Texte 2014000314
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. Dans l'article II.I.2, § 2, alinéa 3, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "V.II.9, § 2" sont remplacés par les mots "V.II.9, alinéa 2".
Art. 2.Dans la Partie V, Titre II, PJPol, le Chapitre III, déclaré hors d'application par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, qui contient les articles V.II.4 à V.II.20 est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre III. - Le stage
Section 1re. - Dispositions générales
Art. V.II.3bis. Le présent chapitre s'applique uniquement aux membres du personnel du cadre de base.
Art. V.II.4. Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il occupé un emploi correspondant à son grade.
Le ministre fixe les modalités du stage. Le stage comprend des activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.
Art. V.II.5. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné, détermine, en tenant compte des modalités visées à l'article V.II.4, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.
Art. V.II.6. Le stage s'effectue sous la direction de l'officier, de l'inspecteur principal ou du membre du cadre administratif et logistique du niveau A, désigné par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné, dénommé ci-après "maître de stage".
Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de formation déterminées en application de l'article V.II.5.
Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier, l'inspecteur principal ou le membre du cadre administratif et logistique du niveau A doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.
Art. V.II.6bis. Chaque stagiaire est accompagné par un ou plusieurs fonctionnaire(s) de police de son corps en ce qui concerne la police locale ou du commissariat général ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé "mentor".
Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels un fonctionnaire de police doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor est revêtu d'au moins le même grade que le stagiaire, n'est pas le maître de stage et est désigné par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné parmi les membres du personnel du cadre opérationnel qui satisfont à ces critères d'aptitude.
Le ministre détermine en fonction de la nature particulière du service le nombre maximum de stagiaires que le(s) mentor(s) peu(ven)t accompagner.
Section 2. - Le début du stage
Art. V.II.7. Le stage débute le jour de la nomination visée à l'article V.II.2, § 1er. Le membre du personnel du cadre de base acquiert de plein droit la qualité de stagiaire à la date de sa nomination.
Section 3. - La durée du stage
Art. V.II.8. Le stage dure six mois. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans les cas visés aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, et V.II.15, alinéa 7.
Art. V.II.9. Toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué, à l'exception de la période entre la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, et l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, 3°, ou les décisions visées à l'article V.II.15, alinéas 6 et 7.
Les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours ouvrables consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage même s'il était en activité de service durant ces absences. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1er, 2°.
Ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1er et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absences.
En cas de suspension, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa situation administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Le stage est de plein droit prolongé de la période durant laquelle le stage, en application de l'alinéa 2, est suspendu.
Section 4. - L'évaluation du stagiaire
Art. V.II.10. Au début du stage, le directeur de l'école de police concernée transmet au maître de stage un rapport d'évaluation récapitulatif portant sur l'ensemble de la formation du stagiaire et qui contient, le cas échéant, différents points qui méritent une attention particulière durant le stage.
Au début du stage, le mentor évoque ce rapport d'évaluation avec le stagiaire qui, dans les 7 jours de cet entretien, vise le rapport et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.
Art. V.II.11. Au plus tard à la fin du troisième mois du stage, le(s) mentor(s) rédige(nt), après avoir entendu le stagiaire, un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur qu'il désigne.
Chaque rapport de fonctionnement est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui, dans les 7 jours de la prise de connaissance, vise le rapport et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.
Chaque rapport de fonctionnement est transmis par le mentor concerné au maître de stage pour prise de connaissance.
Art. V.II.12. Dans les 30 jours après la fin du stage, le(s) mentor(s) et le maître de stage rédigent, après avoir entendu le stagiaire, un rapport de stage récapitulatif, selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur qu'il désigne.
Ce rapport de stage est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui, dans les 7 jours de la prise de connaissance, le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.
Art. V.II.13. Après l'écoulement du délai visé à l'article V.II.12, alinéa 2, le maître de stage envoie les rapports de fonctionnement, le rapport de stage récapitulatif et les éventuelles remarques formulées par le stagiaire au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général concerné.
Section 5. - L'aptitude professionnelle du stagiaire
Art. V.II.14. Sur base des rapports visés à l'article V.II.11, du rapport de stage récapitulatif et des éventuelles remarques y relatives du stagiaire, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné décide, après s'être informé auprès des chefs de service concernés :
1°si le stagiaire a terminé le stage avec succès;
2°si le stage est prolongé dans les limites de l'article V.II.8;
3°de proposer, selon le cas, de démettre le stagiaire en raison d'inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel du cadre opérationnel promu par accession à un cadre supérieur, de réaffecter ce dernier dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle.
Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er. Le commissaire général ou le directeur général concerné en informe l'autorité de nomination.
Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général concerné ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée.
Art. V.II.15. Dans les sept jours à compter de la réception de la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le stagiaire notifie au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général concerné qu'il accepte ou non la proposition.
Si le stagiaire n'accepte pas la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné sollicite l'avis de la commission paritaire visée aux articles IV.I.20 à IV.I.22 y compris, qui rend un avis dans les 30 jours conformément à la procédure décrite à l'article IV.I.20, alinéas 4 et 5. La commission paritaire entend le stagiaire, qui peut se faire assister ou représenter conformément à l'article V.II.14, alinéa 3, et le chef de corps, le commissaire général, le directeur général concerné ou leur représentant.
Dans son avis, la commission paritaire peut soit :
1°confirmer la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3° ;
2°proposer de prolonger le stage dans les limites de l'article V.II.8, si le stage n'a pas encore été prolongé conformément à l'article V.II.14, alinéa 1er, 2° ou à l'article V.II.15, alinéa 7;
3°infirmer la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°.
Pour les stagiaires de la police locale, la commission paritaire transmet son avis au chef de corps qui le transmet au bourgmestre ou au collège de police.
Pour les stagiaires de la police fédérale, la commission paritaire transmet son avis au commissaire général ou au directeur général concerné qui le transmet à l'autorité de nomination.
Lorsque le stagiaire accepte la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, ou lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 1°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale, ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale décide de la démission ou de la réaffectation pour inaptitude professionnelle.
Lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 2°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale, ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale décide si le stage est prolongé dans les limites de l'article V.II.8 ou si le stagiaire a terminé le stage avec succès.
Lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 3°, le stagiaire a terminé le stage avec succès.
Art. V.II.16. Le stagiaire qui est réaffecté pour raison d'inaptitude professionnelle, est nommé par l'autorité de nomination, au premier jour du mois qui suit la décision visée à l'article V.II.15, alinéa 6, dans son cadre d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité de stagiaire ou, moyennant l'accord du commissaire général ou, selon le cas, du chef de corps concerné, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité d'aspirant.
Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de cadre, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.II.2, été nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné comme aspirant.
L'autorité visée à l'article VI.II.86 désigne le membre du personnel ainsi nommé pour un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.
Art. V.II.17. Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle, soit le jour où l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, 3°, est rendu.
Art. V.II.18. Pour autant qu'il satisfasse, au moment de sa demande, à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002, le stagiaire inspecteur qui est démis en raison d'inaptitude professionnelle, peut adresser au directeur général de l'appui et de la gestion une demande en vue d'être inséré dans la réserve de recrutement du cadre des agents de police visée à l'article IV.I.30, § 1er, alinéa 1er.
La personne qui conformément à l'alinéa 1er est insérée dans la réserve de recrutement du cadre des agents de police et qui est recrutée durant la période de validité de cette réserve est dispensée de la formation de base du cadre des agents de police.
Section 6. - Le dossier de stage
Art. V.II.19. Le dossier de stage comprend au moins :
1°un inventaire des pièces;
1bis° le rapport d'évaluation récapitulatif visé à l'article V.II.10, alinéa 1er;
2°les rapports de fonctionnement visés à l'article V.II.11;
3°le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.II.12, alinéa 1er;
4°le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés aux 1bis°, 2° et 3° ;
5°la décision du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général concerné visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, et, le cas échéant, l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, et la décision visée à l'article V.II.15, alinéa 6 ou 7, ainsi que toutes les pièces probantes.
Le ministre détermine les autres pièces devant figurer au dossier de stage.
Art. V.II.20. Le ministre peut déterminer des modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et à la conservation du dossier de stage.".
Art. 3.Dans l'article VI.II.91 PJPol, les mots "V.II.17, alinéa 2" sont remplacés par les mots "V.II.16, alinéa 2".
Art. 4.Dans l'article VII.I.9 PJPol, les mots "en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les membres du personnel du cadre des agents de police, du cadre moyen et du cadre d'officiers, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre de base, deux ans après l'expiration du délai vise à l'article V.II.8, éventuellement prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, ou V.II.15, alinéa 7".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté est d'application aux aspirants inspecteur de police qui entament leur formation au 1er septembre 2013 ou après cette date [2 ...]2.
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(1AR 2018-01-18/15, art. 1, 002; En vigueur : 16-02-2018)
(2AR 2020-11-24/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.