Texte 2014000407

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 16-10-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-10-2014
Numéro
2014000407
Page
77440
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/83
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
19940003451995801633200200026120020003392003000912199500020119940003432003000895
belgiquelex

Livre 1er.- Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;

le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;

le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;

10°le membre du personnel : le pompier, qu'il soit volontaire ou professionnel;

11°le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

["1 ..."°

13°la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 29, 008; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 2.

<Abrogé par AR 2016-05-09/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 3.Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.

Art. 4.Les montants fixés aux annexes 1re et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Art. 5.A l'exception des articles 47, § 2 et 48, § 1er, le présent statut s'applique au membre du personnel qui n'a pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007.

Livre 2.- Des dispositions propres au membre du personnel professionnel

TITRE Ier.- Des dispositions générales

Art. 6.[1 Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' :

une allocation de foyer ou de résidence;

une allocation de fin d'année ;

un pécule de vacances.]1

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(1AR 2022-06-21/07, art. 48, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 6/1.[1 § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation de mandat ou celle pour l'exercice d'une fonction supérieure.

§ 2. Le membre du personnel a également droit aux allocations et aux primes suivantes : la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, l'allocation pour diplôme et l'allocation pour spécialisation. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette prime et de ces allocations, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.

Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-21/07, art. 49, 007; En vigueur : 01-11-2022)

TITRE II.- Du traitement

Art. 7.Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.

Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1re.

Les échelles de traitement B0-0 de sapeur-pompier stagiaire par recrutement [1 , M0-0 de sergent stagiaire par recrutement ]1 et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

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(1AR 2018-01-26/19, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 8.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.

Sauf en cas de décès du membre du personnel professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30es. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.

La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel.

TITRE III.- De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade

Art. 9.Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, [1 au départ du grade immédiatement inférieur, ]1 le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang.

["1 Lors d'une promotion hi\233rarchique \224 un grade qui n'est pas imm\233diatement sup\233rieur, le membre du personnel b\233n\233ficie de l'\233chelle de traitement dont il aurait b\233n\233fici\233 en application des alin\233as pr\233c\233dents en cas de promotions hi\233rarchiques successives."°

Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

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(1AR 2018-01-26/19, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2018)

TITRE IV.- De la promotion barémique

Art. 10.Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, [1 visées au 3°]1 des articles 12 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade.

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(1AR 2022-06-21/07, art. 50, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 11.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.

Art. 12.Au sein du grade de sapeur-pompier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 13.Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée à la suite d'une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur-pompier. Cette disposition ne vise que les nouvelles échelles de traitement fixées à l'annexe 1 et non les anciennes échelles de traitement communales]3. [4 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]4;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2019-04-13/13, art. 9, 004; En vigueur : 13-05-2019)

(4AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 14.Au sein du grade de sergent, de premier sergent ou de sergent-major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 15.Au sein du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 16.Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 17.Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 18.Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 19.Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement. [3 Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant "]3;

[2 Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ]2

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;

[1 ...]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 51, 007; En vigueur : 01-11-2022)

TITRE V.- De l'ancienneté pécuniaire

Art. 20.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article 24.

Art. 21.§ 1er. Le président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés.

§ 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

§ 4. Par dérogation aux dispositions [2 du paragraphe 3]2, les services accomplis comme membre du personnel volontaire d'un service public d'incendie ou d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel à raison d'un mois [1 par mois d'ancienneté de service]1.

§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le collège sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

§ 6. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

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(1AR 2016-05-09/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2022-06-21/07, art. 52, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 22.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le collège et après avis du commandant de zone, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du collège intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.

Art. 23.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.

La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

Art. 24.§ 1er. [2 Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité.]2

§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs zones, sont négligés.

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(1AR 2018-01-26/19, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(2AR 2022-06-21/07, art. 53, 007; En vigueur : 01-11-2022)

TITRE VI.- De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières

Art. 25.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives. [1 Le commandant de zone et les officiers professionnels ne participant pas à un service de rappel en cas d'intervention bénéficient d'une prime à raison de 7,6 heures pour chaque jour de la semaine compris entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas couvert par un congé ou une dispense de service.[2 ...]2]1

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 4 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 4 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

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(1AR 2016-05-09/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 26.§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : x B H.

