventions, le membre volontaire prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.
Durant cette pause, le membre volontaire reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.
Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement d'ordre intérieur.
La durée de la pause est prise en compte pour le calcul des indemnités des prestations.
Art. 24/6. Le temps de service peut être accompli chaque jour de la semaine et à chaque heure de la journée.
Art. 24/7. Une période ininterrompue de trente-six heures de repos au moins est accordée par période de sept jours.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent."
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.