Texte 2014000377
Article 1er.Dans l'article VIII.XII.1er, alinéa 2, PJPol, les mots "n'est pas rémunéré" sont remplacés par les mots "est rémunéré".
Art. 2.Dans l'article VIII.XII.2, alinéa 2, PJPol, les mots "En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé est rémunéré et s'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'un corps de la police locale, l'accord du bourgmestre ou du collège de police est également requis".
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.