§ 2. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base.

§ 3. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives.

§ 4. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel :

- pour les grades de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, de premier sergent, de sergent-major, d'adjudant et d'adjudant-chef, x est égal à 0,38;

- [1 pour le grade de lieutenant, x est égal à 0,28;]1

- pour le grade de capitaine, x est égal à 0,28;

- pour le grade de major, x est égal à 0,22;

pour le grade de colonel, x est égal à 0,18.

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(1AR 2016-05-09/02, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 27.

<Abrogé par AR 2018-01-26/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2018>

TITRE VII.- De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 28.Une allocation est accordée au membre du personnel professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 29.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 30.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.

TITRE VIII.- De l'allocation pour diplôme

TITRE VIII.[1 - De l'allocation pour spécialisation ]1

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(1AR 2018-01-26/19, art. 7, 003; En vigueur : indéterminée )

Art. 31.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une allocation pour diplôme.

Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les conditions d'octroi, au membre du personnel professionnel, de l'allocation pour diplôme dans les limites fixées par l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police.

L'allocation pour diplôme est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.

Art. 31.[1 § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel professionnel dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.

Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007.

§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.

§ 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.

L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 500 euros.

L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 1.000 euros.

Le conseil fixe le montant de l'allocation.

Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile. ]1

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(1AR 2018-01-26/19, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée )

Livre 3.- Des dispositions propres au membre du personnel volontaire

TITRE Ier.- De l'indemnité de prestation

Art. 32.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.

Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.

Art. 33.Chaque échelle d'indemnité de prestation peut comprendre différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations à l'exclusion des services de gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs. [3 Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours. Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire.]3

L'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur-pompier.

Lorsque le membre du personnel volontaire d'une zone est également membre du personnel volontaire d'une autre zone, le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue indépendamment pour chaque zone.

["1 L'\233chelon \" stagiaire \" des \233chelles de sapeur-pompier [2 , de sergent"° et de capitaine s'applique tant que le membre du personnel volontaire est stagiaire [3 par recrutement]3. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification.]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 13, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 54, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 34.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 35.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la formation qui est r\233mun\233r\233e dans le cadre d'un cong\233-\233ducation ne donne pas droit \224 une indemnit\233 de prestation. "°

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(1AR 2018-01-26/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 36.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.

Art. 37.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est tenu compte des services de garde en caserne, des interventions, de la prévention, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.

TITRE II.- De l'allocation pour diplôme

TITRE II.[1 - De l'allocation pour spécialisation ]1

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(1AR 2018-01-26/19, art. 11, 003; En vigueur : indéterminée )

Art. 38.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour diplôme.

Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les conditions d'octroi d'une allocation pour diplôme au membre du personnel volontaire qui détient un des titres visés à l'article unique de l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services d'incendie.

L'allocation pour diplôme est payée mensuellement à terme échu.

Elle correspond à un pourcentage des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute allocation ou autre indemnité. Ce pourcentage, fixé par le conseil, est compris entre trois et dix pourcents par diplôme. Quel que soit le nombre de diplômes détenus par le membre du personnel volontaire, le pourcentage total de l'allocation pour diplôme ne peut excéder dix pourcents.

Art. 38.[1 § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel volontaire dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.

Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007.

§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

§ 4. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus.

Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité.

Le conseil fixe, par certificat, un poucentage entre trois et dix pourcents.

Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé. ]1

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(1AR 2018-01-26/19, art. 12, 003; En vigueur : indéterminée )

TITRE III.- De l'allocation pour prestations irrégulières

Art. 39.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.

Art. 40.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures.

§ 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures.

§ 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures.

§ 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 1er ne peut dépasser 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.

§ 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 2 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.

§ 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 3 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut.

§ 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.

