Texte 2014000320
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 7/1, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, inséré par la loi du 12 novembre 2009, la première phrase est complétée par les mots : "ainsi qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation".
Art. 3.A l'article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 3, alinéa 2, les mots "dans le cadre de grands rassemblements" sont insérés entre les mots "caméras mobiles" et les mots ", il notifie";
2°le § 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque l'officier de police administrative décide d'avoir recours à l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dédiées à la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, il notifie cette décision à la Commission de la protection de la vie privée. Un rapport circonstancié sur le nombre et les lieux d'utilisation de ces caméras de surveillance mobiles est envoyé chaque trimestre à la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard de notification, la forme et le contenu du rapport trimestriel circonstancié, ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission de la protection de la vie privée.".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.