Texte 2014000410
Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 1er, point 2, de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la protection civile, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 janvier 1997 est complété par les alinéas suivants :
" Si le coût de la réquisition est inférieur à 8.500 euros hors T.V.A., le gouverneur en informe dans les 24 heures et par courrier électronique le conseiller général chargé des opérations.
Si le coût de la réquisition atteint 8.500 euros hors T.V.A., le gouverneur demande l'accord préalable du conseiller général chargé des opérations par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone. Si l'accord préalable est demandé par téléphone, le gouverneur confirme sa demande par courrier électronique dans les 24 heures. "