Art. 41.L'allocation pour prestations irrégulières est payée mensuellement et à terme échu.

TITRE IV.- De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 42.Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 43.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.

Art. 44.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.

Livre 4.- Des dispositions dont la mise en oeuvre est facultative

Art. 45.[2 Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions de l'octroi d'avantages sociaux ou de l'indemnisation de frais qui ne sont pas déjà réglées par d'autres dispositions du présent statut, uniquement si ces avantages sociaux revêtent un caractère d'importance mineure.

En tout cas, la disposition réglementaire visée à l'alinéa 1er ne peut pas porter sur des primes ou sur des allocations relatives à des prestations, spécialisées ou non.]2

["3 ..."°

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(1AR 2016-05-09/02, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2018)

(3AR 2022-06-21/07, art. 55, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 46.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, prévoir l'octroi d'une allocation de reconnaissance au membre du personnel volontaire qui obtient démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées au livre 14 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Art. 46/1.[1 Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 36 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel sont supérieurs aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.]1

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(1Inséré par AR 2016-05-09/02, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)

Livre 5.- Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 47.§ 1er. Sont abrogés à l'égard des membres du personnel :

l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;

l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des servies publics d'incendie et des services de police;

la circulaire ministérielle du 3 mars 1995 relative à l'indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche et l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale et des services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les conditions d'octroi d'échelles barémiques supérieures aux titulaires de certains grades dans les services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 20 mars 2002 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d'incendie recrutés en tant que membres professionnels;

l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 2 décembre 2003 relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie;

["1 11\176 l'arr\234t\233 royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions g\233n\233rales relatives \224 la valorisation p\233cuniaire des services ant\233rieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale."°

§ 2. Ces arrêtés sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, aussi longtemps que perdure cette situation.

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(1AR 2022-06-21/07, art. 56, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 47.

§ 1er. Sont abrogés à l'égard des membres du personnel :

l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;

l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des servies publics d'incendie et des services de police;

la circulaire ministérielle du 3 mars 1995 relative à l'indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche et l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale et des services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les conditions d'octroi d'échelles barémiques supérieures aux titulaires de certains grades dans les services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 20 mars 2002 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d'incendie recrutés en tant que membres professionnels;

l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 2 décembre 2003 relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie;

l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie;

["1 9\176 l'arr\234t\233 royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions g\233n\233rales relatives \224 l'octroi d'une allocation pour dipl\244me \224 certains agents des services publics d'incendie et de la police communale;"°

["1 10\176 l'arr\234t\233 minist\233riel du 15 mars 1995 fixant les dipl\244mes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de dipl\244me \224 certains agents des services d'incendie;"°

["2 11\176 l'arr\234t\233 royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions g\233n\233rales relatives \224 la valorisation p\233cuniaire des services ant\233rieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale."°

§ 2. Ces arrêtés sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, aussi longtemps que perdure cette situation.

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(1AR 2018-01-26/19, art. 14, 003; En vigueur : indéterminée )

(2AR 2022-06-21/07, art. 56, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 48.§ 1er. Le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation.

§ 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages.

§ 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25.

Art. 49.Lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel non officier, ce membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement fixée dans l'annexe 3 en fonction de son grade, de l'échelle dont il bénéficiait précédemment et, le cas échéant, de son ancienneté pécuniaire.

Art. 50.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel officier, ce membre du personnel bénéficie, dans son nouveau grade, de la première échelle de traitement qui lui permet, compte tenu de son ancienneté pécuniaire, de bénéficier d'un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait comme membre d'un service public d'incendie.

Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er :

- le lieutenant qui était précédemment revêtu du grade de sous-lieutenant bénéficie de l'échelle de traitement O0-0;

- le lieutenant qui était précédemment revêtu du grade de lieutenant bénéficie de l'échelle O0-1.

§ 3. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est comprise entre vingt-huit et trente années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure d'un rang à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est comprise entre trente et une et trente-trois années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure de deux rangs à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.

