Texte 2014000335
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, au personnel administratif du Conseil d'Etat, les divers grades qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont déterminés comme suit :
Premier degré :
secrétaire en chef
Deuxième degré :
premier conseiller linguistique ou conseiller linguistique ou premier attaché linguistique ou attaché linguistique (*)
attaché administratif
documentaliste
conseiller informaticien ou premier attaché-informaticien ou attaché-informaticien (*)
Troisième degré :
secrétaire adjoint
expert en documentation
secrétaire principal de direction ou secrétaire de direction (*)
chef programmeur ou programmeur (*)
Quatrième degré :
rédacteur
technicien en informatique chef ou technicien en informatique (*)
Cinquième degré :
commis-dactylographe chef ou commis-dactylographe (*)
technicien chef ou préparateur-technicien (*)
Sixième degré :
agent d'accueil chef ou agent d'accueil (*)
Les principes de la carrière plane sont applicables aux emplois marqués d'un astérisque.
Art. 2.A partir du moment où l'article 41 du statut du personnel administratif du Conseil d'Etat, tel que fixé par décision de l'assemblée générale du 5 octobre 1999, aura complètement produit ses effets, les divers grades qui constituent un même degré de la hiérarchie seront déterminés comme suit :
Premier degré :
premier conseiller linguistique
secrétaire en chef
Deuxième degré :
conseiller linguistique ou premier attaché linguistique ou attaché linguistique (*)
attaché administratif
documentaliste
conseiller informaticien ou premier attaché-informaticien ou attaché-informaticien (*)
Troisième degré :
secrétaire adjoint
expert en documentation
secrétaire principal de direction ou secrétaire de direction (*)
chef programmeur ou programmeur (*)
Quatrième degré :
rédacteur
technicien en informatique chef ou technicien en informatique (*)
Cinquième degré :
commis-dactylographe chef ou commis-dactylographe (*)
technicien chef ou préparateur-technicien (*)
Sixième degré :
agent d'accueil chef ou agent d'accueil (*)
Les principes de la carrière plane sont applicables aux emplois marqués d'un astérisque.
Art. 3.L'arrêté royal du 9 janvier 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades du personnel administratif du Conseil d'Etat qui constituent un même degré de la hiérarchie, est rapporté.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Note
(*) carrière plane