Texte 2014000423
Article 1er.Dans le Titre III, Chapitre Ier, de l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré, une section 1, intitulée, " Régime de groupe ", comportant les articles 81 à 83.
Art. 2. Dans le Titre III, Chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré, une section 2, comportant les articles 83/1, à 83/3, rédigée comme suit :
" Section 2. Régime de chambre. ".
Art. 83/1. L'occupant qui, suite à son comportement avant la détention ou pendant le séjour dans un centre, ne peut séjourner dans un centre ou une section du centre réservé à un régime de groupe séjourne dans un régime de chambre sur base d'une décision prise par la direction du centre.
La décision de soustraire l'occupant au régime de groupe est portée à la connaissance de l'occupant.
Art. 83/2. L'occupant qui séjourne dans un régime de chambre a droit à un minimum de trois heures par jour d'activités, dont y compris la promenade.
Lorsque l'occupant met en danger par son comportement, sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou celle du centre ou le bon fonctionnement du centre, le directeur du centre ou son remplaçant peut exceptionnellement décider d'y déroger. Il en informe immédiatement le Directeur général.
Art. 83/3. Les chambres utilisées pour le régime de chambre comprennent au minimum, par occupant :
- un lit et la literie adaptée comprenant un matelas, un oreiller, un drap-housse et des draps et couvertures en suffisance, adaptées à la saison;
- un lavabo et une toilette;
- une armoire ou étagère;
- un système d'appel;
- de l'équipement de loisir à condition que l'occupant l'utilise avec soin. ".
Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré, une section 3, intitulée, " Régime dérogeant aux régimes des sections 1 et 2 ", comportant l'article 84.
Art. 4.Dans l'article 84, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans la première phrase, les mots " au régime de la vie en groupe " sont remplacés par les mots " aux régimes prévus par les sections 1 et 2 ".
Art. 5.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.