§ 5. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à trente-quatre années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure de trois rangs à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.

Art. 50/1.[1 Par dérogation à l'article 26, § 4, le lieutenant nommé qui bénéficiait d'une pondération de 0,38 à la date du 30 juin 2016 continue à bénéficier de cette pondération tant qu'il reste revêtu de ce grade. ]1

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(1Inséré par AR 2018-01-26/19, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 51.[1 Le membre du personnel n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.

Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte, pour les membres du personnel professionnel, ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche et, pour les membres du personnel volontaire, ni d'une indemnité forfaitaire quelconque ni d'une majoration de l'indemnité horaire quelconque.]1

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(1AR 2016-05-09/02, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)

Art. 52.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, le traitement du membre du personnel professionnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément au statut qui lui était applicable, était payable par anticipation, est :

payable le premier jour du mois pour le premier mois presté après l'entrée en vigueur du présent statut;

payable le troisième jour du mois qui suit le mois visé au 1° ;

payable le cinquième jour du mois qui suit le mois visé au 2° ;

payable le septième jour du mois qui suit le mois visé au 3° ;

payable le neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 4° ;

payable le onzième jour du mois qui suit le mois visé au 5° ;

payable le treizième jour du mois qui suit le mois visé au 6° ;

payable le quinzième jour du mois qui suit le mois visé au 7° ;

payable le dix-septième jour du mois qui suit le mois visé au 8° ;

10°payable le dix-neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 9° ;

11°payable le vingt-et-unième jour du mois qui suit le mois visé au 10° ;

12°payable le vingt-troisième jour du mois qui suit le mois visé au 11° ;

13°payable le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui visé au 12° ;

14°payable le vingt-septième jour du mois qui suit celui visé au 13° ;

15°payable le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui visé au 14°.

Art. 52/1.[1 Le nombre d'heures de formation continue visées au 3° des articles 12 à 19 et qui ont été effectivement suivies au cours des années 2015 à 2018 est multiplié respectivement par le facteur suivant :

- 4 pour les heures de formation continue suivies au cours des années 2015 ou 2016;

- 2 pour les heures de formation continue suivies au cours de l'année 2017;

- 1,34 pour les heures de formation continue suivies au cours de l'année 2018.]1

["2 En raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \", vingt-quatre heures sont accord\233es fictivement au membre du personnel pour l'ann\233e 2020, au prorata de son occupation durant l'ann\233e 2020, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue vis\233 au 3\176 des articles 12 \224 19."°

["3 En raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \", douze heures sont accord\233es fictivement au membre du personnel pour les six premiers mois de l'ann\233e 2021, au prorata de son occupation durant les six premiers mois de l'ann\233e 2021, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue vis\233 au 3\176 des articles 12 \224 19."°

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(1Inséré par AR 2016-05-09/02, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)

(2AR 2021-08-14/20, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2020)

(3AR 2022-04-28/18, art. 2, 006; En vigueur : 25-06-2022)

Art. 52/2.[1 La première promotion barémique qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, a un effet rétroactif à partir de la date à laquelle le membre du personnel satisfaisait aux conditions prévues aux 1° et 3° des articles 12 à 19, lorsqu'il obtient au moins la mention `satisfaisant' lors de la première évaluation.]1

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(1Inséré par AR 2019-04-13/13, art. 10, 004; En vigueur : 13-05-2019)

Art. 53.Pour l'application de l'article 33, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'un service public d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone.

Art. 53/1.[1 Par dérogation aux articles 34, 38 alinéa 3 et 41, le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation, l'allocation pour diplôme et l'allocation pour prestations irrégulières au moins tous les trimestres, à terme échu.]1

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(1Inséré par AR 2016-05-09/02, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)

Art. 53/1.

["1 Par d\233rogation aux [2 articles 34, 38, \167 3 et 41"° , le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation, [2 l'allocation pour spécialisation]2 et l'allocation pour prestations irrégulières au moins tous les trimestres, à terme échu.]1

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(1Inséré par AR 2016-05-09/02, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2015; 01-01-2016)

(2AR 2018-01-26/19, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée )

Art. 54.L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007.

Art. 55.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

l'article 207 de la loi du 15 mai 2007;

le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 56.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. Echelles de traitement

Sapeur-pompier
B0-0 stagiaire B0-1 B0-2 B0-3 B0-4
0 15173 15173 15173 15173 15173
1 15435 16135 16135 16135 16135
2 15698 16355 16355 16355 16355
3 15961 16575 16575 16575 16575
4 16387 17005 17005 17005 17005
5 16813 17435 17435 17435 17435
6 17238 17865 18115 18115 18115
7 17664 18295 18545 18545 18545
8 18089 18725 18975 18975 18975
9 18515 19155 19405 19405 19405
10 18991 19585 19835 19835 19835
11 19466 19945 20295 20445 20445
12 19942 20745 21095 21245 21245
13 20188 21245 21495 22245 22245
14 20433 21575 21825 22675 22675
15 20678 21795 22045 22895 22895
16 20924 22015 22265 23115 23265
17 21169 22235 22485 23335 23465
18 21414 22455 22705 23555 23665
19 21660 22675 22925 23775 23885
20 21905 22895 23145 23995 24105
21 22150 23115 23365 24215 24325
22 22396 23345 23595 24445 24555
23 22641 23565 23865 24665 24775
24 22887 23785 24085 24885 24995
25 23132 24011 24411 25111 25221

Caporal
B1-1 B1-2 B1-3 B1-4
0 17165 17165 17165 17165
1 17165 17165 17165 17165
2 17165 17165 17165 17165
3 17165 17165 17165 17165
4 17165 18194 18194 18194
5 17595 18194 18194 18194
6 18025 18275 18275 18275
7 18455 18705 18705 18705
8 18885 19135 20251 20251
9 19315 19565 20607 20607
10 19745 19995 20963 20963
11 20105 20455 20963 21301
12 20905 21255 21755 22131
13 21288 21655 22405 22405
14 21597 21985 22835 22835
15 21806 22205 23055 23055
16 22065 22425 23275 23425
17 22324 22645 23495 23625
18 22584 22865 23715 23825
19 22835 23085 23935 24045
20 23055 23305 24155 24265
21 23275 23525 24375 24485
22 23505 23755 24605 24715
23 23725 24025 24825 24935
24 23945 24245 25045 25155
25 24171 24800 25271 25381

(premier) Sergent (-major)
M0-0 Stagiaire M0-1 M0-2 M0-3 M0-4
0 16135 17165 17165 17165 17165
1 16355 17165 17165 17165 17165
2 16575 17165 17165 17165 17165
3 17005 17165 17165 17165 17165
4 17165 17165 17165 17165 17165
5 18194 18194 18194 18194 18194
6 18275 18275 18275 18275 18275
7 18705 20750 20750 20750 20750
8 19135 21000 21000 21000 21000
9 19565 21350 21350 21350 21350
10 19995 21700 21700 21700 21700
11 20455 22050 22413 22413 22413
12 21255 22400 22775 22775 22775
13 21655 22650 23150 23150 23150
14 21985 22900 23400 23400 23400
15 22205 23150 23650 23988 23988
16 22425 23500 23900 24325 24325
17 22645 23750 24250 24750 24750
18 22865 24100 24600 25100 25100
19 23085 24450 24950 25450 25784
20 23305 24800 25300 25800 26118
21 23525 25035 25535 26035 26435
22 23755 25270 25770 26270 26670
23 24025 25505 26005 26505 26905
24 24245 25740 26240 26740 27140
25 24800 25975 26675 27275 27575

Adjudant (-chef)
M1-1 M1-2 M1-3 M1-4
0 22940 22940 22940 22940
1 22940 22940 22940 22940
2 22940 22940 22940 22940
3 22940 22940 22940 22940
4 22940 22940 22940 22940
5 22940 22940 22940 22940
6 22940 22940 22940 22940
7 22940 22940 22940 22940
8 22940 22940 22940 22940
9 22940 22940 22940 22940
10 22940 22940 22940 22940
11 23824 23824 23824 23824
12 25236 25236 25236 25236
13 25508 25508 25508 25508
14 25781 25986 25986 25986
15 26054 26191 26191 26191
16 26157 26327 26327 26327
17 26260 26600 26600 26600
18 26363 26873 27077 27077
19 26465 27145 27281 27281
20 26567 27297 27417 27417
21 26670 27450 27690 27690
22 26772 27602 27962 28167
23 26875 27755 28235 28372
24 27070 28000 28400 28508
25 27780 28900 29120 29600

Lieutenant (extinction)
O0-0 O0-1 O0-2 O0-3
0 22251 29747 29747 29747
1 22757 30243 30243 30243
2 23262 30739 30739 30739
3 24174 31235 31235 31235
4 24274 31730 31730 31730
5 25704 32226 32226 32226
6 25704 32722 32722 32722
7 27183 33218 33218 33218
8 27183 33714 33714 33714
9 28662 34209 34209 34209
10 28662 34705 34705 34705
11 30141 35201 35201 35201
12 30141 35697 35697 35697
13 31671 36192 36916 36916
14 31671 36688 37422 37422
15 33150 37184 37928 37928
16 33150 37680 38433 38433
17 34629 38176 38939 38939
18 34629 39043 39824 39824
19 36108 39911 40709 40709
20 36108 40159 40962 40962
21 37638 40407 41215 42023
22 37638 40531 41341 42152
23 39321 40655 41594 42410
24 39321 40778 41616 42432
25 39627 40902 41720 42539

Lieutenant
O1-1 O1-2 O1-3
0 30120 30120 30120
1 30120 30120 30120
2 30120 30120 30120
3 30120 30120 30120
4 30120 30120 30120
5 30120 30120 30120
6 30120 30120 30120
7 30120 30120 30120
8 30120 30120 30120
9 30120 30120 30120
10 30120 30120 30120
11 30120 30120 30120
12 30120 30120 30120
13 30680 30680 30680
14 31050 31050 31050
15 32500 32500 32500
16 32500 33000 33000
17 33950 33950 33950
18 33950 33950 33950
19 35050 35400 35400
20 35200 35400 36020
21 36700 36900 36900
22 36700 36900 36900
23 38200 38350 38550
24 38250 38350 38550
25 38350 38450 38550

Capitaine
O2-0 stagiaire O2-1 O2-2 O2-3 O2-4
0 25800 25800 25800 25800 25800
1 26850 26850 26850 26850 26850
2 26850 30200 30200 30200 30200
3 27900 30900 30900 30900 30900
4 27900 31300 31300 31300 31300
5 29000 31900 31900 31900 31900
6 29000 32500 32500 32500 32500
7 30050 33100 33228 33228 33228
8 30050 33700 33932 33932 33932
9 31100 34300 34636 34636 34636
10 31100 34900 35340 35340 35340
11 32200 35500 36044 36044 36044
12 32200 36100 36648 37344 37344
13 33250 36700 37252 37956 37956
14 33250 37300 37856 38568 38568
15 34300 37900 38460 39180 39180
16 34300 38500 39064 39792 39792
17 35350 39100 39668 40404 43090
18 35350 39700 40272 41016 43680
19 36450 40300 40876 41628 44280
20 36450 40900 41480 42240 44400
21 37500 41500 42084 42852 44480
22 37500 42100 42688 43464 44575
23 38550 42700 43292 44076 44675
24 39050 43300 43896 44488 44785
25 39550 43900 44200 44700 44955

Major
O3-1 O3-2 O3-3 O3-4
0 36788 36788 36788 36788
1 36788 36788 36788 36788
2 36788 36788 36788 36788
3 36788 36788 36788 36788
4 36788 36788 36788 36788
5 36788 36788 36788 36788
6 36788 36788 36788 36788
7 36788 36788 36788 36788
8 37432 37432 37432 37432
9 38077 38077 38077 38077
10 38721 38721 38721 38721
11 39366 39366 39366 39366
12 40010 40610 40610 40610
13 40705 41305 41305 41305
14 41399 41999 41999 41999
15 42094 42694 42694 42694
16 42739 43339 43339 43339
17 44084 44684 45885 45885
18 44679 45279 46555 46555
19 44929 45529 47224 47224
20 45179 45779 47410 47410
21 45429 46029 47596 47596
22 45679 46279 47696 47782
23 45929 46529 47886 48350
24 46179 46779 48076 48600
25 46429 47029 48266 48750

Colonel
O4-1 O4-2 O4-3 O4-4
0 43542 43542 43542 43542
1 43542 43542 43542 43542
2 43542 43542 43542 43542
3 43542 43542 43542 43542
4 43542 43542 43542 43542
5 43542 43542 43542 43542
6 43542 43542 43542 43542
7 43542 43542 43542 43542
8 43542 43542 43542 43542
9 43542 43542 43542 43542
10 43542 43542 43542 43542
11 44742 44742 44742 44742
12 45942 45942 45942 45942
13 46665 46665 46665 46665
14 47387 47387 47387 47387
15 48111 48111 48111 48111
16 48833 50033 50033 50033
17 49556 50756 50756 50756
18 50279 51479 51479 51479
19 51002 52202 52202 52202
20 51203 52403 53903 53903
21 51404 52604 54104 54104
22 51605 52805 54305 54305
23 52218 53418 54918 54918
24 52542 53742 55242 57207
25 52758 53958 55458 59495

]1

----------

(1AR 2022-06-21/07, art. 57, 007; En vigueur : 01-11-2022)

Art. N2.Annexe 2. - Echelles d'indemnité de prestation

Ancienneté pécuniaireSapeur-pompierCaporal(Premier) sergent (-major)Adjudant (-chef)LieutenantCapitaineMajorColonel
Stagiaire7,69[1 10,00]115,00
08,869,38[2 10,36]211,5117,7819,332426
19,389,5610,3711,5418,5519,83
29,569,8210,4811,5618,9821,02
39,8210,0510,5811,59
410,0510,1210,6811,61
510,1210,2510,8811,64
610,2510,3011,1311,66
710,3010,3511,3911,69
810,3511,49[1 11.72]1
(1)<Inséré par AR 2018-01-26/19, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2018>
(2)<AR 2018-01-26/19, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2018>

Art. N3.Annexe 3 - Règles d'intégration dans les nouvelles échelles de traitement

Sapeur-pompier

Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle
PB 2 Toutes B0-1
PB 2 bis Toutes B0-2
PB 3 De 1 à 24 ans B0-2
PB 3 25 ans et plus B0-3
D 5 Toutes B0-1
D 5.1 Toutes B0-2
D 6 Toutes B0-3

Caporal

Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle
PB 2 bis Toutes B1-2
PB 3 De 1 à 26 ans B1-2
PB 3 27 ans et plus B1-3
D 5.1 Toutes B1-2
D 6 De 1 à 7 ans B1-2
D 6 8 ans et plus B1-3

Sergent, premier sergent et sergent-major

Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle
PB 3 Toutes M0-1
PB 4 Toutes M0-2
PB 5 Toutes M0-3
C 3 De 1 à 12 ans M0-1
C 3 De 13 à 16 ans M0-2
C 3 17 ans et plus M0-3

Adjudant et adjudant-chef

Ancienne échelle Ancienneté pécuniaire Nouvelle échelle
PB 5 Toutes M1-1
PB 6 De 1 à 19 ans M1-2
PB 6 De 20 à 23 ans M1-3
PB 6 24 ans et plus M1-4
C 4 De 1 à 15 ans M1-1
C 4 De 16 à 19 ans M1-2
C 4 De 20 à 23 ans M1-3
C 4 24 ans et plus M1-4

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.